AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 16/03145
SAS SOCIETE DE GERANCE ET DE DISTRIBUTION D'EAU
C/
RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 29 Mars 2016
RG : 20121367
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
SAS SOCIETE DE GERANCE ET DE DISTRIBUTION D'EAU (SOGEDO)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémy DURET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALME DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société de Gérance et de Distribution d'Eau (SOGEDO), société par actions simplifiées ayant pour objet, le captage, le traitement et la distribution d'eau, faisait l'objet, le 11 juin 2009, d'une vérification par la Caisse nationale du régime social des indépendants ( CNRSI), de l'assiette déclarée pour la Contribution sociale de solidarité 2008.
Par courrier en date du 17 juin 2010, la CNRSI, ayant constaté une distorsion entre le chiffre d'affaires déclaré auprès de ses services et celui communiqué à l'administration fiscale, notifiait à la société SOGEDO, une lettre d'observations portant redressement d'un montant de 63 303 € au motif que les redevances collectées par la société auprès des usagers pour consommation d'eau et assainissement pour le compte de l'agence de l'eau et des collectivités locales devaient être incluses dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
Par courrier en date du 15 mai 2012, la CNRSI mettait en demeure la société SOGEDO de lui payer la somme de 68 172 € portée à 73 041 € par mise en demeure rectificative en date du 15 juin 2012.
Par requête en date du 24 juillet 2012, la société SOGEDO saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de contestation du redressement opéré par la CNRSI et de décharge de la somme de 73 041 €.
A l'issue de la vérification d'assiette déclarée pour la contribution sociale de solidarité des exercices 2009,2010 et 2011, la CNRSI notifiait, le 19 mars 2012, à la société SOGEDO, une lettre d'observations portant redressement d'un montant de 159 061 € outre les majorations de retard au motif que les redevances collectées par la société auprès des usagers pour consommation d'eau et assainissement pour le compte de l'Agence de l'Eau et des collectivités locales devaient être incluses dans l'assiette de la contribution précitée.
Par courrier en date du 2 octobre 2012, la CNRSI mettait en demeure la société SOGEDO de lui payer la somme de 195 602 € en principal et majorations de retard.
Par requête en date du 16 octobre 2012, la société SOGEDO saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de contestation du redressement opéré par la CNRSI et de décharge de la somme de 195 602 €.
Par jugement, en date du 29 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon prononçait la jonction des deux procédures, confirmait les redressements opérés par la CNRSI au titre de la contribution sociale de solidarité due par la société SOGEDO au titre des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que les mises en demeure des 15 mai 2012 et 2 octobre 2012, déboutait cette dernière de toutes ses demandes et la condamnait à payer à la CNRSI une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par courrier reçu le 25 avril 2016 au greffe de la Cour d'appel de Lyon, le conseil de la société Sogedo interjetait appel du jugement précité.
L'affaire était plaidée à l'audience de la Cour en date du 27 juin 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
La Société SOGEDO demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité des mises en demeure en date des 15 mai 2012 et 2 octobre 2012 ainsi que des redressements correspondants et de condamner la CNRSI à lui payer une indemnité de
4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La CNRSI demande la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et la condamnation de la société Sogedo à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Selon les dispositions de l'article L 651-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, ' les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées....De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieurs de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons ainsi que les produits pétroliers'.
Selon celles de l'article 266 1° du code général des impôts, la base d'imposition à la TVA est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers...'.
Selon celles de l'article 267-I-1° du même code, les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même, sont à comprendre dans la base d'imposition.
Il résulte donc des dispositions de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale de solidarité des sociétés a pour assiette ' le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées'. L'assiette de cette contribution est donc constituée par la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée incluant, aux termes des dispositions précitées de l'article L 267-I-1°, les impôts taxes, droits et prélèvement de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
En l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par la société SOGEDO correspond à celle de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité inclut donc, en application des articles 266 et 267-I-1 du code général des impôts, l'ensemble des valeurs, biens ou services reçus par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie des opérations de livraisons de biens ou de prestations de services ainsi que les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la TVA elle-même.
Les redevances pour consommation d'eau et d'assainissement facturées par la société SOGEDO aux usagers pour le compte de l'Agence de l'Eau et des collectivités territoriales, au titre de l'exécution d'une délégation de service public prenant la forme d'un contrat d'affermage, ne sont pas mentionnées par l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale comme ouvrant droit à déduction, lesquelles sont limitées aux droits ou taxes grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons et produits pétroliers.
De même, les redevances perçues par la société SOGEDO sont constitutives, au sens des dispositions précitées de l'article 267-I-1°, d'impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature et ne peuvent être assimilées à la taxe à la valeur ajoutée, exclue de la base d'imposition à la TVA et par voie de conséquence de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
En l'absence de distinction opérée ni par le législateur, ni par le juge chargé d'interpréter la loi, selon que la redevance est perçue par une personne morale de droit public ou par son délégataire, cette redevance est soumise à un régime unique incluant cette dernière dans l'assiette de la contribution.
La société SOGEDO est donc assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'ensemble du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale incluant notamment les taxes et redevances collectées auprès des usagers du système de distribution de l'eau, au titre de l'exécution d'un contrat d'affermage, pour le compte d'une Communauté d'agglomération.
Il s'en déduit que les redevances facturées par la société SOGEDO au consommateur en sus du prix de détail hors taxe, intègrent l'assiette des contributions litigieuses de sorte que les redressements opérés par le CNRSI au titre de la contribution sociale de solidarité pour les années 2008,2009, 2010 et 2011 et les mises en demeure correspondantes en date des 15 mai 2012 et 2 octobre 2012, ayant pour objet de les réintégrer dans l'assiette de cette contribution, sont fondés.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SOGEDO de ses contestations et a confirmé les redressements opérés par le CNRSI au titre de la contribution sociale de solidarité pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 et les mises en demeure correspondantes en date des 15 mai 2012 et 2 octobre 2012.
L'équité commande d'allouer à la CNRSI une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles pendant l'instance d'appel.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- Condamne la société de gérance et de distribution d'eau à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants, une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH