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02/04/2019 | FRANCE | N°17/05233

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 avril 2019, 17/05233


N° RG 17/05233 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LESR









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 30 mai 2017



RG : 15/03110

1ère chambre civile





[N]

[C]

[N]



C/



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 02 Avril 2019







APP

ELANTS :



Mme [K] [F] [E] [N] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocats au barreau de LYON





M. [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

[Adress...

N° RG 17/05233 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LESR

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 30 mai 2017

RG : 15/03110

1ère chambre civile

[N]

[C]

[N]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Avril 2019

APPELANTS :

Mme [K] [F] [E] [N] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocats au barreau de LYON

M. [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL MONOD - TALLENT, avocats au barreau de LYON

Mme [H] [N]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIF RAA), SA, représenté par son Président du Conseil d'Administration en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2019

Date de mise à disposition : 02 Avril 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La Sci Alliés Immobilier sise [Adresse 4] a fait l'acquisition dans le cadre du dispositif dit «loi Malraux», d'un logement dans un ensemble Immobilier situé [Adresse 5], financé au moyen de deux prêts Immobiliers consentis par la société Crédit Immobilier de France :

- un prêt n°8000109435 d'un montant de 73 670 €, remboursable en 240 échéances, au taux hors assurance de 4,55% l'an,

- un second prêt n°8000109445 destiné à la réalisation des travaux de réhabilitation de l'appartement à usage locatif, d'un montant de 117 266 €, remboursable en 240 échéances au taux hors assurance de 4,55% l'an.

Ces deux prêts, régularisés par actes notariés, ont fait l'objet d'une inscription d'un privilège de prêteur de deniers, de deux hypothèques conventionnelles régulièrement publiées, et du cautionnement de certains des associés notamment Mmes [K] [C] née [N], [H] [N] et M. [Y] [C].

Par courrier du 21 mai 2013, la Sci Alliés Immobilier a déposé plainte entre les mains du procureur de la république pour des faits d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux à l'encontre de X. Une information a été ouverte.

En suite de la défaillance de la Sci Alliés Immobilier, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements.

Parallèlement, la banque a poursuivi la saisie immobilière du bien Immobilier, qui a été adjugée à 45 000 €.

Par acte du 23 juillet 2015, le Crédit Immobilier De France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a assigné en paiement les trois cautions précitées devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.

Les défenderesses ont demandé au tribunal un sursis à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile.

Sur le fond, les cautions ont conclu au débouté faisant valoir principalement des manquements fautifs de la banque à l'origine de son propre préjudice.

Par jugement du 30 mai 2017 le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- déclaré recevable l'action introduite par le Crédit Immobilier De France Développement, celui-ci justifiant de son droit et sa qualité à agir,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- débouté les consorts [C] [N] de leurs demandes,

- condamné M. [C] et son épouse, Mme [K] [N] solidairement à verser les sommes de :

- 73 670 € outre intérêts au taux conventionnel pour le prêt 8000109435,

- 117 866 € outre intérêts au taux conventionnel pour le prêt 8000109445 à compter de la mise en demeure du 21 mai 2015

- condamné Mme [H] [N] à payer au Crédit Immobilier De France Développement :

- 95 336,64 € outre intérêts au taux conventionnel pour le prêt 8000109435

- 146 215,06 € outre intérêts au taux conventionnel pour le prêt 8000109445 à compter de la mise en demeure du 21 mai 2015,

- débouté le Crédit Immobilier De France de sa demande de frais irrépétibles,

- a condamné les défendeurs aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M.[Y] [C], Mme [K], [F], [E] [C] et Mme [H] [N] ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

et statuant de nouveau,

In limine litis :

- d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision pénale en suite de l'instruction en cours,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que l'irrecevabilité soulevée par le Crédit Immobilier constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel,

- de constater que le Crédit Immobilier De France Développement a libéré des fonds sans requérir l'accord de la Sci Alliés Immobilier,

- de dire et juger que la faute commise par le Crédit Immobilier De France Développement est exclusivement à l'origine du préjudice qu'il allègue,

en conséquence,

- de les exonérer de leurs engagements de cautions solidaires,

à titre subsidiaire :

- de constater que leur situation financière ne permet pas de faire droit à la demande du Crédit Immobilier De France Développement,

en tout état de cause :

- de débouter le Crédit Immobilier De France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner le Crédit Immobilier De France Développement à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

Ils soutiennent :

- que ce n'est qu'à compter du mois de septembre 2011 que la Sci Alliés Immobilier s'est aperçue que les sommes avaient été débloquées au profit de la société Gdz Négoce par son établissement bancaire,

- que vraisemblablement de faux documents composés de fausses signatures ou de montages ont été constitués et produits à l'établissement bancaire afin d'obtenir la libération de ces sommes,

- que c'est la raison pour laquelle, par courrier du 21 mai 2013, une plainte a été déposée entre les mains du Procureur de la République pour des faits d'escroquerie et d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux à l'encontre de X et notamment à l'encontre de la société Gdz Négoce,

- que depuis lors, une instruction a été ouverte,

- qu'ils se sont trouvés dans l'incapacité financière de régler les sommes réclamées par l'établissement bancaire,

- qu'ils sont bien fondés sur selon l'article 378 du code de procédure civile à solliciter un sursis à statuer,

- que dans le cadre de leur constitution de partie civile, ils visent expressément la responsabilité du Crédit Immobilier, ayant effectué des déblocages de fonds sans que les emprunteurs n'aient adressé de demandes de déblocage,

- que le Crédit Immobilier De France prétend, sur le fondement de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, que sa responsabilité aurait dû être engagée par devant le Juge de l'exécution par la Sci Alliés Immobilier et que dans ces conditions, les cautions ne peuvent soulever cet argument,

- que ce moyen constitue une prétention nouvelle qui n'avait pas été évoquée devant le tribunal de grande instance et qui doit donc être déclarée irrecevable,

- que dans la mesure où la banque a accepté de libérer les fonds directement au profit des prestataires, elle était tenue de s'assurer, à tout le moins, de leur identité,

- que tel n'a pas été le cas puisque des fonds ont pu être débloqués au profit de la société Gdz Négoce alors que cette dernière n'est jamais intervenue sur le chantier,

- que notamment du fait des engagements contractés par leurs parents et beaux-parents, M. et Mme [N], directement ou dans le cadre de Sociétés Civiles Immobilières se trouvent placés aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile,

- qu'en leurs qualités de cautions solidaires de la Sci Alliés Immobilier, ils se sont d'ores et déjà vus attraits par devant différentes juridictions,

- qu'ils ne peuvent donc apurer intégralement la dette de la Sci Alliés Immobilier, et qu'au regard de la situation financière des concluants, la Cour n'aura d'autre choix que de rejeter la demande du Crédit Immobilier De France Développement.

Le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Rhône Alpes Auvergne (CIF RAA) demande à la cour :

Vu les articles 2298 et suivants du code civil,

Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de la cause, ainsi

que l'ancien article 1351 devenu 1355 du code civil,

Vu les articles 122, 563, 564 et 565 du code de procédure civile,

Vu l'article R.311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

- de confirmer le jugement rendu au profit du Crédit Immobilier De France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au regard des pièces versées aux débats en toutes ses dispositions, sauf à lui octroyer des frais irrépétibles.

à titre subsidiaire,

- de constater que la Sci Alliés Immobilier n'a soulevé aucune contestation lors de l'audience d'orientation à l'égard de l'emprunt et notamment une quelconque faute du Crédit Immobilier De France, et que le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Dijon en saisie immobilière est revêtu de l'autorité de la chose jugée,

- de dire et juger que seule la Sci Alliés Immobilier était habilitée à soulever cet argument qui ne relève pas des cautions,

- de déclarer irrecevables ces moyens,

Y ajoutant,

- de dire et juger que l'argument concernant le rejet des prétentions du Crédit Immobilier De France au regard de la situation financière des cautions constitue une nouvelle demande irrecevable en cause d'appel et que s'il s'agit d'un nouveau moyen, ce dernier n'est absolument pas fondé en droit, d'autant que la concentration des moyens impliquait qu'il fût soulevé en première instance,

- de débouter dès lors les consorts [N] et [C] de l'intégralité de leurs fins, moyens, prétentions et conclusions sur ce point,

- de condamner les mêmes solidairement à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par le Crédit Immobilier De France Développement, outre les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la Selarl Bost-avril, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

- que la plainte pénale ne vise pas des agissements du Crédit Immobilier De France, mais des intermédiaires,

- qu'en l'espèce, les fonds ont été débloqués non pas par la seule volonté du Crédit Immobilier De France mais bien à la demande des souscripteurs des crédits immobiliers, c'est-à-dire les cautions et dirigeants de la Sci Alliés Immobilier,

- qu'enfin, la Sci Alliés Immobilier, alors qu'elle était in bonis n'a fourni aucune contestation, ni aucune indication à ce titre devant le juge de l'exécution, au regard pourtant de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui impose que toute contestation soit faite avant l'audience d'orientation, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office,

- qu'en l'absence de toute contestation faite à cet égard au regard des éléments versés, les cautions ne peuvent pas soulever un argument qui ressort de la seule débitrice,

- qu'en l'absence de clause d'affectation dans l'acte de prêt, la banque n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de la caution si les fonds n'ont pas été affectés conformément à la destination envisagée puisque cela ressort de l'emprunteur et il est interdit aux établissements prêteurs de s'immiscer dans leur utilisation ,

- que la banque n'a donc pas à surveiller l'emploi des fonds prêtés,

- que la responsabilité de l'établissement aurait dû être soulevée devant le juge de l'exécution, si bien qu'il y a autorité de la chose jugée sur l'absence de contestations lors de la saisie immobilière concernant le principe et le quantum de la créance du Crédit Immobilier De France,

- Que la banque n'a pas à faire de suivi de chantier pour savoir qui intervient ou non puisque les déblocages ont été régularisés sur factures et formulaires signés par les consorts [C] et [N] dont les signatures correspondent à celles figurant sur les actes de caution,

- qu'en tout état de cause, les fonds ont été utilisés de manière conforme, puisque les travaux ont bien été réalisés,

- que les consorts [C] [N] soulèvent un nouveau moyen ou demande de rejet, sans se fonder sur un texte précis, au regard de leurs diverses condamnations auprès d'établissements bancaires,

- qu'il s'agit d'une nouvelle demande, celle-ci est irrecevable en cause d'appel,

- que s'il s'agit d'un nouveau moyen, celui-ci n'est absolument pas étayé, ni même fondé sur la base d'un texte quelconque,

- qu'il aurait fallu soulever cet argument en première instance au regard de la règle de la concentration des moyens.

MOTIFS

Sur les contestations des parties sur la recevabilité de leurs «moyens nouveaux» ou «prétentions nouvelles»

Il ne résulte pas des écritures des parties que des fins de non recevoir ou que des demandes nouvelles soient présentées pour la première fois en appel.

Les moyens développés sont des défenses au fond recevables en tout état de cause.

Sur la demande de sursis à statuer

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette demande qui n'est pas de nature à influencer l'obligation pour les cautions d'honorer leurs engagements non contestés par eux.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société Crédit Immobilier de France Développement

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a condamné les trois cautions dans les termes de la demande, dès lors que ni la validité de ces cautions, ni la créance ne sont contestées.

Sur la responsabilité de la banque

La banque justifie par sa pièce 17 que les fonds ont été débloqués régulièrement sur justificatifs et demandes de versement de fonds signés par les associés de la Sci, les signatures étant conformes.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.

Dès lors, le moyen sera rejeté, étant seulement ajouté qu'aucune autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution ne peut être invoquée dès lors que le jugement de cette juridiction n'a pas été rendu entre les mêmes parties et que les cautions peuvent rechercher la responsabilité du créancier pour des fautes délictuelles commises à leur égard en raison des manquements contractuels envers la Sci.

Sur la demande de décharge pour cause de situation obérée

Les appelantes ne précisent pas le fondement juridique de ce moyen, alors que l'impécuniosité ne peut fonder en son principe le rejet de la demande de condamnation d'un créancier.

Par ailleurs les cautions ne justifient pas d'une disproportion de leur engagement de caution au regard de leur patrimoine et revenus, au jour de leur cautionnement.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne solidairement, Mmes [K] [C] née [N], [H] [N] et M. [Y] [C], à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la Selarl Bost-avril, avocat, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/05233
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/05233 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;17.05233 ?
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