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13/09/2018 | FRANCE | N°16/06124

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 13 septembre 2018, 16/06124


N° RG 16/06124







Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 07 juillet 2016



RG : 2015J1167



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 13 Septembre 2018







APPELANTE :



SARL EURO TELECOM

[...]



représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Samuel X... de la SARL FOCUS, avocat au barreau d

e MARSEILLE, substitué par Maître Y..., avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMEE :



SAS EXTENSO TELECOM

[...]



représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée...

N° RG 16/06124

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 07 juillet 2016

RG : 2015J1167

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 13 Septembre 2018

APPELANTE :

SARL EURO TELECOM

[...]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Samuel X... de la SARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

SAS EXTENSO TELECOM

[...]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Olivier Z... de la A... - CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître B..., avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 16 mai 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 juin 2018

Date de mise à disposition : 13 septembre 2018

Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Extenso Telecom exerce une activité d'achat en gros de produits dans le domaine de la télécommunication auprès d'opérateurs de télécommunications, notamment la société Bouygues Telecom.

Elle commercialise ses produits ainsi que des services de communications électroniques auprès de distributeurs spécialisés.

Dans ce cadre, elle a conclu plusieurs conventions avec la société Euro Telecom, qui a un point de vente physique à Manosque (13).

Elle a ainsi conclu avec la société Euro Telecom le 8 janvier 2010 une convention intitulée 'conditions générales de distribution-Distributeurs grand public' ayant pour objet la définition des modalités de présentation par le distributeur des services de communications électroniques en vue de la souscription par le client de contrats auprès de l'opérateur, ainsi que des règles de commissionnement du distributeur.

Cette convention, qui comporte six annexes, a été modifiée par un avenant du 21 décembre 2012, qui a pris effet le 1er janvier 2013.

Elle prévoit qu'en cas de contournement des processus d'activation par le distributeur ou de fraude avérée de celui-ci, la société Extenso Telecom a la possibilité de procéder à une reprise de l'intégralité du commissionnement indûment versé au distributeur à l'occasion de la souscription d'un contrat de service par un client auprès d'un opérateur ou de son renouvellement.

Les parties sont aussi liées par une convention intitulée 'conditions générales de vente Extenso'qui régit les commandes de produits (téléphones portables)par le distributeur auprès de la société Extenso Telecom.

Aux motifs que la société Euro Telecom n'aurait pas respecté les procédures d'activation lors de la souscription en 2014 par des clients de contrats de services ou lors du renouvellement de ces contrats, la société Extenso Telecom, par lettres des 19 juin, 2 juillet, 18 septembre, 2 février 2014 et 18 mars 2015, a procédé à des 'dé-rémunérations', pour un montant total de 25 550,70 euros, somme qu'elle a compensée avec les commissions dont elle était par ailleurs débitrice envers la société Euro Telecom.

Cette dernière, par acte d'huissier du 6 novembre 2014, a fait assigner la société Extenso Telecom devant le tribunal de commerce de Lyon en demandant sa condamnation au paiement de la somme de 23 854,18 euros, correspondant aux commissions reprises, outre les intérêts moratoires et des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La société Extenso Telecom concluait au débouté de ces demandes, et reconventionnellement sollicitait la condamnation de la société Euro Telecom au paiement d'une somme correspondant à des factures d'achat de produits restées impayées, outre les intérêts au taux contractuel.

Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de commerce a :

- débouté la société Euro Telecom de sa demande de 'reversement des dé-rémunérations' ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné la société Euro Telecom à payer à la société Extenso Telecom la somme de 22105,07 euros, avec les intérêts au taux conventionnels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 20 février 2015 ;

- condamné la même à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration transmise au greffe le 4 août 2016, la société Euro Telecom a interjeté appel de cette décision.

Vu ses conclusions du 26 octobre 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, 1582 et suivants du même code,

de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Extenso Telecom à lui payer la somme de 23 854,18 euros, avec les intérêts de droit à compter du 23 juillet 2014 ;

- dire que ces sommes seront assorties d'un taux d'intérêt égal au moins à une fois et demi le taux d'intérêts légal ;

- condamner la société Extenso Telecom à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 23 décembre 2016 de la société Extenso Telecom, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Euro Telecom à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande de la société Euro Telecom tendant au paiement d'une somme de 23854,18 euros :

Attendu que pour conclure au débouté de cette demande, la société Extenso Telecom fait valoir que :

- toute souscription d'un forfait Bouygues Télécom par un client de la société Euro Telecom générait le versement d'une commission à son profit , sous réserve de l'activation de la carte SIM et de la validation de cette activation selon la procédure mise en place par l'opérateur choisi ;

- dans le cas où l'achat du forfait par un client était associé à un achat de téléphone fourni par l'opérateur, elle versait à la société Euro Telecom une commission complémentaire, sous réserve de l'activation par celle-ci de la carte SIM et de la déclaration à l'opérateur du numéro IMEI du téléphone vendu ;

- l'insertion de la carte SIM dans le téléphone vendu au client constituait donc une obligation contractuelle pesant sur la société Euro Telecom, et l'exécution de cette obligation ne se heurtait, contrairement à ce qu'elle soutient, à aucune liberté fondamentale du client ;

- le distributeur peut prétendre à un commissionnement, en cas de vente d'un pack (forfait et téléphone) seulement s'il a déclaré lors de la vente du téléphone son IMEI sur un site dédié (site extradis) ;

- parmi les lignes contestées par la société Euro Telecom, 34 n'ont pas fait l'objet d'une déclaration sur ce site et 100 d'entre elles n'ont pas bénéficié de l'acte de transformation en magasin, à savoir l'insertion de la carte SIM dans le téléphone ;

- en outre, la société Euro Telecom s'est livrée à des pratiques frauduleuses, en déclarant des actes d'acquisition ou de renouvellement de mobiles, alors que ceux-ci portaient un IMEI déjà activé sur le réseau Bouygues Télécom ;

- ainsi, en raison du non respect par la société Euro Telecom des procédures d'activation, et des fraudes qu'elle a commises, les 'dé-rémunérations' contestées sont toutes justifiées;

Attendu que pour justifier de sa demande, la société Euro Telecom soutient que :

- elle a respecté le processus d'activation, tel que prévu par les documents contractuels, aucun de ces documents, et notamment celui du 8 juin 2010, ne prévoyant que le distributeur doit obligatoirement insérer la carte SIM dans le téléphone acheté ;

- si une telle procédure devait être appliquée, son refus de respecter le libre choix des clients de ne pas insérer la carte SIM dans le téléphone aurait porté atteinte à une liberté fondamentale, celle d'utiliser les services et produits proposés comme bon leur semble ;

- entre 2009 et 2014, il a toujours observé une procédure identique, lors de l'achat d'un pack Bouygues Télécom, en n'insérant pas la carte SIM dans le téléphone, et la société Euro Telecom ne lui a jamais envoyé d'avertissement, ni effectuer de dé-rémunérations ;

- le contrat de grossiste ayant été modifié en raison de la fin de la commercialisation au 31décembre 2014 des offres grand public de Bouygues Télécom, la société Euro Telecom a en réalité profité de cette occasion pour effectuer un décommissionnement important ;

Attendu, cependant, que les commissions litigieuses étant afférentes à des contrats de services correspondant à 134 lignes, souscrits ou renouvelés par des clients auprès de la société Bouygues Telecom par l'entremise de la société Euro Telecom postérieurement au 1er janvier 2013, les dispositions de l'accord du 8 mars 2010, de son avenant du 21décembre 2012 et de ses annexes doivent être examinées pour vérifier si elle a commis les manquements contractuels qui lui sont reprochés ;

Attendu que selon l'annexe 1 de l'avenant (qui remplace l'annexe 1 de l'accord initial), les services de Bouygues Télécom sont notamment composés du 'service ou offre mobile', soit une offre donnant accès à un service de téléphonie mobile permettant d'émettre et de recevoir des communications au moyen d'une carte SIM à insérer dans un mobile compatible; que cette annexe 1 prévoit que Bouygues Télécom pourra compléter ou modifier les modalités d'activation et de renouvellement par courrier, télécopie ou courrier électronique et elle informe le distributeur que ces modalités sont consultables sur le site internet extradis; que la société Extenso Telecom produit une copie d'une page web de ce site (cf sa pièce 8), relative à la procédure d'activation d'une ligne, page qui informe le distributeur de son obligation, lors de la revente d'un coffret Bouygues Télécom, d'insérer la carte SIM dans le téléphone neuf acquis et remis au client dans le point de vente ;

que selon l'article 4 de l'annexe 6 de l'avenant (qui remplace l'annexe 6 de l'accord initial), un commissionnement complémentaire peut être versé au distributeur lors de la souscription par le client auprès du distributeur d'une offre de service mobile type forfait grand public, associée à la vente concomitante d'un terminal spécifique préalablement acquis auprès de la société Extenso Telecom ;

Attend qu'il résulte de ces dispositions que la société Euro Telecom, en sa qualité de distributeur, avait l'obligation, lors de la vente de mobile concomitante à l'ouverture d'une ligne ou de son renouvellement, d'insérer la carte SIM dans le téléphone acheté ; qu'il en résulte aussi que le versement de la commission complémentaire lors de la vente d'un téléphone fourni par l'opérateur associée à la souscription d'un forfait était subordonnée à la déclaration par le distributeur, sur le site extradis, du numéro IMEI du terminal vendu au client ;

Attendu qu'il ressort d'une attestation rédigée le 16 février 2015 par M. C... ès qualités de directeur télévente et distribution concurrentielle de la société Bouygues Telecom, que la société Euro Telecom n'a pas à plusieurs reprises respecté la procédure d'activation, soit en ne déclarant pas sur le site extradis l'IMEI des mobiles achetés, soit en déclarant des IMEI correspondant à des mobiles ne fonctionnant pas avec la carte SIM ayant servi à la souscription de la ligne du client ou du renouvellement de son mobile ; qu'il en ressort aussi que parmi les IMEI déclarés sur le site, un certain nombre correspondait à des téléphones qui n'avaient jamais été utilisés sur le réseau de Bouygues Télécom ;

Attendu que M. C... atteste également que des fraudes ont été commises, en ce que 13 lignes ont fait l'objet d'un email de réclamation par le client final, lequel indique n'avoir pas reçu le téléphone pourtant déclaré par la société Euro Telecom sur le site extradis ; qu'il ressort aussi de son attestation que cette dernière a déclaré sur ce site 17 lignes avec un IMEI déjà détecté sur le réseau de Bouygues Télécom, ce qui signifie qu'elle a déclaré avoir vendu un téléphone qui en réalité était déjà utilisé par un autre client de cet opérateur ;

Attendu qu'il résulte ainsi de ces éléments que la société Euro Telecom a, à plusieurs reprises, manqué à ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'elle ne peut justifier ces manquements en se prévalant d'un choix prioritaire du client fondé sur une prétendue liberté fondamentale, alors qu'elle même avait la liberté de ne pas conclure avec un client qui ne souhaitait pas l'insertion de la carte Sim dans le téléphone acheté, la seule conséquence pour celui-ci étant alors de le payer à un prix supérieur ;

Attendu, ensuite, que l'accord initial du 8 juin 2010 stipule que le fait, pour l'une ou l'autre des parties, de ne pas exiger l'application d'une clause quelconque, ne peut pas être considéré comme une renonciation de sa part aux droits qu'elle détient sur le contrat ; qu'ainsi, le fait pour la société Extenso Telecom de ne pas avoir procédé à des dé-commissionnements avant le mois de juin 2014, alors qu'elle avait déjà relevé, dans un courriel du mois de juillet 2010 adressé à la société Euro Telecom, un non respect de sa part des procédures d'activation, ne peut s'analyser en une renonciation à se prévaloir de l'article 3 de l'avenant du 21 décembre 2012, rédigé comme suit : '(...) Extenso Telecom se réserve le droit (...) de ne pas verser, ou de reprendre au distributeur, tout ou partie du commissionnement considéré ou qui lui a déjà été versé, en cas de fraude avérée du distributeur, d'un non-respect ou d'un contournement avéré par le distributeur, des procédures d'activation et de commissionnement des opérateurs (...)' ; que la société Euro Telecom ne peut soutenir que la société Extenso Telecom a fait une application détournée de cet article en raison de la fin de la commercialisation des produits de communications électroniques décidée par la société Bouygues Telecom, alors que la fraude qui lui est reprochée est avérée, ainsi que ses autres manquements contractuels ; que la société Extenso Telecom était donc fondée à faire application de cet article, à hauteur de la somme de 25 550,70 euros ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Euro Telecom de sa demande 'au titre du reversement des dé-rémunérations';

Sur la demande reconventionnelle de la société Extenso Telecom :

Attendu qu'elle justifie par la production de factures (cf ses pièces 18 à 20) qu'au jour de l'assignation devant le tribunal de commerce, la société Euro Telecom restait lui devoir la somme de 22 105,07 euros TTC, correspondant au solde du prix de marchandises qu'elle lui avait commandées ; que les conditions générales de vente d'Extenso Telecom prévoient qu'en cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal sera appliquée et que ces intérêts courront de plein droit du jour de l'échéance ; que la créance de la société Extenso Telecom sur la société Euro Telecom étant ainsi certaine, liquide, exigible, et au demeurant non contestée, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il la condamne à payer la somme de 22 105,07 euros, avec les intérêts au taux conventionnels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 20 février 2015 ;

Sur la demande de la société Euro Telecom en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Attendu que la société Extenso Telecom, qui n'est pas partie perdante, n'a pas fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions de son adversaire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Euro Telecom de ce chef de sa demande;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro Telecom et la condamne à payer à la société Extenso Telecom la somme de 4 000 euros ;

La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/06124
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°16/06124 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.06124 ?
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