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30/10/2018 | FRANCE | N°17/02026

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 octobre 2018, 17/02026


N° RG 17/02026 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K5GK















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 28 février 2017



RG : 15/01642

ch n°4









[Q]

[E]



C/



SA CRÉDIT LYONNAIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 30 Octobre 2018







APPELAN

TS :



M. [N] [Q]

né le [Date naissance 1] 1974

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON





Mme [X] [E] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1976 à

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SELARL QG AVOCATS, avocats au barrea...

N° RG 17/02026 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K5GK

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 28 février 2017

RG : 15/01642

ch n°4

[Q]

[E]

C/

SA CRÉDIT LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Octobre 2018

APPELANTS :

M. [N] [Q]

né le [Date naissance 1] 1974

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Mme [X] [E] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1976 à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

Le CRÉDIT LYONNAIS SA, représenté légalement par son Directeur Général en son siège central

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & Associés, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2018

Date de mise à disposition : 30 Octobre 2018

Audience présidée par Florence PAPIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant offre de prêt immobilier en date du 16 décembre 2009 par eux acceptée le 2 janvier 2010, M. et Mme [Q] ont souscrit auprès du CRÉDIT LYONNAIS, pour l'acquisition d'un logement secondaire à objet locatif, le prêt d'une somme en principal de 360 000 € remboursable en 186 mensualités constantes moyennant un taux d'intérêt conventionnel de 3,75%, le TEG s'établissant à 4,24%.

En cours d'instance, le CRÉDIT LYONNAIS a, à la demande des époux [Q], accepté de réduire le taux d'intérêt conventionnel qui, selon offre d'avenant du 3 septembre 2015, acceptée le 20 septembre 2015, est passé de 3,75% à 2% l'an.

Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2014, M. et Mme [Q] ont fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal de grande instance de Lyon sollicitant la nullité de l'intérêt conventionnel.

lls estiment que les intérêts conventionnels ont été calculés sur une année lombarde de 360 jours contrairement aux exigences de l'article R 313-1 du Code de la Consommation et à son annexe c.

Par jugement en date du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a pris la décision suivante :

Déboute M. et Mme [Q] ;

Condamne in solidum M. et Mme [Q] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute le Crédit Lyonnais pour le surplus ;

Condamne M. et Mme [Q] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de I'avocat adverse.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 16 mars 2017, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 juin 2017, ils demandent à la cour de :

Vu Ies articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de Ia consommation

Vu l'article 1907 du code civil,

Réformer,

Constater que l'intérêt conventionnel du prêt consenti par Ie CRÉDIT LYONNAIS aux époux [Q] est calculé sur la base d'années fictives de 360 jours,

Juger que cette modalité de calcul est contraire à Ia loi,

En conséquence,

Constater la nullité de l'intérêt conventionnel stipulé dans le prêt consenti par le CRÉDIT LYONNAIS aux époux [Q],

Condamner Ie CRÉDIT LYONNAIS à régler aux époux [Q] la somme de 58 271,31 euros, représentant la différence (résultant de |'application du taux de l'intérêt Iégal en lieu et place de l'intérêt conventionnel) entre ce qu'iIs ont d'ores et déjà réglé et ce qu'ils auraient dû régler en retenant le taux d'intérêt légal, ainsi que la somme de 5 498,86 euros correspondant au différentiel sur le capital restant du si |'intérêt Iégal s'était appliqué et Ia somme retenue dans le cadre du prêt réaménagé, outre intérêts au taux légal à compter de Ia délivrance de l'assignation

Condamner Ie CRÉDIT LYONNAIS à payer aux époux [Q] Ia somme de 5 000 euros en application de l|'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL C&R Avocats, avocat au barreau de Lyon,

La banque demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 17 janvier 2018 de :

Vu les articles 6 et 9 du CPC ainsi que 1134 (en sa rédaction antérieure), 1315 et 1907 alinéa 2 du Code civil,

Vu les articles L. 312-1, L 312-8, L 312-33, L 313-1 et R 313-1 du Code de la consommation et l'ANNEXE à ce dernier, en leur rédaction applicable en la cause, les décrets n°2002-927 et 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de ce dernier,

Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2014/17/UE du 4 février 2014, notamment en son article 38, et l'ordonnance de transposition du 25 mars 2016,

Vu l'article 1er du Protocole Additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales amendé par le Protocole n°1 du 20 mars 1952,

Vu l'ordonnance n°2014-974 du 20 août 2014 modifiant l'article L 313-2 du Code monétaire et financier,

Vu le contrat de prêt conclu entre les parties le 2 janvier 2010 selon offre du 16 décembre 2009,

Vu leur avenant du 20 septembre 2015

Vu le jugement dont appel rendu par le tribunal de grande instance de LYON, 4ème Chambre, le 28 février 2017,

Dire et juger M. et Mme [Q] mal fondés en leurs diverses contestations et prétentions, et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les en a déboutés en toutes les fins qu'elles comportaient,

Les débouter de leur appel,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement dire et juger que les époux [Q] ne rapportent aucunement la preuve d'une erreur affectant le montant des intérêts calculés par le CRÉDIT LYONNAIS par années d'intérêts au taux conventionnel dûment convenu par écrit entre eux,

Constater qu'il n'est a fortiori pas rapporté la preuve, et pour cause, que le taux d'intérêt appliqué par le CRÉDIT LYONNAIS ne serait pas celui dûment convenu par écrit entre les parties,

Très subsidiairement, constatant le caractère conventionnel du taux d'intérêt licitement fixé entre les parties dans leur contrat conformément aux dispositions de l'article 1907 du Code civil, dire et juger tout au plus nulle et de nul effet la seule clause litigieuse figurant dans les conditions générales de leur prêt stipulant que les intérêts seront calculés par mois de 30 jours rapportés à 360 jours l'an,

Débouter les époux [Q] de toute demande de substitution dudit taux par celui de l'intérêt légal, et confirmer encore de ce chef le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés en leur action et en toutes leurs prétentions,

Les condamner sur le fondement de l'article 700 du CPC à payer au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité d'un montant de 5 000 €, égale à leur propre prétention de ce même chef, au titre de ses frais irrépétibles cause d'appel.

Et condamner les époux [Q] aux entiers dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, dont distraction au profit de Maître Pierre BUISSON, avocat au Barreau de LYON, aux offres de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', que la cour n'a pas à y répondre,

Sur le fond :

Attendu qu'il est soutenu par les appelants qu'un calcul d'intérêts dans le cadre d'un crédit immobilier soumis au code de la consommation doit obligatoirement être établi sur la base d'une année civile et non d'une année fictive de 360 jours, et qu'en cas de violation de cette obligation, comme ils allèguent que c'est le cas en l'espèce, il convient de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel,

Attendu que la cour observe que les appelants, qui ont la charge de la preuve, ne produisent aucun calcul démontrant que les intérêts calculés par la banque sont supérieurs à ce qui serait dû par eux sur la base de 365 jours,

Attendu que la clause des conditions générales, page 5, indique un calcul des intérêts sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an, que le calcul des intérêts sur 360 jours est donc subordonné à l'application de mois uniformément comptés 30 jours,

Attendu que 1/360 ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365 ème d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation,

que les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/ 360 jours c'est à dire de 1/12ième chaque mois de prêt,

que dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, la décision déférée n'a, à juste titre, pas retenu leur grief, et les a déboutés de leur demande,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les appelants sont condamnés aux dépens d'appel et à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [Q] à payer au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [Q] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/02026
Date de la décision : 30/10/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/02026 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-30;17.02026 ?
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