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02/04/2019 | FRANCE | N°17/04872

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 avril 2019, 17/04872


N° RG 17/04872 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LDZD









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 02 mai 2017



RG : 14/01492

ch n°





SA LYONNAISE DE BANQUE



C/



[J]

SCI DU MARCHE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 02 Avril 2019







APPELANTE :



SA LYONNAISE DE BANQUE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau ...

N° RG 17/04872 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LDZD

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 02 mai 2017

RG : 14/01492

ch n°

SA LYONNAISE DE BANQUE

C/

[J]

SCI DU MARCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Avril 2019

APPELANTE :

SA LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de LYON

INTIMÉES :

Mme [Y] [D] [E] [J] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (MADAGASCAR)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON

La SCI DU MARCHE, domiciliée de fait chez son gérant, M. [P] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON

M. [P] [O] [M]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (69)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2019

Date de mise à disposition : 02 Avril 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant acte dressé le 24/06/2005 par Maître [V], notaire à [Localité 13], la société CHATEL DIS représentée par M. [P] [M] en qualité de gérant, a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 14] (HAUTE SAVOIE) pour un prix de 315 000,00 € financé à hauteur de 200 000,00 euros par un prêt consenti par la LYONNAISE DE BANQUE et garanti par un privilège de prêteur de deniers.

Suivant acte dressé le 21/01/2010 par Maître [B], notaire à MONTLUEL, la société CHATEL DIS a vendu cette maison à la SCI DU MARCHE représentée à l'acte par ses deux associés, M. [M] et Mme [Y] [M], pour un prix de 280 000,00 euros financé en totalité par un prêt consenti par la LYONNAISE DE BANQUE d'un montant de 302 750 euros et garanti par :

- Un privilège de prêteur de deniers,

- Une inscription d'hypothèque conventionnelle,

- La caution solidaire de M. [M] et de Mme [E] [M],

- Et le nantissement d'un contrat d'assurance vie souscrit au nom de M. [M].

Par jugement en date du 20/07/2010, le tribunal de commerce de VIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CHATEL DIS et désigné Maître [G] aux fonctions de mandataire judiciaire et Maître [X] en qualité d'administrateur judiciaire.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20/01/2009.

Par jugement en date du 14/12/2010, le tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [G] aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier en date des 12/09/2011 et 20/09/2011, Maître [G] es qualité de liquidateur de la société CHATEL DIS a fait assigner la SCI DU MARCHE et la LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente susvisée aux motifs :

- Qu'elle est intervenue en période suspecte,

- Que le prix de vente est inférieur au prix d'acquisition,

- Que le prix de vente n'a pas été utilisé pour les besoins de trésorerie de la société CHATEL DIS mais a profité essentiellement à la SCI DU MARCHE et à M. [M].

Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de VIENNE a :

- Annulé la vente passée en l'étude de Maître [B] [O], le 21 janvier 2010 entre la SARL CHATEL DIS et la SCI DU MARCHE et portant sur un tènement immobilier sis à [Localité 14] [Adresse 9] cadastré section [Cadastre 8] lieudit [Localité 10] pour 7a 73ca publié au bureau des hypothèques d'[Localité 7] le 12 mars 2010 volume 2010P3773,

- Dit que la créance de restitution du prix à laquelle peut prétendre la SCI DU MARCHE doit faire l'objet d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CHATEL DIS,

- Ordonné la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers prise par la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la SCI DU MARCHE sur le tènement cadastré section [Cadastre 8] publié au bureau des hypothèques d'[Localité 7] le 12 mars 2010 n°2010V1789 ainsi que la radiation de l'hypothèque conventionnelle prise par la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la SCI DU MARCHE sur le tènement cadastré section [Cadastre 8] publié au bureau des hypothèques d'[Localité 7] le 12 mars 2010 n°2010V1789.

Cette décision a été signifiée à la SCI DU MARCHE le 16 juillet 2013 selon les modalités de l'article 659 du CPC, par procès-verbal de recherches infructueuses.

La LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2013 devant la cour d'appel de LYON incompétente pour connaître du recours formé contre une décision du tribunal de commerce de VIENNE.

Une ordonnance de caducité frappant son appel été rendue le 17 octobre 2013.

La banque et la SCI DU MARCHE n'ont pu se mettre d'accord sur les restitutions dues au titre du prêt suite à l'annulation de l'acte de vente.

Par actes d'huissier en date des 19, 26 décembre 2013 et 14 janvier 2014, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SCI DU MARCHE, M. et Mme [M] en qualité de cautions, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :

- 262 802,58 euros correspondant à la restitution du capital,

- 3 000,00 euros pour résistance abusive,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

Par jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de LYON a :

- Condamné solidairement la SCI DU MARCHE, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 239 720,19 euros outre intérêts au taux légal y afférents depuis le 10 octobre 2013,

- Débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamné la LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SCI DU MARCHE la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Mme [Y] [M] née [J] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Débouté M. et Mme [M] de leur demande de mainlevée du nantissement du contrat d'assurance-vie donné en garantie,

- Débouté M. [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Fait masse des dépens et condamné d'une part, la LYONNAISE DE BANQUE, et d'autre part, les parties défenderesses à en payer la moitié.

Par déclaration reçue le 3 juillet 2017 et enrôlée sous le numéro RG 17/4872, la LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de cette décision limité au principe et quantum de sa condamnation à des dommages et intérêts au profit de la SCI DU MARCHE et de Mme [M], des dépens et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 12 juillet 2017 et enrôlée sous le numéro RG 17/05281, la SCI DU MARCHE, M. [P] [M] et Mme [Y] [J] épouse [M] ont également relevé appel dudit jugement.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2018, le conseiller de la Mise en Etat a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro 17/04872.

La LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :

Vu l'article 1134 et 2298 du Code civil ancien,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence citée,

- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par la LYONNAISE DE BANQUE,

- DÉCLARER irrecevable l'intervention volontaire de M. [M],

- DÉCLARER irrecevable et mal fondé l'appel incident présenté par M. [M], Mme [M] et la SCI DU MARCHE,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SCI DU MARCHE, M. [M], Mme [M] à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE la créance de restitution,

- La FIXER au capital restant dû, à savoir la somme de 244 921,20 outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,

Y ajoutant,

- DIRE que la restitution des intérêts et frais postérieurement au 7 octobre 2013 doit se limiter à la somme de 836,81 euros (intérêts) et 105,96 euros (assurance),

- CONDAMNER la SCI DU MARCHE, M. [M], Mme [M] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 243 978,43 euros outre intérêts au taux légal,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de mainlevée du contrat d'assurance vie donné en garantie,

- DIRE ET JUGER que les garanties sont maintenues,

- DIRE ET JUGER que les engagements des Consorts [M] ne sont pas manifestement disproportionnés,

- DIRE ET JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la SCI DU MARCHE et Mme [M],

- INFIRMER le jugement rendu le 2 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a condamné la LYONNAISE DE BANQUE au titre de dommages et intérêts à Mme [M] et à la SCI DU MARCHE,

- DÉBOUTER M. [M], la SCI DU MARCHE et Mme [M] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts

Subsidiairement,

- DIRE ET JUGER que la SCI DU MARCHE et Mme [M] et M. [M] ne démontrent pas leurs préjudices,

A titre infiniment subsidiaire,

- ORDONNER la compensation des créances à due concurrence,

En tout état de cause,

- DÉBOUTER la SCI DU MARCHE, M. [M] et Mme [M] de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions.

- CONDAMNER solidairement, la SCI DU MARCHE, M. [M] et Mme [M] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.

- CONDAMNER solidairement, la SCI DU MARCHE, M. [M] et Mme [M] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 CPC,

- CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ROQUEL, Avocat, sur son affirmation de droit.

La SCI DU MARCHE, M. [P] [M] et Mme [Y] [J] épouse [M] demandent à la cour, aux termes de leurs conclusions récapitulatives, de :

- DÉCLARER mal fondé l'appel formé par la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LYON,

- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel formé par la SCI DU MARCHE, M. [P] [M] et Mme [Y] [J] épouse [M] à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LYON,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la SCI DU MARCHE, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 239 720,19 euros outre intérêts au taux légal y afférents depuis le 10 octobre 2013,

Statuant à nouveau,

- DIRE et JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas du montant du solde du capital emprunté, après déduction des échéances acquittées par la SCI DU MARCHE,

- DIRE ET JUGER que les cautionnements de M. et Mme [M] sont dépourvus de cause et ne reposent pas sur une obligation valable,

- DIRE ET JUGER que les cautionnements de M. et Mme [M] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,

En conséquence,

- REJETER l'intégralité des demandes formulées par la LYONNAISE DE BANQUE,

- CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à restituer à la SCI DU MARCHE l'intégralité des sommes perçues par elle en exécution du prêt annulé en ce compris les mensualités soit la somme de 110 946,79 euros sauf à parfaire, outre intérêts, pénalités, frais de dossier, coût de la convention, augmentés de l'intérêt légal à compter de leur perception,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de mainlevée du nantissement du contrat d'assurance-vie donné en garantie,

Statuant à nouveau,

- ORDONNER la mainlevée du nantissement du contrat d'assurance vie donné en garantie du prêt nul,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a limité à la somme de 65 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la SCI DU MARCHE,

- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a limité à la somme de 40 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [Y] [J] épouse [M],

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SCI DU MARCHE, à M. [P] [M] et à Mme [Y] [J] épouse [M] la somme de 262 802,58 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SCI DU MARCHE et à M. et Mme [M] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur la demande en paiement :

1 - Sur la somme due :

Attendu que la banque sollicite, suite à l'annulation de la vente, au titre de la restitution du capital emprunté la somme de 243 978,43 euros, au motif que le tribunal n'aurait dû ne déduire que les échéances d'intérêts et de frais postérieures au 7 octobre 2013 (date de déchéance du terme) et non le montant total des mensualités payées qui comprennent du capital,

Attendu que la SCI DU MARCHE demande la restitution de l'intégralité des sommes perçues par la banque en exécution du prêt annulé soit la somme de 110 946,79 euros correspondant aux 47 échéances versées,

Mais attendu que l'annulation de la vente oblige la SCI du MARCHE à restituer le capital emprunté,

Attendu que les parties devant, du fait de l'annulation de la vente, être placées dans l'état où elles auraient été si le prêt n'avait pas été souscrit, le montant de la somme due par l'emprunteur correspond au solde du capital emprunté (244 921,20 euros ) après déduction des sommes de 836,81 euros et de 105,96 euros correspondant aux intérêts et frais prélevés postérieurement au 7 octobre 2013, soit à la somme de 243 978,43 euros,

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la SCI du MARCHE de sa demande en restitution de la somme de 110 946, 79 euros et de la condamner à payer à la banque la somme de 243 978,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, date de réception de la lettre de mise en demeure,

2 - Sur les cautionnements :

Attendu que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable, et le cautionnement subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte,

Attendu que les époux [M] invoquent la disproportion de leur engagement de caution,

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a, au vu notamment de la fiche patrimoniale renseignée par les époux le 11 décembre 2009, considéré à juste titre l'absence de disproportion manifeste au sens de l'article L341-4 du code de la consommation,

Qu'il y a donc lieu de les condamner solidairement avec la SCI du MARCHE à payer la somme susvisée de 243 978,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013,

Sur la demande de nullité du nantissement du contrat d'assurance vie :

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge les a déboutés à juste titre de leur demande de ce chef,

Sur la demande en dommages et intérêts de la SCI du MARCHE et des époux [M] :

Attendu que la banque soutient :

- qu'elle ne pouvait aviser la SCI du MARCHE et les cautions des difficultés rencontrées par la SARL CHATEL DIS sans porter atteinte au secret bancaire et à son devoir de non immixtion et que seul M.[M], gérant les deux sociétés et non soumis au secret professionnel, était en mesure d'apporter ces informations,

- que le contrat de prêt stipule que le prêteur est déchargé de toute obligation de conseil ou de renseignement à son égard, ce qui constitue une activité distincte de l'octroi du prêt,

- que l'obligation de mise en garde qui pèse sur le banquier lui fait obligation d'informer son client sur les dangers de l'opération projetée c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire face aux échéances en raison de ses revenus et de son patrimoine,

- que la banque a considéré que l'opération projetée était viable compte tenu du patrimoine immobilier de la SCI du MARCHÉ et de sa capacité à faire face aux échéances,

- qu'au jour de la souscription, la SCI du MARCHÉ était propriétaire de trois biens immobiliers, son patrimoine s'élevant à 750'000 euros sans tenir compte du bien immobilier objet du prêt litigieux,

- que ses revenus mensuels déclarés s'élevaient à la somme de 7 931 euros pour des échéances d'un montant de 2 360 euros

- que les parties étaient toutes les deux des cautions averties, Mme [M] ayant participé à la gestion de la SCI du MARCHÉ en qualité d'associé qui connaît parfaitement les rouages des emprunts et des sociétés,

Attendu que les intimés font valoir :

- que la banque, qui était l'établissement bancaire des deux sociétés, ne pouvait ignorer, dès l'examen des documents comptables arrêtés au 30 septembre 2008 (résultat net comptable déficitaire de -43'219 euros) que la capacité de la SARL CHATEL DIS à honorer ses engagements financiers était faible, ni que ses moyens de paiement avaient été supprimés en raison d'une interdiction bancaire liée à un dépassement de découvert,

- qu'elle savait parfaitement que la vente encourait la nullité et que pourtant elle a accepté de financer l'opération,

- que la banque a abusé M. [M], boucher de profession, dans son propre intérêt puisqu'elle a été intégralement réglée du prêt immobilier qu'elle avait consenti à la société CHATEL DIS,

- que l'opération lui a permis de multiplier les garanties du prêt et notamment d'obtenir la caution des époux [M],

- que les échéances mensuelles du prêt de 2 360 euros ne seront pas couvertes par la location du bien dont le loyer ne sera que de 900 euros, le remboursement des échéances dues à la banque générant nécessairement un déficit chronique très important,

- que la qualité de cautions averties ne peut se déduire du seul fait que M.[M] était gérant des deux sociétés, cette qualité n'impliquant pas une présomption de compétences en matière de gestion économique et comptable,

Attendu que le premier juge a, à juste tire, considéré que M. [M] est une caution avertie en qualité de gérant des deux sociétés, qu'il ne pouvait ignorer la situation de déficit et d'interdiction bancaire de la SARL CHATEL DIS et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Attendu que l'on ne peut distinguer la SCI DU MARCHE de son gérant (qui détient 199 parts), que dès lors celle-ci doit être considérée également comme un emprunteur averti et déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la banque n'a pas rempli son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [M], dont la profession en 2009 est celle d'agent de service hospitalier et qui ne peut être considérée comme une caution avertie,

Attendu que le préjudice de Mme [M] est une perte de chance de ne pas avoir contracté l'engagement de caution, perte de chance de l'ordre de 45% de la somme réclamée,

Attendu qu'il y a donc lieu de condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Mme [M] la somme de 110 000 euros de dommages et intérêts, et d'ordonner la compensation des créances à due concurrence,

Sur la demande de dommages et intérêts de la banque pour résistance abusive :

Attendu que l'appel incident des intimés étant en partie fondé, leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive, que la banque est déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, qu'il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de condamner l'appelante d'une part, les intimés d'autre part à en payer chacun la moitié,

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE vis à vis de la SCI DU MARCHE et de Monsieur et Madame [M], la condamnation de la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI DU MARCHE et le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [M],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [M] et la SCI DU MARCHE à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 243.978,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013,

Fixe la perte de chance de Madame [M] de ne pas avoir contracté l'engagement de caution de l'ordre de 45 % de la somme réclamée par la LYONNAISE DE BANQUE,

Condamne, après compensation avec la somme de dommages et intérêts fixée à 110.000 euros qui lui est due par la banque, Madame [M] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 133.978,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013,

Dit que Madame [M] est  solidaire de son époux et de la SCI DU MARCHE dans la limite de la somme de 133.978,43 euros,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens d'appel et condamne la LYONNAISE DE BANQUE d'une part, la SCI DU MARCHE d'autre part à payer chacun la moitié des dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/04872
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/04872 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;17.04872 ?
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