N° RG 18/04703 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZHI
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 12 juin 2018
RG : 17/10343
ch n°1 cab 01 B
[Y]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Avril 2019
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (69)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2019
Date de mise à disposition : 02 Avril 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Florence PAPIN, président
- , conseiller
- , conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2016, M. [Y] et M. [V] ont régularisé un compromis de vente portant sur un bien situé [Adresse 3], au prix de 370 000 euros par devant la SCP AUBIN LOMBARDO FA\/RE-VERAND, notaires à [Localité 2].
Aux termes de ce compromis, M. [V] s'est engagé à :
- Faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un prêt d'un montant de 570 000 euros, pour une durée maximale de 15 ans, au taux maximum de 2,50% l'an (hors assurance), au plus tard le 31 août 2016 ;
- Avertir M. [Y], de l'obtention ou la non-obtention du prêt, au plus tard le 5 septembre 2016 ;
- Déposer une demande de permis de construire exprès pour la réalisation sur le terrain de la démolition de la construction existante et la construction d'un immeuble d'une surface de plancher dans la limite maximum des règles du PLU, et sans que la surface habitable ne puisse être inférieure à 200 m2, et ce au plus tard le 31 mai 2016 ;
- Communiquer à M. [Y] une photocopie du récépissé de dépôt de cette demande dans les sept jours suivants ledit dépôt.
Par assignation en date du 25 septembre 2017, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir :
- Constater que le compromis de vente en date du 26 mars 2016 est caduc ;
- Condamner M. [V] à verser à M. [Y] la somme de 37 000 euros au titre de la clause pénale ;
- Condamner M. [V] à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Il allègue que M. [V] n'a jamais justifié des démarches réalisées pour l'obtention du prêt, ne l'a pas informé de l'obtention ou la non-obtention du prêt dans le délai imparti et qu'il a déposé la demande de permis de construire le 16 septembre, soit avec plus de trois mois de retard.
Par jugement réputé contradictoire en date du le 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de LYON a :
- Constaté la caducité du compromis de vente régularisé entre M. [A] [V] et M. [E] [Y] le 25 mars 2016 ;
- Condamné M. [A] [V] à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 000 € au titre de la clause pénale;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné M. [A] [V] à payer à M. [E] [Y] la somme de 750 € au titre de |'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Ies parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamné M. [A] [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 27 juin 2018, M. [E] [Y] a interjeté appel partiel dudit jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 € au titre de la clause pénale ;
- Condamné M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC.
M. [Y] demande à la cour, aux termes de ses conclusions, de :
- REFORMER partiellement ie jugement en date du 12 juin 2018 ;
En conséquence,
- CONDAMNER M. [V] à verser à M. [Y] la somme de 37 000 euros au titre de la clause pénale ;
- CONDAMNER M. [V] à verser à M. [Y] Ia somme de 5 000 euros au titre de l'articIe 700 CPC pour les frais irrépétibles de première instance ;
- CONFIRMER le jugement en date du 12 juin 2018 pour le surplus ;
Y AJOUTER :
o CONDAMNER M. [V] à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC pour les frais irrépétibles d'appe| ;
o CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de I'instance.
Il fait valoir que :
- Pour finaliser son acquisition d'un bien appartenant aux époux [S], M. [Y] était dans l'attente du prix de vente du bien litigieux avec M. [V],
- que la régularisation qui devait intervenir au plus tard le 16 janvier 2017, n'a pu avoir lieu en raison de l'échec de la vente rencontré avec M. [V] et causé par ses agissements,
- Rien ne justifie que la clause pénale ne trouve pas application ni même qu'elle soit diminuée comme l'a fait le tribunal en première instance.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne. La présente décision est réputée contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;
Attendu que M. [Y] a fait un appel partiel limité à la clause pénale et au montant de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que l'intimé, non comparant, n'a pas fait appel incident,
Sur la clause pénale :
Attendu que le premier juge a prononcé la caducité du compromis suite à la carence de l'intimé, qu'il a réduit le montant de la clause pénale en considérant, de façon erronée, que M. [Y] avait pu dès le 5 octobre 2016 signer un nouveau compromis avec les consorts [S],
Attendu que le compromis litigieux a été signé avec un acquéreur, M. [V], qui envisageait la réalisation d'un projet immobilier d'une certaine envergure, comprenant la destruction du bâti puis la reconstruction, le montant du prêt destiné à financer l'opération étant chiffré à 570 000 euros,
Attendu que suite à cette signature, M. [Y] a lui même conclu en qualité d'acquéreur, le 5 octobre 2016, un compromis de vente avec les consorts [S], vendeurs, compromis devant être régularisé au plus tard le 16 janvier 2017, donc postérieurement à la régularisation de la vente avec M. [V] qui devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2016, qu'il n'a donc pas pu à la date prévue pour son acquisition disposer des fonds qu'il escomptait suite à la vente de sa maison,
Attendu que compte tenu de ces éléments, du préjudice subi, le montant de la clause pénale représentant 10% du prix de vente n'est pas manifestement excessif, qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 37 000 euros à ce titre,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens, que M. [V] est condamné aux dépens d'appel, et à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 37 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis,
Condamne M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [V] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE