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02/04/2019 | FRANCE | N°18/00975

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 02 avril 2019, 18/00975


AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 18/00975 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQP5





[D]



C/

CPAM DU [Localité 1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 23 Janvier 2018

RG : 20140354
















































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COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 02 AVRIL 2019













APPELANT :



[Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



assisté de Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



CPAM DU [Localité 1...

AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/00975 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQP5

[D]

C/

CPAM DU [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 23 Janvier 2018

RG : 20140354

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 02 AVRIL 2019

APPELANT :

[Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assisté de Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Madame [V] [C], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2019

Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, Magistrat, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Avril 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS. PROCÉDURE. PRETENTIONS DES PARTIES.

Le 20 avril 2010 Monsieur [Y] [D], salarié en plomberie soudure de la société TFM2P depuis 1998, a été victime d'un accident de trajet (motocyclette) pris en charge au titre de la législation professionnelle, et lui ayant occasionné des contusions multiples avec cervicalgie, et lombalgie, ainsi qu'une contusion du talon droit.

Il a repris le travail le 5 juillet 2010 et son médecin traitant a fixé la date de consolidation au 12 juillet 2010.

Après avis défavorable du service du contrôle médical, la consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 2 décembre 2012. Une expertise technique a été diligentée en raison de la contestation de Monsieur [Y] [D] par le docteur [W], lequel a rempli sa mission le 7 février 2013.

Le 3 mai 2013, Monsieur [Y] [D] a adressé un certificat de rechute de l'accident du travail du 20 avril 2010. Le médecin-conseil de la CPAM a émis un avis défavorable. Suite à la contestation de Monsieur [Y] [D], une expertise technique a été mis en 'uvre et l'expert le Dr [F] a indiqué qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre l'accident du 20 avril 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 3 mai 2013, l'état de l'assuré étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte.

La CPAM a notifié à Monsieur [Y] [D] un refus de prise en charge de la rechute. La commission de recours amiable saisi par ce dernier a le 22 octobre 2014, confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 3 mai 2013 au titre de la législation professionnelle.

En décembre 2013/janvier 2014, une arthrodèse en deux temps a été effectuée.

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé l'incapacité permanente de Monsieur [Y] [D] à 14 %.

Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a notamment:

' ordonné une nouvelle expertise, afin de déterminer':

d'une part, si l'état de Monsieur [Y] [D] suite à l'accident du travail du 20 avril 2010, pouvait être consolidé le 2 décembre 2012, et de fixer la date de consolidation dans la négative,

et d'autre part, si les lésions présentées le 3 mai 2013 constituent une aggravation de l'état de Monsieur [Y] [D], et dans l'affirmative, de vérifier le lien de causalité directe exclusif entre l'accident du travail du 20 avril 2010 et les lésions invoquées pour le refus du 3 mai 2013.

Le docteur [I], expert désigné, a déposé son rapport le 3 août 2017.

Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a confirmé la date de consolidation fixée au 2 décembre 2012 et le refus de prise en charge des lésions présentées le 3 mai 2013.

Monsieur [Y] [D] a formé un appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 12 février 2019, les parties ont développé les prétentions suivantes :

Monsieur [Y] [D] conclut à l'infirmation du jugement déféré, faisant valoir d'une part, que son état ne doit pas être considéré comme consolidé au 2 décembre 2012, et d'autre part, que les troubles et lésions mentionnés dans le certificat médical du 3 mai 2013 ont un lien de causalité avec l'accident du travail du 20 avril 2010.

La CPAM du Rhône soutient que le jugement doit être confirmé, les conclusions de l'expert étant claires et dépourvues de contradiction et établissant que :

' l'accident du 20 avril 2010 aurait dû être consolidé le 5 juillet 2010 et que la consolidation à la date du 2 décembre 2012 doit être retenue ;

' la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, alors que pour Monsieur [Y] [D], la symptomatologie lombaire chronicisée est en lien avec une affection préexistante bien que latente, qui évolue pour son propre compte à distance du fait traumatique.

MOTIFS DE LA DECISION

' Sur le rapport d'expertise.

L'expert [I] a pris connaissance de l'ensemble des documents concernant Monsieur [Y] [D], noté les doléances de ce dernier, procéder à un examen détaillé de l'intéressé et conclu ainsi qu'il suit :

' d'un point de vue anatomique, l'accident du 20 avril 2010 n'a pas provoqué de lésions directes au niveau lombaire, hormis sans doute des contusions musculaires ; après une brève prise en charge, Monsieur [Y] [D] a pu reprendre une activité professionnelle deux mois et demi après l'accident ; l'accident a en revanche révélé l'existence de discopathies préexistantes sur épiphysite lombaire (dystrophie de croissance) avec hyperlordose lombaire et cyphose thoracique, constituant un facteur de risque de la lombalgie.

' sur le plan psychologique, Monsieur [Y] [D] s'est rapidement situé dans une posture de victimes avec une attitude peu participative vis-à-vis des soins qui lui étaient proposés, il a interrompu une rééducation proposée dans les mois suivant l'accident, ce qui a entraîné un déconditionnement musculaire qui a exacerbé les douleurs ; une réelle prise en charge rééducative commencera en avril 2013 alors que la symptomatologie était bien fixée ; l'intervention chirurgicale sera repoussée à plusieurs reprises et n'interviendra qu'en décembre 2013 ; Monsieur [Y] [D] n'a jamais adhéré aux propositions d'aide au reclassement professionnel faite par l'assurance-maladie et par le centre de rééducation, adoptant une attitude attentiste.

' la durée de l'arrêt de travail ne s'explique ni par des lésions anatomiques d'origine traumatique, mais par des facteurs constitutionnels et dégénératifs aggravés par une inactivité, ni par un réel syndrome post-traumatique.

' l'accident aurait pu être consolidé dès le 5 juillet 2010, date de la reprise du travail. À plus forte raison, était-il consolidé le 2 décembre 2012, alors que la prise en charge médicale avait été très réduite durant l'année 2012. La symptomatologie lombaire chronicisée est en lien avec une affection préexistante bien que latente, qui évolue pour son propre compte à distance du fait traumatique, dans un contexte psychosocial vraisemblablement défavorable du fait des recours judiciaires et peut-être d'autres facteurs personnels évoqués au cours de l'entretien. La prise en charge en rechute n'est donc pas justifiée à la date du 3 mai 2013.

Ces conclusions expertales, claires et complètes, ne sont pas contestées par Monsieur [Y] [D].

' Sur la date de consolidation.

Monsieur [Y] [D] n'apporte aucun élément permettant de la repousser au-delà du 2 décembre 2012, date proposée par l'expert et justifiée par la stabilisation de l'état de santé de l'appelant, nonobstant l'absence de reprise d'une activité professionnelle. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

' Sur la prise en charge de la rechute du 3 mai 2013.

Monsieur [Y] [D] soutient que les lésions présentées (lombalgies chroniques et troubles érectiles) doivent être rattachées exclusivement à l'accident du 20 avril 2010 et que la rechute du 3 mai 2013 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale édicte que 'sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.

Seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et il incombe à la victime d'une rechute d'en rapporter la preuve.

Or, il résulte des conclusions du Docteur [I] que les lésions présentées le 3 mai 2013 trouvent leur origine dans la pathologie dont l'assuré était antérieurement atteint et ne constituent pas une aggravation de son état. Ces conclusions se trouvent en outre confirmées par l'avis du Docteur [Z] [U] (pièce 9 de Monsieur [Y] [D]), lequel a constaté des séquelles d'une banale épiphysite de croissance antérieure aux faits du 20 avril 2010 et des pincements discaux L4/L5 et L5/S1, témoins d'une discopathie dégénérative débutante sans rapport avec le traumatisme du 20 avril 2010.

Le fait que le choc lombaire du 20 avril 2010 a été déclenchant sur la protrusion discale L5/S1 n'est pas discuté. Le tribunal du contentieux de l'incapacité a au demeurant par jugement du 3 novembre 2016 (pièce 8), attribué à Monsieur [Y] [D] un taux de 14 % d'incapacité permanente au titre de la raideur, des troubles psychiques et du retentissement sexuel.

Cependant, l'aggravation alléguée évoluant pour son propre compte à distance du fait traumatique, Monsieur [Y] [D] ne peut démontrer que les lésions présentées le 3 mai 2013 résultent de manière directe et exclusive de l'accident du 20 avril 2010.

En conséquence, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a confirmé le refus de la CPAM du Rhône de prise en charge des lésions présentées le 3 mai 2013 au titre de la rechute de l'accident du 20 avril 2010.

Monsieur [Y] [D] sera condamné aux dépens d'appel, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale qui édictait la gratuité ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 23 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/00975
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/00975 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;18.00975 ?
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