R.G : 16/02994
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 30 mars 2016
RG : 15/00361
1ère chambre civile
[T]
C/
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2017
APPELANTE :
Mme [D] [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Jérôme BOUFFARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
La Direction des Finances Publiques, représentée par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la LOIRE qui élit domicile dans ses bureaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 18 Mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2017
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [S] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D] [T], et leurs trois filles, Mmes [N], [A] et [Q] [Q].
Le 13 septembre 2007, une déclaration de succession a été déposée à la recette des impôts de SAINT-ETIENNE SUD.
Les titres EUROTUNNEL figurant à l'actif de la succession avaient été portés pour une valeur symbolique de 1 € au motif que la cotation avait été suspendue du 12 mai 2006 au 2 avril 2007.
Un compte BOURSORAMA sur lequel figuraient des actions EUROTUNNEL et des sommes provenant des comptes courants des sociétés PREIMATE et [Q] parmi lesquelles le produit de la vente de 438 actions de la société SIT dont M. [S] [Q] avait donné la nue propriété à ses filles suivant acte de donation du 10 octobre 1996, n'a pas été déclaré à l'actif de la succession.
Le 8 juin 2009, l'administration fiscale a adressé à Mme [T] veuve [Q] et à ses filles, en leur qualité d'héritières de M. [Q], trois propositions de rectification portant sur un montant total de 1 016 353 €, indiquant avoir constaté une insuffisance de valeurs déclarées provenant des actions EUROTUNNEL au nombre de 4 620 224 et l'omission d'un compte BOURSORAMA n°[Compte bancaire 1] à l'actif de la succession. Elle estimait la valeur du titre EUROTUNNEL sur la base de la valeur moyenne des 30 derniers cours sur la période du 29 mars 2006 au 12 mai 2006, avant la suspension de la cote, soit une valeur de 0,38 €. Elle proposait la réintégration du solde du compte BOURSORAMA à l'actif de la succession pour son entier montant soit 718 644 €.
Par courrier du 25 août 2009, Mme [T] veuve [Q] a contesté ces propositions.
Par réponse du 5 octobre 2009, l'administration fiscale lui a fait connaître qu'elle les maintenait.
Par courrier du 27 octobre 2009, Mme [T] veuve [Q] a sollicité, pour la détermination de la valeur des actions EUROTUNNEL devant être retenue, la saisine de la commission départementale de conciliation, laquelle a rendu un avis le 21 janvier 2011 confirmant comme base la valeur unitaire de 0,38 € l'action.
Le 15 mars 2011, un avis de recouvrement a été émis à l'encontre de Mme [T] veuve [Q] pour la somme de 427 258 €, dont 385 612 € en droits et 41 646 € en pénalités.
Le 14 juin 2011, Mme [T] veuve [Q] a introduit une réclamation contentieuse.
Par décision d'acceptation partielle du 13 novembre 2014, le directeur des finances publiques de la Loire a prononcé un dégrèvement de 79 542 €, soit 67 482 € en droits et 12 060 € en pénalités en retenant le remploi des 438 actions démembrées de la société SIT accepté pour un montant de 707 794 € correspondant à 54,04% des sommes en provenance des comptes courants de sorte que la réintégration à l'actif du compte BOURSORAMA a été limitée à 300 649 €.
Par acte du 14 janvier 2015, Mme [T] veuve [Q] a fait assigner la direction générale des finances publiques de la Loire devant le tribunal de grande instance de SAINT -ETIENNE aux fins de voir :
- annuler la décision d'acceptation partielle du 13 novembre 2014,
- prononcer la décharge totale des impositions mises en recouvrement et demeurant en litige à la suite des dégrèvements prononcés, soit la somme de 320 929 €,
- condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal a :
- confirmé la décision d'acceptation partielle de l'administration fiscale du 13 novembre 2014,
- rejeté les demandes formées par Mme [T] veuve [Q],
- condamné cette dernière aux dépens.
Par acte du 18 avril 2016, Mme [D] [T] veuve [Q] a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 3 mai 2017, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- annuler la décision d'acceptation partielle de la Direction générale des Finances publiques du 13 novembre 2014,
- prononcer corrélativement la décharge totale des impositions mises en recouvrement à son encontre et demeurant en litige par suite des dégrèvements prononcés, soit la somme de 320 929 €,
- condamner l'administration fiscales à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit du cabinet Lexavoué.
Elle fait valoir :
- que la procédure devant la commission départementale de conciliation est irrégulière puisque l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la convocation de tous les héritiers, notamment de Mmes [N] et [A] [Q] qui n'étaient ni présentes, ni représentées,
- que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que la commission départementale de conciliation n'a pas respecté son obligation de motiver sa décision en se contentant de rappeler sommairement les positions des parties et d'estimer que la valeur unitaire de l'action EUROTUNNEL est celle retenue par l'administration, sans donner d'explication quant à la valeur retenue,
- que ces irrégularités justifient sa demande de décharge des droits mis en recouvrement,
- que l'article 759 du code général des impôts retenant le cours moyen au jour de la transmission ou la moyenne des trente derniers cours précédant la transmission ne peut s'appliquer en l'espèce puisque la cotation des actions Eurotunnel a été suspendue entre le 12 mai 2006 et le 2 avril 2007,
- que le document de base 7 G 2312 selon lequel les cours pratiqués à des dates suffisamment rapprochées du jour de la transmission en l'absence de cotation peuvent être invoqués à titre présomptif est illégal dès lors qu'il ajoute une indication inexistante à l'article 759 du code général des impôts et qu'il ne peut être opposé au contribuable,
- qu'en toute hypothèse, le cours de bourse retenu est trop éloigné de la date du décès par rapport aux préconisation de l'instruction 7 G 2312, d'autant que la dernière valeur de cotation ne permet pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la société EUROTUNNEL et que la valeur des titres a fortement évolué pendant la suspension de la cotation,
- qu'il est impossible de comparer le prix retenu en l'absence de cessions intervenues entre des tiers à la date du décès et pendant la durée de la suspension de la cotation,
- que le cours de bourse ne constitue qu'une présomption de la valeur vénale réelle des actions pouvant être écartée par la production d'éléments d'appréciation qui permettent d'estimer que la valeur vénale réelle est différente du cours,
- que la valeur d'un euro déclarée au titre des actions EUROTUNNEL est justifiée par les comptes du dernier exercice clos, le rapport de l'expert en évaluation, la prise en compte des valeurs mathématique, de productivité et de rendement, conformément aux préconisations de l'administration fiscale, la situation irrémédiablement compromise et la cessation des paiement de la société EUROTUNNEL, démontrées par la procédure d'alerte déclenchée par les commissaires aux comptes et par la procédure de sauvegarde de justice engagée le 12 juillet 2006,
- que la réintégration du compte Boursorama dans l'actif de la succession pour une valeur en pleine propriété de 718 644 € est contestable aux motifs que les fonds alimentant ce compte proviennent de la cession des titres des sociétés SIT et [Q] pour un montant total de 3 294 579 € et que le démembrement de la propriété des 438 actions de la société SIT intervenu lors de la donation partage du 10 octobre 1996 a été reporté sur les fonds provenant de la cession,
- que la valorisation du compte BOURSORAMA à hauteur de 705 113 € pour le compte titres est contestée car les titres EUROTUNNEL ne valent rien et que les autres titres sont évalués par rapport au relevé du compte postérieur au décès et non antérieur, comme le prescrit la jurisprudence.
