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22/03/2018 | FRANCE | N°16/03860

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 22 mars 2018, 16/03860


R.G : 16/03860









Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne



Au fond du 10 mai 2016



RG : 14/02975



1ère chambre civile







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 22 mars 2018







APPELANTE :



Mme [Q] [H] [T] [Q]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (LOIRE)

[Adresse 1]

[Localité

2]



représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro...

R.G : 16/03860

Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 10 mai 2016

RG : 14/02975

1ère chambre civile

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 mars 2018

APPELANTE :

Mme [Q] [H] [T] [Q]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (LOIRE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2016/020557 du 07/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

M. [C] [X]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

MUTUALITE FRANCAISE DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 4]

[Localité 6]

non constituée

******

Date de clôture de l'instruction : 10 octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 janvier 2018

Date de mise à disposition : 22 mars 2018

Audience tenue par Aude RACHOU, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Audrey PERGER, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Mme [Q] [Q] est née le [Date naissance 3] 1985 à la clinique du [Établissement 1] à [Localité 1], l'obstétricien étant le docteur [X], salarié de la clinique.

A la suite de l'accouchement, elle a présenté une paralysie du plexus brachial droit et huit jours après sa naissance, une fracture de la clavicule droite a été diagnostiquée ainsi qu'une lésion du plexus brachial droit C5-C6.

Mme [Q] a suivi des séances de rééducation et de kinésithérapie et subi plusieurs interventions chirurgicales.

Elle a obtenu une allocation d'adulte handicapée.

Par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge des référés, faisant droit à la demande d'expertise présentée par Mme [Q], a désigné le docteur [K], remplacé par le docteur [V].

L'expert désigné a clos son rapport le 28 février 2014.

Mme [Q] a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le docteur [X], la Mutualité française de la Loire et la CPAM de Saint-Etienne en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des fautes médicales dont elle a été victime.

Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- dit irrecevables les demandes dirigées contre le docteur [X], médecin salarié de la clinique,

- rejeté les demandes de Mme [Q] dirigées contre la Mutualité française de la Loire.

Mme [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 mai 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2017, Mme [Q] demande à la cour l'infirmation de la décision et la condamnation conjointe et solidaire de M. [X] et de la Mutualité française de la Loire à rembourser le préjudice subi du fait de leur faute, soit 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique et 960 000 euros au titre de la perte de chance, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2017, la Mutualité française de la Loire et M. [X] concluent à la confirmation de la décision déférée, outre la condamnation de Mme [Q] à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Loire, assignée à personne habilitée et à qui les conclusions ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2017 ;

Sur ce,

Attendu que Mme [Q] soutient que le docteur [X] a commis à la fois une erreur de diagnostic lors du suivi de la grossesse et une erreur technique lors de l'accouchement ;

qu'elle est donc bien fondée à rechercher sa responsabilité, ne lui appartenant pas de distinguer si celui-ci a agi dans les limites de sa mission ou non ;

Attendu que la responsabilité de la clinique est également engagée du fait du contrat d'hospitalisation existant entre les parties, la clinique étant responsable des fautes commises tant par elle-même que par ses préposés ;

qu'il sera donc fait droit à sa demande en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. [X] et la Mutualité française de la Loire concluent d'une part à la confirmation de la décision mettant hors de cause le praticien, salarié de la clinique, qui a agi sans excéder les limites de sa mission ;

que d'autre part, ils soutiennent que Mme [Q] ne rapporte la preuve d'une faute imputable au docteur [X], tant dans le suivi de la grossesse que lors de l'accouchement, rappelant que la dystocie des épaules reste une complication non prévisible de l'accouchement ;

que non seulement l'expert désigné, le docteur [V], mais également les docteurs [B] et [C] qui avaient examiné la mère de Mme [Q] en 1995 dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée à la demande de cette dernière, ont tous conclu à l'absence de faute du praticien ;

Sur l'action dirigée contre M. [X] :

Attendu que le docteur [X] était salarié de la Mutualité française de la Loire et qu'il a assuré à ce titre tant le suivi de la grossesse que l'accouchement ;

Attendu que le médecin salarié qui agit dans les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient ;

Attendu que tel est le cas en l'espèce, l'appelante n'alléguant aucun dépassement de la limite de la mission fixée consistant dans le suivi de la grossesse et l'accouchement de la mère de Mme [Q] ;

Attendu que la décision sera confirmée de ce chef ;

Sur la faute commise par la Mutualité française de la Loire :

Attendu que Mme [Q] soutient que le docteur [X] aurait commis une faute de diagnostic en ne réalisant pas les échographies nécessaires et en ne recherchant pas un éventuel diabète gestationnel alors qu'il était fait référence à la grosseur du bébé, facteur de dystocie des épaules ;

qu'il aurait également commis une faute technique lors de l'accouchement, la lésion du plexus brachial étant suspectée immédiatement après l'accouchement avec la recommandation de vérifier l'absence de fracture de la clavicule ;

Mais attendu que la responsabilité de l'établissement de santé du fait de son médecin salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute de ce dernier ;

Attendu que l'expert désigné, le docteur [V], conclut à une prise en charge exempte de défaut, et conforme aux données acquises de la science en 1985 ;

qu'il précise que la dystocie des épaules reste globalement une complication non prévisible et qu'en toute hypothèse, la mère de Mme [Q] ayant accouché à quatre reprises par voie basse, il était bien fondé de tenter un accouchement par voie basse, lequel s'est déroulé sans difficulté ;

que ni la recherche d'un éventuel diabète gestationnel non pratiqué par ailleurs en 1985 et toujours en débats à ce jour, ni la pratique d'une échographie pour apprécier le poids du bébé, n'auraient pour autant fait recourir à un accouchement par césarienne ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée par adoption de ses motifs qui répondent aux moyens développés en cause d'appel, la survenue d'une dystocie des épaules étant un accident obstétrical non exceptionnel, imprévisible et nécessitant un traitement immédiat par manoeuvres obstétricales au risque d'anoxie ou de décès foetal ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [Q] [H] [T] [Q] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Audrey PERGERAude RACHOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/03860
Date de la décision : 22/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°16/03860 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;16.03860 ?
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