AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/00170
[U]
Syndicat CGT DES ORGANISMES SOCIAUX DE L'AIN
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 10 Décembre 2015
RG : F 13/00322
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MARS 2018
APPELANTS :
[B] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT DES ORGANISMES SOCIAUX DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mars 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de L'AIN (ci-après désignée la CPAM de l'AIN) applique la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Pour l'avancement professionnel de ses agents, la CPAM de l'AIN a appliqué les systèmes suivants:
- un protocole d'accord du 14 mai 1992 qui a prévu d'une part des niveaux de qualification et de degrés de développement pour un total maximum de 34 points complétés par des points supplémentaires attribués par la hiérarchie, et d'autre part un avancement minimum par l'attribution de points de garantie;
- un protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui a prévu une nouvelle classification par l'attribution de points d'expérience (2 points par année d'ancienneté, plafonné à 25 ans, soit 50 points) complétés par des points de compétence (qui remplacent les degrés et qui sont attribués par l'employeur) attribués sur la base d'une évaluation par l'employeur.
L'évolution salariale des agents dépend de leur évolution professionnelle.
Suivant contrat d'emploi temporaire, la CPAM de l'AIN a engagé [B] [U] en qualité d'auxiliaire à compter du 1er septembre 1976 moyennant une rémunération de1 699.11 francs.
[B] [U] a ensuite été titularisé. Il a été affecté à l'agence de [Localité 1] au poste d'agent technique, technicien de prestations, en dernier lieu niveau 3 coefficient 205.
Le salarié a travaillé à temps partiel à hauteur de 4/5èmes d'un temps complet à partir de 1983 puis de 9/ 10èmes .
Le 1er septembre 2010, [B] [U] a été promu au poste d'assistant juridique niveau 4 coefficient 240.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016.
Le dernier bulletin de salaire en date produit aux débats indique que [B] [U], au coefficient 240 a perçu en décembre 2015 un salaire brut de 2 516.30 €.
Durant sa relation de travail et dès 1987, [B] [U], adhérent au syndicat CGT, a eu une activité de représentation du personnel et une activité syndicale comme suit:
- élu délégué du personnel depuis 1987,
- élu au CHSCT de 2011 à 2013,
- élu secrétaire général de l'Union Locale CGT de BELLEGARDE de 1998 à 2011,
- élu membre de la commission exécutive de l'Union départementale CGT de l'AIN de 1999 à 2013,
- bénéficiaire d'un détachement syndical de 2 jours par semaine entre 1999 et 2011,
- élu conseiller prud'homme à OYONNAX depuis 1997.
Dans le courant de l'année 2010, [B] [U] a saisi l'inspection du travail pour indiquer qu'il était victime d'une discrimination syndicale concernant son salaire et son évolution professionnelle.
Au terme de son contrôle portant sur les agences de la CPAM de l'AIN, l'inspection du travail a fait savoir à cette dernière par courrier du 1er décembre 2011 qu'il apparaissait que les représentants du personnel dont [B] [U] connaissaient une progression de carrière manifestement freinée jusqu'à l'année 2010, leur rémunération ayant été ensuite accrue à la suite du contrôle.
Le 12 septembre 2013, [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de dire qu'il a été victime d'une discrimination syndicale et de condamner la CPAM de l'AIN à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2015 avant-dire-droit, le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la CPAM de l'AIN de produire:
- les échanges qu'elle a eus avec l'inspection du travail de 2010 à 2013,
- des fiches de synthèse à établir par l'employeur pour les entretiens annuels de divers salariés pour la période comprise entre 2004 et 2013.
Le syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN, intervenant volontairement à l'instance, a demandé au conseil de juger recevable son intervention volontaire et de condamner la CPAM de l'AIN à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 décembre 2015, le conseil de prud'hommes:
- a dit que [B] [U] a été victime d'une discrimination syndicale,
- a condamné la CPAM de l'AIN à payer à [B] [U] les sommes suivantes:
* 18 000 € en réparation du préjudice subi,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté [B] [U] du surplus de ses demandes,
- a débouté le syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN de son intervention volontaire et de l'intégralité de ses demandes,
- a débouté la CPAM de l'AIN de ses demandes au titre de l'article 700 du code de rocédure civile,
- a condamné la CPAM de l'AIN aux dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 07 janvier 2016 par [B] [U].
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [B] [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la discrimination syndicale mais de porter à 42 000 € la réparation due, et de condamner la CPAM de l'AIN au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN demande à la cour de juger recevable son intervention volontaire et de condamner la CPAM de l'AIN à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la CPAM de l'AIN demande à la cour:
- de débouter [B] [U] et le syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN de leurs demandes,
- de condamner [B] [U] et le syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN solidairement aux dépens, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de condamner [B] [U] au paiement de la somme de 3 500 € et le syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN au paiement de la somme de 1 500 €.
MOTIFS
1 - sur la discrimination syndicale
Attendu qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Attendu que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Attendu toutefois que pour mettre en évidence une discrimination subie par un salarié dans l'évolution de sa carrière et celle de sa rémunération, une comparaison de la situation de l'intéressé doit être opérée avec celle d'autres salariés placés dans une situation comparable;
qu'ainsi, s'agissant d'une demande portant sur une discrimination en matière d'évolution professionnelle et de rémunération, il appartient donc au juge de se prononcer sur la base d'un panel de comparaison qui doit être réalisé à partir de salariés embauchés au même niveau et sensiblement à la même époque que le salarié qui invoque la discrimination; que les salariés ayant connu une progression particulière ou qui ont changé de statut ou de positionnement au cours de leur carrière ne peuvent pas être retirés du panel représentatif.
Attendu que l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser.
