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13/09/2018 | FRANCE | N°18/00162

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 septembre 2018, 18/00162


N° RG 18/00162









Décision de la Cour de Cassation de PARIS 01 du 20 décembre 2017



RG : Z - 16-24.







X...

X...



C/



SELARL HUMEAU

Société MOLOSTA TRADING LTD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 13 Septembre 2018







APPELANTS :



Mme Bénédicte X... épouse née Y...

[...]



Représentée par Me Roger Z... de la SAS Z... ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, la SCP COLLET de ROCQUIGNY ' ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND





M. Henri X...

[...]



Représenté par Me Roger Z... de la SAS Z... ET ASSOCIE...

N° RG 18/00162

Décision de la Cour de Cassation de PARIS 01 du 20 décembre 2017

RG : Z - 16-24.

X...

X...

C/

SELARL HUMEAU

Société MOLOSTA TRADING LTD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 13 Septembre 2018

APPELANTS :

Mme Bénédicte X... épouse née Y...

[...]

Représentée par Me Roger Z... de la SAS Z... ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, la SCP COLLET de ROCQUIGNY ' ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. Henri X...

[...]

Représenté par Me Roger Z... de la SAS Z... ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, la SCP COLLET de ROCQUIGNY ' ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES :

SELARL HUMEAU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L ingénierie

[...]

Défaillante

Société MOLOSTA TRADING LTD Société de droit étranger, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés [...]

Défaillante

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2018

Date de mise à disposition : 13 Septembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.S. 3L Ingénierie et finance (3L) a déposé le 8 juin 2010 sur un terrain propriété de M. Henri X... et de Mme Bénedicte Y... épouse X..., situé [...] (63), un matériel industriel (unité de désorption thermique) de gabarit extrêmement important qu'elle avait acquis le 2 décembre 2008 auprès de la société Molosta trading Limited (Molosta).

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Riom a condamné par ordonnance du 1er décembre 2010 la société 3L à payer aux époux X... la somme principale de 5.980€ TTC au titre d'une indemnité d'occupation reconnue dans son montant de 5.000€ HT, soit 1.000€ par mois de juin à octobre 2010.

La société 3L a été placée en redressement judiciaire le 13 avril 2011, puis en liquidation judiciaire le 11 mai 2011, la SELARL Humeau ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Une ordonnance du juge-commissaire, confirmée par le tribunal de commerce le 18 janvier 2012, a fait droit à la revendication exercée par la société Molosta sur la machine vendue à la société 3L et entreposée sur la parcelle des époux X....

Par jugement irrévocable du 14 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a prononcé la résiliation d'un bail non écrit entre les époux X... et la société 3L, portant sur une surface de stockage de 1.000 m², à compter du 10 octobre 2010, fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances des époux X..., de 4.784€ au titre des loyers impayés et de 7.176€ au titre de l'indemnité d'occupation, fixé une indemnité d'occupation mensuelle de 1.196€ à la charge de la liquidation judiciaire, ordonné l'expulsion sous astreinte de la société 3L et autorisé les époux X... à procéder au déménagement de la machine aux frais de la société 3L à défaut de libération dans les 4 mois à compter de la signification.

Après une saisine infructueuse du juge des référés, les époux X... ont fait assigner au fond, par acte du 5 novembre 2013 la société Molosta et le liquidateur judiciaire de la société 3L, en libération de leur parcelle sous astreinte et en paiement d'une créance en principal de 57.818,19€ portée ensuite à 72.858,19€.

Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :

- déclaré recevable l'action engagée par les époux X..., et rejeté la fin de non recevoir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2011,

- autorisé la société Molosta à procéder à l'enlèvement du matériel lui appartenant,

- donné acte à la société Molosta de son offre de paiement aux époux X... de la somme de 10.674€ [correspondant aux indemnités d'occupation reconnues entre le 18 juillet et le 18 octobre 2012] et l'a déclarée satisfactoire,

- condamné les époux X... à verser à la société Molosta :

'la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité de reprendre son matériel,

'la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit que la compensation doit s'opérer entre les créances respectives,

- débouté les époux X... de toutes leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- mis hors de cause la SELARL Humeau,

- condamné les époux X... à verser à la société Molosta une somme de 3.000€ et à la SELARL Humeau celle de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Saisie de l'appel des époux X..., la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 27 juin 2016 a infirmé partiellement ce jugement sur le débouté des demandes des époux X... contre la société Molosta et sur leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et a :

- condamné la société Molosta à payer aux époux X... la somme de 25.224€ à titre d'indemnisation de l'occupation de leur parcelle et de la perte de chance de la louer au delà du 24 novembre 2013,

- rejeté les autres demandes.

Sur pourvoi des époux X..., la Cour de cassation dans son arrêt du 20 décembre 2017 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 juin 2016 et renvoyé l'affaire devant la présente cour, motivant que les époux X... étaient légitimement fondés à s'opposer à la restitution du matériel litigieux, tant qu'ils n'avaient pas été intégralement payés de leur créance d'indemnités d'occupation, née à l'occasion de la détention de ce matériel.

Par déclaration reçue le 5 janvier 2018, les époux X... ont saisi cette cour de renvoi.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2018 en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Suite à l'avis de fixation reçu le 25 janvier 2018, les époux ont fait signifier leur déclaration de saisine dans le délai imparti à la société Molosta, par acte européen du 1er février 2012.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 25 janvier 2018 fondées sur les articles 544, 1382 ancien et 2286 du code civil, les époux X... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- condamner la société Molosta, sous astreinte de 2.500€ par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir, à libérer la parcelle X... du matériel qui s'y trouve,

- dire et juger que le droit de rétention dont ils bénéficient, droit réel ayant effet erga omnes, est opposable au propriétaire non tenu à la dette d'origine qu'est la société Molosta pour l'intégralité de sa créance en principal, intérêts et frais en vertu de l'article 2286 du code civil,

- dire et juger, en toute hypothèse, que depuis le mois d'octobre 2010, date de résiliation judiciaire du bail initial, la société Molosta, propriétaire du matériel entreposé, est débitrice d'une indemnité d'occupation, par sa seule qualité de propriétaire, envers les concluants en vertu de l'article 544 du code civil,

- dire et juger qu'en toute hypothèse la société Molosta commet une faute en laissant son matériel, en connaissance de cause, sur un terrain tiers sans offrir de désintéresser intégralement en principal, intérêts et frais le propriétaire détenteur,

- condamner la société Molosta à leur payer :

'la somme de 105.000€ TTC arrêtée au 31 décembre 2017 outre 2.400€ par mois jusqu'au mois de novembre 2019 inclus et 2.500€ par mois ensuite et jusqu'à complète libération, le tout avec intérêts au taux légal, capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil,

'les sommes de 10.000€ à titre de résistance abusive et de 12.000€ sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé engagée en 2012 par nature même provisoirement laissés à la charge des requérants.

La société Molosta n'a pas constitué avocat devant cette cour de renvoi. Les conclusions des époux X... lui ont été signifiés par acte européen du 1er février 2012.

Devant la cour d'appel de Riom, la société Molosta avait déposé le 20 mai 2016 des conclusions au visa des articles 1235, 1350, 1356, 1382 anciens et 2286 du code civil, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution, 32-1 et 700 du code de procédure civile, dans lesquelles elle demandait de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- à titre subsidiaire, condamner la SELARL Dutour [Lire la SELARL Humeau], ès qualités, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,

- pour le surplus, condamner en cause d'appel les époux X... à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

La SELARL Humeau n'a pas constitué avocat devant cette cour et n'a pas été rendue destinataire ni de la déclaration de saisine ni de la signification des écritures des époux X....

Devant la cour d'appel de Riom, la SELARL Humeau, liquidateur judiciaire de la société 3L dans ses conclusions déposées le 23 mai 2016 au visa des articles 9 du code civil et R 661-1 du code de commerce, avait demandé la confirmation et:

- que la procédure engagée par les époux X... à son encontre soit déclarée irrecevable,

- sa mise hors de cause et le débouté de toutes les demandes présentées par les époux X...,

- la condamnation des époux X... à lui verser une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Molosta n'a pas constitué avocat devant cette cour de renvoi et aucune justification n'a été fournie de l'accusé de réception de la signification des conclusions des époux X..., régulièrement opérée en application du règlement communautaire CE 1393/2007 du 13 novembre 2007.

La SELARL Humeau contre qui aucune prétention n'est dirigée devant cette cour de renvoi n'a pas été rendue destinataire des écritures des époux X....

Le présent arrêt est ainsi rendu par défaut.

En application de l'article 634 du code de procédure civile, il appartient à cette cour de renvoi de statuer sur les conclusions déposées par la société Molosta et par la SELARL Humeau devant la cour de Riom.

Sur les moyens opposés par la SELARL Humeau et par la société Molosta

Après avoir soutenu l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée des demandes des époux X..., la société Molosta ne discute pas le rejet par le jugement entrepris de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée également par la SELARL Humeau.

Les époux X... ne critiquent pas les premiers juges qui ont retenu avec pertinence qu'ils devaient être déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la liquidation judiciaire de la société 3L, une confirmation s'imposant de ce chef.

Sur le droit de rétention des époux X...

Les époux X... soutiennent à bon droit être titulaires d'un droit de rétention instauré par l'article 2286 du code civil sur l'unité de désorption thermique actuellement déposée sur un terrain leur appartenant.

En effet, il s'agit d'un droit réel, opposable à tous y compris aux tiers non tenus à la dette et il peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue.

Dans ses écritures susvisées, la société Molosta n'a pas contesté être actuellement propriétaire de ce matériel suite à sa revendication en déplorant la résistance des époux X... à lui permettre de le récupérer.

Il n'est pas discutable que les époux X... sont créanciers à l'égard de la liquidation de la société 3L, responsable de l'entreposage du matériel sur leur fonds, d'un arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation à hauteur de :

- 4.784€ au titre des loyers impayés du 6 juin au 10 octobre 2010,

- une indemnité d'occupation mensuelle de 1.196€ à compter de cette dernière date.

Il est acquis que cette créance n'est actuellement pas couverte ni par la société 3L en liquidation judiciaire, ni par la société Molosta qui n'offrait qu'un paiement de 10.764€ ne désintéressant pas les époux X... de leur créance.

Seul un versement de 10.764€ a été opéré par le liquidateur judiciaire de la société 3L pour la période d'avril à décembre 2011 et doit s'imputer sur cette créance.

Les premiers juges ont donc à tort autorisé la société Molosta à procéder à l'enlèvement de cette unité de désorption thermique, supposant que les époux X... l'aient autorisée ou aient été couverts du montant de leur créance.

S'ils ont valablement pris en compte l'offre de règlement faite par la société Molosta, elle ne pouvait être qualifiée de satisfactoire.

En revanche ce droit de rétention ne conduit pas à rendre la société Molosta débitrice des sommes dues par la société 3L comme les premiers juges l'ont justement retenu, mais laisse uniquement la possibilité aux époux X... de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner mainlevée.

Sur les sommes réclamées par les époux X...

Les époux X... tout en reconnaissant que la société Molosta n'en est pas tenue ni par l'effet d'un contrat, ni par l'effet d'une décision judiciaire, demandent qu'elle soit déclarée débitrice en sa qualité de propriétaire de l'engin entreposé d'une indemnité d'occupation en application de l'article 544 du code civil et soutiennent qu'en toute hypothèse, cette société commet une faute délictuelle en laissant son matériel en connaissance de cause sur leur terrain sans offrir de les désintéresser intégralement.

Les premiers juges ont motivé avec pertinence que la société Molosta a cherché dès le 5 mars 2012 à récupérer son matériel, avec une proposition réitérée le 24 septembre 2012 assortie de l'offre de s'acquitter de l'indemnité d'occupation due du 18 janvier au 18 octobre 2012, puis une nouvelle proposition le 8 novembre 2012, en vain.

La société Molosta n'avait en effet la disposition de sa machine que depuis le 18 janvier 2012, date de l'ordonnance du juge-commissaire faisant droit à sa revendication, même si elle n'en a eu la certitude que le 9 novembre 2012 date du désistement de l'appel du liquidateur judiciaire de la société 3L contre le jugement confirmatif ayant statué sur opposition contre cette ordonnance.

Les règles impératives de la procédure collective lui interdisaient alors de récupérer auparavant sa machine.

L'atteinte à la propriété que les époux X... dénoncent n'est ainsi pas consécutive à un comportement délibéré de la société Molosta qui tente vainement de récupérer son bien depuis qu'elle a en obtenu la possibilité et a alors offert de couvrir les conséquences de l'occupation du terrain susceptible de lui être imputée.

Sa résistance au paiement d'une créance au titre d'une occupation dont elle n'a pas été à l'origine ne peut donc caractériser une atteinte au droit de la propriété au sens de l'article 544 du code civil, la mobilisation par les appelants de leur droit de rétention étant l'unique cause du maintien de l'unité de désorption thermique sur leur terrain.

Sur la faute délictuelle qu'ils invoquent, les époux X... ont été autorisés par le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à faire libérer les lieux et expliquent son absence d'engagement par le coût de cette exécution forcée du fait de l'encombrement de l'unité de désorption thermique.