Au terme de conclusions notifiées le 2 février 2017, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES de la LOIRE demande à la cour de :
- déclarer la procédure de rectification fondée sur l'article L. 55 du livre des procédures fiscales régulière,
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- dire que Mme [T] veuve [Q] est redevable de la somme de 318 130 € en droits et 29 586 € en pénalités,
- condamner Mme [T] veuve [Q] aux dépens conformément à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales,
- rejeter la demande de distraction des dépens prévue à l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de paiement d'une somme de 3 000 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la procédure de rectification est valable puisque l'administration fiscale a informé la succession des motifs de reprise, lesquels ont été notifiés et leur ont permis de faire valoir leurs observations,
- que la procédure devant la commission départementale de conciliation est régulière, qu'une convocation a été adressée à chacune des héritières de M. [Q], que Mme [T] veuve [Q] a fait parvenir ses observations à la commission en signant 'P/la succession de M. [S] [Q]' et que Mme [T] veuve [Q] et Mme [Q] [Q] se sont présentées à l'audience assistées par Me [L], notaire, qui a déclaré représenter Mmes [N] et [A] [Q],
- que l'avis rendu par la commission est motivé par le rappel de l'application de l'article 759 du code général des impôts et du bien fondé de l'évaluation de la valeur unitaire de l'action EUROTUNNEL à la moyenne des trente derniers cours, soit 0,38 €, motivation qui a permis de saisir la juridiction civile,
- que l'avis de la commission a été notifié à chacune des héritières de M. [Q],
- que, conformément à la doctrine administrative, l'article 759 du code général des impôts ne s'applique pas en cas de suspension de la cotation des titres mais que l'administration fiscale est fondée à invoquée à titre de présomption les cours pratiqués à des dates suffisamment rapprochées du jour de la transmission,
- que la suspension de la cotation lors du décès de M. [Q] n'implique pas le retrait de la cotation, ce qui empêche le recours à la méthode d'évaluation applicable aux titres non cotés préconisé par Mme [T] veuve [Q],
- que le remploi des 438 actions démembrées ayant fait l'objet d'une donation pour un montant de 707 894 € a été accepté, soit 54,04% du compte BOURSORAMA, la réintégration demeurant pour la somme restante de 300 649 € en l'absence de justification de remploi,
- que la valorisation des titres EUROTUNNEL est conforme à l'avis de la commission départementale de conciliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de conciliation
Mme [Q] ne conteste pas avoir été régulièrement convoquée et avoir comparu devant la commission de conciliation de sorte qu'elle est irrecevable à demander la nullité de la procédure de conciliation, seul le redevable dont les droits de la défense ont été atteints ayant la faculté de l'invoquer.
Selon l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales, l'avis de la commission doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge, au vu des éléments qu'elle a pris en considération.
En l'espèce, la commission a estimé la valeur de 0,38 € l'action EUROTUNNEL, conformément à celle retenue par l'administration, comme correspondant à la valeur des trente derniers cours avant la suspension, après avoir précisé que la suspension de la cotation et le caractère incessible de l'action pendant une période n'impliquaient pas une absence de valeur des titres en cause.
Il en résulte qu'elle a motivé son avis. Il n'appartient pas au tribunal d'apprécier le contenu même de cette motivation ainsi que l'a justement retenu le premier juge de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la procédure régulière.
Sur la valeur des actions EUROTUNNEL
L'article 759 du code général des impôts édicte que 'pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.
Si la doctrine administrative précise que les dispositions de l'article 759 du CGI ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la cotation des titres est suspendue au jour du décès, cela ne permet pas, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, de considérer les titres comme des titres non cotés et de les évaluer comme tels et en particulier par la valeur mathématique ou liquidative de l'entreprise.
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que la société EUROTUNNEL, placée sous sauvegarde, n'était pas en état de cessation des paiements et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise à la date du décès de M. [Q].
Au regard des enjeux internationaux de la société EUROTUNNEL impliquant les Etats concernés et du nécessaire soutien de ses créanciers, dont la seule chance d'être payés résidait dans l'abandon d'une partie substantielle de leurs créances et dans la renégociation des échéanciers, les actions de la société EUROTUNNEL ne sauraient être considérées comme ayant perdu toute valeur à la date du décès de M. [Q]. Cette analyse est confirmée par le fait qu'à la reprise de la cotation, la valeur de l'action était sensiblement identique à celle de la dernière cotation avant la suspension.
L'évaluation des titres par référence à la moyenne des 30 dernières cotations ayant précédé la suspension intervenue le 12 mai 2006 est pertinente dès lors que cette date constitue une date suffisamment proche du décès intervenu 4 mois plus tard.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dégrèvement des rappels de droits et de pénalités relative aux titres EUROTUNNEL.
Sur le compte BOURSORAMA
En application de l'article 751 du code général des impôts, les donations de nue propriété, consenties plus de trois mois avant le décès, constatées par acte authentique et pour lesquelles la valeur de la nue propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669, sont exclues de l'actif de la succession.
En l'espèce, suivant acte notarié du 10 octobre 1996, les époux [Q] ont fait donation à chacune de leurs trois filles de 146 actions en nue-propriété de la société SIT.
Ces titres ont été cédés en 1996 au prix de 707 894 € de sorte que la donation s'est reportée sur les fonds provenant de leur vente. Ces fonds ont été déposés sur le compte bancaire de M. [Q] au CCF en même temps que ceux provenant de la vente d'autres titres SIT, le montant total de ces ventes s'établissant à 1 616 197,25 €, et que des fonds provenant la vente de titres [Q] pour un montant de 1 678 381,51 €.
En 1996 et 1997, M. [Q] a alimenté à l'aide de ces fonds, des comptes courants d'associés ouverts dans les sociétés PREIMATE et [Q] à hauteur de 1 729 061,36 €.
Au cours de l'année 2003, il a effectué divers retraits de ces comptes pour un montant total de 1 309 985,44 € et déposé les fonds retirés sur son compte au CCF avant de les transférer sur le compte BOURSORAMA, ouvert en 2003.
Mme [Q] produit des copies de chèques faisant apparaître que les fonds déposés sur les comptes courants d'associés dans les sociétés PREIMATE et [Q] provenant du remploi du prix de cession auraient fait l'objet d'un démembrement entre nus-propriétaires et usufruitiers et que le compte BOURSORAMA a été alimenté à hauteur de 916 989,78 € par le remploi de la nue propriété des titres donnés de sorte que le dégrèvement doit être opéré à concurrence de 916 989,78 € / 1 309 984 € x 100 soit 69,99% du compte BOURSORAMA et non pas de 54,04%.
Toutefois, un acte ayant date certaine est nécessaire pour établir que le démembrement de la propriété des titres cédés a été reporté sur les titres acquis en remploi du prix de cession. En l'absence d'un tel acte, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le remploi n'était justifié qu'à hauteur du montant des donations soit la somme de 707 894 € et que la somme à réintégrer à l'actif de la succession était égale à 54,04% de la valeur du compte BOURSORAMA.
La valeur de ce compte à 654 153 € a été retenue sur la base du compte espèces à la date du décès et du seul relevé du compte titre produit par la redevable, à savoir celui du 14 octobre 2006, sauf pour ce qui concerne la valorisation des titres EUROTUNNEL qui a été faite sur la base de 0,38 € l'action. Mme [Q] ne saurait se prévaloir du fait que le compte titre, hors actions EUROTUNNEL, avait une valeur de non pas de 232 171 € comme retenu par l'administration sur la base du relevé qu'elle lui a fourni, mais une valeur de 223 631 € sur la base d'un relevé du mois de juin 2006 qui n'est pas versé aux débats.
La valorisation des titres EUROTUNNEL figurant au compte titre a justement été effectuée sur la base de 0,38 € l'action pour les motifs précédemment exposés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la réintégration du compte BOURSORAMA à l'actif de la succession pour un montant de 300 649 € correspondant à 54,04% de sa valeur fixée à 654 153 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [T] veuve [Q] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE