R.G : 17/06827
Décisions :
- du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 décembre 2015
RG : 2015F4818
- de la cour d'appel de [...] chambre A) en date du 28 janvier 2016
RG : 15/09777
- de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 12 juillet 2017
Pourvoi n° R16-12.544
arrêt n° 1040 F-P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Juin 2018
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
S.A.R.L. AUX DELICES DE LA TOUR
siège social :
[...]
prise en la personne de son gérant M. Patrick X... :
[...]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Virginie Y... de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Jean-Luc Z...,
né le [...] à LA CLAYETTE
[...]
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Nicolas A... de la SCP A... J... & Associés, avocat au barreau de LYON
M. Fabrice B... représentant des salariés de la société Aux délices de la Tour
[...]
SELARL AJ PARTENAIRES en la personne de Maître Didier C... ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de la société AUX DELICES DE LA TOUR
[...]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ D... en la personne de Maître Bruno E... ès qualités d'ancien mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société AUX DELICES DE LA TOUR, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 23 février 2016
[...]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SAS BOULANGERIE PATISSERIE I...
[...]
représentée la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée par Maître Sara F..., avocat au barreau de LYON
SAS LA TOUR DE REV
[...]
représentée la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée par Maître Sara F..., avocat au barreau de LYON
MADAME LA PROCUREURE GENERALE près la cour d'Appel de Lyon
[...]
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mars 2018
Date de mise à disposition : 07 juin 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé
A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société Aux délices de la tour, la SELARL AJ partenaires étant nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ synergie en qualité de mandataire.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la cession du fonds de commerce a été envisagée.
Deux offres ont été présentées au tribunal, l'une émanant de M. Z... et l'autre de la société Boulangerie-pâtisserie I... avec faculté de substitution par une société par actions simplifiée à constituer.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Aux délices de la tour au bénéfice de la société Boulangerie-pâtisserie I... avec faculté de substitution par une société par actions simplifiée à constituer, ce sur avis conforme des organes de la procédure, du représentant des créanciers, du ministère public et du juge commissaire, à l'exception du dirigeant de l'entreprise cédée.
Par déclaration reçue le 23 décembre 2015, la société Aux délices de la tour a relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL MJ D..., Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, la société Boulangerie-pâtisserie I... et M. Z....
Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour d'appel de Lyon a :
- dit que la saisine de la cour est régulière ;
- déclaré la société Aux délices de la tour irrecevable en son appel du jugement arrêtant le plan de cession en date du 14 décembre 2015;
- débouté la société Boulangerie-pâtisserie I... de ses demandes ;
- dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société Aux délices de la tour a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 12juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit régulière la saisine de la cour, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
La société Aux délices de la tour a régulièrement saisi la cour de renvoi le 3 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2018, la société Aux délices de la tour demande à la cour de :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société La Tour de rev qui s'est substituée à la société Boulangerie-pâtisserie I... postérieurement au jugement attaqué et à l'arrêt cassé,
- constater que l'offre présentée par M. Z... est équivalente à celle de la société Boulangerie-pâtisserie I... du point de vue des critères de pérennité de l'emploi et du maintien de l'activité, voire supérieure puisqu'un contrat de travail est proposé à l'ancien dirigeant, M. X...,
- constater que l'offre de M. Z... est nettement plus favorable concernant le critère du prix de cession puisqu'elle s'élève désormais à 400 393 euros et permet l'extinction du passif de la société,
- constater que M. Z... présentait des garanties suffisantes d'exécution de son offre et, plus particulièrement, de paiement du prix,
- constater que la majorité des salariés était favorable à l'offre de M. Z...,
en conséquence,
- dire et juger que le tribunal n'a pas retenu l'offre la plus avantageuse au regard des critères de l'article L.642-1 du code de commerce,
en outre,
- constater que le bailleur n'a pas été convoqué à l'audience du 14 décembre 2015, conformément aux termes de l'article R. 642-7 du code de commerce,
- constater que l'offre de la société Boulangerie-pâtisserie I... qui s'est substituée la société La Tour de rev, a été modifiée à la barre du tribunal, hors des délais impartis par la loi,
en conséquence de ce qui précède,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 14 décembre 2015 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- retenir l'offre la mieux disante au regard des critères de l'article L.642-1 du code de commerce, qui est en l'état celle de M. Z...,
- employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2018, M. Z... demande à la cour de :
- dire recevable l'appel de la société Aux délices de la tour,
- lui donner acte de ce qu'il maintient son offre dans les conditions et termes de celle soumise aux premiers juges et de l'amélioration de celle ci en portant le prix de cession à 400393euros à raison de 100 000 euros pour les éléments corporels et de 300 393 euros pour les éléments incorporels,
en toute hypothèse,
- réformer le jugement entrepris,
- dire qu'il y a lieu d'adopter le plan de cession de la société Aux délices de la tour à son bénéfice avec faculté de substitution par une société commerciale ad hoc qu'il contrôlera intégralement dans les termes et conditions de son offre améliorée devant la cour,
- employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2018, la SAS Boulangerie-pâtisserie I... et la SAS La Tour de rev demandent à titre principal de déclarer les appels de la société Aux délices de la tour et de G... irrecevables, faute d'intérêt à agir et faute pour ce dernier d'être partie à la procédure.
Subsidiairement elles concluent à l'irrecevabilité de M. Z... à présenter une offre de reprise faute d'être tiers au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce ainsi qu'à son irrecevabilité en amélioration de l'offre.
Elles demandent la confirmation du jugement et la condamnation in solidum de la société Aux délices de la tour et de M. Z... à leur verser 5 000 euros de dommages intérêts pour appel abusif et 15 000 euros d'indemnité de procédure .
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2018, les SELARL AJ Partenaires et MJ D... ès qualités à titre principal soulèvent l'irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt né et actuel de la société appelante.
A titre subsidiaire, ils soulèvent l'irrecevabilité de l'offre et des améliorations portées par M. Z....
Au fond, ils concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum de la société Aux délices de la tour et de M. Z... à leur payer ès qualités la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. H..., représentant des salariés,assigné à la procédure, a indiqué que n'étant plus salarié de la société, il ne constituerait pas avocat ni comparaîtrait devant la cour.
Les dernières conclusions des parties ne lui ont pas été signifiées.
Le ministère public a fait connaître le 14 décembre 2017 qu'il n'avait pas d'observations à faire valoir.
Sur ce :
Attendu que la société Aux délices de la tour soutient qu'elle dispose d'un droit propre à interjeter appel de la décision ainsi que d'un intérêt à agir, l'offre de M. Z... étant supérieure en son montant à celle du cessionnaire retenu et emportant extinction du passif ;
qu'ainsi, le dirigeant de la société sera libéré de ses cautions ainsi que de tout fichage et bénéficiera d'un contrat à durée indéterminée ;
que le fait de s'en rapporter en première instance n'est pas une renonciation à faire appel ;
qu'elle soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de remettre à l'audience un chèque de banque à l'appui d'une offre de reprise, les dispositions légales imposant uniquement que des garanties suffisantes soient données, ce qui était le cas en l'espèce ;
qu'elle considère, sur le fond, que l'offre de M. Z... est la plus avantageuse car elle permet de désintéresser davantage de créanciers et présente les mêmes garanties que l'offre de la Boulangerie-pâtisserie I... en ce qui concerne la pérennité de l'activité et le maintien de l'emploi qu'elle relève que l'avis émis par le représentant des salariés est contraire à l'avis émis par ces derniers dans leur majorité ;
qu'elle réfute également le constat d'insalubrité des locaux ; que si des travaux de modernisation sont nécessaires, il s'agit pour la société Boulangerie-pâtisserie I... de tout démolir et de mettre en place un nouveau concept, qui dès à présent n'a pas recueilli l'accord des bailleurs, puisque ces derniers n'ont pas été entendus par le tribunal de commerce, étant observé que ces travaux sont faits aux risques et péril du cessionnaire ;
qu'elle observe enfin que la date d'entrée en jouissance contenue dans l'offre de la société Boulangerie-pâtisserie I... a été modifiée à l'audience, en dehors des délais prévus par l'article R642-1 du code de commerce, ce qui aurait emporté la conviction du mandataire judiciaire en faveur de cette offre ;
qu'il est loisible aux parties d'améliorer leur offre devant la cour d'appel ce que fait G... en proposant un prix de cession de 400 393 euros ;
qu'enfin, la qualité de gérant de fait de G..., tiers, n'est pas démontrée ;
Attendu que M. Z... indique qu'il est pâtissier de formation et qu'il a exploité deux boulangeries dont celle concernée par la présente offre jusqu'en 2011, date à laquelle il a cédé ses parts à son associé, Monsieur X..., pour exercer une autre activité ;
qu'il est également propriétaire avec son épouse du local commercial ;
qu'il n'a jamais été consulté ni convoqué à ce titre devant le tribunal et qu'en toute hypothèse, il intervient volontairement devant la cour en sa qualité de bailleur ;
que nonobstant le fait qu'il n'a pas de prétention à soutenir, son offre est néanmoins recevable, ayant été intimé à la procédure et ses droits et obligations étant affectés par la décision ;
que la société Aux délices de la tour est recevable et a un intérêt à faire appel ;
qu'il porte son offre, avec faculté de substitution d'une société créée ad hoc, à la somme de 400 393 €, étant observé qu'il n'a pas eu la faculté de le faire en première instance, cette offre couvrant le montant du passif déclaré de la société Aux délices de la tour ;
qu'il est tiers, n'étant ni dirigeant de droit, ni dirigeant de fait de la société débitrice à la date du jugement d'ouverture ;
que son offre est objectivement mieux disante que celle retenue par les premiers juges ;
Attendu que les sociétés la SAS Boulangerie-pâtisserie I... et la SAS La Tour de rev font valoir que l'appel n'a été formé par la société Aux délices de la tour que pour permettre à M. Z... de renouveler son offre, alors que la société elle-même n'a pas d'intérêt à agir ;
que contrairement à ce que la société Aux délices de la tour conclut cette offre n'apurera pas le passif eu égard aux investissements effectués depuis la cession du fonds pour plus de 450000 euros ;
que la libération du dirigeant de ses engagements de caution et de fichage ne doit pas être confondue avec l'intérêt de la société pas davantage que le fait qu'il bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée ;
que M. Z... n'a pas non plus d'intérêt à agir, ayant été intimé à tort par la société Aux délices de la tour et n'étant pas partie à la procédure ;
qu'en toute hypothèse, il ne lui est pas permis d'améliorer son offre en cause d'appel ;
que sur le fond, elles font valoir que les deux offres sont loin d'être équivalentes en termes d'investissements envisagés, 700 000 euros pour sa part, et de garantie d'exécution dès lors que seule la société Boulangerie-pâtisserie I... avait justifié être en mesure de payer comptant le prix de cession, alors que Monsieur Z... n'avait remis avant l'audience que deux chèques de banque de 10 000 euros et 40 000 euros, la remise le lendemain d'un chèque de banque de 200 000 euros n'ayant pas été soumise au contradictoire ;
qu'il avait été indiqué que la reprise se ferait par la création d'une filiale qui est la société La Tour de rev dont le dirigeant est la société Boulangerie-pâtisserie I... ;
qu'elles réfutent la sincérité des attestations des salariés qui ont été obtenues sous la pression de Monsieur X..., comme en attestent certains d'entre eux et produisent des photographies démontrant l'insalubrité des locaux et la nécessité d'une remise aux normes des installations, donc d'investissements importants ;
que la convocation du bailleur ne s'impose, au regard des dispositions de l'article L642-7 du code de commerce, que si le repreneur envisage une adjonction d'activités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
que le bailleur n'a pas interjeté appel de la décision et ne justifie d'aucun grief ;
