AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/06215
SA SPEEDY FRANCE
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Juin 2015
RG : F 13/01878
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
SA SPEEDY FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[Q] [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/011222 du 14/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2017
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA SPEEDY FRANCE exerce son activité dans le secteur du commerce de détail d'équipements automobiles et de l'entretien et la réparation des véhicules.
[Q] [D] a été engagé en contrat à durée déterminée par la SA SPEEDY FRANCE à compter du 1er août 2003, en qualité d'opérateur de service rapide.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des services de l'automobile.
Le 08 février 2011, [Q] [D] a été victime d'un accident sur son lieu de travail et à bénéficier en conséquence d'un arrêt de travail.
La Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à [Q] [D], dès le 22 février 2011 la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
Le 26 octobre 2012, le service hospitalier suivant [Q] [D] a établi un certificat médical final d'accident du travail fixant au même jour la consolidation avec séquelles de l'intéressé et lui accordant le dernier arrêt travail jusqu'au 23 novembre 2012.
Aux termes de son arrêt de travail, [Q] [D] a bénéficié de deux visites de reprise.
Lors de la première, qui s'est déroulée le 27 novembre 2012, le médecin du travail a conclu :
« Une inaptitude définitive au poste de monteur en service rapide est prévisible.
Pas de station debout prolongée, pas de travail en position accroupie ou à genoux.
Reclassement envisageable à un poste de travail assis type emploi bureau »
Lors de la seconde visite de reprise, du 12 décembre 2012, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude et a maintenu les réserves émises :
« Inapte au poste de monteur en service rapide.
Pas de station debout prolongée, pas de travail en position accroupie ou à genoux.
Reclassement envisageable à un poste assis type emploi de bureau. »
A l'occasion d'une réunion qui s'est déroulée le 08 février 2013, les délégués du personnel ont été consultés sur la recherche de reclassement effectuée en faveur de [Q] [D]. Il n'est pas contesté qu'ils ont émis un avis favorable au licenciement de l'intéressé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 février 2013, la société a convoqué [Q] [D] à un entretien fixé au 26 février 2013, préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er mars 2013, la société SPEEDY FRANCE a notifié à [Q] [D] son licenciement pour inaptitude.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
« En date du 11 février 2013, nous vous avons convoqué, par lettre recommandée AR ainsi que par courrier simple, pour le 26 février 2013 à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement, entretien au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous ayant conduit à engager une telle procédure à votre encontre.
Les échanges que nous avons tenus lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Aussi, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : inaptitude au poste d'Opérateur service rapide et impossibilité de reclassement.
En effet, à la suite des deux avis d'inaptitude émis par le Médecin du travail, dont le second date du 12 décembre 2012, vous avez été déclaré inapte en les termes suivants :
'Inapte au poste de monteur en service rapide. Pas de station debout prolongée, pas de travail en position accroupie ou à genoux. Reclassement envisageable à un poste assis type emploi de bureau'.
Ainsi et pour faire suite aux conclusions écrites de médecin du travail et aux indications qu'il a formulé sur la fiche individuelle d'inaptitude, nous avons recherché des possibilités de reclassement, notamment à dominante administrative, au sein de notre entreprise auprès de tous les services de la société, sur le siège social et sur l'ensemble du territoire.
Aucun poste correspondant aux conclusions du médecin du travail, compatible avec votre état de santé, n'a pu être trouvé au sein de notre société.
Cette impossibilité de reclassement a été présentée aux délégués du personnel le 8 février 2013 et a reçu un avis favorable.
Dans ces conditions, et dans la mesure où nous sommes dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement, et ce, compte tenu de votre inaptitude, nous nous voyons dans l'obligation de mettre un terme à la relation contractuelle qui nous lie.
Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer le préavis, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat.
Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les indemnités légales de licenciement.»
[Q] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 avril 2013 d'une action visant à voir condamner la SA SPEEDY FRANCE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement rendu le 29 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit et jugé que le licenciement de [Q] [D] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse faute de recherches suffisantes de reclassement ;
En conséquence,
condamné la SA SPEEDY FRANCE à verser à [Q] [D] la somme de 19 680,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement ;
condamné la SA SPEEDY FRANCE à verser à Maître DENIS-GUICHARD, conseil du demandeur, la somme de 850,00 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
donné acte à Maître DENIS-GUICHARD de s'engager à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SA SPEEDY France la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
débouté [Q] [D] du surplus de ses demandes ;
débouté la SA SPEEDY FRANCE de l'intégralité de ses demandes ;
fixé la moyenne mensuelle des salaires perçus par [Q] [D] à 1 463,90 € bruts ;
dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit n'étant pas applicable eu égard à la nature des demandes réclamées dans cette affaire ;
condamné la SA SPEEDY FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
La SA SPEEDY FRANCE a régulièrement interjeté appel, le 15 juillet 2015, du jugement ainsi rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon.
***
Au terme de ses dernières conclusions, la SA SPEEDY FRANCE demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 juin 2015 ;
débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner [Q] [D] au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures, [Q] [D] répond en demandant à la cour d'appel de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de [Q] [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
condamner la SA SPEEDY FRANCE à verser la somme de 25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire :
condamner la SA SPEEDY FRANCE à verser à [Q] [D] la somme de 5 000 € pour non-respect des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
condamner la SA SPEEDY FRANCE à verser au conseil de [Q] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA SPEEDY FRANCE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le respect de l'obligation de reclassement
La SA SPEEDY FRANCE fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir jugé que le licenciement de [Q] [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»
L'employeur doit rechercher un reclassement pour le salarié parmi les postes disponibles, y compris ceux pourvus en contrat à durée déterminée. L'obligation de reclassement s'étend jusqu'à la notification du licenciement, en revanche, il n'y a pas d'obligation de reclassement sur des postes rendus disponibles postérieurement au licenciement.
Dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, [Q] [D] reproche à la société de ne pas avoir recherché un reclassement au sein du groupe KWIK FIT.
Or, la société prétend qu'au moment des faits, elle n'appartenait plus à aucun groupe, ayant quitté le groupe KWIK FIT à compter de 2011.
Il résulte des différentes pièces produites par la société qu'elle démontre effectivement que la société SPEEDY avait quitté le groupe KWIK FIT en 2011. La société a été rachetée par son président et ce rachat était déjà effectif fin 2012, à l'époque à laquelle l'inaptitude du salarié a été constatée.
La société SPEEDY FRANCE n'appartenait donc plus à cette date à un groupe, et n'était donc plus tenue qu'à une recherche de reclassement limitée à ses propres établissements.
[Q] [D] fait également grief à la société de ne pas avoir procédé sérieusement à une recherche de reclassement. A ce titre, il estime que le simple envoi de courriels ne suffit pas à prouver l'absence de postes disponibles et prétend que de nombreux postes étaient disponibles au sein de la société et ne lui ont pas été proposés.
Il résulte toutefois des pièces communiquées qu'au titre de son obligation de reclassement incombant à la société SPEEDY FRANCE, la responsable juridique de cette entreprise, [I] [I], a envoyé tant au siège social de l'entreprise qu'à chacun de ses établissements des courriels pour questionner sur les postes disponibles en leur sein, courriels ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l'inaptitude définitive de Monsieur [Q] [D] au poste d'OST constatée par la médecine du travail le 12/12/12 à la suite d'un AT, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si vous auriez un poste à proposer pour reclasser ce salarié dans notre société (réseau intégré + franchise).
Les postes en CDD doivent également être proposés.
Le médecin du travail a déclaré le salarié :
'Inapte au poste de monteur en service rapide. Pas de station debout prolongée, pas de travail en position accroupie ou à genoux. Reclassement envisageable à un poste type emploi de bureau.'
Merci donc de nous indiquer tout poste disponible dont vous disposeriez, conforme aux recommandations du médecin et susceptible de pouvoir lui être proposé (poste administratif notamment). »
Par ailleurs, [I] [I] a relancé les destinataires en cas de défaut de réponse à cette demande de reclassement.
La cour constate que les courriels ainsi envoyés étaient suffisamment précis en ce qu'ils demandaient aux destinataires de communiquer toute offre de poste disponible conforme aux recommandations du médecin, en spécifiant 'poste administratif notamment'.
Il importe peu que les réponses apportées à ces courriels n'aient pas été motivées dès lors que ses réponses sont intervenues et qu'une telle motivation n'était pas requise.
Pour contester néanmoins le sérieux de cette recherche de reclassement, [Q] [D] invoque des offres d'embauche de la société SPEEDY FRANCE, postées sur son site speedy.fr en avril 2013, dont il résulte que plusieurs postes étaient disponibles en avril et en juin 2013 au sein de la société.
Cependant, la présence de ces annonces sur le site ne laisse présumer la disponibilité de ces postes qu'en avril et en juin 2013, et faute par le salarié de justifier de la date de mise en ligne de ces offres, la cour ne peut que constater qu'il ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces postes étaient bien disponibles lors de la période de recherche de reclassement, soit entre le 12 décembre 2012 et le 1er mars 2013.
En se basant cette fois-ci sur les registres d'entrée et de sortie de l'entreprise, [Q] [D] fait valoir que plusieurs postes étaient disponibles lors de son licenciement.
Il est exact que plusieurs postes d'adjoint au chef de centre étaient disponibles et ont été pourvus durant la période de recherche de reclassement. L'employeur fait toutefois juste titre valoir que ces postes n'étaient pas conformes aux recommandations médicales et ne pouvaient donc être proposé à [Q] [D] dans la mesure où il résulte tant des offres d'emploi en question que de la fiche de poste fournie par l'entreprise que l'emploi d'adjoint au chef de centre suppose non seulement un encadrement et un accompagnement au quotidien de l'équipe de mécaniciens dans leurs interventions sur les véhicules, mais également la réalisation des réparations sur ces derniers lorsque cela s'avère nécessaire et/ou en cas de difficulté particulière.
Dès lors, il ne saurait être sérieusement fait grief à la société SPEEDY FRANCE de ne pas avoir proposé ces postes à l'intimé qui était inapte à les occuper, peu important que celui-ci, avant son inaptitude, ait bénéficié d'une formation de nature à lui permettre éventuellement d'obtenir une promotion sur ce type d'emploi.
Concernant les différents postes de responsable d'unité mobile (RUM) qui étaient également disponibles, ils n'étaient pas non plus compatibles avec les recommandations médicales, les offres d'emploi précisant que la mission de ses salariés responsables d'unité mobile est d'intervenir au domicile des clients pour réparer et remplacer des vitrages automobile.
Enfin, [Q] [D] il évoque deux postes d'employés administratifs en contrat à durée déterminée pourvut le 4 mars 2013, soit 3 jours après que lui a été envoyée sa lettre de licenciement.
Il résulte effectivement du registre d'entrée sortie du personnel du siège social de la société Speedy France que l'entreprise a recruté en contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé administratif d'une part [S] [X], pour la période du 4 au 15 mars 2013, et d'autre part [F] [T], pour la période du 4 au 8 mars 2013.
Il y a cependant lieu de relever que ces embauches sont postérieures au licenciement de l'intéressé, qui en l'état ne démontre aucunement que les postes qui ont été ainsi pourvus étaient bien disponibles avant l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement le 1er mars 2013. Une telle disponibilité antérieurement à cette date ne saurait en effet se présumer, ces 2 salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que dans le cadre de contrats à durée déterminée de quelques jours pouvant notamment correspondre à un besoin de remplacer inopinément et dans l'urgence un salarié absent notamment pour maladie.
Il n'est donc pas établi que ces postes auraient dû être proposés à [Q] [D] au titre de l'offre de reclassement.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société SPEEDY FRANCE a procédé, comme elle devait, à une recherche sérieuse et personnalité de reclassement au bénéfice de [Q] [D], recherche qui n'a pu aboutir faute dans ses différents établissements de poste disponible et compatible avec les restrictions d'aptitude retenues par le médecin du travail.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement litigieux pour inaptitude et impossibilité de reclassement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter en conséquence [Q] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
2- sur l'absence de notification préalable du motif s'opposant au reclassement
L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que :
« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
À titre subsidiaire, [Q] [D] formule une demande dommages-intérêts pour violation de ce texte, faisant grief à la société SPEEDY FRANCE de ne pas l'avoir informé, avant l'envoi de la lettre de licenciement, des motifs qui s'opposaient à son reclassement et affirme avoir subi de ce fait un préjudice faute d'avoir pu adresser à l'employeur des observations écrites à ce sujet.
Il y a lieu toutefois de relever d'une part que [Q] [D] a été informé de la consultation des délégués du personnel sur les difficultés que posait son reclassement (même s'il n'a pu assister à la réunion de ces délégués du personnel faute d'avoir pu se rendre à la seconde séance fixée à cette fin) et d'autre part que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressé le 11 février 2013 par l'employeur à [Q] [D] faisait état de la consultation entreprise par l'employeur auprès de ses établissements sur l'ensemble territoire français, de son résultat négatif et de l'impossibilité subséquent de procéder à son reclassement dans des conditions conformes à l'avis du médecin du travail.
Quoiqu'il en soit et surtout, la cour constate que [Q] [D] ne démontre pas avoir subi au titre de ce prétendu défaut d'information un quelconque préjudice, puisque l'intéressé, qui savait que la procédure de recherche de reclassement était en cours, avait alors toute possibilité d'adresser des observations écrites à l'employeur, notamment après avoir eu connaissance de l'avis favorable à son licenciement émis par les délégués du personnel, puis après avoir reçu la lettre de convocation à entretien préalable précitée, puis au cours et après l'entretien préalable en cause.
Un tel préjudice ne pouvant se présumer, cette demande sera rejetée comme particulièrement mal fondée.
3- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [Q] [D] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau :
DIT que le licenciement litigieux prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE [Q] [D] tant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
CONDAMNE [Q] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY