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29/03/2019 | FRANCE | N°16/09299

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 29 mars 2019, 16/09299


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





N° RG 16/09299 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KYCD





[B]



C/

SAS APRIL ENTREPRISE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Novembre 2016

RG : F 15/02334

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 29 MARS 2019



APPELANT :



[G] [B]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]

[Adresse 1]


>Représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Aline MONNIER-HAUSER, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SAS APRIL ENTREPRISE venant aux droits de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 16/09299 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KYCD

[B]

C/

SAS APRIL ENTREPRISE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Novembre 2016

RG : F 15/02334

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 29 MARS 2019

APPELANT :

[G] [B]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]

[Adresse 1]

Représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Aline MONNIER-HAUSER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS APRIL ENTREPRISE venant aux droits de la société ALP PREVOYANCE

[Adresse 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Nadège MERCIER - SERMET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2019

Présidée par Natacha LAVILLE, et Sophie NOIR, conseillers, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

[G] [B] a été embauché par la société APRIL SANTÉ à compter du 21 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable espace santé. Sa rémunération était fixée sur la base d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction d'objectifs fixés chaque année d'un commun accord entre les parties dans le cadre d'un avenant.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurance.

Le 2 février 2009, il a été muté en région lyonnaise en qualité de responsable clientèle au sein d'une autre filiale du groupe APRIL, la société COGEALP, devenue ensuite la société ALP PRÉVOYANCE. Le dispositif contractuel de rémunération a été maintenu.

Le 12 janvier 2011, [G] [B] a présenté sa démission en se plaignant du montant de sa rémunération. La société ALP PRÉVOYANCE n'ayant pas cherché à le retenir en lui faisant une proposition d'augmentation, il a décidé de se rétracter de cette démission le 1er février 2011, rétractation qui a été acceptée par l'employeur.

À compter du 1er janvier 2012, [G] [B] a été affecté à un poste en région parisienne, toujours en qualité de responsable clientèle. Sa rémunération fixe est passée alors de 35'000 € à 50'000 € bruts par an, avec une rémunération variable de 18'000 € dont 50 % étaient garantis.

Le 8 novembre 2013, [G] [B] s'est vu reprocher, dans le cadre d'un entretien de recadrage, un comportement inapproprié à l'égard de deux de ses collègues.

En décembre 2014, [G] [B] a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail lui fixant les objectifs liés à sa rémunération variable pour 2014.

Le 21 décembre 2014, [G] [B] s'est vu notifier un nouvel avertissement disciplinaire pour deux mails considérés par l'employeur comme inappropriés.

Début juin 2015, la société ALP PRÉVOYANCE a proposé à [G] [B] un avenant à son contrat de travail visant notamment à instituer une fixation unilatérale des objectifs annuels liés à sa rémunération variable et prévoyant une clause de non-concurrence, avenant que l'intéressé a refusé de signer.

Par lettre recommandée du 5 juin 2015 adressé à l'employeur, [G] [B] a contesté l'avertissement qui lui a été notifié par courrier daté du 21 décembre 2014 et s'est plaint du défaut de déblocage de la totalité de sa rémunération variable pour l'année 2014.

Le 12 juin 2015, [G] [B] a été convoqué par la société ALP PRÉVOYANCE à un entretien fixé au 22 juin 2015, préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 17 juin 2015, [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action à l'encontre de son employeur afin d'obtenir le paiement d'un complément de rémunération variable.

En suite de l'entretien du 22 juin 2015, [G] [B] a finalement été licencié pour insuffisance professionnelle le 3 juillet 2015.

Il demandait en dernier lieu au bureau de jugement du conseil de prud'hommes de :

'dire que le salaire [G] [B] sur les 12 derniers mois qui ont précédé son licenciement est de 8160,51 euros,

'annuler le licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé à l'issue de faits de harcèlement moral,

'constater que [G] [B] se réserve la possibilité de solliciter sa réintégration,

'dire, en toutes circonstances, que le licenciement de [G] [B] est sans cause réelle et sérieuse,

'annuler l'avertissement reçu le 31 décembre 2014,

'condamner la société ALP PRÉVOYANCE à lui verser les sommes suivantes :

8160 € au titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée

10'588,09 € de rattrapage la partie variable impayée de sa rémunération avec retraite article 83, outre 1058,81 euros de congés payés afférents, sauf à déduire ou à parfaire,

195'852 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,

8160 € de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,

48'963 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,

48'963 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

10'593 € de rattrapage d'indemnité compensatrice de préavis avec retraite article 83, outre 1059,31 euros bruts au titre des congés payés afférents, sauf à déduire ou parfaire,

3245,64 euros de rattrapage d'indemnité de licenciement,

598,37 euros de remboursement des frais d'essence et péages engagés avant et durant la période de préavis,

520,92 euros de perte de l'avantage en nature auto

600 euros au titre de la prime challenge AVIVA,

rétablissement du tiers payant de la mutuelle santé dans le cadre de la portabilité,

rectification des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat au regard des indications listées ci-après, à savoir : rattrapage de salaires et de primes, date de départ au 6 octobre 2015, période d'arrêt maladie du 20 juillet 2015 au 2 septembre 2015 ;

5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

'assortir le jugement de l'exécution provisoire ;

'condamner la société ALP PRÉVOYANCE aux dépens.

Pour sa part, la SA ALP PRÉVOYANCE, estimant que le licenciement de [G] [B] pour insuffisance professionnelle était parfaitement justifié, a conclu au rejet de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

' dit et jugé que [G] [B] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société ALP PRÉVOYANCE ,

' dit et jugé en conséquence que le licenciement prononcé à l'encontre de [G] [B] n'est pas nul,

' dit et jugé par contre que le licenciement prononcé à l'encontre de [G] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' dit et jugé que l'avertissement du 21 décembre 2014 doit être annulé,

' dit et jugé que [G] [B] n'a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne sa rémunération variable 2014,

' dit et jugé que la société ALP PRÉVOYANCE ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,

' dit et jugé que les conditions de la rupture n'avaient aucun caractère vexatoire,

' dit et jugé que la société ALP PRÉVOYANCE n'a pas fait preuve de résistance abusive,

'condamné en conséquence la société ALP PRÉVOYANCE à verser à [G] [B] les sommes suivantes :

45'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié du 21 décembre 2014,

7020 € à titre de rappel de rémunération variable, outre les congés payés afférents de 702 €,

2906,05 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

'rappelé que les condamnations à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit prévu article R 1454'28 du code du travail, et fixé le salaire mensuel moyen de [G] [B] à 7 306,68 euros,

'ordonné l'exécution provisoire des condamnations à caractère indemnitaire avec consignation des sommes à la Caisse des dépôts et consignations,

'ordonné à la société ALP PRÉVOYANCE de remettre à [G] [B] les bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision,

'condamné la société ALP PRÉVOYANCE à verser à [G] [B] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'ordonné le remboursement par la société ALP PRÉVOYANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [G] [B] dans la limite de 3 mois d'indemnité en application de l'article L1235'4 du code du travail,

'débouté les parties du surplus de leurs demandes,

'condamné la société ALP PRÉVOYANCE aux dépens de l'instance.

[G] [B] a interjeté le 21 décembre 2016 un appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Par ordonnance du 17 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la SA ALP PRÉVOYANCE de son incident de procédure tendant avoir constater la caducité de l'appel de [G] [B] pour défaut de notification de ses conclusions d'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, et a condamné cette société aux éventuels dépens de l'incident ainsi qu'à payer à [G] [B] la somme de 750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'incident.

*

Par ses dernières conclusions, [G] [B] demande aujourd'hui à la cour d'appel de :

'dire et juger que l'avertissement notifié à [G] [B] 31 décembre 2014 est injustifié et prononcer son annulation,

'dire et juger que le licenciement dont [G] [B] a fait l'objet est nul compte tenu des faits de harcèlement moral à son encontre, à défaut, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

'dire et juger que la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, a omis de verser à [G] [B] une partie variable de son salaire afférent à l'année 2014 et la prime qualité afférente à l'année 2015 et a persisté dans son refus de versement ;

'en conséquence, confirmer le jugement attaqué rendu le 24 novembre 2016 en ce qu'il a :

dit que l'avertissement notifié à [G] [B] le 31 décembre 2014 est injustifié et doit être annulé

dit que le licenciement prononcé à l'encontre de [G] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

dit que [G] [B] n'a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne sa rémunération variable 2014,

condamné la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à verser à [G] [B] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, aux entiers dépens de l'instance

ordonner le remboursement par la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, aux organismes concernés des indemnités de chômage versé à [G] [B] dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que le salaire mensuel moyen de [G] [B] de 7306,68 euros bruts,

dit que [G] [B] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE,

dit que le licenciement prononcé à l'encontre de [G] [B] n'est pas nul,

dit que la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,

dit que les conditions de la rupture n'avaient aucun caractère vexatoire,

dit que la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, n'a pas fait preuve de résistance abusive,

condamné la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à verser à [G] [B] les sommes de

'45'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1000 € nets à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié du 21 décembre 2014,

'7020 € bruts à titre de rappel de rémunération variable, outre les congés payés afférents de 702 € bruts,

'2906,05 € net à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

débouté [G] [B] de sa demande de remboursement de frais d'essence et de péage engagés avant et durant la période de préavis,

débouté [G] [B] de sa demande de paiement de la prime challenge AVIVA ;

statuant à nouveau,

'dire et juger que le salaire de référence de [G] [B] sur les 12 derniers mois qui ont précédé son licenciement, soit de juillet 2014 au 6 juillet 2015, est de 90'192,24/12 = 7516,02 €

'dire et juger que le licenciement dont [G] [B] a fait l'objet est nul compte tenu des faits de harcèlement moral à son encontre,

'constater que [G] [B] se réserve la possibilité de solliciter sa réintégration et de demander le versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration,

'dire et juger que la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, s'est rendue coupable de travail dissimulé,

'dire et juger que le licenciement dont [G] [B] a fait l'objet est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales,

'dire et juger que la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, a pas fait preuve de résistance abusive (Sic),

'condamner la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à verser à [G] [B] les sommes suivantes :

7516,0 2 € nets à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée (un mois de salaire),

180'384,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire),

45'096,12 euros nets (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour faits de harcèlement moral et discrimination et, à défaut, pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'égalité de traitement entre salariés (notamment pour retrait de responsabilités, brimades et vexations subies, modification unilatérale du contrat de travail en vue de contraindre le salarié à cesser ses fonctions),

10'346,67 euros bruts (8780 € +1566,67 euros) outre 1034,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre du rattrapage de la partie variable 2014 et de la prime qualité 2015 impayée,

2003,39 euros nets ((7516,02 x 0,25 x 7,71 = 14'487,13) -12'483,74) au titre du rattrapage d'indemnité de licenciement,

8621,56 euros au titre du rattrapage d'indemnité compensatrice de préavis sur juillet à octobre 2015 ((7516,02 x 3,06 = 22'999,02) - 14'377,46), outre 862,17 euros bruts de congés payés y afférents,

1000 € nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

45'096,12 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire),

15'032,04 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire brutale du contrat de travail (2 mois de salaire),

598,37 euros nets à titre de remboursement des frais d'essence et de péage engagés avant et durant la période de préavis,

600 € nets à titre de prime challenge AVIVA ;

en tout état de cause et y ajoutant,

'débouter la société APRIL ENTREPRISE venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

'condamner la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à payer à [G] [B] la somme supplémentaire de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'a dû engager ce dernier en raison de l'appel interjeté ;

'condamner la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà du 15e jour à compter de la notification aux parties de l'arrêt, à délivrer à [G] [B] les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et les documents de fin de contrat rectifiés en fonction des dispositions de l'arrêt et des condamnations à venir, tenant compte de :

- rattrapage de salaires et de primes,

- date de fin de contrat au 6 octobre 2015,

- période d'arrêt maladie du 20 juillet 2015 au 2 septembre 2015 ;

'dire et juger que les sommes consignées par la société APRIL ENTREPRISE venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE auprès de la Caisse des dépôts et consignations seront versées à [G] [B] ,

'dire et juger que les sommes versées par la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à [G] [B] au titre de l'exécution provisoire et correspondant aux condamnations de première instance à caractère salarial, seront conservés par [G] [B] ,

'dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 17 juin 2015, pour les condamnations de nature salariale, et à compter du prononcé pour les condamnations indemnitaires,

'ordonner la capitalisation des intérêts année par année,

'condamner la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, aux entiers dépens de l'instance et d'appel qui couvriront, le cas échéant, les éventuels frais d'exécution forcée, distraits au profit de Me Séverine MARTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour sa part, la SA APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la SA ALP PRÉVOYANCE, demande par ses dernières conclusions à la cour d'appel de :

'liminairement et en tant que de besoin, fixer le salaire de référence à 6492 €, équivalent à la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut perçu par [G] [B] sur la période de juillet 2014 à juin 2015 (soit 77'905 €/12),

'confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- débouté [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- débouté [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,

- débouté [G] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,

- débouté [G] [B] sa demande de paiement pour résistance abusive,

- débouté [G] [B] de sa demande de rattrapage sur l'indemnité compensatrice de préavis de juillet à octobre 2015 et congés payés afférents,

- débouté [G] [B] de sa demande de remboursement de frais d'essence et de péage,

- débouté [G] [B] de sa demande de paiement d'une prime sur le challenge AVIVA ;

'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

- dit et jugé que la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, avait failli à son obligation conventionnelle et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que l'avertissement du 21 décembre 2014 devait être annulé et que [G] [B] n'avait pas été rempli de ses droits pour sa rémunération variable 2014,

- condamné la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à verser à [G] [B] la somme de 45'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle,

- condamné la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à verser à [G] [B] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,

- condamné la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à verser à [G] [B] la somme de 7020 € à titre de rémunération variable, outre les congés payés afférents de 702 €,

- condamné la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à verser à [G] [B] la somme de 2906,05 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamné la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à verser à [G] [B] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, aux organismes des indemnités de chômage versées à [G] [B] dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

en conséquence,

'débouter [G] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

'dire et juger que les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations seront restituées à la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE ;

'condamner [G] [B] à rembourser à la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, les sommes qui lui ont été réglées par exécution provisoire, sous astreinte de 15 € par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la notification aux parties de l'arrêt ;

'condamner [G] [B] à verser à la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 décembre 2018 par le magistrat chargé de la mise en état.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur la demande de rappel de rémunération variable pour 2014 et de prime qualité pour 2015 :

Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le contrat de travail de [G] [B] prévoyait depuis l'origine le paiement d'une part variable de rémunération conditionné par l'atteinte par le salarié d'objectifs définis chaque année d'un commun accord entre les parties au contrat dans le cadre d'un avenant.

Le dernier avenant ainsi régularisé est intervenu le 1er février 2013 (pièce 15 du salarié) et fixait notamment à [G] [B] un objectif global de marge brute générée par la production d'affaires nouvelles de 95'000 €, dont la réalisation conditionnait le versement :

' d'une rémunération variable de 11'200 €sur la base d'une atteinte à 100 % de cet objectif, avec une majoration de ce montant par tranches en fonction de l'ampleur du dépassement éventuel pouvant aller jusqu'à 200 %, outre 10 % de prime de bonus de produits retraite,

'd'une prime de conquête fixant un objectif en nombre de nouveaux clients (3000 € + éventuellement 1680 € en cas de dépassement des 24 nouveaux clients),

'et d'une prime qualité de 3000 €,

'cette rémunération variable étant payable a minima à 80 % au plus tard le 31 janvier de l'année N +1, le reliquat devant faire l'objet d'un versement au 28 février de l'année N +1.

Il est constant que [G] [B] n'a pas atteint la totalité de ces objectifs en 2013 et qu'il n'a perçu à ce titre qu'une rémunération variable de 10'000 € bruts.

[G] [B] se plaint de ce que l'avenant fixant ses objectifs pour l'année 2014 n'a été proposé à sa signature par la direction de la société ALP PRÉVOYANCE qu'en décembre 2014.

L'employeur démontre toutefois qu'en réalité, ces objectifs ont été discutés entre les parties dès l'entretien annuel d'évaluation de [G] [B] mené par sa supérieure hiérarchique [I] [O] le 5 février 2014 (pièce 28 de l'employeur).

Le compte rendu de cet entretien, dont il n'est pas contesté qu'il a été signé par les 2 parties, comporte en effet à la rubrique 'objectifs et planning pour l'année à venir' la mention suivante :

'1/ production affaires nouvelles

- bouclage 2013: 50'k€ à récupérer avant fin juin 2014

- objectif 2014 de MB fixée à 115'000 €

2/ objectif produits retraites 'article 83" et 'Madelin' + IFC fixé à 75'000 € de primes

3/ prime de conquête : obj 17 à 19 nouveaux clients. Bonus de 3000 €

4/ prime qualité : mise en 'uvre du PAC'

La simple lecture de ce document permet de constater que les parties ont dès le mois de février 2014 entamé des négociations en vue de la fixation d'un commun accord de la part variable de la rémunération de ce salarié pour la période allant du 1er février 2014 au 1er février 2015.

La réalité de la poursuite de ces négociations est démontrée notamment par un courriel (pièce 38'1 de l'employeur) adressé le 25 septembre 2014 à 20h45 par [G] [B] à [I] [O] intitulé 'avenant 2014", ainsi rédigé :

'[I], j'ai fini par retrouver le brouillon d'avenant que tu trouveras en pièce jointe, et je te prie de bien vouloir m'excuser de son état froissé. Bien à toi'.

La cour relève que le document en question portait la trace de ratures manuscrites, ce qui laisse présumer qu'il n'avait pas été accepté tel quel par le salarié, contrairement à ce que soutient curieusement aujourd'hui la société APRIL ENTREPRISE en page 25 de ses conclusions.

La cour ne peut d'ailleurs que constater que la société ALP PRÉVOYANCE n'a pas jugé opportun de verser aux débats l'intégralité des échanges de correspondance intervenue entre sa direction et [G] [B] au sujet de la négociation de cet avenant et qu'elle ne justifie d'ailleurs aucunement de la date à laquelle elle a soumis à la signature de [G] [B] son projet d'avenant figurant à sa pièce 38'2, comportant une grille de prime variable différente de celle figurant sur le brouillon raturé transmis par [G] [B] le 25 septembre 2014 et sur la base duquel elle a cru opportun de calculer en 2015 la rémunération variable due à [G] [B] pour 2014, alors qu'il n'est nullement établi qu'il ait jamais été accepté par ce salarié.

Le caractère fautif du refus de [G] [B] de signer cet avenant n'est en l'état aucunement établi, quoi qu'en dise la société ALP PRÉVOYANCE dans ses conclusions.

En tout état de cause, les parties sont d'accord pour considérer que [G] [B] n'a jamais signé d'avenant à son contrat de travail relatif à la fixation de ses objectifs pour 2014 et à la rémunération variable y afférente.

Lorsque, comme en l'espèce, le contrat de travail stipule que le mode de calcul de la rémunération variable est déterminé annuellement d'un commun accord entre les parties par la signature d'un avenant audit contrat, il appartient au juge saisi d'une demande de fixation du montant de cette rémunération variable de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause.

Au vu des différents éléments versés aux débats, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il y avait dans ce contexte lieu de fixer la rémunération variable due à [G] [B] pour 2014 en fonction des derniers objectifs définis contractuellement entre les parties, soit ceux résultant de l'avenant de 2013 précité (pièce 15 du salarié).

Il résulte de la pièce 39 de l'employeur que [G] [B] à au cours de la période 2014 réalisé une marge brute de production d'affaires nouvelles de 114'914 €, et non de 115'115 € comme le soutient [G] [B] dans sa pièce 20 sans toutefois en justifier par un quelconque document.

Ce montant de 114'914 € correspond à 120,962 % de l'objectif nominal de 95'000 €. Dès lors que les 121 % n'étaient pas atteints, [G] [B] ne peut prétendre comme il le soutient aux 20'800 € prévus pour la tranche allant de 121 à 130 % mais seulement, comme l'a pertinemment retenu le conseil de prud'hommes, aux 19'200 € prévus pour la tranche 211 à 120 %.

Il en résulte que [G] [B] est fondé à réclamer à son employeur sa rémunération variable pour l'exercice 2014 sur les bases suivantes :

variable :19'200 €

+ 10 % de bonus retraite : 1 920 €

prime conquête pour 11 nouveaux clients : 1 000 €

prime qualité (PAC): 3 000 €

primes accompagnement: 3 000 €

total:28'120 €

à déduire : montant déjà versé :21 100 €

Solde restant dû : 7 020 €

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a fait droit à la demande de rappel de rémunération variable présentée par [G] [B] qu'à concurrence de ce montant de 7020 €, outre 702 d'euros de congés payés y afférents.

Par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié.

Concernant la prime qualité 2015, [G] [B] sollicite l'octroi d'une somme supplémentaire de 1566,67 euros outre les congés payés y afférents.

La société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de ALP PRÉVOYANCE, conteste toutefois cette demande, faisant valoir qu'aucune régularisation sur la prime qualité au titre de 2015 ne peut être due à [G] [B] dès lors que celui-ci n'a pas atteint les objectifs qualitatifs fixés sur la période travaillée de janvier à juin 2015 puisqu'il a été précisément licencié le 3 juillet 2015 pour insuffisance professionnelle et plus particulièrement pour la mauvaise qualité du travail fourni par l'intéressé.

Cette prime qualité pour mise en 'uvre du plan d'action commerciale (PAC) est prévue à hauteur d'un montant de 3000 € bruts annuels par le point 3 de l'avenant du 1er février 2013 précité, qui la conditionne à l'atteinte d'objectifs en nombre d'études complètes et en nombre de visites sur la période.

[G] [B] n'a pas jugé opportun dans ses conclusions de préciser au soutien de cette demande les nombres d'études complètes qu'il a lancées et de visites qu'il a effectuées entre février et juin 2015.

S'il fait état en page 34 de ses conclusions de ce qu'il aurait lancé 39 études entre janvier et juin 2015 et produit à cette fin une pièce 42, le simple examen de ce document permet de constater qu'en réalité il ne mentionne que 12 études lancées le reste étant constitué soit d'études potentielles, soit d'une étude remise, soit d'affaires reportées, si bien qu'en l'état, la preuve de l'atteinte des objectifs contractuellement prévus pour les 2 premiers trimestres 2015 n'est pas établie.

En l'état de ces éléments, la cour ne peut que constater que [G] [B] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande.

Enfin, [G] [B] sollicite la condamnation de la société APRIL ENTREPRISE venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable.

Il résulte toutefois des motifs qui précèdent que cette demande est partiellement infondée en ce qui concerne la rémunération variable de 2014, et totalement mal fondé en ce qui concerne la prime qualité de 2015.

La résistance de la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, au paiement de ces sommes ne saurait donc être qualifié d'abusive ni donner lieu à l'octroi de quelconques dommages-intérêts.

2.' Sur l'annulation de l'avertissement disciplinaire daté du 21 décembre 2014 :

L'article L1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'

Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail :

- qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;

- que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction;

- qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;

- que si un doute subsiste, il profite au salarié; que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise

En l'espèce, le courrier d'avertissement disciplinaire adressé le 21 décembre 2014 à [G] [B] (pièce 18 du salarié) est essentiellement motivé ainsi :

« vous vous adressez tant à vos collègues de travail qu'à votre direction de manière suffisante voire méprisante ou condescendante en vous octroyant une légitimité que vous n'avez pas envers certains de vos collègues.

Vous avez adopté à plusieurs reprises une attitude des propos déplacés, flirtant avec l'insubordination. (') »

Concrètement, l'employeur y développe ensuite la teneur de 2 courriels adressés par [G] [B] d'une part le 14 novembre 2014 à [Y] [X] et d'autre part le 27 novembre 2014 à la directrice générale de la société ALP PRÉVOYANCE , [E] [H].

Concernant le premier de ces courriels, l'employeur soutient qu'il témoignerait de la part de [G] [B] 'd'une volonté non pas de débloquer une situation mais de mettre en défaut voire de discréditer et de dévaloriser (sa) collègues aux yeux de (ses) supérieurs.'

La simple lecture de ce mail, dont la teneur n'est pas contestée par l'appelant, permet toutefois de constater que le but poursuivi par [G] [B] n'était aucunement de discréditer ou dévaloriser sa collègue [Y] [X], qui d'ailleurs ne lui en a manifestement pas voulu ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes au vu de la pièce 49 du salarié, dont les termes sont particulièrement amicaux.

Par contre, ce courriel, de par sa rédaction particulièrement ironique, voire narquoise à l'égard de la direction de l'entreprise et en particulier de la directrice générale [E] [H], avait manifestement pour but de mettre cette dernière en difficulté notamment vis-à-vis des cadres supérieurs de son entreprise qui en était destinataire en copie ([N] [A], [L] [Z] et [I] [O]).

Il en va clairement de même dans le mail du 27 novembre 2014 adressé directement à [E] [H], par lequel [G] [B] rapportait des propos que cette directrice générale lui aurait tenus officieusement lors d'un entretien sans témoin, et pointait ici encore de façon assez ironique ce qui ne peut s'analyser qu'en une incohérence de la politique de la direction en matière de véhicules de fonctions.

Contrairement au conseil de prud'hommes, la cour estime que par l'usage de ce ton ironique à l'encontre de sa direction, [G] [B] a, dans ces 2 courriels, dépassé clairement les limites de son droit d'expression et de critique au sein de l'entreprise, si bien que la sanction d'un avertissement disciplinaire, au demeurant modérée, était en l'occurrence parfaitement justifiée.

On peut d'ailleurs relever que [G] [B] a attendu le mois de juin 2015 pour contester soudain cet avertissement, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire plus tôt s'il avait vraiment été convaincu d'avoir été par cette sanction victime d'une injustice flagrante.

Il y a donc lieu d'infirmer sur ce point le jugement déféré et de débouter [G] [B] tant de sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire que de sa demande de dommages-intérêts présentée de ce chef.

3.- Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :

En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce [G] [B] reproche ici à son employeur :

'L'avertissement injustifié qui lui a été notifié le 21 décembre 2014,

'le fait que ses objectifs commerciaux n'ont cessé de croître tout au long de l'exécution du contrat de travail pour devenir inacceptables en 2014, raison pour laquelle il a refusé de signer l'avenant qui les fixait et qui, de plus, ne lui a été proposé qu'en décembre 2014.

'la suppression par la direction de sa place de parking au siège parisien de l'entreprise courant 2015,

'le reproche qui lui a été fait d'avoir posé des congés payés alors qu'il conteste la matérialité de cette demande de congé,

' la proposition faite en 2015 d'un avenant au contrat de travail très défavorable, dans le seul but de lui nuire,

'et une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés exerçant les mêmes fonctions que lui, concernant son statut et son parcours dans l'entreprise.

En ce qui concerne l'avertissement daté du 21 décembre 2014, il résulte des motifs qui précèdent que cette sanction disciplinaire était parfaitement justifiée. Elle ne saurait donc être considérée comme laissant présumer le harcèlement allégué.

Sur l'évolution de ses objectifs commerciaux, la cour relève que s'ils ont évolué effectivement à la hausse au fur et à mesure des années depuis son embauche, il en a été de même du montant des rémunérations corrélatives et que [G] [B] démontre lui-même en page 11 de ses conclusions qu'en réalité ils étaient bien réalisables puisqu'en pratique il les a atteints voire très largement dépassés en 2010, 2011 et 2012.

S'il n'a atteint en 2013 que 50 % de l'objectif de 95'000 € de marge brute, il n'en a pas moins évoqué sans réserve lors de son entretien d'évaluation du 4 février 2014 la possibilité d'atteindre au cours du nouvel exercice l'objectif d'une marge brute de 115'000 €, toute la négociation qu'il a menée ensuite avec sa direction au cours de cette année 2014 ayant semble-t-il eu pour objet non pas de réduire le montant de la marge brute à atteindre mais plutôt de majorer le montant de la rémunération variable correspondante.

En l'état de ces éléments, le caractère irréalisable de l'objectif de 115'000 € mentionné par l'employeur dans les différentes versions de ses propositions d'avenant de 2014 n'est aucunement établi, bien au contraire puisqu'il a été finalement atteint par l'intéressé à quelques euros près.

Par contre, il est incontestable que la société ALP PRÉVOYANCE a tardé à régler à [G] [B] la part variable de sa rémunération pour l'exercice 2014, qu'elle aurait dû lui payer à concurrence de 80 % en janvier 2015 et pour le surplus en février 2015 alors qu'elle lui a payé 20'200 € en février 2015 puis 900 € en mars 2015, lui restant ainsi redevable de la somme précitée de 7020 €, nonobstant les courriels répétés de réclamation et de contestation émanant de [G] [B] .

Concernant la proposition d'avenant au contrat de travail formulée en juin 2015 prévoyant une fixation unilatérale par l'employeur des objectifs conditionnant la rémunération variable de [G] [B], la société ALP PRÉVOYANCE justifie du fait que cette modification contractuelle a alors été proposée à tous les responsables clientèle qui ont tous acceptés à l'exception de [G] [B], ce qui ne saurait laisser présumer un quelconque harcèlement moral à l'égard de ce dernier.

Par ailleurs, le fait pour une entreprise telle que ALP PRÉVOYANCE de proposer à [G] [B], à l'occasion d'une refonte des conditions de son contrat, une clause de non-concurrence ne saurait laisser présumer une volonté de le harceler moralement, ce type de clause étant particulièrement usuel à ce niveau de responsabilité dans le milieu des assurances. Quoiqu'il en soit, la signature de cet avenant n'a pas été imposée à [G] [B].

De même, la société ALP PRÉVOYANCE ne conteste pas avoir retiré à [G] [B] la disponibilité de la place de parking qui lui avait été affectée devant le siège parisien de l'entreprise, mais explique qu'en réalité [G] [B] ne l'occupait que fort peu, étant souvent en rendez-vous clientèle ou travaillant ailleurs que dans son bureau, en particulier à son domicile, et qu'elle a donc préféré en faire bénéficier un autre salarié qui en avait plus besoin dès lors qu'il travaillait de façon plus régulière au sein de son bureau dans ces locaux.

La cour relève que dès lors que l'attribution de cette place de parking n'était pas spécifiquement prévue par le contrat de travail de [G] [B], cette simple modification d'une condition d'exercice de ses fonctions par [G] [B] relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que rien ne démontre en l'état que cette décision a été prise dans le but de nuire à [G] [B] ou de le harceler moralement, d'autant que le salarié était expressément autorisé à stationnet sur les places de parking réservées normalement à la clientèle.

Concernant les congés demandés pour le mois d'août 2015, le service ressource humaines de la société ALP PRÉVOYANCE a informé [G] [B] par courriel du 2 juin 2015 (pièce 85 du salarié) de ce qu'il avait dû annuler des jours de RTT posés par [G] [B] en mars 2015 pour le mois d'août 2015 et a invité l'intéressé à régulariser la situation sous la forme d'une demande de congés payés.

[G] [B] affirme aujourd'hui péremptoirement qu'il n'avait jamais saisi dans le logiciel de traitement des congés cette demande de RTT pour le mois d'août.

La cour relève toutefois d'une part que sa réponse du 2 juin 2015 au courrier des RH était nettement moins catégorique (' sauf erreur de ma part''), qu'il n'explique aucunement comment ces jours de RTT ont pu ainsi apparaître sur ce logiciel de gestion des congés et repos, et qu'en tout état de cause, une telle situation ne saurait être considérée comme fautive ou harcelante de la part de l'employeur.

Quant à la prétendue inégalité de traitement dont [G] [B] dit avoir été victime par rapport à ses collègues exerçant la même activité professionnelle que lui, la cour constate que l'intéressé ne fournit aucunement les noms des salariés auxquels il souhaite être comparé ou qu'il dit avoir été plus favorisés que lui à travail égal. La preuve d'éléments laissant présumer cette inégalité de traitement n'est donc aucunement rapportée en l'état des pièces versées aux débats.

Ainsi, les seuls faits allégués par [G] [B] au soutien du harcèlement moral qu'il dit avoir subi qui soient avérés consistent dans la réticence de l'employeur à lui régler début 2015 l'intégralité de la part variable de sa rémunération à laquelle il pouvait prétendre pour l'exercice 2014.

Pour autant, au vu des désaccords ayant existé entre [G] [B] et son employeur au sujet de cette rémunération variable et de sa fixation par avenant, fixation à laquelle [G] [B] s'est opposé, cette réticence de l'employeur ne saurait à elle seule laisser présumer le harcèlement moral ici invoqué.

La cour ne peut donc que constater que [G] [B] ne rapporte pas en l'état la preuve de faits qui, pris ensemble ou séparément, soit de nature à laisser présumer le harcèlement moral qu'il invoque.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que de sa demande d'annulation de ce même chef du licenciement qui lui a été notifié, et des demandes indemnitaires subséquentes à cette annulation.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces différents points.

4.' Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

La lettre recommandée adressée le 12 juin 2015 par la société ALP PRÉVOYANCE à l'encontre de [G] [B] était ainsi rédigée (pièce 24 du salarié) :

« Monsieur,

Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, conformément aux articles L 1232'1 et suivants du code du travail.

Afin de vous entretenir des motifs de la décision envisagée et de recueillir vos explications, nous vous saurions gré de bien vouloir vous présenter le 22 juin 2015 (') »

La simple lecture de la première phrase de ce courrier permet de constater que la société ALP PRÉVOYANCE avait à l'époque clairement décidé d'engager la procédure de licenciement dans un cadre disciplinaire et non d'insuffisance professionnelle.

[G] [B] produit en pièce 26 le compte rendu de l'entretien préalable à sanction disciplinaire du 22 juin 2015 établi par [U] [T], déléguée du personnel qui l'assistait à cette occasion, dont il résulte que cet entretien avait clairement pour objet la préparation d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Dans ses conclusions, l'employeur n'a pas jugé opportun de critiquer le compte rendu d'entretien ainsi établi par [U] [T], et se contente de faire valoir qu'il a ensuite changé d'avis et décidé de licencier [G] [B] pour un motif lié à son insuffisance professionnelle.

Il résulte toutefois de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, applicable à la relation de travail, qu'un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif est constitué dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, que ce conseil peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, et que la saisine du conseil peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date d'entretien préalable.

Il est constant qu'une telle consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, dès lors que la société ALP PRÉVOYANCE a initié une procédure disciplinaire en convoquant [G] [B] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, il lui appartenait à cette occasion de l'informer de ce qu'il avait la possibilité de saisir le conseil de discipline jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date de l'entretien préalable, pour que cet organe conventionnel puisse le cas échéant donner son avis sur le licenciement ainsi envisagé.

Dès lors que cette information n'a pas été communiquée au salarié, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement litigieux était nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les différents motifs de fait invoqués par l'employeur au soutien de sa décision et peu important qu'après un entretien ayant pour objet des fautes disciplinaires prétendument commises par le salarié, l'employeur ait décidé a posteriori de le licencier pour insuffisance professionnelle.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

5.'Sur les demandes indemnitaires consécutives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

5.1- sur le salaire de référence de [G] [B] :

[G] [B] a vainement revendiqué en première instance un salaire mensuel de référence de 8 160 € bruts. Il demande aujourd'hui à la cour d'appel de fixer ce salaire mensuel de référence à 7516,02 € bruts, tandis que l'employeur retient pour sa part un montant de 6492 € bruts par mois.

Cette divergence entre les parties provient du fait que [G] [B] inclut dans sa base de calcul diverses sommes que l'employeur estime ne pas devoir y être intégrées, à savoir :

'celle de 117,46 euros versés en novembre 2014 au titre de la prime de partage des profits,

cette prime de partage des profits n'a effectivement pas un caractère de salaire, tout comme l'intéressement et la participation, et n'a donc pas à entrer dans le salaire de référence pour la détermination des indemnités de rupture du contrat de travail.

'celle de 1808,41 euros selon le salarié et 2756,07 € selon l'employeur correspondant dans tous les cas à l'indemnité compensatrice de RTT qui a été réglé par à [G] [B] au moment de son solde de tout compte,

Il s'agit là d'une indemnité compensatrice de RTT liée à la rupture du contrat de travail puisqu'elle privait [G] [B] de la possibilité de prendre ces journées de récupération. Cette indemnité a été payée par l'employeur en dehors de la période de 12 mois de référence et n'a donc pas ici à être prise en compte.

'Les régularisations de primes qualité pour 2015, que [G] [B] revendique pour 700 € au titre d'avril 2015, 300 € au titre de mai 2015 et 566,67 euros pour juin 2015.

Il résulte toutefois des motifs qui précèdent que cette prime qualité pour 2015 n'est pas du au salarié qui en est donc débouté. Ces sommes ne peuvent dès lors être prises en compte dans ce cadre.

'Enfin, [G] [B] sollicite la réintégration dans le total des rémunérations qu'il a perçues au cours de ces 12 derniers mois d'activité (juillet 2000 14 juin 2015) d'une somme de 8780 qu'il considère lui être toujours due au titre de sa rémunération variable pour l'exercice 2014.

Il résulte toutefois des motifs qui précèdent que cette demande au titre de la rémunération variable pour 2014 n'est fondée qu'à hauteur de la somme de 7 020 € que le salarié aurait effectivement dû percevoir début 2015 avec le reste de sa rémunération variable.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, la rémunération mensuelle de [G] [B] à prendre ici en considération s'établit comme suit :

salaires perçus de juillet 2014 à juin 2015 :55'958,42 €

rémunération variable réglée :21'100,00 €

rémunération variable restant due : 7 020,00 €

Total :84'078,42 € bruts pour 12 mois.

Soit un salaire mensuel brut moyen de 7006,53 euros.

5.2- sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

[G] [B] avait au moment de la rupture de son contrat de travail au terme du délai de préavis le 5 octobre 2015 une ancienneté dans l'entreprise de 7 ans et 9 mois (7,75 ans), et pouvait donc prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de :

7006,53 € x 7,75 x 0,25 = 13'575,15 euros.

Il n'est pas contesté que l'employeur ne lui a versé lors du licenciement qu'une somme de 12'483,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, si bien qu'il lui reste due la somme de 1091,41 euros, au paiement de laquelle la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, sera donc condamnée.

[G] [B] sollicite en outre la condamnation de la société APRIL ENTREPRISE à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 17 juin 2015.

La cour relève toutefois que par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur les intérêts légaux sur les créances salariales et assimilées ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure dont il est justifié, ce qui suppose préalablement que ces créances soient exigibles.

En l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes du 17 juin 2015 ne pouvait bien évidemment porter sur une indemnité de licenciement alors que la rupture du contrat de travail n'était même pas encore intervenue à cette date.

Si les demandes en paiement présentées devant le bureau de conciliation le 3 septembre 2015 peuvent être considérées comme une mise en demeure de payer cette indemnité de licenciement, il n'en reste pas moins que cette dernière n'est devenue exigible qu'au dernier jour de la relation de travail, soit le 5 octobre 2015, à l'expiration du délai de préavis.

Cette somme ne portera donc intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2015.

5. 3'sur le préavis:

[G] [B] sollicite la condamnation d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis pour la période de juillet à octobre 2015 d'un montant de 8621,56 euros bruts, outre les congés payés y afférents.

La cour relève toutefois que dès lors que l'employeur a décidé de dispenser [G] [B] de l'exécution de son préavis conventionnel de 3 mois et que la rupture du contrat de travail n'est intervenue qu'au terme de ce délai de préavis le 5 octobre 2015, cette demande ne porte pas sur une indemnité compensatrice de préavis mais constitue en réalité une simple demande de rappel du salaire afférent à cette période.

Ce salaire aurait dû être payé à [G] [B] sur la base de son salaire moyen précité, soit 7006,53 euros bruts par mois, s'il bien qu'il aurait dû percevoir 7006,53 € x 3,06 mois = 21'439,98 euros alors qu'il n'a en réalité perçu que 14'377,46 euros bruts de ce chef.

Sa demande de rappel de salaire est donc fondée à hauteur de la somme de 7062,52 euros, outre celle de 706,35 euros au titre des congés payés y afférents, sommes au paiement desquelles la société APRIL ENTREPRISE venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE sera donc condamnée.

Par application des dispositions précitées de l'article 1153 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2015.

5.4' sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

[G] [B] sollicite à ce titre l'octroi de 3384,48 euros nets à titre de dommages-intérêts correspondant selon lui à 24 mois de salaire.

En application des articles L 1235-3 du code du travail, [G] [B] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif important de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à [G] [B] , de son âge au jour de son licenciement (40 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur le montant alloué et la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, sera condamnée à payer cette somme de ce chef à [G] [B] à titre de dommages-intérêts.

Par application de l'article 1153'1 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré à concurrence de la somme de 45'000 € alloués par ce dernier et du présent arrêt pour le surplus.

5. 5' sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire et brutale du contrat de travail

[G] [B] sollicite à ce titre la condamnation de la société APRIL ENTREPRISE à lui payer la somme de 15'032,04 € correspondant à 2 mois de salaire.

Au soutien de ses prétentions, [G] [B] invoque ici les griefs suivants articulés à l'encontre de son employeur :

'la présence lors de l'entretien préalable à son licenciement d'un tiers à l'entreprise ALP PRÉVOYANCE , monsieur [A].

La société ALP PRÉVOYANCE produit toutefois en pièce 14 une convention du 1er janvier 2015 de mise à disposition de personnel à but non lucratif entre la société APRIL ENTREPRISE, employeur de [N] [A], et la société ALP PRÉVOYANCE, employeur de [G] [B], si bien qu'il y a lieu de considérer qu'à la date de la procédure de licenciement litigieuse, [N] [A], qui assumait concrètement les fonctions de supérieur hiérarchique de [G] [B] au sein de l'entreprise, faisait incontestablement partie de celle-ci.

[G] [B] produit d'ailleurs lui-même de très nombreux mails qu'il a échangés avec lui à ce titre, qui témoignent du caractère habituel de leurs rapports et de la familiarité qui les unissait.

C'est donc avec une particulière mauvaise foi que [G] [B] vient aujourd'hui se plaindre de la présence lors de l'entretien préalable au licenciement de ce supérieur hiérarchique fonctionnel direct, présence qui ne saurait en tout état de cause être considérée ni comme illicite, ni comme abusive ou vexatoire de la part de l'employeur.

'Le non-respect de la procédure de recours au conseil de discipline prévue par la convention collective en matière de procédure disciplinaire.

Cette violation des dispositions de la convention collective constitue précisément l'origine de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux, mais n'a revêtu aucun caractère vexatoire ou brutal de nature à ouvrir droit à [G] [B] des dommages-intérêts spécifiques.

'Le fait que les griefs évoqués lors de l'entretien préalable à l'encontre de [G] [B] , tels qu'ils sont consignés dans le compte rendu de la déléguée du personnel qui a assisté [G] [B] de cet entretien, diffèrent de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.

Cette divergence s'avère incontestable au vu des pièces versées aux débats et n'est d'ailleurs pas sérieusement expliquée par l'employeur. Pour autant, elle est sans incidence sur la situation de [G] [B] dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du seul fait de l'absence de délivrance à son profit de l'information requise sur la possibilité de saisine du conseil de discipline.

En l'état, la cour ne voit pas en quoi cette divergence pourrait avoir participé au caractère prétendument brutal et vexatoire de la procédure de licenciement.

'Le fait que la société ALP PRÉVOYANCE, ayant engagé procédure disciplinaire à l'encontre de [G] [B] sur le fondement de griefs prescrits, lui a finalement notifié un licenciement pour insuffisance professionnelle fondée sur des reproches très anciens aboutissant à remettre en cause quasiment l'ensemble du comportement de [G] [B] presque depuis l'origine de son embauche.

Toutefois, le fait d'engager une procédure disciplinaire pouvant aboutir à un licenciement pour faute et de finalement prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle ne caractérise pas en soi un manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, et encore moins le caractère vexatoire et brutal des conditions de la rupture ici invoqué par [G] [B] .

'Le fait que la procédure disciplinaire ayant abouti au licenciement a été engagée par la société ALP PRÉVOYANCE le 12 juin 2015, soit juste après que l'employeur ait reçu le courrier du 5 juin 2015 par lequel ce dernier contestait l'avertissement du 21 décembre 2014 et réclamait officiellement le paiement de son prédicat de rémunération variable pour l'année 2014 tout en notifiant son refus du nouvel avenant à son contrat de travail qui venait de lui être proposé.

Si cette coïncidence n'apparaît pas nécessairement fortuite, elle ne saurait, pas plus que les reproches précédents, suffire à caractériser le caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement litigieuse.

'Le blocage de la carte TOTAL GR de [G] [B] par la SA ALP PRÉVOYANCE durant le préavis sans que le salarié en ait été informé et sans que la restitution de cette carte lui ait été préalablement demandée.

Ce blocage, au demeurant légitime ainsi que cela sera démontré ci-après, est en tout état de cause intervenu fin août 2015, soit bien postérieurement au prononcé du licenciement, et ne saurait donc, pas plus que les autres griefs ici invoqués, conférer à ce licenciement un caractère brutal ou vexatoire de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que constater que [G] [B] ne rapporte aucunement la preuve ni du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement prononcé contre lui, ni de ce qu'il aurait subi de ce chef un quelconque préjudice distinct de celui normalement réparé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.

5.6'sur l'application de l'article L 1235'4 du code du travail :

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société ALP PRÉVOYANCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [G] [B] à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de 3 mois de prestations.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

6.'Sur la demande de remboursement de frais de déplacements

[G] [B] expose qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, il a bénéficié, via l'utilisation de la carte TOTAL GR qui lui avait été confiée, de la prise en charge de ses frais d'essence, sans que la SA ALP PRÉVOYANCE n'opère de distinction entre ses déplacements à titre professionnel et ceux à titre privé, mais que l'employeur a bloqué le fonctionnement de cette carte durant le préavis sans lui en réclamé la restitution est sans l'informer de cette démarche.

Il indique que cette situation lui a occasionné des frais et sollicite la condamnation de la société APRIL ENTREPRISE , venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE , à lui payer de ce chef la somme de 598,37 euros correspondants à des frais d'essence et de péage réglés avec cette carte et que l'employeur a refusé de prendre en charge alors même que certains de ses frais non remboursés dataient de la période antérieure au préavis. Au soutien de cette demande, il produit ses pièces 59,72, 97 et 98.

La société ALP PRÉVOYANCE verse aux débats en pièce 43 une note de service du 22 janvier 2014 dont il résulte que, quoi qu'en dise aujourd'hui [G] [B], pour les employés bénéficiant de véhicules de fonction et d'une carte essence TOTAL GR, seuls les déplacements dans le cadre des missions professionnelles donneront lieu à une prise en charge de la société, les cartes essence étant mises à la disposition des conducteurs pour l'approvisionnement de véhicules et leur utilisation étant en particulier expressément interdite durant une période de congés.

En l'état de la dispense d'exécution de son préavis notifié à [G] [B] en même temps que son licenciement, l'intéressé avait d'évidence l'obligation de ne plus se servir de sa carte TOTAL GR à compter de la réception de cette lettre de licenciement et pendant la totalité de la durée du préavis.

En effet, étant dispensé à cette époque de toute activité professionnelle, il n'avait plus au cours de ce préavis aucun trajet professionnel à accomplir pour le compte de son employeur.

Ce dernier était donc dans ce contexte particulièrement fondé à bloquer l'usage de cette carte TOTAL GR au cours de cette période de préavis de [G] [B] , qui ne saurait donc utilement lui en faire grief dès lors qu'il n'avait pas à l'utiliser pour ses besoins privés.

L'examen des pièces communiquées par le salarié permet de constater que les facturettes figurant sur pièces 59 et 72 correspondent toutes à des frais d'essence de péage exposés par [G] [B] en août et septembre 2015, soit plus d'un mois après la notification de son licenciement. Ces frais ne peuvent donc avoir aucun lien avec son activité professionnelle, qui était nécessairement nulle à l'époque.

La pièce 97 n'est autre qu'un récapitulatif établi par [G] [B] des frais dont il réclame ainsi le paiement, si bien que seule la pièce 98 du salarié correspond à des frais qui auraient été exposés par lui le 11 juin 2015 (3 € de parking à [Localité 5]) et le 13 juin 2015 à [Localité 4] (10 € de carburant).

En l'état de la note précitée du 22 janvier 2014 sur les modalités de remboursement des frais de déplacements, il appartient [G] [B] de démontrer que ces frais ont été exposés par lui à l'occasion et pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui ne saurait se présumer.

En l'absence de toute explication du salarié sur ce point, la cour retient que le bien-fondé de cette demande de remboursement de frais n'est aucunement établi par le salarié qui fait preuve au contraire ici d'une mauvaise foi particulièrement caractérisée.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

7.' Sur le travail dissimulé :

L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, [G] [B] sollicite la condamnation de la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE à lui payer la somme de 45'096,12 euros, correspondant selon lui à 6 mois de son salaire, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Au soutien de cette demande, il expose que de mai 2014 jusque son licenciement, la direction de la société ALP PRÉVOYANCE lui a demandé, en dehors du 'tutorat' de son collègue [S], de reprendre et d'assurer le suivi de l'entreprise [M] alors qu'elle n'appartenait pas au portefeuille de ALP PRÉVOYANCE mais à celui d'APRIL ENTREPRISE, société dont la fusion juridique avec la société ALP PRÉVOYANCE n'est intervenue que beaucoup plus tard. Il en déduit que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé à son égard en le faisant travailler sur un contrat pour le compte d'une société qui n'était pas sa cliente mais celle d'une autre filiale du groupe.

Si le mail de [S] du 21 mai 2014 (pièce 114 du salarié) laisse effectivement présumer une implication importante de [G] [B] dans la gestion commerciale de ce compte [M] après le départ du gestionnaire initial de ce compte [C], les pièces du dossier n'établissent pas pour autant que cette implication ait dépassé celle qui lui incombait en sa qualité de 'tuteur' de ce nouveau et jeune collègue, ainsi qu'en atteste le supérieur hiérarchique de celui-ci [D] [R] (pièce 58 de l'employeur).

Quoiqu'il en soit, cette situation de fait ne démontre aucunement une volonté de la société ALP PRÉVOYANCE de dissimuler d'une quelconque façon la prestation de travail de [G] [B] sur ce dossier.

De même, [G] [B] fait valoir qu'il était cadre au forfait en jours annuel, mais que cela ne l'obligeait pas pour autant à travailler les week-ends, les jours fériés, tard le soir ou encore durant ses congés, ce qu'il affirme avoir dû faire.

Il reproche à la société ALP PRÉVOYANCE de ne pas s'être assuré régulièrement, comme elle en avait l'obligation, que sa charge de travail était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail et était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ce qui serait selon lui constitutif de travail dissimulé.

La société ALP PRÉVOYANCE relève toutefois à juste titre qu'en sa qualité de cadre au forfait, [G] [B] avait une totale autonomie pour organiser son travail et la répartition de ses temps d'activité dans la semaine et dans le mois, et démontre notamment par sa pièce 59 que le salarié, comme ses autres collègues, remplissait chaque mois un état de ses journées d'activité et le validait avec la possibilité de solliciter facilement un entretien s'il estimait que sa charge de travail ne lui permettait pas d'assurer l'équilibre entre sa vie privée sa vie professionnelle.

Elle rappelle que le contrôle de cet équilibre faisait conformément à la loi l'objet d'une discussion annuelle à l'occasion des entretiens d'évaluation de l'intéressé, ce qui n'est pas contesté, et que pendant toute la durée de sa collaboration, [G] [B] n'a jamais émis la moindre remarque ni sollicité un quelconque entretien avec son responsable à ce sujet, ce qui n'est pas non plus contesté.

La cour relève d'ailleurs incidemment que si ces entretiens n'avaient pas eu lieu, [G] [B] n'aurait pas manqué de se prévaloir de cette carence de l'employeur pour invoquer l'inopposabilité de sa convention de forfait et demander le paiement d'heures supplémentaires, ce qu'il s'est abstenu de faire.

En l'état de ces éléments, la cour retient que [G] [B] ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque inadéquation entre sa charge de travail et le forfait en jours dont il bénéficiait, et que son allégation d'un travail dissimulé de ce chef non seulement n'est pas fondée, mais relève manifestement de la plus haute fantaisie juridique, voire d'une totale mauvaise foi.

Cette demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

8.' Sur la prime liée au challenge AVIVA

[G] [B] expose qu'en 2014, un challenge avec la société partenaire AVIVA a été lancé, avec à la clé une prime de 600 €. Il affirme avoir remporté le challenge et se plaint de ce que la société ALP PRÉVOYANCE refuse de lui régler cette prime, dont il demande en conséquence aujourd'hui le paiement.

La société ALP PRÉVOYANCE conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que l'intéressé ne démontre pas remplir pas les conditions d'obtention de cette prime, subsidiairement que ce n'est pas elle qui pourrait être débitrice de cette prime, mais bien la compagnie AVIVA, organisatrice du concours.

Il résulte de la pièce 70 du salarié que [G] [B] concourait dans la première catégorie de ce challenge dont le prix était un bon pour un week-end d'une valeur de 600 € conditionné par l'atteinte d'un objectif de 90'000 € de primes d'assurance (contrats de retraite complémentaire dits 'article 83" ou éligibles à la loi Madelin) pour les affaires enregistrées, émises et encaissées par AVIVA entre le 1er janvier et le 20 décembre 2014.

[G] [B] soutient remplir les conditions pour emporter ce challenge faisant valoir qu'il rapporte la preuve de ce qu'il a obtenu la souscription d'au moins 90'500 € de contrats AVIVA dans la période litigieuse :

'par la production d'un mail de [K] [F] d'AVIVA du 6 août 2014 relatif à la signature d'un contrat de retraite article 83 pour un montant de plus de 50'000 € pour la société HPS (pièce 105 du salarié),

'par la production d'un bulletin de souscription du 16 juin 2014 par la société HPS à un contrat stratégie IFC pour un montant de 20'000 € comptabilisé à 10'000 € dans le cadre des règles du challenge (pièce 109 du salarié)

'par la production d'un bulletin de souscription d'un contrat stratégie IFC de la SARL EFAG comptabilisant un montant de 61'000 € valorisé à 30'500 € dans le cadre du challenge.

La société ALP PRÉVOYANCE fait toutefois à juste titre valoir que ce dernier contrat ne date que du 19 décembre 2014 et que la somme de 61'000 € a été payé par le chèque de la même date figurant en copie dans la pièce 71 du salarié, chèque dont il n'est aucunement démontré qu'il a bien été encaissé par AVIVA avant l'expiration de la période du concours le 20 décembre 2014 au soir.

Dans ce contexte, la cour constate que [G] [B] ne rapporte pas en l'état la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il remplissait les conditions pour remporter ce challenge et de ce qu'il pouvait prétendre au premier prix dont celui-ci était doté.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

9.'Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

À titre subsidiaire pour l'hypothèse la cour ne retiendrait pas l'existence du harcèlement moral qu'il allègue, [G] [B] sollicite la condamnation de la société APRIL ENTREPRISE, qui vient aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à lui payer la somme de 45'096,12 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'égalité de traitement entre salariés, se plaignant notamment d'un retrait de responsabilités, de brimades et vexations et d'une modification unilatérale du contrat de travail en vue de contraindre le salarié à cesser ses fonctions.

L'article L 1222'1 du code du travail dispose que chacune des parties doit exécuter de bonne foi le contrat de travail, ce dont il résulte qu'en cas d'exécution déloyale de ce dernier par l'employeur, le salarié peut être fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui de cette exécution déloyale.

La cour constate toutefois que [G] [B] ne rapporte aucune preuve du retrait de responsabilités qu'il allègue, et dont il ne précise d'ailleurs même pas la nature.

Concernant les brimades et vexations qu'il se plaint d'avoir subies, il se réfère ici en réalité à l'ensemble des faits précités qu'il reproche à son employeur au titre du harcèlement moral.

La cour relève toutefois qu'il résulte des motifs qui précèdent que ces faits ne sauraient être qualifiés ni de brimades, ni de vexations, étant rappelé que la sanction disciplinaire du 21 décembre 2014 était parfaitement fondée et que si le licenciement ne l'était pas, le préjudice né pour [G] [B] de son caractère abusif a d'ores et déjà été réparé par ailleurs.

Enfin, concernant les prétendues modifications unilatérales du contrat de travail par l'employeur, on cherche vainement au dossier la preuve de telles modifications unilatérales dont [G] [B] ne précise d'ailleurs pas la nature ni l'étendue, étant rappelé que l'intéressé a expressément refusé de signer tant son avenant de fixation de sa rémunération variable pour l'exercice 2014 que la proposition de modification du mode de fixation de cette rémunération variable qui lui a été faite en juin 2015.

De même, comme cela a déjà été relevé, [G] [B] ne démontre aucunement le bien-fondé de son allégation d'une prétendue inégalité de traitement à l'égard de certains de ses collègues.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ces chefs de demandes.

10 .- sur les demandes accessoires:

Partie perdante au principal, la société ALP PRÉVOYANCE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

[G] [B] a dû exposer en première instance des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ALP PRÉVOYANCE, aux droits de laquelle se trouve désormais la société APRIL ENTREPRISE, à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par contre, vu les données du litige et en l'état du caractère très largement mal fondé de l'appel interjeté par [G] [B], il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elles ont exposés pour la présente instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

'débouté [G] [B] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement,

'déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de [G] [B] ,

'condamné la société ALP PRÉVOYANCE , aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société APRIL ENTREPRISE, à verser à [G] [B] la somme de 7 020 euros à titre de rappel de sa rémunération variable pour l'exercice 2014, outre 702 euros de congés payés y afférents,

'ordonné le remboursement par la société ALP PRÉVOYANCE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société APRIL ENTREPRISE, aux organismes concernés des indemnités de chômage versé à [G] [B] dans la limite de 3 mois d'indemnité en application de l'article L 1235'4 du code du travail,

'débouté [G] [B] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement, au titre du harcèlement moral, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et au titre de la résistance abusive de l'employeur,

'débouté [G] [B] de ses demandes en paiement d'une prime qualité pour 2015, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'un rappel de remboursement de frais d'essence et de péage pour la période du préavis, et d'une prime de 600 € au titre du challenge AVIVA,

'condamné la société ALP PRÉVOYANCE, aux droits de laquelle se trouve la société APRIL ENTREPRISE, aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à [G] [B] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :

REJETTE la demande d'annulation de l'avertissement disciplinaire notifiée à [G] [B] par courrier daté du 21 décembre 2014 et la demande subséquente de dommages-intérêts pour sanction abusive ;

FIXE à 7 006,53 euros bruts le montant du salaire mensuel moyen de [G] [B] au jour de son licenciement,

PRÉCISE que les sommes allouées par le jugement déféré à [G] [B] au titre de sa rémunération variable pour 2014 et des congés payés y afférents portent intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015 ;

CONDAMNE la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à verser à [G] [B] , avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2015, les sommes de:

' 1091,41 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 7062,52 euros à titre de solde restant dû sur les salaires afférents à la période de préavis, outre 706,25 euros de congés payés y afférents,

CONDAMNE la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à verser à [G] [B] la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cet somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 45'000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

CONDAMNE la société APRIL ENTREPRISE, venant aux droits de la société ALP PRÉVOYANCE, à remettre à [G] [B] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un bulletin de paye de régularisation et des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation destinée à Pôle Emploi) rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois ;

DIT que les sommes allouées par le présent arrêt -soit directement, soit par confirmation du jugement déféré - supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la société APRIL ENTREPRISE aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvré directement par Maître Séverine MARTIN, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/09299
Date de la décision : 29/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/09299 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-29;16.09299 ?
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