R.G : 17/00560
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 01 juillet 2014
RG : 2012j2321
X...
Y...
Société civile JENY
C/
S.A.S. GROUPE ADEQUAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 07 Juin 2018
APPELANTS :
M. Jean-Luc X...
né le [...] à VENISSIEUX (69)
[...]
Représenté par Me Gérard Z... de la A... - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
Mme Nathalie Y... épouse X...
née le [...] à LYON (69)
[...]
Représentée par Me Gérard Z... de la A... - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
Société civile JENY, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[...]
Représentée par Me Gérard Z... de la A... - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE ADEQUAT, représentée par Jean-Marc B..., en sa qualité de Président
[...]
Représentée par Me Gaël C... de la D..., avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me François-Luc E..., avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2018
Date de mise à disposition : 07 Juin 2018
Audience tenue par Anne-Marie F..., président et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, Anne-Marie F... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie F..., président
- Hélène HOMS, conseiller
- Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie F..., président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon protocoles d'accord du 12 avril 2010 réitérés le 20 mai 2010, la société GROUPE ADEQUAT spécialisée dans le travail temporaire s'est portée acquéreur:
- de 80% des titres composant le capital social de COTIS DEVELOPPEMENT exploitant un réseau de franchise d'agences d'intérim sous l'enseigne COTIS INTERIM moyennant le prix de 1,2 million d'euros auprès de M. Jean-Luc X... et de la société JENY société civile que ce dernier représente;
- de l'intégralité des parts sociales de la société HERCO LYON auprès de la société PRESCOT détenue par M. Jean-Luc X... pour 500.000 euros.
Corollairement, pour accompagner la cession et selon contrat à durée indéterminée du 20 mai 2010, M. X... est devenu salarié de COTIS DEVELOPPEMENT en qualité de «directeur franchises» chargé notamment d'assurer la bonne marche des deux réseaux de franchises de GROUPE ADEQUAT à savoir COTIS INTERIM et ADEQUAT INTERIM et d'assurer la transmission de son savoir-faire dans le domaine de la franchise des activités de travail temporaire.
Un pacte d'associés a été régularisé à la même date entre GROUPE ADEQUAT, M. X... et JENY stipulant notamment:
- le rachat anticipé par GROUPE ADEQUAT, lors de la cessation des fonctions salariées de M. X..., pour quelque raison que ce soit, des 20% de titres restant de COTIS DEVELOPPEMENT moyennant le prix plancher de 300.000 euros,
- en cas de cessation de l'accompagnement de la part de M. X..., la fixation à la charge de JENY d'une indemnité à verser à GROUPE ADEQUAT dans le cas où M. X... présenterait sa démission dans les trois ans de la cession ainsi fixée:
- 300.000 euros en cas de démission durant la première année,
- 200.000 euros durant la deuxième année,
- 100.000 euros durant la troisième année.
Ont aussi été stipulés entre les parties une cession à GROUPE ADEQUAT des marques COTIS (400.000 euros) et un remboursement par GROUPE ADEQUAT d'une dette de COTIS DEVELOPPEMENT à HERCO CONTACT.
Par lettre du 12 juin 2012, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Lui-même et JENY ont levé l'option que leur conférait la clause de sortie anticipée le 26 juin 2012 auprès du GROUPE ADEQUAT, qui n'a pas donné suite au rachat des titres restants (20%).
Considérant le départ de franchisés et de salariés du groupe, le coût total de l'opération (2.754.219,37 euros) et arguant de réticences dolosives à l'encontre de M. X..., de Mme X... son épouse et de JENY, ainsi que de manquements contractuels à l'encontre de M. X... et de JENY, GROUPE ADEQUAT les a fait assigner par exploit du 2 octobre 2012 devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir une indemnisation de 1.000.000 euros et réduire la valeur des titres restants à 1 euro.
Deux jours plus tard, le 4 octobre 2012, M. X... et JENY ont fait assigner GROUPE ADEQUAT devant le juge des référés qui, par ordonnance du 13 novembre 2012 confirmé par arrêt du 26 mars 2013, a condamné provisionnellement ce dernier à payer les sommes de 74.988,46 euros et de 225.011,54 euros représentant le prix des actions restantes.
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal de commerce de Lyon statuant au fond a :
- débouté GROUPE ADEQUAT de ses demandes à l'encontre de JENY et de Mme X...,
- dit que M. X... a manqué à ses obligations contractuelles d'accompagnement du GROUPE ADEQUAT,
- condamné le même à payer à GROUPE ADEQUAT, débouté du surplus de ses demandes, la somme de 200.000 euros «en réparation»,
- rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. X..., Mme X... et JENY,
- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile GROUPE ADEQUAT à payer à JENY et Mme X... la somme de 2.000 euros chacune,
- condamné du même chef M. X... à payer à GROUPE ADEQUAT la somme de 5.000 euros,
- outre dépens.
Appelants par acte du 17 novembre 2014, après radiation le 27 septembre 2016 puis rétablissement de l'affaire après prononcé de l'arrêt de la chambre sociale de la présente cour du 30 novembre 2016 confirmant la requalification de la prise d'acte de la rupture de M. X... en démission telle que jugée par le jugement du conseil des prud'hommes du 9 janvier 2014,
et par conclusions n°4 du21 septembre 2017 fondées sur les articles 1116, 1134, 1152 et 1315 du code civil 9, 563 et 565 du code de procédure civile, M. Jean-Luc X..., Mme Nathalie Y... épouse X... et la société civile JENY ont sollicité :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'ils n'ont pas commis de réticence dolosive envers GROUPE ADEQUAT lors de la signature de l'acte de cession de parts de COTIS DEVELOPPEMENT,
- d'infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- de juger que M. X... n'a pas manqué à son obligation d'accompagnement,
- de juger que les difficultés pour développer et valoriser dans les meilleures conditions possibles les réseaux de franchise COTIS INTERIM et ADEQUAT INTERIM sont exclusivement imputables à GROUPE ADEQUAT et que la dépréciation de COTIS DEVELOPPEMENT que GROUPE ADEQUAT invoque en affirmant qu'elle aurait un lien avec M. X... et JENY n'est pas démontrée,
- de juger que M. X... et/ou Mme X... et/ou JENY ne sont pas tenus de verser une quelconque indemnité à GROUPE ADEQUAT,
- à défaut à titre subsidiaire,
- de juger recevable et fondée la demande en nullité de la clause prévue à l'article IV du protocole du 12 avril 2010 relative à l'indemnité financière à verser par JENY à GROUPE ADEQUAT en cas de démission de M. X..., qui a gravement porté atteinte à la liberté de démissionner de ce dernier,
- à défaut à titre infiniment subsidiaire, de juger que cette indemnité s'analyse comme une clause pénale dont le montant manifestement excessif (100.000 euros en cas de démission au cours de la troisième année de collaboration) doit être ramenée à de plus justes proportions,
- de juger que seule JENY est tenue de verser à GROUPE ADEQUAT une indemnité qui sera limitée à 1 euro,
- en tout état de cause,
- de juger que GROUPE ADEQUAT a de manière malveillante jeté le discrédit sur M. X... et tenté d'obtenir des témoignages de complaisance à son encontre et de le condamner à payer à M. X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de condamner GROUPE ADEQUAT à leur payer à chacun une somme respective de 6.000 euros (soit 18.000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux quotidiens locaux (Le Progrès et La Tribune de Lyon) aux frais de GROUPE ADEQUAT dans la limite de 1.000 euros par insertion et de condamner GROUPE ADEQUAT à payer à M. X... la somme de 2.000 euros au titre du coût des insertions,
- de condamner GROUPE ADEQUAT aux entiers dépens de l'instance avec distraction pour ceux d'appel,
- et de débouter GROUPE ADEQUAT de toutes ses demandes.
Par conclusions n°4 du 8 septembre 2017, au visa des articles 1315 et 1152 du code civil, GROUPE ADEQUAT SAS a sollicité :
- de le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
- de débouter M. X... et JENY de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le manquement de M. X... à son obligation d'accompagnement,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à lui verser la somme de 200.000 euros, pour voir porter la condamnation solidaire de M. X... et JENY à 400.000 euros à titre de réduction de prix,
- de condamner les mêmes solidairement à lui verser 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre charge des entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 12 décembre 2017.
MOTIFS
A titre liminaire, il est noté que les appelants d'une part, ne sollicitent plus un sursis à statuer dès lors que l'arrêt de la chambre sociale a été prononcé le 30 novembre 2016 et d'autre part, qu'ils fondent désormais leurs prétentions sur les anciens articles du code civil puisque les nouvelles dispositions issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ne sont pas applicables à la cause.
Sur la mise hors de cause de Mme X...
Mme X... est dans la cause et sollicite une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'elle n'est nullement visée à titre personnel dans les motifs des écritures des appelants et encore moins dans les conclusions de l'intimé.
Non concernée par le litige à titre personnel, elle est mise hors de cause.
La dénomination ci-après utilisée «les appelants» nommeront donc M. X... et JENY.
Sur l'absence de manquement de M. X... à son obligation d'accompagnement
Au préalable, il est rappelé que l'arrêt de la chambre sociale du 30 novembre 2016 n'a statué que sur la qualification de la rupture du contrat de travail entre M. X... et GROUPE ADEQUAT. Ses motifs, qui ne sont pas assortis de l'autorité de chose jugée, ne s'imposent donc pas à la cour statuant en l'espèce sur un contentieux commercial entre les parties au regard de clauses contractuelles insérées dans les conventions qui les lient et de pièces spécifiquement produites dans l'instance.
GROUPE ADEQUAT, qui ne soutient plus en cause d'appel la réticence dolosive initialement reprochée à M. X..., son épouse et JENY, rejetée par les premiers juges, fonde sa demande (appel incident) sur les manquements contractuels qu'elle reproche à M. X..., au regard des deux obligations essentielles incombant effectivement à ce dernier par application de l'article IV du protocole du 12 avril 2010, à savoir le développement des réseaux COTIS INTERIM et ADEQUAT INTERIM et la transmission de son savoir-faire dans le domaine de la franchise,
étant souligné à juste titre par GROUPE ADEQUAT que le contrat de travail de M. X... a listé les tâches liées à l'accomplissement de la première mission tendant au «développement et à la bonne marche des deux réseaux de franchises de GROUPE ADEQUAT validés par l'ouverture de nouvelles agences en franchise» en un «article 5° Attributions» listant 14 tâches incombant au salarié.
GROUPE ADEQUAT fait plaider qu'à ces tâches incombant à M. X..., correspondant à sa première mission (développement), s'ajoutent ses obligations répondant à la seconde mission de transmission de son savoir-faire en matière de franchises, et que son indemnisation (de l'intimé) est due par suite du non-respect par M. X... de cette obligation de transmission de savoir-faire.
M. X... conteste à bon droit la dualité de ces obligations, dès lors qu'il résulte des contrats communiqués tant dans leur lettre que dans leur esprit que le développement des deux réseaux de franchises passe obligatoirement par la transmission par M. X... de son savoir-faire en matière de franchise.
D'ailleurs, ces deux obligations figurent ensemble comme deux éléments indissociables à un seul paragraphe «IV ' Accompagnement de M. Jean-Luc X...» du protocole de cession.
La distinction que fait GROUPE ADEQUAT entre les deux obligations incombant à M. X... est par suite inopérante.
Il est rappelé en outre que les obligations à charge de M. X... sont des obligations de moyens, non pas de résultat.
Reprochant à M. X... un non-respect de ses obligations, GROUPE ADEQUAT en a la charge de la preuve. Mais s'agissant de la preuve d'un fait négatif, et les appelants eux-mêmes entendant se libérer d'obligations qui leur sont imputées, les deux parties ont placé le débat sur l'existence ou non de la part de M. X... de preuves justifiant le respect par lui-même de ses obligations, débat dont la cour, et avant elle le premier juge, est saisie.
Or, par les pièces versées au débat, M. X... démontre avoir rempli ses obligations et que les difficultés pour développer et valoriser dans les meilleures conditions possibles les réseaux de franchise COTIS INTERIM et ADEQUAT INTERIM sont exclusivement imputables à GROUPE ADEQUAT, de sorte que la dépréciation de COTIS DEVELOPPEMENT, qui est effective [le réseau ne dispose plus de franchisé à l'heure actuelle selon l'intimé] et que GROUPE ADEQUAT invoque en affirmant que cette dépréciation aurait un lien avec M. X... et JENY, n'est pas démontrée.
La preuve est en effet apportée par M. X... notamment par la production de ses pièces (dont des e-mails, courriers, attestations non arguées de faux, des copies d'agendas, tableaux, réclamations de franchisés...):
- celles déjà versées au débat de première instance:15 à 25, 26a, 30, 31, 33b, 34, 35, 39-1, 40-1, à 40-4,
- et celles nouvellement produites en cause d'appel: 42.1 à 42.341, auxquelles s'ajoutent les tableaux de suivi des contacts pièces 50 à 56,
que GROUPE ADEQUAT a instauré une concurrence sévère entre les agences COTIS et ADEQUAT et que les conditions d'exercice pour les franchisés se sont dégradées du fait de GROUPE ADEQUAT, sans imputabilité à M. X..., lequel démontre largement l'accomplissement de ses obligations tant en matière de développement que de savoir-faire, et notamment la prospection de nouveaux contacts, l'analyse de faisabilité des dossiers, la préparation des documents d'information préalable, la tenue de réunions au sein de l'équipe et l'assistance aux nouveaux franchisés en 2010 et 2011.
Quant à l'embauche de Mme Géraldine G... en qualité de directrice réseaux franchises et de M. Gérard H... (pièces 33, 44) en qualité de directeur développement franchise ADEQUAT en 2011, elle a nécessairement établi une interférence inévitable entre les deux réseaux de franchises COTIS et ADEQUAT rendant difficile l'exercice par M. X... «directeur franchises» de ses obligations, y compris en matière de développement.
Par ailleurs, même si M. X... a fait choix de rester dans les locaux originels, générateurs de loyers pour la SCI JENY, l'empêchant de se plaindre de son isolement géographique, il reste que ses pièces 6, 7, 27 et 28 attestent d'un isolement fonctionnel imputable à la nouvelle direction de COTIS DEVELOPPEMENT.
Les arguments contraires de GROUPE ADEQUAT tendant notamment à contester la concurrence entre les deux réseaux et à soutenir l'inconsistance des témoignages produits par les appelants, ne sont pas corroborés par des éléments probants, les appelants versant en outre au dossier des écrits attestant de la volonté pour GROUPE ADEQUAT de capter le savoir-faire de COTIS DEVELOPPEMENT pour assurer sa progression sur le marché de l'intérim (22, 23 et 24, 33),
sans compter qu'aucune remontrance n'est justifiée de la part de GROUPE ADEQUAT durant l'exercice de la collaboration de M. X....
Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, qui a dans ses motifs retenu la faute de M. X... mais considéré l'absence de preuve de préjudice en lien causal pour GROUPE ADEQUAT tout en estimant -à tort- que la somme de 200.000 euros [en réalité, c'est une somme de 100.000 euros qui est visée par le protocole pour la réduction de prix durant la troisième année de collaboration qui a duré 2 ans 1 mois et 16 jours] était acquise eu égard à la démission de M. X..., il est jugé que ce dernier n'a pas violé ses engagements, excluant donc toute indemnité au profit de GROUPE ADEQUAT.
L'intimé ne dément d'ailleurs pas dans ses écritures que la clause stipulant à la charge de M. X... et JENY une indemnisation variable suivant l'écoulement des années de collaboration, à titre de réduction de prix, ne joue que dans l'hypothèse d'un manquement du premier nommé à ses obligations.
Les autres moyens subsidiaires des appelants sur la nullité de la clause et sa qualification de clause pénale sont ainsi sans objet.
Sur les mesures accessoires
Comme devant le premier juge, M. X... sollicite la condamnation de GROUPE ADEQUAT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de l'attitude malveillante de l'intimé qui a jeté le discrédit sur lui et tenté d'obtenir des témoignages de complaisance à son encontre,
ce qui est retenu eu égard aux pièces communiquées par les appelants, à savoir:
- l'attestation de M. Francis I... (pièces 31 et 32) dont GROUPE ADEQUAT a tenté d'obtenir le témoignage en sa faveur, avant de dénoncer le contrat de franchise de ce dernier à son terme suite au refus de ce franchisé,
- la publication dans le journal La Tribune de Lyon (pièce 29) le 27 décembre 2012 d'un article au titre «Le Groupe ADEQUAT réclame un million d'euros à Jean-Luc X...» dans lequel l'intimé indique avoir fait l'objet de défaut d'informations lors de la cession de 2010, laissant aussi entendre l'impossibilité du groupe employant 400 salariés de déployer son réseau de franchises à travers la France.
Ces preuves, particulièrement l'article de journal susceptible de large diffusion publique, attestent d'une volonté de nuire aux appelants notamment à M. X... de la part de GROUPE ADEQUAT, qui est mal fondé à soutenir que le texte paru dans La Tribune de Lyon ne comporte pas de jugement de valeur, ce qui est inexact, ou encore à rappeler le prix global de la cession (2.000.000 euros) et le salaire perçu durant plus de deux ans par M. X..., ce qui est sans lien avec la demande.
Il est en conséquence, par infirmation du jugement, fait droit à la demande d'indemnisation pour la somme justement réclamée, proportionnée à l'atteinte morale subie, ainsi qu'à la demande des deux publications de l'arrêt pour un coût mis à charge de l'intimé suivant les mesures visées dans le dispositif de l'arrêt.
Par la même infirmation, les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de GROUPE ADEQUAT qui supporte en sus une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile au profit de chacun des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement dans la limite de l'appel, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Mettant Mme Nathalie Y... épouse X... hors de cause et rejetant sa demande d'indemnité de procédure,
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que M. Jean-Luc X... a rempli son obligation d'accompagnement,
Déboute en conséquence GROUPE ADEQUAT de ses demandes portées contre ce dernier et contre la société civile JENY en paiement d'une somme de 400.000 euros à titre de réduction du prix de cession,
Condamne GROUPE ADEQUAT à verser à M. Jean-Luc X... des dommages-intérêts de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne GROUPE ADEQUAT à verser à M. Jean-Luc X... et la société JENY une indemnité de procédure de 6.000 euros chacun,
Ordonne la publication, dans ces deux quotidiens locaux Le Progrès et La Tribune de Lyon, aux frais de GROUPE ADEQUAT dans la limite de 1.000 euros par insertion, l'extrait de dispositif suivant:
«Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Lyon a débouté GROUPE ADEQUAT de ses demandes en réduction du prix de la cession du 12 avril 2010 conclue avec COTIS DEVELOPPEMENT (M. Jean-Luc X...) et a condamné GROUPE ADEQUAT à payer à M. Jean-Luc X... la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre indemnité de procédure, en sus du coût de deux insertions dans la presse»,
Condamne GROUPE ADEQUAT à payer à M. jean-Luc X... la somme de 2.000 euros au titre du coût de ces deux insertions,
Dit que les dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour les derniers, sont à la charge de GROUPE ADEQUAT.
Le Greffier,Le Président,