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07/05/2019 | FRANCE | N°17/00950

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 07 mai 2019, 17/00950


N° RG 17/00950 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K2X7









Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND

Au fond du 15 avril 2014



RG : 2012/02976

1ère chambre civile



- Cour d'Appel de RIOM

du 07 septembre 2015

RG : 14/01255

1ère chambre civile



- Cour de Cassation Civ.3

du 1er décembre 2016

Pourvoi n°D 15-26.559

Arrêt n°1331 FS-D









[Z]



C/



Syndicat des copropriétaires [Adr

esse 1]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Mai 2019



statuant sur renvoi après cassation







APPELANT :



M. [U] [Z]

né le [Date naissance 1...

N° RG 17/00950 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K2X7

Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND

Au fond du 15 avril 2014

RG : 2012/02976

1ère chambre civile

- Cour d'Appel de RIOM

du 07 septembre 2015

RG : 14/01255

1ère chambre civile

- Cour de Cassation Civ.3

du 1er décembre 2016

Pourvoi n°D 15-26.559

Arrêt n°1331 FS-D

[Z]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Mai 2019

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (63)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic Cabinet TERRIER SARL dont le siège est [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SCP BLANC BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2019

Date de mise à disposition : 07 Mai 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [Z] est propriétaire de deux lots dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, dénommé [Adresse 1] et sis à [Localité 4].

Membre, depuis 2008, du conseil syndical, il en assure la présidence.

La SARL Cegadim est, depuis 1990, syndic de la copropriété

Le 26 janvier 2012, M. [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] (ci-après, le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 et, en conséquence, en annulation de l'ensemble des résolutions prises au cours de celle-ci ainsi qu'en condamnation du syndicat à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Désireux de pallier tout risque d'annulation, le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale qui, le 22 mai 2012, a adopté les mêmes résolutions que la précédente.

Le 16 juillet 2012, M. [Z] a assigné le syndicat en annulation de cette nouvelle assemblée et, en conséquence, en annulation de l'ensemble des résolutions prises au cours de celle-ci ainsi qu'en condamnation du syndicat à lui communiquer, sous astreinte, les documents obligatoires qui n'étaient pas joints aux convocations, les feuilles de présence des années 2009-2010 et 2010-2011 et les pouvoirs en blanc distribués durant ces années et les deux années antérieures outre la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Les deux instances ont été jointes.

Reconventionnellement, le syndicat a sollicité la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'acharnement fautif de M. [Z] qui lui porte préjudice.

Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer au syndicat la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt du 7 septembre 2015, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement et débouté M. [Z] de toutes ses demandes.

Le 9 novembre 2015, M. [Z] a formé un pourvoi.

Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la cour de cassation a pris la décision suivante :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil,

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que l'arrêt accueille la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à sa réputation par l'affiche établie par M. [Z] ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits, tels que dénoncés par le syndicat, ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [Z], l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne pouvait prétendre à aucun préjudice au titre de l'annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] qui invoquait la mauvaise gestion du syndic de la copropriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il rejette la demande de M. [Z] en condamnation du même syndicat à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;

M. [Z] demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives de :

Statuant à nouveau,

Sur la demande de dommages intérêts du syndicat des copropriétaires :

- CONSTATER que Ia demande formulée par Ie Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts est prescrite ;

- CONSTATER que la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts est irrecevable faute de capacité à agir ;

En conséquence,

- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] de sa demande en condamnation au titre de dommages et intérêts, pour être irrecevable du fait de la prescription, et d'autre part de la capacité à agir.

Subsidiairement,

- CONSTATER l'absence de preuves des allégations faites par Ie syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] quant au comportement délictuel de M. [Z].

- CONSTATER que la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts est infondée.

En conséquence,

- DÉBOUTER le Syndic de sa demande de dommages intéréts et d'amende civile.

Sur Ia demande de dommages intérêts de M. [Z] :

- CONSTATER l'absence de preuves des allégations faites par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] quant au comportement délictuel de M. [Z].

- CONSTATER l'absence de conservation et d'entretien de [Adresse 1] par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1],

- CONSTATER l'irrespect par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] des prescriptions légales liées a l'organisation et la tenue des assemblées générales du syndicat des copropriétaires,

- CONSTATER l'irrespect par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] des prescriptions légales Iiées à la gestion administrative et financière de la copropriété,

- CONSTATER que M. [Z] était fondé à saisir le Tribunal de ses demandes initiales.

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que les demandes de dommages intéréts de M. [Z] sont recevables et bien fondées,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à verser à M. [Z] la somme de 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à verser à M. [Z] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit du cabinet SELAS AGIS, Maître Guillaume ROSSI, avocat.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RIOM en date du 7 septembre 2015,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2016 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de RIOM mais uniquement en ses dispositions concernant les dommages-intérêts demandés par le syndicat et par M. [Z],

- Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 4 000 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi.

- Débouter M. [Z] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.

- Condamner pour le surplus M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700.

- Condamner M. [Z] en tous les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des coprpriétaires:

Attendu que le premier juge a alloué au syndicat des copropriétaires des dommages-intérêts en raison :

- d'une affiche placardée par l'appelant à la vue de tous les copropriétaires dont les termes sont calomnieux à l'égard du syndic justifiant un préjudice moral,

- de son préjudice financier, le compte de l'appelant étant fréquemment débiteur,

Attendu que le syndicat de copropriétaires soutient que l'assemblée générale jamais contestée de 2015 a renouvelé son mandat pour trois ans, qu'il est impossible de lister de manière exhaustive tous les comportements abusifs et dilatoires de l'appelant, qu'il était cité pour exemple copie d'une affiche placardée à la vue de tous les copropriétaires dont les termes étaient particulièrement calomnieux, que la cour a accordé des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en reprenant uniquement le dernier élément produit par le syndicat des copropriétaires à savoir l'affiche placardée, que le préjudice résultait de l'ensemble du comportement de l'appelant depuis plus de cinq ans qui harcelle le syndicat des copropriétaires par des courriers intempestifs et répétés et qui bloque la bonne gestion de la copropriété en empêchant les travaux d'être exécutés, que dans ces conditions les dommages-intérêts fondés sur l'ancien article 1382 devenu 1240 du Code civil étaient justifiés,

Attendu que l'appelant soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite et que de plus il n'a pas la capacité d'agir les contrats du syndic ayant été annulés, qu'à titre subsidiaire, les allégations n'étaient ni mensongères ni diffamatoires,

* Sur la capacité à agir du syndic :

Attendu que la capacité à agir s'apprécie au moment où l'acte est accompli, qu'à la date où la demande reconventionnelle de dommages et intérêts a été formée (conclusions récapitulatives du 19 novembre 2012), l'AG du 30 octobre 2012 n'avait pas encore été annulée, celle-ci étant intervenue par jugement du 2 septembre 2015, que l'AG du 17 novembre 2015, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a renouvelé pour 3 ans le mandat de syndic de la SARL CEGADIM, que dès lors, la demande formée par le syndicat des copropriétaires est recevable,

* Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que le régime de droit commun de la responsabilité civile ne peut servir de fondement à la réparation d'un préjudice et d'une infraction à la loi sur la liberté de la presse,

Attendu que l'action mal engagée doit être requalifiée par le juge et soumise aux règles spéciales de procédure en matière de presse et notamment à la courte prescription de l'article 65, de trois mois révolus à compter du jour où les faits ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été faits,

Attendu que l'écrit litigieux recèle des termes injurieux et une diffamation de nature à engager la responsabilité civile de l'appelant sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, que cependant il n'est pas démontré ni soutenu que l'action ait été engagée dans le délai de trois mois,

Attendu que la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef est dès lors irrecevable,

Attendu que le syndicat des copropriétaires ne fait plus valoir l'argument du non paiement des charges devant notre cour au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se contentant de motiver sa demande sur le comportement harcelant de l'appelant,

Attendu que la preuve que la pièce 11 produite par le syndicat des copropriétaires serait un faux n'est pas rapportée par le syndicat, M. [Z] exposant avoir fait une suspension de séance pour permettre au conseil syndical de se réunir,

Attendu que l'attestation, en pièce 30, de Mme [T] n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité ni de la mention qu'elle est destinée à être produite en justice et des peines encourues en cas de faux témoignage, que l'attestation de M. [X] (pièce 31) n'est pas manuscrite, que l'attestation de M. [L] (pièce 32) accompagnée de sa pièce d'identité, ne mentionne pas les peines encourues en cas de faux témoignage, que ces attestations imparfaites au regard de l'article 202 du code civil sont insuffisantes pour emporter la conviction de la cour,

Attendu que dans les autres courriers versés par le syndicat des copropriétaires, l'intéressé sollicite des explications sur son relevé de compte de charges,

Attendu que la justice a fait droit à plusieurs reprises à ses demandes puisque les assemblées générales du 30 octobre 2012, 19 novembre 2013 et 30 octobre 2014 ont été annulées,

Attendu que les pièces versées sont dès lors insuffisantes à démontrer la faute de M. [Z], le préjudice allégué et le lien de causalité,

Attendu que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] :

Attendu que M. [Z] fait valoir :

- un défaut d'entretien de l'immeuble,

- des irrégularités dans l'organisation et la mise en oeuvre des AG qui ont donné lieu à 3 annulations judiciaires,

- l'irrespect de ses obligations légales à savoir l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat,

- la résiliation unilatérale du contrat d'assurance en cas de sinistre,

Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient que la preuve n'est pas rapportée que l'immeuble ne serait plus entretenu par le syndicat, qu'il est le seul à se plaindre de la gestion de l'immeuble par la CEGADIM, que c'est en raison de ses contestations systématiques des assemblées générales que l'exécution des travaux est empêchée ou retardée,

Attendu que la banque NUGER atteste de l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour la copropriété suite à une demande résultant de l'assemblée générale du 19 novembre 2013, qu'il n'est pas justifié de la résiliation unilatérale alléguée du contrat d'assurance de la copropriété en cas de sinistre,

Attendu que les décisions ayant annulé les AG du 30 octobre 2012 pour défaut de désignation de deux scrutateurs et du 19 novembre 2013 ont déjà rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'annulation prononcée,

Attendu que pour rapporter la preuve du défaut d'entretien allégué de la copropriété, M. [Z] produit des photos non datées, ainsi que des courriers émanant de lui, que ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve du défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires,

Attendu que de plus, M. [Z] ne rapporte pas la preuve de son préjudice en lien avec les fautes alléguées,

Attendu qu'il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que chaque partie conservera ses dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation partielle,

Déclare le syndicat de copropriétaires recevable en sa demande de dommages et intérêts,

Déboute le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/00950
Date de la décision : 07/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/00950 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-07;17.00950 ?
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