R.G : 16/04978
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 14 juin 2016
RG : 15/02097
1ère chambre civile
[I]
[V]
C/
SA CNP ASSURANCES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LO IRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2017
APPELANTS :
M. [I] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [J] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
La CNP ASSURANCES, SA, société régie par le Code des Assurances, prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE- LOIRE, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2017
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2017
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Selon contrats du 29 mai 2006, M. et Mme [I] et [J] [I] ont souscrit trois crédits immobiliers auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, afin de financer l'acquisition d'une maison sise à [Localité 2],
Ils ont adhéré à cette occasion à une assurance-groupe proposée par la société CNP assurances, couvrant les risques «décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire».
En raison d'antécédents médicaux, Mme [I] a été admise à l'assurance avec exclusion de garantie pour toute perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire totale résultant de troubles ostéo-articulaires, sauf d'origine accidentelle (l'accident s'entendant comme toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assurée) et surprime, soit 0,840 % l'an sur le capital initial.
Mme [I] a été hospitalisée le 27 février 2012 pour une coxarthrose droite et a été opérée le lendemain avec mise en place d'une prothèse totale de la hanche.
Elle a présenté ensuite une sciatalgie hyper algique mettant en évidence une probable hernie discale foraminale gauche L5 S1.
Les époux [I] ont alors sollicité auprès de la CNP assurances la mise en oeuvre de la garantie.
La CNP assurance s'est opposée à leur demande.
Par actes des 10 et 15 juin 2015, les époux [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne la société CNP Assurances et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, aux fins, à titre principal, d'obtenir la condamnation de la SA CNP Assurances à leur verser la somme de 53 344,40 € au titre de l'assurance des trois crédits à compter du 18 février 2012.
Ils ont soutenu que l'arrêt de travail de Mme [I] était en lien avec un accident subi le 20 décembre 2007 et une chute survenue le18 février 2009, les séquelles de ces accidents ayant aggravé son état antérieur.
La CNP a conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- débouté Mme [J] [V] épouse [I] et M. [I] [I] de toutes leurs demandes,
- les a condamné solidairement aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Scp boniface-hordot-fumat-mallon, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [I] et Mme [I] née [V] [J] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre des deux défenderesses.
Ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de condamner la CNP Assurances à la prise en charge des échéances des crédits à compter du 18 février 2009,
- de condamner la CNP Assurances au paiement d'une somme de 53 344,40 € correspondant aux remboursements des échéances des trois crédits à la date à laquelle l'assignation a été délivrée, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- de condamner CNP Assurances au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
subsidiairement,
- d'ordonner l'organisation d'une expertise médicale de Mme [I] avec pour objectif de décrire l'état actuel de Mme [I] et les faits à l'origine de celui-ci,
- de débouter la CNP et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire,
- de condamner la CNP Assurances, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens distraits au profit de la société de Fourcroy, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent :
- que le contrat prévoit expressément que même dans l'hypothèse d'une affection exclue, une demande de prise en charge de sinistre perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail peut être présentée si l'origine de l'affection est accidentelle,
- que tel est le cas en l'espèce puisque Mme [I] a été victime, à plusieurs reprises, de chutes,
- que même si celles-ci résultent de l'état antérieur fragilisé de Mme [I], la CNP en a parfaitement apprécié le risque à l'origine de la souscription du contrat en fixant un taux majoré d'assurance pour accepter la couverture du risque présenté par Mme [I].
La société CNP Assurances demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ,
- de condamner les appelants à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la Scp boniface-hordot-fumat-mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient:
- que la pathologie à l'origine des demandes est frappée par l'exclusion de garantie stipulée à l'entrée dans l'assurance,
- que l'historique clinique démontre bien qu'il n'existe aucun lien entre «l'accident» du 18 février 2009, et l'incapacité de Mme [I] qui n'est due qu'à la maladie polyarticulaire inflammatoire ayant nécessité la pose d'une prothèse à la hanche et au genou, à sa lombo-sciatique ainsi qu'aux multiples opérations qu'elle a dû subir,
- que les chutes évoquées par Mme [I] ne répondent pas à la définition contractuelle de l'accident défini comme «toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré», puisque du propre aveu de Mme [I] , les chutes en cause résultent de son état antérieur fragilisé,
- que les décisions prises par tous autres organismes sont sans incidence sur l'application des termes du contrat d'assurance.
La société Crédit Agricole Loire Haute-Loire demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande d'opposabilité de la décision à intervenir à son encontre, de débouter les époux [I] de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la société Laffly et associés.
MOTIFS
C'est par de justes motifs que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu qu'aucune des pièces médicales produites :
-un certificat médical du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 28 décembre 2007 mentionnant une fracture de la tête radiale gauche, sans arrêt de travail ni ITT, la patiente ayant fait état d'un accident survenu le 20 décembre 2007,
- un certificat médical du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 18 février 2009 mentionnant un oedème avec plaie du poignet droit et douleur du genou droit, sans arrêt de travail et avec une ITT de trois jours, la patiente ayant fait état d'une chute dans les escaliers le 18 février 2009 ;
- un certificat médical du Docteur [X] en date du 29 janvier 2014 mentionnant une maladie poly-articulaire inflammatoire avec prothèses à la hanche droite et au genou droit, opération du talon droit et des deux poignets, programmation de prothèses à la hanche gauche et au genou gauche, et précisant que la patiente se plaint également d'une lombosciatique ;
- un compte-rendu opératoire du Docteur [K] en date du 26 juin 2014 concernant la pose d'une prothèse totale du genou gauche,
- un courrier du Docteur [W] en date du 04 août 2014 relatif à la rééducation consécutive à la pose de prothèse,
n'établissait un quelconque lien entre, d'une part, la fracture de la tête radiale gauche survenue le 20 décembre 2007 et/ou l'oedème avec plaie du poignet droit et douleur du genou droit survenus le 18 février 2009, et d'autre part, l'incapacité qui perdure depuis 2012, et qu'il n'et ainsi pas démontré que l'état de Mme [I] serait consécutif à une ou plusieurs atteintes corporelles résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assurée.
Il sera simplement ajouté les éléments suivants :
L'accident de 2007 n'a donné lieu a aucune déclaration de sinistre (zéro jour d'ITT).
La fiche «conclusions médicales», très sommaire, établie par le Dr [M] pour l'audience du 22 septembre 2015 du tribunal du contentieux de l'incapacité n'apporte aucune information sur le lien entre les accidents invoqués et l'arrêt de travail de 2012.
De même, le certificat du Dr [S] en date du 26 septembre 2006, n'apporte aucune précision sur une cause accidentelle au sens du contrat d'assurance, de l'arrêt de travail de 2012, alors qu'au contraire les pièces produites montrent que cet arrêt de travail a été exclusivement causé par l'évolution de la maladie ostéo articulaire exclue de la garantie.
En effet, le compte-rendu opératoire de 2012 indique : «patiente vu pour des douleurs à la marche, devenues insupportables depuis quelques mois la réveillant même la nuit. L'examen clinique confirmé par des radiographies a mis en évidence une coarthrose évoluée de la hanche droite nécessitant une arthroplastie».
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'expertise
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, les éléments médicaux produits étant explicites.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Rejette la demande d'expertise,
- Condamne solidairement M. [I] [I] et Mme [I] née [V] [J] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société CNP assurances la somme de 1 000 € et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire-Haute-Loire celle de 500 €,
- Condamne solidairement M. [I] [I] et Mme [I] née [V] [J] aux dépens, avec distraction au profit de la Scp Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, et de la société Laffly et associés, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE