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19/12/2017 | FRANCE | N°16/02992

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 décembre 2017, 16/02992


R.G : 16/02992









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 30 mars 2016



RG : 15/00360

1ère chambre civile





[E]



C/



ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 19 Décembre 2017







APPELANTE :



Mme [M] [H] [E] veuve [M]



née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1](69)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Jérôme BOUFFARD, avocat au barreau de TOULOUSE









INTIMÉE :



La Directi...

R.G : 16/02992

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 30 mars 2016

RG : 15/00360

1ère chambre civile

[E]

C/

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Décembre 2017

APPELANTE :

Mme [M] [H] [E] veuve [M]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1](69)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Jérôme BOUFFARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

La Direction des Finances Publiques, représentée par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la LOIRE qui élit domicile dans ses bureaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Mai 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2017

Date de mise à disposition : 19 Décembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [C] [M] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [E], et leurs trois filles, Mmes [I], [E] et [T] [M].

Mme [M] [E] veuve [M] a déposé une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2007 mentionnant un compte BOURSORAMA d'un montant de 597 379,18 €, les actions EUROTUNNEL inscrites à ce compte étant retenues pour une valeur nulle.

L'administration a adressé le 18 février 2010 à Mme [M] une proposition de rectification retenant une valeur du compte BOURSORAMA de 2 546 548 € calculée sur la base d'une valeur de 0,44 € par action EUROTUNNEL, montant du dernier cours connu à la date de la suspension de la cote intervenue le 12 mai 2006.

Mme [M] a contesté cette proposition et formulé des observations à la suite desquelles l'administration a, par réponse des 2 mars et 15 avril 2011, retenu une valeur des actions EUROTUNNEL de 0,38 € correspondant à la moyenne des 30 dernier jours de cotation avant la suspension de la cote intervenue le 12 mai 2006.

Mme [E] veuve [M] a sollicité, pour la détermination de la valeur des actions EUROTUNNEL, la saisine de la commission départementale de conciliation, laquelle a rendu un avis le 2 décembre 2011 confirmant comme base la valeur unitaire de 0,38 € l'action.

Le 15 mars 2012, un avis de recouvrement a été émis à l'encontre de Mme [E] veuve [M] pour la somme de 15 441 €, dont 13 689 € en droits et 1 752 € en pénalités.

Le 18 avril 2012, Mme [E] veuve [M] a introduit une réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision du 13 novembre 2014.

Par acte du 14 janvier 2015, Mme [E] veuve [M] a fait assigner la direction générale des finances publiques de la Loire devant le tribunal de grande instance de SAINT -ETIENNE aux fins de voir prononcer la décharge totale des impositions mises en recouvrement et de condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal a :

- confirmé la décision de rejet de l'administration fiscale du 13 novembre 2014,

- rejeté les demandes formées par Mme [E] veuve [M],

- condamné cette dernière aux dépens.

Par acte du 18 avril 2016, Mme [M] [E] veuve [M] a interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 3 mai 2017, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- annuler la décision d'acceptation partielle (sic) de la Direction générale des Finances publiques du 13 novembre 2014,

- prononcer corrélativement la décharge totale des impositions mises en recouvrement à son encontre au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune soit la somme de 15 441 €,

- condamner l'administration fiscales à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit du cabinet Lexavoué.

Elle fait valoir :

- qu'en application des articles 885 A et 885 T bis du code général des impôts, les titres EUROTUNNEL devaient être déclarés d'après leur valeur à la date d'imposition, cette date ne pouvant être autre que celle du fait générateur de l'ISF c'est à dire le 1er janvier,

- qu'en application de l'article 885 T bis, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le derniers cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition de sorte que les titres EUROTUNNEL devaient être évalués soit d'après leur cours à la bourse de PARIS au 1er janvier 2007 soit d'après leur cours moyen pour les 30 jours précédant cette date,

- que la cotation des actions EUROTUNNEL ayant été suspendue entre le 12 mai 2006 et le 2 avril 2007, il n'existait aucune cotation au 1er janvier 2007 ni dans les trente jours précédents,

- que le cours de bourse ne constitue pas un élément pertinent d'évaluation compte tenu des graves événements intervenus depuis la suspension de la cotation,

- qu'en outre, il s'est écoulé un délai de 9 mois entre le 29 mars, date de la plus ancienne des cotes retenues par l'administration, et le fait générateur de l'ISF et que la période de référence du 29 mars au 12 mai 2006 est trop éloignée du 1er janvier 2007 pour constituer un élément de valorisation pertinent,

- que le cours de bourse ne constitue qu'une présomption de la valeur vénale réelle des actions pouvant être écartée par la production d'éléments d'appréciation qui permettent d'estimer que la valeur vénale réelle est différente du cours,

- que la valeur patrimoniale de la société EUROTUNNEL au 1er janvier 2007 était négative, qu'il en va de même de sa valeur de productivité ou de rendement,

- que la société supportait une dette de 9 milliards d'euros qui compromettait la poursuite de son activité, qu'elle était en état de cessation des paiements au 1er janvier 2007, que sa survie était compromise au point de ses titres avaient une valeur marchande égale à zéro.

Au terme de conclusions notifiées le 20 septembre 2016, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES de la LOIRE demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- dire que Mme [E] veuve [M] est redevable de la somme de 15 441 € au titre de l'ISF 2017,

- condamner Mme [E] veuve [M] aux dépens conformément à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales,

- rejeter la demande de distraction des dépens prévue à l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter la demande de paiement d'une somme de 2 000 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu'en application de l'article 885 T du code général des impôts, les valeurs mobilières cotées sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition,

- que les titres EUROTUNNEL n'avaient pas été déclarés,

- que le relevé de compte obtenu dans le cadre du droit de communication exercé auprès de BOURSORAMA, faisait apparaître un montant de portefeuille de 2 546 548,65 € au 1er janvier 2007,

- que la suspension de cotation et le caractère incessible de l'action pendant une période n'impliquent pas une absence de valeur des titres,

- que les bases légales d'évaluation édictées par l'article 885 T ne souffrent d'aucune dérogation,

- que, placée sous sauvegarde le 2 août 2006, la société EUROTUNNEL n'avait pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le plan de sauvegarde a été adopté le 15 janvier 2007,

- que l'entreprise n'était pas en état de cessation des paiements, qu'au vu des éléments connus au jour du fait générateur de l'ISF soit au 1er janvier 2007, les actions EUROTUNNEL gardaient une valeur, que la base des 30 derniers cours était plus favorable pour la redevable dans la mesure où la valeur au dernier jour de cotation était de 0,44 €,

- que la suspension de la cotation des actions ne leur fait pas perdre leur qualité de titres cotés sur un marché réglementé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au janvier de chaque année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A.

Selon l'article 885 T bis de ce code, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

Les bases légales édictées par cette disposition ne souffrent d'aucune dérogation.

Un titre est coté à partir du moment où il est admis sur un marché financier. La suspension de la cotation n'a pas pour effet de lui faire perdre la qualité de titre coté sur un marché réglementé de sorte que sa valeur ne saurait être déterminée par référence aux modalités d'évaluation des titres non cotés.

La suspension de la cotation ne se confond avec le retrait de la cotation, de sorte que la déclaration ISF devait être effectuée selon les règles de l'article 885 T bis du code général des impôts, à savoir le dernier cours connu ou bien la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

La suspension de cotation et le caractère incessible de l'action pendant une période n'impliquent pas une absence de valeur des titres.

Placée sous sauvegarde le 2 août 2006, la société EUROTUNNEL n'était pas en état de cessation des paiements et sa situation n'était pas irrémédiablement compromise au 1er janvier 2007, ce que confirme l'adoption d'un plan de sauvegarde dès le 15 janvier 2007.

Il en résulte qu'au vu des éléments connus au jour du fait générateur de l'ISF soit au 1er janvier 2007, les actions EUROTUNNEL gardaient une valeur, que la moyenne des 30 derniers cours étant plus favorable au contribuable que la valeur au dernier jour de cotation, c'est à bon droit que l'administration a retenu la valeur de 0,38 € par action et rejeté la réclamation contentieuse de Mme [M] [M], de sorte que le jugement déféré doit être purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [E] veuve [M] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/02992
Date de la décision : 19/12/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/02992 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-19;16.02992 ?
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