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23/10/2018 | FRANCE | N°17/03168

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 23 octobre 2018, 17/03168


N° RG 17/03168









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 30 mars 2017



RG : 15/02413

1ère chambre civile





H...



C/



I...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 23 Octobre 2018







APPELANTE :



Mme Chantal J... PLESSY veuve X...

née le [...] à

LYON (69)

[...]



Représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Assistée de Me Laurence Y..., avocat au barreau de PARIS









INTIMÉE :



Mme Bibiane Z... Félicie Gabrielle A... épouse I...

née le [...] à LYON (69)

[...]



Représentée ...

N° RG 17/03168

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 30 mars 2017

RG : 15/02413

1ère chambre civile

H...

C/

I...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 23 Octobre 2018

APPELANTE :

Mme Chantal J... PLESSY veuve X...

née le [...] à LYON (69)

[...]

Représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Assistée de Me Laurence Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme Bibiane Z... Félicie Gabrielle A... épouse I...

née le [...] à LYON (69)

[...]

Représentée par Me Alice B..., avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Christine K..., avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2018

Date de mise à disposition : 23 Octobre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 10 mars 2007, Mme Raymonde C... veuve de Nicolas L... du PLESSY, est décédée à Montbrison, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, à savoir :

- Mme Bibiane A... épouse I...,

- M. Michel A...,

nés de son premier mariage avec Jacques A...,

- Mme Chantal H... veuve X...,

- Mme Aude H...,

- Mme Jocelyne H... épouse D...,

nées de son second mariage avec Nicolas H....

L'actif successoral se compose de comptes de dépôt, de valeurs mobilières, de meubles meublants, d'effets mobiliers et des biens immobiliers ci-après :

- sur la commune de Saint Julien La Vêtre (42) : une propriété dite château de Villechaize située au lieu-dit Villechaize d'une superficie d'environ 10 ha,

- sur la commune de Saint Julien La Vêtre ; lieu-dit Villechaize, des parcelles de bois «extérieures» au château, d'une superficie d'environ 20 ha,

- sur la commune de Les Salles (42) lieu-dit «Beaussandre Sud» ; des parcelles de bois d'une superficie d'environ 3,6 ha,

- sur la commune de Saint Z... de Ré, lieu dit «les Turpines» ; un bois d'une superficie de 13a 20 ca.

Par ailleurs, les cinq héritiers étaient propriétaires indivis entre eux d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin située à Saint-Martin de Ré, par suite d'une donation-partage de leur mère en date du 27 décembre 1999.

Ne parvenant pas à un partage amiable entre les héritiers, M. Michel A... et Mme Jocelyne H... épouse D... ont fait assigner Mme Chantal H... veuve X..., Mme Aude L... du PLESSY et Mme Bibiane A... épouse I... devant le tribunal de grande instance de Montbrison aux fins de partage judiciaire.

Par jugement en date du 31 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Montbrison a :

- ordonné le partage des biens dépendant tant de l'indivision successorale que de l'indivision née de l'acte de donation en date du [...],

- désigné le président de la chambre des notaires de la Loire pour procéder à ces opérations,

- ordonné la vente par adjudication des biens immobiliers,

- avant dire droit à l'adjudication, ordonné deux expertises, l'une pour évaluer les biens immobiliers, l'autre pour évaluer les biens mobiliers, et proposer la composition de lots de valeur égale,

- a renvoyé l'affaire à une audience du 1er juillet 2009.

Par arrêt du 10 janvier 2012 rendu par défaut, la cour d'appel de Lyon a :

- infirmé le jugement déféré,

- sursis au partage du bien immobilier de Saint Martin de Ré indivis entre les parties pour une période de deux années à compter de l'arrêt,

- prononcé le partage judiciaire des autres biens indivis dépendant de la succession de Raymonde C... veuve L... du PLESSY,

- désigné le président de la chambre des notaires de la Loire ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage,

- commis le juge de la chambre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne compétente pour surveiller les opérations,

- dit qu'en application du testament de Raymonde C... veuve L... du PLESSY du 6 février 1986 et de l'acte du 27 mai 2010, Mme Chantal H... veuve X... et Mme Bibiane A... épouse I..., sont légataires par parts égales à hauteur de 50% chacune des biens visés au testament ainsi que de la quotité disponible,

- dit que les parcelles de bois et taillis situées sur la commune de Les Salles, lieu-dit Beaussandre, et sur la commune de Saint Julien La Vêtre, lieu-dit Villechaize, section C , n°1283,1210,782,783,1211,739 et 735, achetées à la SAFER, ne sont pas incluses dans le legs du 6 février 1986, au profit de Mme Bibiane A... épouse I... et Mme Chantal H... veuve X...,

- fixé la valeur des biens légués de la manière suivante :

- la propriété de Villechaize, y compris les biens immobiliers par destination (24 450 euros) à la somme de 374 000 euros,

- les biens mobiliers visés au testament à leur valeur déterminée par l'expert, M. E...,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la vente aux enchères des biens mobiliers et des autres biens immobiliers,

- rejeté en l'absence de projet d'état liquidatif les autres demandes des parties relatives au partage judiciaire,

- renvoyé les parties devant le notaire pour établissement d'un projet d'état liquidatif,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle engagés, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise qui seront partagés par parts égales entre les cinq parties à l'instance.

Le 8 octobre 2014, Me Dominique F..., notaire à La Fouillouse, délégué par le président de la chambre des notaires de la Loire, a dressé un projet de partage puis un procès-verbal de difficultés le 30 avril 2015.

Suite d'un procès-verbal de comparution des parties établi le 29 septembre 2015, Me Dominique F... a rédigé un nouvel état liquidatif que Mme Chantal H... veuve X... a refusé de signer.

Par acte d'huissier du 30 juin 2015, Mme Bibiane A... épouse I... a fait assigner Mme Chantal H... veuve X... devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour voir prononcer la mainlevée judiciaire de l'inaliénabilité pour mise en péril de la propriété de Villechaize et subsidiairement, voir dire que le point de départ de l'inaliénabilité décennale édictée au testament olographe de Raymonde C... veuve L... du PLESSY du 6 février 1986 est la date du décès de cette dernière, soit le [...].

Par actes d'huissier du 8 et du 10 février 2016, Mme Chantal H... veuve X... a fait assigner M. Michel A..., Mme Aude L... du PLESSY et Mme Jocelyne H... épouse D... en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour notamment voir :

- dire que Me Dominique F..., notaire, remettra à chacun des cinq enfants la somme provisionnelle de 300 000 euros prise sur le prix de vente de l'immeuble situé à Saint Martin de Ré,

- statuer sur le point de départ de l'interdiction d'aliéner contenue dans le testament olographe de Raymonde C... veuve L... du PLESSY du 6 février 1986,

- dire qu'elle est attributaire de l'intégralité de la quotité disponible,

- dire que le jugement à intervenir vaudra attribution en pleine propriété de la propriété bâtie et non bâtie dite Château de Villechaize.

Les deux instances ont été jointes puis disjointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2016, rectifiée par l'ordonnance du 4 juillet 2016.

Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit que le jugement vaut partage de la succession de Raymonde C... veuve L... du PLESSY, selon l'acte annexé dressé par Me Dominique F..., notaire à La Fouillouse,

- homologué cet acte de partage,

- dit qu'il conviendra d'ajouter au passif de la succession de l'indivision entre les cinq héritiers le remboursement à Mme Chantal H... veuve X... de la somme de 6 478,77 euros représentant les dépenses avancées par elle pour le compte de l'indivision en ce qui concerne la maison située à Saint-Martin de Ré,

- dit que le notaire effectuera les formalités de publicité foncière,

- rejeté les autres contestations et demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement valant partage.

Cette décision a fait l'objet d'un appel de Mme Chantal H... veuve X... qui sera jugé par décision distincte de ce jour.

Par jugement déféré du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme Bibiane A... épouse I... et Mme Chantal H... veuve X... sur le bien immobilier dit Château de Villechaize, situé à Saint Julien La Vêtre,

- désigné Me Dominique F..., notaire à La Fouillouse, pour procéder au partage et aux comptes de l'indivision,

- désigner le président de la 1ère chambre du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- constaté qu'au 30 mars 2017, la condition d'inaliénabilité du château de Villechaize pendant 10 ans est levée,

- attribué le château de Villechaize à Mme Chantal H... veuve X... pour sa valeur de 374 000 euros fixée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt irrévocable du 10 janvier 2012,

- dit que Mme Chantal H... veuve X... est redevable envers Mme Bibiane A... épouse I... d'une soulte de 187 000 euros correspondant à la valeur de sa quote-part indivise de moitié,

- dit que les deux parties devront justifier devant le notaire des dépenses qu'elles ont faites de leurs deniers personnels dans l'intérêts de l'indivision pour que les comptes soient établis,

- constaté que le surplus des demandes est devenu sans objet,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 27 avril 2017, Mme Chantal H... veuve X... a interjeté appel de cette dernière décision, qui sera examiné dans le cadre du présent arrêt.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 mai 2018, elle demande à la cour de :

- déclaré son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, donner acte à Mme Bibiane A... épouse I... de ce qu'elle ne veut pas ou ne peut pas assumer la charge de la propriété de Villechaize,

- en conséquence, dire et juger qu'en application des termes du testament, les droits au legs de Mme Bibiane A... épouse I... sur la propriété de Villechaize ainsi que ses droits dans la quotité disponible lui sont attribués, si bien qu'elle devient seule légataire, les biens ainsi recueillis étant réputés transmis à titre gratuit par sa mère décédée conformément aux dispositions des articles 1002-1 du code civil et 788 bis du code général des impôts,

- en conséquence, dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra attribution en pleine propriété à son profit :

- des biens meubles figurant dans le testament du 6 février 1986 et :

- d'une propriété bâtie et non bâtie dite «Château de Villechaize» située sur la commune de Saint Julien La Vêtre (Loire) lieudit «Villechaize», comprenant :

a) un bâtiment principal élevé d'un rez-de-chaussée et de deux étages, avec grenier au-dessus,

b) des dépendances comprenant :

- côté Ouest de la cour, un bâtiment, élevé d'un étage sur rez-de-chaussée à définition de garage et atelier,

- côté Nord de la cour jusqu'au porche d'accès, un bâtiment élevé d'un étage à définition de grenier sur rez-de-chaussée type bûcher, remise, et une maison de gardien contiguë composée d'une grande pièce en rez-de-chaussée et 3 pièces cuisine, sanitaire à l'étage,

- côté Nord de la cour, à l'Est du porche un bâtiment très vétuste composé d'un ancien logement (dit du jardinier) et d'une partie agricole avec grange et étable,

- côté Sud de la cour, une maisonnette, simple carcasse avec un toit en bon état,

c) des terrains attenants comprenant :

- une partie parc d'agrément, et jardin en terrasses au-devant du château, avec une salle d'ombrage,

- une prairie et des bois résineux et feuillus,

Le tout cadastré :

Section N° Lieudit Surface

C 760 Villechaize 00ha 25a 57ca

C 761 Villechaize 00ha 63a 57ca

C 762 Villechaize 00ha 49a 13ca

C 763 Villechaize 01ha 52a 60ca

C 764 Villechaize 00ha 52a 75ca

C 765 Villechaize 00ha 26a 58ca

C 767 Villechaize 00ha 00a 41ca

C 768 Villechaize 01ha 19a 20ca

C 769 Villechaize 00ha 43a 40ca

C 770 Villechaize 00ha 40a 08ca

C 771 Villechaize 00ha 10a 79ca

C 772 Villechaize 00ha 19a 11ca

C 773 Villechaize 00ha 27a 91ca

C 774 Villechaize 02ha 99a 40ca 24

C 1274 Villechaize 00ha 62a 49ca

Total surface : 09ha 92a 99 ca»

- des biens meubles, parts et actions de sociétés inclus dans la quotité disponible et de :

- diverses parcelles de terrain en nature de taillis, pins et clairière situées sur la commune de Saint Julien La Vêtre (Loire) lieudit «Villechaize» et cadastrées :

Section N° Lieudit Surface

C 739 Villechaize 00ha 49a 07ca

C 1283 Villechaize 09ha 58a 98ca

C 782 Villechaize 06ha 70a 60ca

C 783 Villechaize 00ha 73a 75ca

C 1210 Villechaize 01ha 97a 40ca

C 1211 Villechaize 00ha 39a 44ca

C 767 Villechaize 00ha 72a 84ca

Total surface : 20ha 62a 08ca»

- diverses parcelles de terrain en nature de sapins et feuillus situées sur la commune de Les Salles (Loire) lieudit «Beaussandre Sud» et cadastrées :

Section N° Lieudit Surface

D 513 Beaussandre Sud 02ha 62a 70ca

D 514 Beaussandre Sud 01ha 00a 20ca

Total surface : 03ha 62a 90ca»

- deux parcelles de bois ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 19 juillet 1962 pour la protection des sites et forêts de l'Ile de G... Natura 2000, situées sur la commune de Sainte-Z... de Ré (Charente Maritime) lieu-dit «Les Turpines» et cadastrées:

Section N° Lieudit Surface AN 14 Les Turpines 00ha 07a 11ca

AN 20 Les Turpines 00ha 06a 09ca

Total surface : 00ha 13a 20ca»

- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera publié et enregistré au service de la publicité foncière de Montbrison,

- dire et juger que l'acte de partage contenant attestation immobilière rectificative de Me Dominique F..., notaire à La Fouillouse, homologué par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne par jugement en date du 25 octobre 2016 revêtu de l'exécution provisoire et dont appel, sera modifié en conséquence,

- subsidiairement, si par impossible la cour estimait ne pas devoir faire droit à ses demandes, lui donner acte qu'elle refuse l'attribution judiciaire à titre onéreux des droits de Mme Bibiane A... épouse I... dans le Château de Villechaize,

- condamner Mme Bibiane A... épouse I... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a statué ultra petita en prononçant le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme Bibiane A... épouse I... et elle et en lui attribuant le bien immobilier de Villechaize alors qu'aucune des parties ne l'avait demandé,

- le fait qu'elle soit reconnue seule légataire du château de Villechaize et de la quotité disponible en raison du refus ou de l'impossibilité pour Mme Bibiane A... épouse I... d'assumer la charge de la propriété de Villechaize ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de Mme Bibiane A... épouse I... puisque chaque héritier a été rempli de sa part réservataire par l'effet de la donation-partage du 27 décembre 1999,

- le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a omis de statuer sur cette demande,

- les parties n'étaient plus en indivision au jour du jugement puisque Bibiane A... épouse I... a renoncé à céder le bien à un tiers et a donné son accord pour qu'elle devienne propriétaire du Château de Villechaize, si bien que seule la question du caractère onéreux ou gratuit de cette cession demeure,

- l'accord entre les parties est conforme au testament de Raymonde C... veuve L... du PLESSY puisqu'elle correspond à la faculté offerte à Mme Bibiane A... épouse I... de lui céder ses droits sur le bien de Villechaize,

- Mme Bibiane A... épouse I... ne peut céder à titre onéreux ses droits sur la propriété de Villechaize et conserver la quotité disponible, le testament en faisant un tout indivisible.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 décembre 2017, Mme Bibiane A... épouse I... demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en tout point,

- dire et juger irrecevable la demande de Mme Chantal H... veuve X... sur le partage, aucune demande précise n'étant évoquée et la décision du tribunal de grande instance objet de l'appel n'ayant pas statué sur ce partage,

- dire et juger irrecevable la demande de Mme Chantal H... veuve X... de faire déduire le prix des travaux qu'elle a seule décidés d'entreprendre, au mépris des règles de l'indivision et en pleine procédure judiciaire, de la valeur du bien en cas de rachat de la moitié lui appartenant,

- dire et juger toutes les demandes de Mme Chantal H... veuve X... irrecevables,

- juger l'appel formé par Mme Chantal H... veuve X... totalement abusif et dilatoire et la condamner à une amende civile de 3 000 euros conformément à l'article 32-1 et 559 du code de procédure civile,

- subsidiairement, si la cour accepte le refus de l'attribution judiciaire du château de Villechaize par Mme Chantal H... veuve X..., prononcer la vente judiciaire du château de Villechaize et du parc l'entourant, à l'exception de tout autre élément ou bien de la succession, savoir :

- la propriété bâtie située à Saint Julien le Vêtre (Loire) lieudit «Villechaize, dite «Château de Villechaize» comprenant exclusivement :

- bâtiment principal élevé d'un rez de chaussée et de deux étages avec grenier au dessus

- dépendances :

* côté ouest un bâtiment élevé d'un étage sur rez de chaussée à usage de garage et atelier

* côté nord de la cour jusqu'au porche un bâtiment élevé d'un étage à usage de grenier et remise et une maison de gardien contigüe

* côté nord de la cour à l'est du porche un bâtiment très vétuste composé d'un ancien logement et d'une partie avec grange

* côté sud de la cour une maisonnette

- terrains attenants comprenant :

* une partie parc d'agrément et jardin en terrasses au devant du château avec une salle

d'ombrage

* prairie et bois résineux en feuillus

L'ensemble cadastré sous les n°s 760 (25a 57ca), 761 (63a 57ca), 762 (49a 13ca), 763 (1ha 52a 60ca), 764 (52a 75ca), 765 (26a 58ca), 767 (41ca), 768 (1ha 19a 20ca), 769 (43a 40ca),

770 (40a 89ca), 771 (10a 79ca), 768 (1ha 19a 20ca), 769 (43a 40ca), 770 (40a 8ca) 771 (10a 79ca), 772 (19a 11ca), 773 (27a 91ca), 774 (2ha 99a 40ca), et 1274 (62a 49ca) de la section C lieudit «Villechaize» d'une superficie cadastrale totale de 9ha 92a 99ca.

- débouter Mme Chantal H... veuve X... de toute autre demande,

- condamner Mme Chantal H... veuve X... à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle indique que :

- en l'absence de contestation relative à la date d'effet de la clause d'inaliénabilité du château de Villechaize, cette clause ne produit plus d'effet à ce jour, si bien que le bien peut être vendu à des tiers,

- elle a décidé de partager ses droits au titre du legs avec Mme Chantal H... veuve X... alors que leurs relations étaient bonnes mais que les divergences actuelles mettent en péril le bien immobilier,

- la vente du bien à un tiers serait plus respectueuse de la volonté de Raymonde C... veuve L... du PLESSY dès lors qu'elle permettrait d'assurer la conservation du château,

- la cession de ses droits à sa soeur n'est pas intervenue à titre gratuit, gratuité que le testament n'impose pas,

- elles se trouvent actuellement en indivision et chaque bien indivis est susceptible d'être cédé, le testament ne prévoyant pas l'indivisibilité de la quotité disponible,

- la cession de l'immeuble à titre onéreux ne lui permet pas de percevoir deux fois la même valeur.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'

Attendu que les demandes de Mme I... visant à :

-' dire et juger irrecevable la demande de Mme Chantal H... veuve X... sur le partage, aucune demande précise n'étant évoquée et la décision du tribunal de grande instance, objet de l'appel, n'ayant pas statué sur ce partage,

- dire et juger irrecevable la demande de Mme Chantal H... veuve X... de faire déduire le prix des travaux qu'elle a seule décidés d'entreprendre, au mépris des règles de l'indivision et en pleine procédure judiciaire, de la valeur du bien en cas de rachat de la moitié lui appartenant' concernent des demandes abandonnées dans les dernières conclusions récapitulatives de l'appelante et ne sont manifestement pas relatives à la présente procédure mais à la procédure 17/1725 pendante devant cette cour, qu'il n'y sera dès lors pas répondu,

Attendu qu'elle formule également une demande générale visant à 'dire et juger toutes les demandes de Mme Chantal H... veuve X... irrecevables', sans conclure spécifiquement sur la recevabilité, que dès lors elle est déboutée de sa demande non motivée,

Sur le fond :

Attendu que par arrêt en date du 10 janvier 2012, la cour d'appel de Lyon a décidé qu'en application du testament de la de cujus et de l'acte du 27 mai 2010 par lequel Madame I... a partagé ses droits au legs dans les termes autorisés au testament, les parties sont légataires par parts égales à hauteur de 50% chacune des biens visés par le testament ainsi que de la quotité disponible,

que suite à cette décision aujourd'hui définitive, les parties sont en indivision sur ce bien et que pour sortir de ladite indivision, comme l'article 815 du code civil le prévoit, si Mme Chantal H... veuve X... souhaite se le voir attribuer, elle doit à sa soeur Mme Bibiane I... une soulte égale à la moitié de la valeur dudit bien fixée de façon définitive par la même décision à 374 000 euros, soit la somme de 187 000 euros,

qu'en effet Mme Chantal H... veuve X... ne peut solliciter, en application du testament de sa mère, de n'avoir à s'acquitter d'aucune soulte alors que sa soeur Mme Bibiane I... a déjà exercé son option en vertu dudit testament pour le partage de ses droits et que la cour d'appel a entériné cette option dans l'arrêt définitif précité,

Attendu que Mme Chantal H... veuve X... refusant de s'acquitter d'une soulte, il convient d'ordonner, conformément à la demande subsidiaire de Mme I... , la licitation dudit bien, selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt auquel l'on se référera,

Sur l'amende judiciaire :

Attendu que cette amende ne peut être prononcée à la demande d'une partie mais seulement à l'initiative de la cour, que Mme Bibiane I... est déboutée de sa demande de ce chef,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne l'attribution du château de VILLECHAIZE et de ses dépendances à Mme Chantal H... veuve X... ,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la licitation en l'audience des Criées du tribunal de grande instance de ST ETIENNE, sur le cahier des charges dressé et déposé par Me Alice B... ou tout autre avocat choisi par elle ou à défaut par la partie la plus diligente, du bien immobilier du château de Villechaize et du parc l'entourant, à savoir :

- la propriété bâtie située à Saint Julien le Vêtre (Loire) lieudit Villechaize, dite

«Château de Villechaize» comprenant exclusivement :

- bâtiment principal élevé d'un rez de chaussée et de deux étages avec grenier au dessus

- dépendances :

* côté ouest un bâtiment élevé d'un étage sur rez de chaussée à usage de garage et

atelier

* côté nord de la cour jusqu'au porche un bâtiment élevé d'un étage à usage de

grenier et remise et une maison de gardien contigüe

* côté nord de la cour à l'est du porche un bâtiment très vétuste composé d'un ancien

logement et d'une partie avec grange

* côté sud de la cour une maisonnette

- terrains attenants comprenant :

* une partie parc d'agrément et jardin en terrasses au devant du château avec une salle

d'ombrage

* prairie et bois résineux en feuillus

L'ensemble cadastré sous les n°s 760 (25a 57ca), 761 (63a 57ca), 762 (49a 13ca), 763 (1ha 52a 60ca), 764 (52a 75ca), 765 (26a 58ca), 767 (41ca), 768 (1ha 19a 20ca), 769 (43a 40ca),770 (40a 89ca), 771 (10a 79ca), 768 (1ha 19a 20ca), 769 (43a 40ca), 770 (40a 8ca) 771 (10a 79ca), 772 (19a 11ca), 773 (27a 91ca), 774 (2ha 99a 40ca), et 1274 (62a 49ca) de la section C lieudit « Villechaize » 'une superficie cadastrale totale de 9ha 92a 99ca.

sur une mise à prix de 374 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié en cas de défaut d'enchérisseur

Dit que les modalités de publicité en vue de la vente seront accomplies comme il est prévu en matière de vente sur saisie immobilière,

Désigne Me Dominique F..., notaire à La Fouillouse ou en cas d'empêchement tout notaire désigné par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la LOIRE ou à défaut son délégataire, pour procéder aux opérations de partage,

Désigne le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de ST ETIENNE pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/03168
Date de la décision : 23/10/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/03168 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-23;17.03168 ?
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