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13/09/2018 | FRANCE | N°15/01882

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 septembre 2018, 15/01882


N° RG 15/01882














Décision du Tribunal de Commerce de MARSEILLE


Au fond


du 04 mars 1991





RG : 1991/00588











SA CREDIT FONCIER DE FRANCE


SCP X... S...





C/





SARL GIMPRO - GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE


H...


Y...


Société CREDIT FONCIER DE FRANCE


Société X... S...


Z...


SCP GILIBERT


Maître A...


SA R...
>









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





3ème chambre A





ARRÊT DU 13 Septembre 2018








DEMANDEURS AU RECOURS EN RÉVISION





SA CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la société ENTENIAL, représentée par ses dirigeants légau...

N° RG 15/01882

Décision du Tribunal de Commerce de MARSEILLE

Au fond

du 04 mars 1991

RG : 1991/00588

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

SCP X... S...

C/

SARL GIMPRO - GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE

H...

Y...

Société CREDIT FONCIER DE FRANCE

Société X... S...

Z...

SCP GILIBERT

Maître A...

SA R...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 13 Septembre 2018

DEMANDEURS AU RECOURS EN RÉVISION

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la société ENTENIAL, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés [...]

[...]

Représentée par Me Gaël B... de la SCP BAUFUME ET B..., avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Henri C..., avocat au barreau de PARIS

SCP X... S..., mission conduite par Maître Emmanuel X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de mandataire ad'hoc de la Société SEM L'ETOILE

[...]

Représentée par Me Jacques D... de la SCP JACQUES D... ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Gilbert E..., avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS AU RECOURS EN REVISION

SARL GIMPRO - GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE

[...]

[...]

[...]

Représentée par Me Romain F... de la SELARL F... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, MeJean-louis G... et Me Agnès T..., avocats au barreau de MARSEILLE

M. Jean-Noël H...

chez GIMPRO - [...]

[...]

[...]

Représenté par Me Romain F... de la SELARL F... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-louis G... et Me Agnès T..., avocats au barreau de MARSEILLE

Me Dominique Z... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GIMPRO

[...]

[...]

Représenté par Me Romain F... de la SELARL F... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-louis G... et Me Agnès T..., avocats au barreau de MARSEILLE

M. Jean-Pierre Y...

né le [...] à MARSEILLE

[...]

[...]

Représenté par Me Laurent I... de la SCP ELISABETH I... DE MAUROY & LAURENT I... AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Pierre U..., avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Michel A..., administrateur judiciaire associé au sein de la SCP A... ' ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE SEM L'ETOILE

[...]

Représentée par Me V... de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Lionel J...

S.C.P. A...

[...]

Représentée par Me V... de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SA K... R..., représentée par ses dirigeant légaux en exercice domiciliés [...]

Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Laurent L..., avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Avril 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2018

Date de mise à disposition : 13 Septembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société d'économie mixte de l'Etoile (SEM) a procédé en 1984 et 1985 à la construction de logements sociaux qui ont fait l'objet de vente d'immeubles à construire, en application des articles 1601-1 et 1601-2 du code civil.

Une partie de ces ventes a été conclue sous Ie régime des PSI (prêts spéciaux immédiats) et I'autre partie sous le régime des prêts aidés par l'Etat, dits «prêts PAP» consentis par les S.A. Comptoir des Entrepreneurs (CDE) et le Crédit Foncier de France (CFF).

Ces prêts PAP prévoyaient :

- le versement direct d'une part du prêt à la SEM pour permettre l'opération de construction,

- une seconde part versée également au constructeur, si l'acquéreur du bien obtient une autorisation administrative du transfert du prêt PAP et dans la négative à la SEM qui perçoit jusqu'au terme du contrat de vente les remboursements de l'acquéreur, avec une clause de réserve de propriété jusqu'au remboursement intégral.

La SEM a été placée en redressement judiciaire le 23 octobre 1989 et par jugement du 4 mars 1991, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de cession de la SEM au profit de la S.A. d'K... Provence Logis, et de MM. Jean-Noël H... et Jean-Pierre Y..., auxquels s'est ensuite substituée la S.A. Gestion IMmobiliere de PROvence (GIMPRO), moyennant :

- un prix de 60.000.000 Francs,

- la mise en place d'un contrat de location-gérance prévoyant le paiement de 10% de ce prix et la fourniture d'une caution bancaire du solde de 54.000.000 Francs,

- la poursuite de l'intégralité des contrats nécessaires à l'exploitation, à l'exclusion d'une convention liant la SEM à la SCIC Région,

- une redevance mensuelle de 200.000 Francs venant s'imputer sur le prix de cession,

- la création de 5 emplois,

- l'engagement de verser aux différents syndics de copropriété les montants dus par la SEM au titre des provisions pour gros entretiens ou grosses réparations dans la limite des montants admis.

Cette décision a également dit que les sociétés CDE et CFF avaient la qualité de créanciers et non d'acquéreurs à terme.

Ces sociétés ont relevé appel de ce jugement et la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt partiellement avant dire droit du 7 novembre 1991 a :

- dit et jugé que les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des PAP dont le transfert a été constaté par les actes authentiques de vente, constituent des créances du CFF et du CDE, et que dans la mesure où elles ont été payées, à compter de l'ouverture du redressement judiciaire, entre les mains de l'administrateur judiciaire et de tout autre mandataire, ceux-ci auront la charge de les rembourser au CFF ou au CDE,

- réformé la disposition du jugement qui a dit que le CFF et le CDE avaient la qualité de créanciers de la SEM.

Dans son arrêt du 19 décembre 1991, elle a confirmé la cession aux repreneurs désignés en première instance et pris acte de la réduction du prix à 31.000.000Francs.

Par arrêt du 11 juin 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que les 5 contrats argués de faux doivent être rectifiés et a sursis à statuer sur les autres demandes, dans l'attente de l'aboutissement de l'instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991.

Par un jugement du 7 janvier 1999 confirmé en appel, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné à la société GIMPRO de remettre les fonds revenant au CDE entre les mains de Me M... alors commissaire à l'exécution du plan de la SEM, désigné comme mandataire ad'hoc avec pour mission de recevoir directement des acquéreurs à terme et de les séquestrer, et désigné M. N... en qualité d'expert en comptabilité.

Saisie du recours en révision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 14 mai 2002 en l'état de l'accueil de l'inscription de faux par l'arrêt du 11 juin 1998 sur 5 contrats au niveau de l'autorisation de transfert qui n'avait pas été accordée, a complété la décision du 7 novembre 1991.

Le CFF est venu aux droits du CDE.

Sur pourvoi de la société GIMPRO, la Cour de cassation dans son arrêt du 2 décembre 2004 a cassé et annulé l'arrêt de révision du 14 mai 2002, motivant qu'il appartenait à la cour de rétracter le chef du jugement attaqué par le recours en révision et de statuer à nouveau en fait et en droit.

Par arrêt du 17 décembre 2009, la présente cour, autrement composée et désignée sur renvoi de cassation, a:

- rétracté le chef suivant de l'arrêt du 7 novembre 1991 :

« Dit et juge également que les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts PAP dont le transfert a été à tort constaté par les actes authentiques de vente, constituent des créances du CFF et du CDE et que dans la mesure où elles ont été payées à compter de l'ouverture du redressement judiciaire entre les mains de l'administrateur judiciaire ou de tout autre mandataire, ceux-ci auront la charge de les rembourser au CFF et au CDE.»

- dit que les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts PAP dont le transfert a été à tort constaté par les 5 actes de vente rectifiés judiciairement constituent des créances de la SEM,

et visant l'accord des parties constaté lors de l'audience des plaidoiries :

- dit que les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts PAP dont le transfert a été à tort constaté par 22 actes authentiques constituent des créances du CFF et que dans la mesure où elles ont été payées à compter de l'ouverture du redressement judiciaire entre les mains de l'administrateur judiciaire ou de tout autre mandataire, ceux-ci auront la charge de les rembourser au CFF,

- dit que la reconnaissance par les parties que tous les autres actes authentiques litigieux sont affectés de la même erreur relative au transfert du PAP, alors qu'il s'agissait d'un maintien du prêt au bénéfice de la SEM, vaut nécessairement reconnaissance que les sommes versées par les acquéreurs constituent des créances personnelles de la SEM,

- dit que les sommes correspondant au remboursement des prêts PAP afférents aux 5 actes de vente rectifiés judiciairement et aux autres actes de vente (111), considérés d'un commun accord par les parties comme ayant à tort fait l'objet d'un transfert, payées par les acquéreurs à terme après le 27 octobre 1989 et perçues tant par le CFF que le cessionnaire, doivent être versées entre les mains de Me X..., ès qualités [de commissaire à l'exécution du plan de la SEM] à charge pour lui de les répartir,

- dit que le CFF doit consentir à la radiation des inscriptions d'hypothèques afférentes à ces actes,

- sursis à statuer sur les demandes en paiement de Me X... dans l'attente de l'établissement d'un décompte par les parties.

Par arrêt du 8 mars 2011, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 17 décembre 2009 «seulement en ce qu'il a dit que le CFF devait consentir à la radiation des inscriptions d'hypothèques afférentes aux cinq actes de vente rectifiés judiciairement et aux autres actes de vente considérés d'un commun accord par les parties comme ayant fait l'objet d'un transfert.»

Par arrêt du 8 mars 2012, la cour d'appel de Lyon à l'issue du sursis à statuer:

- a condamné la société GIMPRO à payer à Me X... les sommes de :

' 5.626.665,52€,

' 121.294,21€

outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 17 avril 2001 et capitalisation des intérêts sauf à prendre en compte un séquestre judiciaire de 1.057.262,59€,

- a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 8 mars 2012, « mais seulement en ce qu'il condamne la société GIMPRO à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 5.629.665,52€ et celle de 121.294,20€, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 et avec capitalisation année par année, à compter de cette date, en application de l'article 1154 du code civil, constate que GIMPRO a séquestré la somme totale de 1.057.262,59€ dans le cadre d'un séquestre judiciaire, dit que l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts ne court que sur la somme équivalente à la différence entre ce qui est dû et qui a été consigné, à compter du 17 avril 2001» et renvoyé le litige devant la présente cour autrement composée.

Par déclaration du 3 mars 2015, la SCP X...-S..., ensuite référencée comme «Me X...», en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc de la SEM, a saisi cette cour de renvoi, désignant comme adversaires :

- la société GIMPRO,

- MM. H... et Y..., la S.A. R..., anciennement Provence Logis,

- Me Z..., mandataire judiciaire de la société Gimpro,

- la SCP A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SEM.

Une même déclaration de saisine a été effectuée le 10 mars 2015 par le CFF, désignant comme adversaires :

- la société GIMPRO et Me Z... son mandataire judiciaire,

- la SCP A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SEM.

- la SCP X...-S..., en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc de la SEM,

- la S.A. R...,

- le ministère public.

Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du 22 septembre 2015.

Par jugement du 30 mai 2013, la société GIMPRO a été placée en redressement judiciaire. Dans sa décision du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a mis fin à la période d'observation et à cette procédure collective en application de l'article L 631-16 du code de commerce sous condition du paiement entre les mains du mandataire judiciaire du montant des créances admises à hauteur de 47.040,68€.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 20 avril 2018, fondées sur l'article 146 du code de procédure civile, le CFF demande à la cour de faire application des principes directeurs arrêtés par les arrêts du 17 décembre 2009 et du 8 mars 2012, devenus partiellement irrévocables, et de :

- dire et juger que la société GIMPRO devra payer à Me X..., ès qualités, la somme de 5.629.665,52€ au titre des restitutions ainsi que la somme de 121.294,20€ correspondant aux fonds perçus au titre des ventes résolues postérieurement au plan de cession, avec intérêts au taux légal à compte du 17 avril 2001 et avec capitalisation année par année à compter de cette date en application de l'article 1154 du code civil,

- rejeter la fin de non-recevoir de la société GIMPRO relative au principe dit de l'estoppel,

- rejeter toutes les demandes de la société GIMPRO comme étant non fondées, notamment la demande d'expertise eu égard aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- condamner à titre provisionnel à verser à Me X..., ès qualités, la somme de 5 millions d'euros à valoir sur le montant des sommes dues,

en tout état de cause,

- ordonner la publication à la conservation des hypothèques de l'arrêt à intervenir pour les lots représentatifs des 16 contrats de vente à terme résolus postérieurement au plan de cession,

- condamner la société GIMPRO à lui payer la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 mars 2018, fondées sur l'estoppel, le principe de proportionnalité et le droit à un procès équitable, la société GIMPRO demande à la cour de :

- dire et juger que les demandes formées par Me X... sont irrecevables, et qu'elles sont mal fondées et ne sauraient excéder les montants séquestrés judiciairement en 2000, en principal et intérêts capitalisés au taux annuel de 3%, selon décisions du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- rejeter toute demande excédant ces montants, car cela reviendrait à remettre en cause les comptes exécutés en 2000 et porterait une atteinte excessive à ses droits sans aucun but légitime,

- dire et juger qu'il appartient à Me X... de réclamer au CFF la totalité des sommes représentatives d'échéances de PAP qu'il reconnaît avoir encaissées en vertu de contrats entachés de faux, y compris les APL et les assurances, les règles des procédures collectives étant d'ordre public,

- dire et juger qu'elle ne doit pas :

' les indemnités de résiliation qu'elle n'a pas encaissées mais a droit au remboursement de ses impenses pour la gestion des lots dont la vente a été résolue, à déterminer par voie d'expertise,

' les intérêts de la Banque Worms qui figuraient sur des décomptes de l'Etude notariale Petrucelli,

- dire et juger que les décomptes du CFF ne sont pas probants,

- rejeter toutes les prétentions du CFF car irrecevables et mal fondées,

- subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction portant notamment sur les points ci-après :

' reconstitution du séquestre judiciaire en principal et intérêts capitalisés à 3 % l'an depuis 2000 jusqu'à ce jour,

' détermination des impenses de gestion des lots dont la vente a été résolue,

' examen de la comptabilité de l'étude M... afin de reconstituer la trésorerie de la SEM,

' vérification du rapport de M. N... relatif aux sommes « représentant des échéances de PAP »,

- rejeter toutes demandes de condamnations à des intérêts au taux légal, dès lors qu'en 2014 Me X... sollicitait une expertise afin de déterminer ce qu'elle pouvait devoir, entre autres,

- dire que les frais de l'expertise, comme tous dépens, seront à la charge de la procédure collective de la SEM,

- rejeter la demande de Me X... ès qualités quant à la revendication des loyers relatifs aux lots objet des ventes résolues,

- dire n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle,

- rejeter la demande de publication de l'arrêt du 8 mars 2012 aux hypothèques formée par le CFF,

- condamner tout contestant aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 février 2018, fondées sur l'article 954 du code de procédure civile, Me X..., ès qualités, demande à la cour de dire et juger recevables ses écritures et de :

- dire et juger la règle de l'estoppel inapplicable,

- condamner la société GIMPRO à payer à la procédure collective de la SEM la somme de 5.629.665,52€, montant du décompte établi par le CFF et au vu des pièces comptables produites émanant du cabinet FIPROJEX et de M. O... expert-comptable,

- dire et juger que ces sommes, perçues à tort par la société GIMPRO, porteront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2001 avec capitalisation année par année en vertu de l'article 1154 du code civil,

- condamner également la société GIMPRO à lui reverser tout ou partie de la somme de 570.148€, montant des loyers qu'elle reconnaît avoir perçus,

subsidiairement si par extraordinaire la cour devait ordonner une mesure d'instruction,

- condamner la société GIMPRO à payer à titre provisionnel une somme à valoir qui ne saurait être inférieure à 5.000.000€,

- mettre les frais d'expertise à sa charge,

- condamner la société GIMPRO aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 11 octobre 2017, fondées sur l'article 122 du code de procédure civile, M. Y... demande à la cour de :

- constater qu'aucune demande n'est faite à son encontre par Me X...,

- débouter au même visa le CFF de ses demandes, nul ne plaidant par procureur,

- condamner Me X... et la SCP X... à titre personnel au paiement de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 21 juin 2017, fondées sur l'article 122 du code de procédure civile, la SA d'HK... R..., anciennement Provence Logis, demande à la cour de :

- lui donner acte qu'aucune prétention n'est formée à son encontre,

à titre superfétatoire,

- dire le CFF dépourvu de qualité pour présenter une demande au bénéfice de Me X...,

- dire irrecevable l'intervention volontaire de Me A...,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

Par ses conclusions régulièrement déposées le 5 septembre 2016 fondées sur l'article 31 du code de procédure civile, Me A..., intervenu volontairement en sa qualité de liquidateur amiable de la SEM et de séquestre par ses écritures du 10 mai 2016, demande à la cour de :

sur le mandat de liquidateur amiable

- dire que sa désignation en qualité de liquidateur amiable de la SEM est nulle et non avenue,

- prononcer sa mise hors de cause,

sur le mandat de séquestre

- dire que sa désignation en qualité de séquestre de la SEM est nulle et non avenue,

- prononcer sa mise hors de cause,

en tout état de cause

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

M. H... comme la SCP A... ont constitué avocat devant cette cour de renvoi, mais n'ont pas conclu.

Le ministère public qui a reçu communication du dossier et a été rendu destinataire des conclusions des parties constituées, n'a pas conclu ni fait valoir d'observations.

La clôture a été prononcée le 24 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne statue en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives déposées par les parties.

Sur la saisine de la cour

La cour n'est saisie, à la suite des arrêts rendus les 17 décembre 2009 et 8 mars 2012, qui n'ont été que partiellement cassés par les arrêts de la Cour de cassation des 8 mars 2011 et 10 février 2015, que des effets de la révision de la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 novembre 1991, statuant partiellement sur le plan de cession de la SEM adopté par jugement du 4 mars 1991 et concrètement de :

- la détermination de la créance de la SEM au titre des sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts PAP perçus par la société GIMPRO,

- le montant du séquestre judiciaire constitué par la société GIMPRO à déduire de la créance de la SEM.

En effet, il a été statué irrévocablement dans l'arrêt du 17 décembre 2009 que les sommes correspondant au remboursement des prêts PAP afférents aux 5 actes de vente rectifiés judiciairement et aux 111 autres actes de vente, considérés d'un commun accord par les parties comme ayant à tort fait l'objet d'un transfert, payées par les acquéreurs à terme après le 27 octobre 1989 et perçues tant par le CFF que par la société GIMPRO, doivent être versées entre les mains de Me X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SEM, à charge pour lui de les répartir.

L'arrêt du 8 mars 2012 est également irrévocable en ce qu'il a débouté :

- Me X... de sa demande contre le CFF à hauteur de 2.067.168€,

- le CFF de sa propre prétention contre Me X... à hauteur de 266.236,39€,

- les parties de toutes leurs autres prétentions non concernées par la détermination de la créance de la SEM au titre des sommes perçues par la société GIMPRO des acquéreurs à terme et représentatives au titre du remboursement des prêts PAP,

- et en ce qu'il a dit que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues ne sont pas la propriété de la société GIMPRO et sont la propriété de la SEM, à titre d'actifs reliquaires.

La cour n'a pas à statuer sur les rapports financiers entre le CFF et la procédure collective de la SEM comme entre la société GIMPRO et le CFF, ni à dire le droit en ce qui les concerne.

Sur la qualité à agir du CFF

La société R..., ainsi que M. Y... qui invoque à tort l'article 122 du code de procédure civile pour soutenir un débouté, prétendent que le CFF est dépourvu de qualité pour demander une condamnation au profit de Me X..., ès qualités, en arguant du principe 'nul ne plaide par procureur'.

Cet adage est totalement inopérant en ce que cette condamnation est par ailleurs sollicitée par ce commissaire à l'exécution du plan dont la qualité à agir n'est pas discutée. En l'absence de discussion sur la capacité du CFF à saisir, comme il l'a fait, la cour de renvoi, il ne peutlui être opposé une impossibilité d'appuyer les prétentions d'une autre partie.

La société GIMPRO prétend que le CFF n'a pas qualité pour former une demande de publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques, l'arrêt du 8 mars 2012 ayant imparti à Me X..., ès qualités, d'y procéder.

Le CFF réplique que sa qualité de créancier hypothécaire la conduit à solliciter cette publication, destinées à suppléer aux publications effectuées à la demande de la société GIMPRO qu'elle considère comme réputées inexistantes ou inopposables.

Cette qualité non contestée de créancier hypothécaire inscrit sur les immeubles litigieux lui confère celle de former une telle prétention concernant les inscriptions hypothécaires qui lui bénéficient, et le CFF ne revendique pas la charge de la mise à exécution de ces formalités.

Ces fins de non recevoir doivent être rejetées.

Sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et sur l'atteinte au droit au procès équitable et au principe de proportionnalité

La société GIMPRO prétend que les demandes formées par Me X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SEM, sont irrecevables, car il les a radicalement modifiées à partir de 2010 en demandant sa condamnation à hauteur de 5.508.371,32€ après avoir dans un premier temps considéré que les sommes qui étaient séquestrées étaient satisfactoires au point qu'un remboursement a été effectué.

Me X... précise à juste titre que l'adage 'Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' suppose pour caractériser une fin de non recevoir qu'une partie induise son adversaire en erreur sur ses intentions et lui porte préjudice dans le cadre de la même instance.

La société GIMPRO tout en faisant état des positions successivement adoptées par le commissaire à l'exécution du plan de cession de la SEM dans l'exécution de ses mandats judiciaires, ne tente pas de caractériser l'évolution des prétentions de cet adversaire depuis l'engagement de la procédure de révision.

Ses développements sur les conditions dans lesquelles ont été exécutées la mission de commissaire à l'exécution du plan par Me M... et celle donnée à ce dernier par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une décision de référé extérieure à la procédure de révision sont ainsi inopérants, comme ne manifestant pas la position procédurale de ce mandataire judiciaire dans le cadre de cette instance en révision.

Dans son assignation en révision, il a demandé la restitution à la SEM des sommes versées à la société GIMPRO et au CFF (CDE) à compter de l'ouverture de la procédure collective.

Devant la première cour de renvoi, le commissaire à l'exécution du plan demandait la condamnation de la société GIMPRO à ce titre à hauteur de 3.088.543,46€ et celle du CFF à lui restituer 2.067.158,58€, soit 5.155.702,04€ au titre des versements opérés en application des mentions erronées des différents actes de vente, arguant qu'il s'agissait de créances personnelles de la SEM.

Lors des débats ayant conduit à l'arrêt du 8 mars 2012, il a porté sa demande de condamnation de la société GIMPRO à 5.629.665,52€, tout en maintenant celle dirigée contre le CFF.

Ce commissaire à l'exécution du plan à l'origine de la révision, la société GIMPRO n'ayant pas opposé un tel moyen dans ses écritures ayant conduit à l'arrêt du 14 mai 2002, ne s'est pas contredit en sollicitant depuis son assignation qu'il soit tiré toute conséquence de la mention erronée dans les actes de l'autorisation administrative du transfert des prêts PAP, en adaptant ses prétentions en fonction des décisions successivement rendues et de l'évolution du litige, tenant au débouté de ses prétentions dirigées contre le CFF.

Les demandes de Me X... n'ont pas induit en erreur son adversaire et n'encourent aucune irrecevabilité au regard du principe dit «de l'estoppel» que la société GIMPRO n'a invoqué qu'après avoir auparavant déposé sept jeux de conclusions qui n'y faisaient pas référence.

La société GIMPRO invoque ensuite le droit au procès équitable et le principe de proportionnalité qui sont insusceptibles de caractériser une fin de non recevoir. En l'absence d'une demande indemnitaire fondée sur les atteintes invoquées, ses développements à leur sujet sont inopérants.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Me A...

Me A..., indiquant avoir été désigné les 1er et 9 décembre 2015 en qualité de séquestre et pour succéder finalement à Me P... désigné en qualité de liquidateur amiable de la SEM et en qualité de séquestre par ordonnance du 23 novembre 1995, soutient la nullité de ces désignations.

La société R... prétend que cette intervention volontaire est irrecevable en s'en rapportant aux écritures et aux observations de la société GIMPRO sur ce point.

La société GIMPRO n'oppose plus cette fin de non recevoir à Me A... dans ses dernières écritures et la société R... s'appuie en réalité sur les conclusions déposées par cette société GIMPRO le 8 juin 2017, dans lesquelles elle faisait valoir que le mandat de liquidateur amiable de Me A... a en tout état de cause expiré en application de l'article L 232-37-21 [Lire L 237-21] du code de commerce à l'échéance des trois années suivant sa nomination du 1er août 2014 et surtout que l'ordonnance désignant Me P..., auquel Me A... succède finalement, a été rendue à la demande de Me M... alors dépourvu de qualité et d'intérêt à agir.

Me Vincent A..., par son intervention volontaire, indique prendre la suite de Me Michel A..., membre de la SCP A... et associés désignée pour prendre la suite de Me P... en qualité de liquidateur amiable de la SEM à la suite de l'ordonnance du 9 décembre 2015, rendue par le délégué du président du tribunal de grande instance de Marseille, Me P... ayant été désigné à cette fin par une précédente ordonnance du 23 novembre 1995.

Me P... ne s'est pas vu contester sa qualité de liquidateur lors de la saisine de la cour de Lyon ayant conduit aux arrêts des 17 décembre 2009 et 8 mars 2012, instance qui est actuellement poursuivie. Cette qualité a été prise en compte par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 mai 2015 statuant sur la vérification de la créance de la SEM déclarée au passif de la procédure collective de la société GIMPRO.

L'expiration de ce mandat de liquidateur n'est pas démontrée par la société R... qui a la charge de cette preuve, en l'absence de production des décisions qui l'ont confié successivement à différents mandataires judiciaires et en l'état de la date de la décision susvisée du 9 décembre 2015.

L'intervention de Me A... en qualité de liquidateur de la SEM doit en conséquence être déclarée recevable.

La société R... conteste par une même référence aux écritures de la société GIMPRO la qualité de séquestre de Me A... et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille l'ayant désigné comme séquestre.

Aucune contestation n'est émise concernant le lien de rattachement de son intervention aux prétentions des parties qui tendent à la liquidation des rapports financiers entre elles.

Me A... comme la société R... entendent en réalité saisir cette cour de renvoi de la régularité de la désignation de Me P... en ces qualités de liquidateur et séquestre mais ne précisent pas si les décisions qui les ont ordonnées ont fait l'objet d'un recours en son temps.

Il n'appartient ainsi pas à la cour d'apprécier a posteriori le bien fondé des requêtes ou demandes alors présentées ni la qualité ou l'intérêt à agir du requérant.

Il convient de constater qu'aucune prétention n'est formée contre Me A..., qui n'est pas fondé à être déclaré hors de cause alors qu'il a délibérément choisi d'intervenir volontairement.

Sur l'organisation d'une expertise

La société GIMPRO conteste les décomptes invoqués par Me X... et fait valoir les investigations qu'elle a confiées à M. N... pour estimer nécessaire de confier à nouveau à un professionnel du chiffre :

- la détermination du montant exact en principal et intérêts capitalisés du séquestre judiciaire non effectué,

- la détermination du montant des échéances représentatives de PAP encaissés par le CFF,

- les comptes entre les parties en prenant compte à son crédit la totalité des frais de gestion des lots concernés.

Le cadre de la saisine de cette cour de renvoi ne permettant pas de s'attacher aux échéances éventuellement encaissées par le CFF, les calculs à opérer dépendent des éléments de preuve fournis respectivement par les parties concernant l'ampleur du séquestre, les fonds perçus par la société GIMPRO contrairement aux règles des PAP et les intérêts ayant couru sur ces différents montants.

Les différents pièces versées aux débats permettant de réaliser ces calculs, aucune mesure d'instruction ne s'impose.

Sur le séquestre

La société GIMPRO affirme que seuls les fonds séquestrés judiciairement depuis à la suite de la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 avril 2000, qui a ordonné le regroupement des consignations alors opérées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ou à la Caisse des dépôts et consignations, doivent revenir à la SEM du fait des irrégularités des différents actes.

Elle fait valoir que Me M... en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SEM et de séquestre judiciaire a renoncé à encaisser directement les échéances en considérant qu'elle représentait un prix et en reversant en octobre 2000 un excédent séquestré.

Il résulte de l'ordonnance du 14 mars 1994 rendue par le premier président de la cour d'Aix-en-Provence, régulièrement produite par la société GIMPRO, de celles rendues par ce même premier président les 2 septembre 1996 et 17 avril 2000, comme d'une attestation délivrée par Me M... le 6 juillet 2000 que ce dernier a reçu de la société GIMPRO en sa qualité de séquestre judiciaire:

- au titre de la consignation ordonnée en 1994 5.888.107[...]

- un chèque GIMPRO du 22 février 1999 de 10.605.252,00 Francs

- deux chèques Worms du 10 janvier 2000 de 3.202.946[...]

soit un total de 20.743.386[...]

soit 3.162.308,93€

La consignation de 5.000.000 Francs ordonnée en 1994 correspondait à la garantie offerte par la société GIMPRO pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une condamnation prononcée notamment à son encontre par le tribunal de commerce de Marseille le 14 janvier 1994 au bénéfice du CDE aux droits duquel vient le CFF.

Cette somme comme les intérêts ayant couru sur cette consignation ne reviennent pas à la SEM, Me M... ne l'ayant reçue qu'en qualité de séquestre judiciaire, mais doivent garantir le CFF dans le cadre d'un litige l'opposant encore à la société GIMPRO, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant sursis à statuer le 11 juin 1998 sur l'appel formé contre la décision du 14 janvier 1994.

Seuls les chèques Worms et GIMPRO ci-dessus visés, soit 2.264.672,68€ (14.855.279 Francs) ont ainsi être perçus par Me M... au titre des fonds directement et indûment perçus par la société GIMPRO des accédants.

Tant la société GIMPRO que le CFF et Me X... s'entendent pour retenir que Me M... a restitué à la société GIMPRO un total de 5.767.203[...] soit 879.204,51€ par deux chèques du 14 septembre 2000 et par un chèque du 3 octobre 2000.

Me X..., comme le CFF, ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que l'attestation délivrée par Me M..., séquestre judiciaire, n'était pas conforme aux versements opérés par la société GIMPRO, le montant de ces versements ayant été vérifiés par l'expert-comptable O... dans sa note du 24 juillet 2000.

C'est à tort que la société GIMPRO affirme que Me M... a renoncé sans équivoque à lui réclamer d'autres sommes perçues pour les échéances postérieures des prêts PAP non transférés, car elle ne justifie pas d'une telle prise de position de ce mandataire, chargé de deux missions judiciaires dont il n'avait pas la libre disposition.

Cependant, le décompte fait par le CFF dans ses écritures impute à juste titre au crédit de la société GIMPRO :

- la somme versée par Me Q..., Notaire de la société GIMPRO, en décembre 1999 à Me M... de 1.832.933,46€

- une consignation de 159.626,34€

soit un total de 1.992.559,80€

montant supérieur au solde des montants résultant de l'attestation susvisée de Me M..., retenu comme devant venir en déduction des sommes à restituer par la société GIMPRO.

L'ordonnance du premier président du 2 septembre 1996 avait prévu des intérêts capitalisés de 3 % l'an sur la consignation de 5.000.000 Francs ordonnée le 14 mars 1994, celle du 17 avril 2000 n'ayant fait que maintenir ce taux, sans pour autant que pour les autres fonds des intérêts soient prévus.

M. N..., expert-comptable désigné par la société GIMPRO fait référence de manière inopérante dans sa note à une ordonnance du 14 août 2000 prévoyant selon lui des intérêts non capitalisés de 3 %, alors que cette décision n'est ni visée par les parties dans leurs écritures, ni versée aux débats.

Sur les échéances indûment perçues par la société GIMPRO

Il convient d'abord de rappeler que seules les opérations réalisées en application du plan de cession sont ici à examiner, les développements du CFF sur la période antérieure étant inopérants.

Pour tenter d'être dispensée du remboursement des sommes indûment perçues, la société GIMPRO n'est pas fondée à invoquer l'acte de cession du 6 juillet 1992, faisant suite à l'adoption de la cession le 19 décembre 1991, dont les termes ont été contredits par les décisions devenues irrévocables rendues par cette cour les 17 décembre 2009 et 8 mars 2012, ni sa propre appréciation du comportement du mandataire chargé de veiller au respect des droits de la SEM.

Tout en reprochant en partie à juste titre leur inexactitude aux décomptes établis par le CFF, la société GIMPRO s'appuie sur la consultation confiée par elle à M. N..., expert qui n'a pu mener à bien une mesure d'instruction ordonnée le 30 avril 1999, postérieurement à l'arrêt du 8 mars 2012.

Ces investigations reprennent en fait celles réalisées par M. O... et le cabinet FIPROVEX qui sont maintenant intégralement produites par Me X... et permettent de manifester clairement la position de la société GIMPRO qui les a demandées.

Cet expert-comptable opère dans sa note du 17 décembre 2012 la même distinction faite par le CFF et par Me X... entre les différents contrats, soit des ventes à terme ayant connu un remboursement anticipé postérieurement au plan de cession de la SEM, et des contrats qui ont été poursuivis, et indique que la société GIMPRO a perçu à leurs titres respectivement 3.513.540,88€ et 3.383.676,73€ soit un total de 6.897.217,61€.

La société GIMPRO est mal fondée à affirmer les paiements perçus par le CFF au titre des aides au logement (APL) et des prises en charge par une assurance devaient constituer le gage commun des créanciers de la SEM et être déduits des paiements qu'elle a perçus, car il a été irrévocablement statué le contraire dans l'arrêt du 8 mars 2012. Il en est de même concernant ses rapports financiers avec le CFF pour lesquels l'arrêt du 17 décembre 2009, définitif sur ce point, avait justement rappelé que l'instance engagée devant la cour d'Aix-en-Provence interrompue le 11 juin 1998 devait être reprise.

Les sommes versées à la société GIMPRO par les accédants au titre du paiement de leur prêt ne peuvent être en partie qualifiées comme elle le prétend à tort comme représentatives d'échéances de prix, mais font partie des sommes représentant des échéances des prêts soumise à l'obligation de remboursement édictée dans l'arrêt du 17 décembre 2009.

La rectification des actes affectés de faux sur le transfert du PAP, au titre des 115 contrats retenus comme transférés, est sans incidence sur l'affectation à donner aux fonds perçus des accédants qui ne pouvaient revenir à la société GIMPRO en l'état de ce qu'il a été irrévocablement statué dans cet arrêt que les sommes versées par les acquéreurs représentatives du remboursement des prêts PAP dont le transfert a été à tort constaté constituent des créances personnelles du CFF ou de la SEM.

Sur les 54 prêts PAP parvenus normalement à leur terme, les calculs opérés par le CFF sur la base des plans d'amortissement et sur les sommes effectivement perçues ne sont pas discutés, la somme de 3.681.841,71€ étant à rapprocher des 3.383.676,73€ calculés par M. N... qui déduit à tort les sommes versées par les APL et ne prend pas en compte les versements effectués antérieurement à la rectification des actes, mais postérieurement à l'adoption du plan de cession.

Le décompte opéré par ce comptable objective d'ailleurs un montant total perçu par la société GIMPRO de plus de 4.500.000€ au titre de ces 54 dossiers dépassant les calculs mis en avant par le CFF.

Concernant les 47 prêts qui ont été remboursés avant terme, l'analyse de ces calculs révèle également que la société GIMPRO a perçu en totalité une somme de 3.859.335,48€ supérieure aux 3.666.765,74 € réclamés par Me X..., les versements des APL n'ayant pas plus à être déduits et les versements antérieurs à la rectification des actes devant y être intégrés.

Les montants ainsi réclamés par Me X... au titre de ces deux catégories de prêts doivent en conséquence être retenus.

La société GIMPRO s'oppose à juste titre au remboursement des indemnités de résiliation des ventes auxquelles différents acquéreurs ont été condamnés qu'elle prétend n'avoir pas reçues, en l'absence de production de justificatifs contraires, la pièce N° 8 du CFF ne faisant que lister les condamnations prononcées sans établir des paiements de ces acquéreurs.

Les 121.294,20€ ainsi calculés au titre des ventes résolues postérieurement au plan de cession n'ont pas à être portés au débit du compte de la société GIMPRO.

Sur les loyers perçus par la société GIMPRO

Me X... réclame pour la première fois la somme de 570.148€ que la société GIMPRO reconnaît avoir perçue au titre de loyers versés par les occupants des lots ayant fait l'objet d'une résolution judiciaire.

L'arrêt du 8 mars 2012 a irrévocablement statué sur la propriété de la SEM sur ces lots ayant fait l'objet de résolution de vente. Cette décision n'a par contre pas statué sur la prétention émise par le CFF au titre de ces loyers et n'est pas assortie, comme le prétend à tort la société GIMPRO, de l'autorité de la chose jugée.

Comme la société GIMPRO le soutient à juste titre, cette question excède la saisine de la présente cour de renvoi, déterminée tant par le cadre de la saisine en révision que par l'arrêt de cassation du 10 février 2015, s'agissant uniquement de faire le compte entre les parties sur «les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts PAP» affectées par la révision prononcée.

Cette prétention de Me X... doit en conséquence être déclarée irrecevable, comme l'argument et la prétention de la société GIMPRO sur les frais de sa gestion de ces locations excédant tout autant l'étendue de cette saisine.

Sur les comptes à opérer

Si Me X... fait état pour sa part du solde disponible lors de sa reprise du mandat de Me M..., le montant consigné ci-dessus retenu doit venir en déduction des sommes à rembourser par la société GIMPRO, qui n'a pas à subir les conséquences des décisions prises par ce séquestre judiciaire uniquement destiné à délivrer les fonds séquestrés qu'à la suite des décisions statuant sur les rapports financiers entre les sociétés GIMPRO et SEM.

Aucune décision n'ayant prévu la course d'intérêts à 3 % sur ces fonds remis au séquestre, la société GIMPRO n'est pas fondée à en réclamer le montant.

Elle conteste par ailleurs à juste titre des intérêts indiqués comme servis par la Banque Worms sur les versements opérés sur un compte intitulé «Séquestre GIMPRO» par les accédants à hauteur totale de 13.808.433,86€ car la note manuscrite établie sur feuille volante annexée au relevé de cette banque, est dépourvue de valeur probante, comme non confirmée par les termes mêmes de ce relevé.

S'agissant des intérêts au taux légal réclamés par Me X... à compter du 17 avril 2001 sur les sommes indûment perçues par la société GIMPRO, aucune des pièces du débat n'établit l'existence d'un événement survenu à cette date de nature à les faire courir. Les assignations en révision susceptibles d'y correspondre pour avoir été délivrées antérieurement ne sont pas invoquées.

La société GIMPRO conteste à tort être redevable d'intérêts moratoires en arguant de la demande d'expertise par ailleurs présentée par Me X..., événement sans incidence sur l'ancienneté des sommes dont elle vient d'être reconnue redevable.

Les effets de la révision prononcée dans l'arrêt du 17 décembre 2009 de la décision rendue par la cour d'Aix-en-Provence le 7 novembre 1991 permettent néanmoins de retenir cette date comme point de départ des intérêts moratoires pour les sommes perçues antérieurement à hauteur de 5.355.847,65€ sous déduction des sommes séquestrées avant cette date à hauteur de 1.992.559,80€.

Conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés par années entières.

En l'état de la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 24 novembre 2015 qui a mis fin à la procédure collective de la société GIMPRO, une condamnation est prononcée à son encontre.

Sur la demande de publication du CFF

Le CFF tout en soulignant à bon droit que l'arrêt du 8 mars 2012 est irrévocable en ce qu'il a ordonné sa publication concernant les lots «qui seront désignés d'un commun accord entre Me X..., ès qualités et le CFF (seize lots concernés)» n'est pas fondé à demander la publication du présent arrêt qui n'a pas statué sur la propriété effective de ces 16 lots.

Cette prétention doit être rejetée, les parties concernées devant faire leur affaire personnelle de l'exécution de l'arrêt du 8 mars 2012.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société GIMPRO succombe en grande partie dans ce renvoi de cassation et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas, par contre, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties qui ont également en partie succombé dans leurs moyens ou prétentions ou étaient concernés, comme M. Y..., par la poursuite de l'instance en révision débutée devant la cour d'Aix-en-Provence.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans les limites du renvoi de cassation,

Vu les arrêts de cette cour des 17 décembre 2009 et 8 mars 2012,

Vu l'arrêt de cassation du 10 février 2015,

Rejette les fins de non recevoir et les exceptions opposées par la S.A. Gestion immobilière de Provence,

Déclare Me Vincent A... recevable en son intervention volontaire en ses qualités de liquidateur de la société d'économie mixte de l'Etoile et de séquestre,

Le dit mal fondé à demander à être mis hors de cause,

Déclare irrecevables Me X... en sa demande de paiement de la somme de 570.148€, et la S.A. Gestion immobilière de Provence dans sa demande de remboursement de ses frais de gestion,

Dit n'y avoir lieu à expertise,

Condamne la S.A. Gestion immobilière de Provence à verser à la SCP X...-S..., en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc de la société d'économie mixte de l'Etoile, la somme de 5.355.847,65€ outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001,

Ordonne la capitalisation des intérêts ci-dessus prévus par années entières conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,

Rejette la demande de publication de cet arrêt à la conservation des hypothèques,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. Gestion immobilière de Provence aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 15/01882
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°15/01882 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;15.01882 ?
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