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22/03/2018 | FRANCE | N°16/04201

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 22 mars 2018, 16/04201


R.G : 16/04201









Décisions :



- tribunal de grande instance de Grenoble



juge de l'exécution du 20 novembre 2012



RG : 2012/03006







- cour d'appel de Grenoble du 27 mai 2014



RG : 12/05453







- Cour de cassation du 8 décembre 2015



Pourvoi : P 14-24.816

Arrêt : 1040 F-D







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère

chambre civile A



ARRET DU 22 Mars 2018



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTE :



SA HMC

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de ...

R.G : 16/04201

Décisions :

- tribunal de grande instance de Grenoble

juge de l'exécution du 20 novembre 2012

RG : 2012/03006

- cour d'appel de Grenoble du 27 mai 2014

RG : 12/05453

- Cour de cassation du 8 décembre 2015

Pourvoi : P 14-24.816

Arrêt : 1040 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Mars 2018

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

SA HMC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD - HERISSON GARIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

INTIMEE :

SAS SOCIETE NOUVELLE LES GRANDES ROUSSES dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

assistée de Me Coline QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE

******

Date de clôture de l'instruction : 10 janvier 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 janvier 2018

Date de mise à disposition : 22 mars 2018

Audience tenue par Aude RACHOU, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Audrey PERGER, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La SAS Nouvelle Les Grandes Rousses (la société Nouvelle) est propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant situé à [Localité 1] et exploité sous l'enseigne Hôtel Les Grandes Rousses.

Par acte authentique reçu les 26 octobre et 9 novembre 2004, la société Hôtel Les Grandes Rousses aux droits de laquelle vient la SAS Nouvelle, a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société HMC Les Grandes Rousses, la société Hôtel Management Caraïbes (la société HMC) intervenant à l'acte en qualité de caution solidaire.

Le contrat de location-gérance a pris fin le 30 avril 2011.

Les parties s'opposant sur un solde de redevances correspondant à l'application de la clause d'indexation conventionnelle, la société Nouvelle a fait pratiquer le 9 novembre 2011 une

saisie attribution à hauteur de la somme de 75 574,72 euros sur des sommes détenues par la société HMC auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Sud-Rhône-Alpes.

Le 30 novembre 2011, la société HMC a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble d'une demande de mainlevée de la saisie.

Par jugement du 15 mai 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté la demande de mainlevée.

Par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du 15 mai 2012 et a notamment dit nulle la saisie- attribution pratiquée le 9 novembre 2011.

Pourvoi a été formé contre cet arrêt par la société HMC et, par arrêt du 4 novembre 2014 rendu au visa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la Cour de cassation a cassé la décision et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée.

Par ailleurs, la société Nouvelle a fait pratiquer le 23 mai 2012 une saisie attribution à hauteur de la somme de 75 935,48 euros sur des sommes détenues par la société HMC auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Sud-Rhône-Alpes.

Par acte du 8 juin 2012, elle a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution pour un montant de 64 257,07 euros entre les mains de la même banque.

Les sociétés HMC et HMC les Grandes Rousses ont alors saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble en contestation de ces deux saisies attribution et aux fins d'en obtenir la main levée du fait du caractère illicite de la clause d'indexation, demandant en outre le remboursement à la société HMC les Grandes Rousses de la somme de 254 456 euros correspondant au trop-perçu selon elles au titre de l'indexation sur la période 2007-2008 à 2010-2011.

Par jugement du 20 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- dit irrecevables les demandes de la société HMC en contestation de la créance de la société Nouvelle,

- rejeté la demande en mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 23 mai et 8 juin 2012 par la société Nouvelle à l'encontre de la société HMC auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Sud-Rhône-Alpes,

- rejeté la demande de la société HMC Les Grandes Rousses en répétition de l'indu,

- rejeté la demande en dommages et intérêts de la société Nouvelle,

- condamné in solidum la société HMC et la société HMC Les Grandes Rousses à verser à la société Nouvelle la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés HMC et HMC Les Grandes Rousses ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 27 mai 2014, la cour d'appel de Grenoble a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société HMC Les Grandes Rousses en répétition de l'indu,

- infirmé le jugement en ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

- déclaré recevable la contestation formée par la société HMC,

- déclaré la clause d'indexation visée à l'acte des 26 octobre et 9 novembre 2004 illicite,

- déclaré cette clause nulle,

- ordonné en conséquence la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 23 mai et 8 juin 2012 par la société Nouvelle sur des comptes détenus par la société HMC auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Sud-Rhône-Alpes,

- condamné la société HMC à payer à chacune des sociétés appelantes 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Nouvelle Les Grandes Rousses a formé un pourvoi contre cette décision et, par arrêt du 8 décembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé, au visa de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société HMC Les Grandes Rousses en répétition de l'indu, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon, tout en faisant droit à la demande de mise hors de cause de la procédure de la société HMC Les Grandes Rousses et de Me [I], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

La société HMC a saisi la cour de renvoi le 31 mai 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2016, la société HMC demande à la cour de, constatant le caractère illicite de la clause d'indexation, ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 9 novembre 2011, 23 mai et 8 juin 2012 et de condamner la société Nouvelle à lui en rembourser le montant, soit la somme de 18 207,53 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2016, la société Nouvelle demande à la cour la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et la condamnation de la société HMC à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2017 ;

A l'audience, les parties ont indiqué que la cour d'appel de Grenoble, saisie sur renvoi de cassation, a rendu son arrêt le 23 mai 2017.

Sur ce,

Attendu que la société HMC soutient que la clause d'indexation litigieuse est nulle comme n'étant pas en relation directe avec l'objet de la convention puisqu'introduisant un mécanisme qui ne peut jouer qu'à la hausse et prévoit l'indexation automatique du prix du loyer au taux minimum de + 2,5 % par an en infraction avec les dispositions de l'article L.112-1 du code monétaire et financier ;

que par ailleurs, cette clause qui, en cas de variation de l'indice à la baisse, substitue à cette variation à la baisse une variation à la hausse minimum de + 2,5 % en lieu et place de l'indice du coût de la construction, ne répond pas davantage aux exigences de l'article L.112-2 ;

qu'enfin, cette clause n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.144-11 du code de commerce fondant le mécanisme des clauses d'échelle contractuelle ;

Attendu que la société Nouvelle soutient que la clause est licite, l'indice du coût de la construction ayant une relation directe avec l'objet du contrat ;

qu'en effet, le contrat de location gérance prévoyait une mise à disposition d'un immeuble de trois étages sur sous sol et rez de chaussée qui était indispensable à la location gérance du fonds de commerce d'hôtel-restaurant et à son exploitation ;

que par ailleurs, la clause d'indexation prévoit un mécanisme de minimum garanti qui n'est pas illicite mais qui est simplement limité par un seuil ;

qu'en tout état de cause, les saisies pratiquées ont permis l'attribution de la somme totale de 4 841,23 euros et non pas de 18 207,53 euros comme conclu par la société HMC ;

Attendu que le contrat conclu les 26 octobre et 9 novembre 2004 entre la société Hôtel Les Grandes Rousses, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Les Grandes Rousses, et la société HMC Les Grandes Rousses avait pour objet à titre principal la location gérance d'un fonds de commerce d'hôtel bar restaurant situé à [Localité 1] et à titre accessoire la location des parties ci après désignées d'un immeuble élevé de trois étages sur sous sol et rez de chaussée à usage d'hôtel restaurant avec obligation pour le locataire d'effectuer des travaux de mise en conformité et d'amélioration ;

que la location portait donc à la fois sur le fonds de commerce et sur l'immeuble ;

que ce contrat prévoyait au paragraphe indexation de la « redevance » que :

« La première annuité (R1) est de 457 000 euros HT.

Le réajustement de la redevance s'effectuera chaque année à la date anniversaire de l'entrée en jouissance, et pour la première fois le 1er novembre 2005.

Pour les 2ème et 3ème annuités suivantes (R2 et R3), les parties conviennent expressément que cette redevance sera réévaluée de 20 000 euros par an.

A compter de la 4ème annuité (R4), la redevance sera réévaluée en fonction de la variation annuelle de l'indice national du coût de la construction, tel qu'il est établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans le cas où la variation annuelle de cet indice serait inférieure à 2,50 %, le montant de la révision sera de + 2,50 %. Pour le calcul de cette variation, il est expressément convenu que l'indice de base à prendre en considération sera celui du 3ème trimestre de l'année civile 2006 (non connu à ce jour) ; l'indice de référence sera celui du même trimestre des années suivantes, avec une variation minimum de + 2,5 %. » ;

Attendu que l'article L.112-2 dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'« est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publi par l'INSEE » ;

Attendu que le rappel des éléments ci dessus ne permet pas d'écarter l'application de la présomption légale de l'article L.112-2 dans la mesure où le contrat conclu entre les parties ne portait pas que sur la location gérance d'un fonds de commerce mais également sur l'immeuble au sein duquel le fonds était exploité et donc indissociable de la location gérance quand bien même il était indiqué que cette location était « à titre accessoire » ;

que la société HMC est malvenue à soutenir que cette disposition ne s'appliquerait pas du fait de l'interdiction de l'indexation de produire ses effets à la baisse et ne constituerait pas une indexation fondée sur l'indice autorisé ;

qu'en effet, les stipulations du contrat conclu entre les parties se réfèrent expressément à l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE, l'interdiction de produire ses effets à la baisse devant être examinée dans un second temps ;

Attendu qu'est nulle une clause d'indexation qui écarte toute réciprocité de variation, le propre d'une clause d'échelle mobile étant de faire varier à la hausse et à la baisse le loyer ;

que ce point doit être examiné au regard des dispositions contractuelles susvisées ;

Attendu qu'en l'espèce, la clause litigieuse prévoit que pour le cas où la variation annuelle de cet indice serait inférieure à 2,50 %, le montant de la révision sera de + 2,50 % ;

Attendu que la validité de la clause doit être reconnue, s'agissant, comme le conclut la société Nouvelle, d'un seuil au dessous duquel la variation à la baisse ne joue pas et, comme le conclut la société HMC elle même, la clause jouant quand l'indice varie à la hausse de plus de 2,50 % ;

que cette clause n'est pas davantage contraire aux dispositions des articles L. 144-1 et suivants du code de commerce et notamment de l'article L. 144-11 en ce que la révision du loyer pour le cas où le contrat de location gérance est assortie d'une clause d'échelle mobile peut être demandée chaque fois que par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ;

Attendu que la cour observe que le jugement déféré a dit irrecevables les demandes de la société HMC en contestation de la créance de la société Nouvelle au motif qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, faisant droit en cela à la fin de non recevoir soulevée par la dite société Nouvelle ;

Attendu que la société Nouvelle en cause d'appel demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, sans pour autant, dans la motivation de ses écritures, contester la recevabilité de la demande de la société HMC ni dans le dispositif de ses conclusions reprendre la fin de non recevoir soulevée en première instance ;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'inviter la société Nouvelle, tous droits et moyens des parties réservés, à préciser ses demandes, au vu de la contradiction contenue dans le dispositif de ses conclusions ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2015,

Déclare licite la clause d'indexation du loyer stipulée par le contrat des 26 octobre et 9 novembre 2004 ;

Invite la SAS Nouvelle Les Grandes Rousses à préciser le dispositif de ses conclusions au vu de la contrariété existant entre sa demande en confirmation en toutes ses dispositions du jugement qui a notamment dit irrecevables les demandes de la société HMC et sa demande au fond avant le 4 juin 2018, l'audience de plaidoiries étant fixée au 14 juin 2018.

Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Audrey PERGERAude RACHOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/04201
Date de la décision : 22/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;16.04201 ?
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