Le comportement de la société Molosta n'est pas plus constitutif d'une faute délictuelle, car seule la décision des époux X... d'exiger un paiement intégral de leur créance et de ne pas faire usage de cette décision est à l'origine du maintien du préjudice qu'ils invoquent.

Il résulte en effet des dernières conclusions de la société Molosta devant les premiers juges qu'elle a d'ailleurs offert le 8 avril 2013 de régler une somme de 17.940€ pour la période de janvier 2012 à avril 2013 et des courriers de son conseil des 12 et 17 septembre 2013 qu'elle était disposée à 'régler les sommes qui lui incombent personnellement', propositions clairement rejetées à chaque fois par les époux X....

Les époux X..., qui bénéficient déjà d'un titre exécutoire, ont ainsi à juste titre été déboutés de leurs demandes en paiement ou en indemnisation dirigées contre la société Molosta.

Sur la demande de libération des lieux

Les époux X... sont manifestement bien fondés à solliciter le retrait de cette unité de désorption thermique, mais ne peuvent solliciter la mise en place d'une astreinte en raison de leur décision de conditionner cette libération des lieux au paiement intégral d'une créance qui n'a pas été mise à la charge de la société Molosta.

Il convient par réformation du jugement entrepris d'ordonner à la société Molosta de récupérer son unité de désorption thermique dans les deux mois de la signification de cet arrêt et de rejeter la demande d'astreinte.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Molosta

La société Molosta invoque un préjudice résultant de l'impossibilité de récupérer son unité de désorption thermique, alors qu'elle ne démontre pas que les époux X... ont commis une faute en exerçant leur droit de rétention.

Aucun abus ne peut d'ailleurs leur être opposé en ce qu'ils font valoir leur droit réel pour tenter d'obtenir paiement de leur créance.

Les premiers juges ont à tort retenu une faute des époux X... qui se sont prévalus à juste titre de leur droit de rétention. Par infirmation, la société Molosta doit être déboutée de sa demande indemnitaire forfaitaire à hauteur de 10.000€ comme de sa demande présentée au titre de la procédure abusive, alors que les appelants ont prospéré à faire reconnaître leur faculté de lui opposer leur droit réel.

Sur la résistance abusive invoquée par les époux X...

Le comportement de la société Molosta qui s'oppose à la prise en charge de l'intégralité de la créance et qui avait offert de couvrir les indemnités d'occupation dont elle s'estimait responsable ne peut caractériser une résistance abusive.

Cette prétention doit en conséquence être rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Molosta succombe en grande partie dans le cadre de l'examen de cet appel sur renvoi de cassation et doit en supporter les dépens. Ils ne peuvent comprendre ceux de la procédure de référé engagée infructueusement en 2012 qui ont été liquidés par l'ordonnance du 24 octobre 2012.

La société intimée doit également supporter ceux de première instance et ne peut bénéficier de l'application à son profit faite par les premiers juges de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL Humeau, mise hors de cause, a à juste titre bénéficié de la condamnation des époux X... au titre des frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas de faire application du texte susvisé au profit des époux X....

La SELARL Humeau n'a pas constitué devant cette cour et n'a pas engagé de frais irrépétibles, sa demande formée dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Riom à ce titre devant être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi de cassation, publiquement et par défaut,

Vu l'arrêt de cassation du 20 décembre 2017,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- autorisé la société Molosta à procéder à l'enlèvement du matériel lui appartenant se trouvant sur le terrain cadastré section [...] appartenant aux époux X...,

- déclaré satisfactoire l'offre de paiement de la société Molosta de la somme de 10.764€,

- condamné les époux X... à payer à la société Molosta les sommes de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité de reprendre son matériel et celle de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit que la compensation doit s'opérer entre les créances respectives des parties,

- condamné les époux X... à verser à la société Molosta une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

et statuant à nouveau sur ces chefs comme y ajoutant :

Ordonne à la société Molosta trading Limited de récupérer son unité de désorption thermique se trouvant sur le terrain cadastré section [...] Lieu-dit Le Chandelier ZAC de Layat à Riom dans les deux mois de la signification de l'arrêt,

Déboute M. X... et Mme Y..., épouse X..., de leurs autres demandes formées contre la société Molosta trading Limited,

Déboute la société Molosta trading Limited de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la société Molosta trading Limited aux dépens de première instance,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Rejette la demande formée en cause d'appel par la SELARL Humeau au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Molosta trading Limited aux dépens d'appel et rejette les demandes formées par M. X... et Mme Y..., épouse X..., tendant à y intégrer ceux de l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/00162
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°18/00162 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;18.00162 ?
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