qu'outre le fait qu'il n'y a pas eu modification de l'offre, la date d'entrée en jouissance ayant été modifiée à la demande du tribunal, ce changement n'a causé aucun grief comme permettant de diminuer le passif de la société Aux délices de la tour ;
qu'enfin l'appel est abusif, X... et G... ayant des intérêts communs ;
que les conséquences d'une réformation du jugement seraient considérables et mettraient en péril leurs situations financières sans pour autant permettre de désinterresser les créanciers de la société Aux délices de la tour ;
Attendu que les SELARL AJ Partenaires et MJ D... ès qualités soutiennent que la société Aux délices de la tour est dépourvue d'intérêt à agir dans la mesure où elle n'a pas succombé en première instance et n'a interjeté appel que pour permettre à M. Z..., repreneur évincé, de faire appel du jugement du plan de cession ;
que cet appel a pour objet la défense d'intérêts que la société Aux délices de la tour ne représente pas ;
que subsidiairement, l'ofre de G... est irrecevable, étant dirigeant de fait de la société Aux délices de la tour et n'étant pas un tiers au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce;
qu'il n'a pas qualité à agir, n'ayant pas la qualité de partie à l'instance ;
qu'au fond, la décision doit être confirmée, l'offre retenue étant la plus à même de garantir l'exécution du plan de cession compte tenu des capacités financières et du projet du repreneur ;
qu'il importe peu que le bailleur n'ait pas été convoqué à l'audience, d'autant qu'il s'agit de M. Z... et que le bail ne contient aucune clause selon laquelle les travaux à exécuter doivent faire l'objet d'une autorisation préalable obligatoire du bailleur ;
Attendu que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que M. Z... indique intervenir volontairement en qualité de bailleur sans pour autant reprendre cette demande dans le dispositif ;
Attendu que les jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession sont susceptibles d'appel de la part du débiteur ;
Attendu que si à ce titre, la société Aux délices de la tour pouvait interjeter appel de la décision arrêtant le plan de cession au bénéfice de la société SAS Boulangerie-pâtisserie I..., il n'en reste pas moins qu'elle doit également justifier d'un intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article 546 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Aux délices de la tour n'a pas en première instance proposé un plan de redressement et ne s'est pas opposée à la cession de son fonds ;
Attendu que par ailleurs, elle est fondée à interjeter appel pour la seule défense de ses intérêts et non pas pour la défense des intérêts personnels du dirigeant qui s'est porté caution pas davantage que pour sauvegarder les intérêts du repreneur évincé ;
Attendu qu'elle est également infondée à faire état d'une offre améliorée de M. Z..., repreneur évincé qui serait de nature à, selon elle, éteindre le passif dans la mesure où le repreneur n'a pas qualité pour interjeter appel et par voie de conséquence ne peut devant la cour présenter une offre améliorée ;
qu'en effet, contrairement à ce que conclut M. Z..., le repreneur n'est pas partie à la procédure et ses droits et obligations ne sont pas affectés par la décision arrêtant le plan de cession dans la mesure où sa proposition n'a pas été retenue ;
que le seul fait de l'intimer ne peut lui créer des droits qu'il n'a pas ;
que son appel est irrecevable ;
Attendu enfin que la société Aux délices de la tour ne démontre pas l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le tribunal en arrêtant le plan de cession au bénéfice de la société Boulangerie-pâtisserie I... dans la mesure où M. Z..., lors de l'audience, n'était pas en état de justifier de sa capacité à payer le prix offert, que ce soit par la production d'un chèque de banque ou par tout autre moyen ;
Attendu qu'en conséquence, la société Aux délices de la tour est irrecevable en son appel;
Attendu que la SAS Boulangerie-pâtisserie I... et la SAS La Tour de rev seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif faute d'établir l'abus allégué ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2017,
Dit irrecevable l'appel interjeté par la société Aux délices de la tour et l'appel interjeté par M.Z...,
Déboute la SAS Boulangerie-pâtisserie I... et la SAS La Tour de rev de leurs demandes en dommages et intérêts pour appel abusif,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aux délices de la tour en liquidation judiciaire aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT