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08/11/2018 | FRANCE | N°15/09167

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 08 novembre 2018, 15/09167


N° RG 15/09167 - N° Portalis DBVX-V-B67-KAYR









Décision du

Tribunal de Grande Instance de X...

Au fond

du 16 novembre 2015



RG : 13/07118

4ème chambre





Y...



C/



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE X...



1ère chambre civile A



ARRÊT DU 08 Novembre 2018





APPELANT :



M. Jacques Y...

né le [...] à BEYROUTH EL METN (LIBAN)

[...]



Représenté par la SELAS CMS B... Z... X... AVOCATS, avocat au barreau de X...







INTIMÉE :



SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[...]



Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES SPE D'AVOCATS ET D'EXPERTS-COMPTAB LES...

N° RG 15/09167 - N° Portalis DBVX-V-B67-KAYR

Décision du

Tribunal de Grande Instance de X...

Au fond

du 16 novembre 2015

RG : 13/07118

4ème chambre

Y...

C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE X...

1ère chambre civile A

ARRÊT DU 08 Novembre 2018

APPELANT :

M. Jacques Y...

né le [...] à BEYROUTH EL METN (LIBAN)

[...]

Représenté par la SELAS CMS B... Z... X... AVOCATS, avocat au barreau de X...

INTIMÉE :

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[...]

Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES SPE D'AVOCATS ET D'EXPERTS-COMPTAB LES, avocat au barreau de X...

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2018

Date de mise à disposition : 08 Novembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 22 janvier 2007, M. Y... a adhéré, lors de la souscription d'un prêt immobilier auprès du Crédit foncier de France (CFF), à un contrat d'assurance décès-invalidité-incapacité auprès de la société Axa france vie pour un coût de 46 226,88 euros.

Le 14 mars 2008, M. Y... a été victime d'un accident du travail.

Selon attestation du 27 novembre 2012, la caisse des indépendants (RSI) a reconnu son état d'invalidité totale et définitive à effet du 1er juillet 2010.

La société Axa France vie a pris en charge les échéances du prêt au titre de la garantie incapacité de travail puis le 23 décembre 2011 a notifié à M. Y... son refus de maintenir la garantie, son taux d'incapacité fonctionnelle ne dépassant pas le minimum contractuel requis.

Par ordonnance du 30 avril 2012, le docteur A... a été désigné en qualité d'expert.

L'expert désigné a clos son rapport le 15 mars 2013.

Il conclut à un taux d'invalidité professionnelle de 100 % et d'invalidité fonctionnelle de 30 %.

M. Y... a assigné le CFF devant le tribunal de grande instance de X... aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts du fait du manquement à l'obligation d'information et de conseil et à son devoir de mise en garde.

Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal de grande instance de X... a débouté M. Y... de ses demandes et l'a condamné à payer au CFF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2017, il demande à la cour l'infirmation de la décision et la condamnation du CFF à lui payer la somme de 318 426,76 euros en réparation de son préjudice et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2017, le CFF demande à la cour la confirmation de la décision déféré, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2017 ;

Sur ce :

Attendu que M. Y... soutient que le CFF n'a pas correctement rempli son obligation d'information, la seule remise d'une notice étant insuffisante ;

qu'il ne lui a pas clairement exposé les différences entre la notion d'incapacité fonctionnelle et celle d'incapacité professionnelle ;

que le CFF n'a pas davantage rempli son devoir de mise en garde en attirant son attention sur le fait que la pondération du taux d'incapacité professionnelle par le taux d'incapacité fonctionnelle dans la détermination du taux contractuel d'incapacité limiterait de manière importante la mise en oeuvre de la garantie ;

qu'une assurance ne le garantissant pas du risque d'incapacité professionnelle n'avait pas de sens faute d'objet du contrat ;

qu'il est bien fondé à demander son indemnisation résultant de la perte de chance de souscrire une assurance le garantissant pour le risque d'une incapacité totale de travail ;

Attendu que le CFF conclut avoir correctement rempli ses obligations par la remise d'une notice claire, précise et adaptée à la situation de M. Y... ;

qu'aucun devoir de mise en garde n'existe dans le cadre d'une assurance de groupe et qu'en tout état de cause, l'assurance proposée à M. Y... n'était manifestement pas inadaptée à ses besoins lors de sa souscription ;

qu'enfin, il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait contracté une autre assurance acceptant de le couvrir contre l'incapacité de travail qui lui a été reconnue pour un montant égal à celui payé à la société Axa france vie ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la seule remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu que M. Y... a adhéré, lors de la souscription du prêt immobilier, à une assurance couvrant les risques décès-invalidité-incapacité ;

Attendu qu'en l'espèce, M. Y... reproche au CFF de ne pas l'avoir informé clairement sur la distinction entre les notions d'incapacité de travail entendue au regard des critères de la sécurité sociale et d'incapacité fonctionnelle entendue au regard des dispositions contractuelles ;

Mais attendu que le CFF conclut à juste titre que la notice remise attirait l'attention de l'emprunteur sur ce point en indiquant que :

- ' L'ATTENTION DES ASSURES EST ATTIRÉE SUR L'ABSENCE DE LIEN ENTRE LES DÉCISIONS DE L'ASSUREUR RELATIVES A L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET CELLES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ' (en lettres capitales dans le texte) ;

que la notice poursuit en donnant la définition de l'incapacité de travail et en mentionnant que

'l'assureur considère alors en incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d'incapacité est supérieur ou égal à 66 % ' (en gras dans le texte) ;

qu'elle donne enfin la définition du taux contractuel d'incapacité avec tableau reprenant les différents taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle faisant apparaître les taux permettant la prise en charge ;

Attendu que M. Y... a souscrit une assurance couvrant à la fois le risque incapacité de travail mais également décès et perte totale et irréversible d'autonomie ;

que si cette assurance pouvait être considérée comme adaptée à sa situation de gérant, alors âgé de 31 ans, non salarié, d'une entreprise dans le domaine de l'automobile, le CFF, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas avoir rempli correctement son devoir de conseil, par exemple en faisant signer à l'assuré une déclaration selon laquelle il lui avait non seulement remis la notice mais qu'il la lui avait exposée et expliquée en attirant son attention sur les limites de la prise en charge ;

qu'il a engagé sa responsabilité de ce fait ;

Attendu néanmoins que le CFF conclut à juste titre que M. Y... ne démontre pas que complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui l'aurait couverte contre l'incapacité de travail qui lui a été reconnue d'autant que les assurances ne couvrent pas l'incapacité de travail dans les termes de l'incapacité reconnue par la sécurité sociale;

qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts, en l'absence de perte de chance de souscrire une assurance lui garantissant le risque d'une incapacité totale de travail, et le jugement confirmé y compris sur l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme la décision déférée,

Rejette la demande supplémentaire du CFF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y... aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/09167
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/09167 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;15.09167 ?
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