Attendu qu'il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; qu'il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que depuis1987, [B] [U], adhérent au syndicat CGT, a eu au sein de la CPAM de l'AIN une activité de représentation du personnel et une activité syndicale dans les conditions énoncées ci-dessus.
Attendu que [B] [U] soutient qu'il a été victime d'une discrimination fondée sur son activité syndicale pour son évolution salariale et pour son évolution professionnelle en ce que du fait de l'attribution de ses points de compétence par la CPAM de l'AIN, sa classification et subséquemment sa rémunération se sont situées au plus bas des niveaux de ses collègues; qu'il produit les éléments de fait suivants:
- le salarié n'a eu aucun point d'avancement entre 2005 et 2012, hormis 7 points d'avancement qui lui ont été attribués en 2007;
- en se comparant aux 9 agents de l'agence de [Localité 1] de la CPAM de l'AIN qui sont entrés à la même date que [B] [U] à 3 ans près compte tenu de la longueur de sa carrière, il apparaît que ce salarié est en 1993 au-dessus de la moyenne, qu'au 1er janvier 2006 il a le plus faible nombre de points et qu'en 2010 il est au coefficient 205 avec 30 points de compétence, soit un total de 235 points alors que la moyenne est de 260 points pour le panel de comparaison et même de 62 points avec l'agent le plus haut classé;
- en se comparant à compter du 1er septembre 2010, date de sa promotion au poste d'assistant juridique, avec les quatre autres salariés du service pôle juridique de la CPAM de l'AIN restés à l'agence de BOURG-EN-BRESSE, il apparaît que le nombre de points de compétence de ce salarié se situe en-dessous de la moyenne de ce panel (de 36 points au 1er septembre 2010, de 26.4 points au 31 décembre 2013 et de 25.6 au 31 décembre 2015);
- les compte-rendus d'entretien annuels d'évaluation de 2005 et 2006 font expressément référence par le cadre évaluateur à son engagement syndical qui est alors considéré comme un signe de désinvestissement du salarié dans son travail;
- le courrier du 2 décembre 2011 par l'inspection du travail informe [B] [U] qu'elle a par courrier du 1er décembre 2011 dénoncé après un contrôle à la CPAM de l'AIN le fait que les représentants du personnel dont [B] [U] connaissaient une progression de carrière manifestement freinée jusqu'à l'année 2010, leur rémunération ayant été ensuite accrue à l'occasion du contrôle.
Attendu qu'il n'est pas discuté que la CPAM de l'AIN exerce son activité au sein de plusieurs agences réparties dans le département.
Attendu que la cour considère donc que le panel de comparaison sur la base duquel doit être appréciée la discrimination syndicale alléguée comprend nécessairement tous les agents de la CPAM du département de l'AIN embauchés au même niveau et entrés à la même date que [B] [U] à 3 ans près.
Attendu que force est de constater que parmi les éléments de fait invoqués par [B] [U] pour laisser supposer l'existence d'une discrimination dans son évolution de carrière et de rémunération, l'appelant se borne à se prévaloir:
- d'un panel limité aux agents de l'agence de [Localité 1] embauchés au même niveau que ce salarié et à la même date à 3 ans près;
- d'un panel encore plus limité dès lors qu'il comprend seulement les 4 autres salariés du service pôle juridique de la CPAM de l'AIN dont seulement 3 sont, selon les déclarations de [B] [U], entrés à la CPAM de l'AIN à la même période que lui et au même niveau.
Attendu qu'il s'ensuit qu'aucune comparaison de la situation de [B] [U] ne peut en effet être opérée avec celle de tous les autres salariés placés dans une situation comparable;
que dès lors, faute par [B] [U] de présenter un panel pertinent, la cour n'est pas en mesure de vérifier si une discrimination est subie par ce salarié dans le déroulement de sa carrière et donc de sa rémunération.
Et attendu qu'il est constant que:
- le courrier de l'inspection du travail du 1er décembre 2011 indique que cette administration a fait état d'une progression de carrière de [B] [U] manifestement freinée jusqu'à l'année 2010;
- les entretiens d'évaluation de [B] [U] établis pour les années 2005 et 2006 mentionnent que l'évaluateur a indiqué à plusieurs reprises en ce qui concerne certaines compétences attendues que le salarié n'a pas pu les acquérir du fait d'un 'temps de présence dans l'agence trop court (...) dû à son engagement'; que l'exercice d'activités syndicales a donc été pris en considération dans l'évaluation professionnelle de [B] [U], étant précisé qu'il n'est pas établi qu'il existerait un accord collectif au sein de la CPAM de l'AIN visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser;
que pour autant, en l'absence de panel pertinent, et donc par application des principes susvisés, ces éléments ne sont pas de nature à laisser supposer à eux seuls une discrimination à raison des activités syndicales du salarié dans le déroulement de la carrière et de la rémunération.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [B] [U] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble soient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération fondée sur ses activités syndicales.
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts n'est donc pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour débouté [B] [U] de ses demandes au titre de la discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération fondée sur ses activités syndicales.
2 - sur la demande indemnitaire du syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN
Attendu qu'en vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Attendu qu'en l'espèce, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN recevable.
Attendu que sur le fond, il résulte de ce qui précède que la discrimination de [B] [U] en matière d'évolution de carrière et de rémunération en raison de son activité syndicale n'est pas établie;
que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN de sa demande à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
3 - sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés solidairement par [B] [U] et le syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN .
Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN et en ce qu'il a débouté cette partie de sa demande à titre de dommages et intérêts,
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DEBOUTE [B] [U] de ses demandes au titre d'une discrimination en matière d'évolution de carrière et de rémunération en raison de son activité syndicale,
CONDAMNE solidairement [B] [U] et le syndicat CGT des ORGANISMES SOCIAUX de l'AIN aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY