N° RG 17/02666 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K6WL
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 14 février 2017
RG : 11/01530
T...
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
SA AUBONNET
Société L'AUXILIAIRE
SA AXA FRANCE IARD
SA SOCOTEC
SA SMA SA PARIS
Société IOSIS MANAGEMENT
Compagnie d'assurances ALLIANZ Eurocourtage
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE
Compagnie d'assurances ACTE IARD
SAS BOURDIN
SAS SIAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 MAI 2019
APPELANTS :
M. A... T...
[...]
Représenté par la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU, avocat au barreau de LYON (toque 680)
Assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU, avocat au barreau de LYON (toque 680)
Assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA AUBONNET
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée parla SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
Société L'AUXILIAIRE
en sa qualité d'assureur de la société BOURDIN, de la société SIAUX et de la société AUBONNET
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée parla SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur de la société CCB DUFAYLITE
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
[...]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Caroline SEBAG de SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS
SA SOCOTEC
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SMA
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 704)
SAS EGIS BATIMETS MANAGEMENT anciennement IOSIS MANAGEMENT venant aux droits de la société COPIBAT
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON (toque 754)
Compagnie d'assurances ALLIANZ
anciennement dénommée GAN Eurocourtage
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON (toque 754)
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON (toque 162)
Compagnie d'assurances ACTE IARD
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 25)
SAS BOURDIN
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée parla SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
SAS SIAUX
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
[...]
Représentée parla SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
SAS EGIS BATIMENTS
venant aux droits de la SAS OTH BATIMENTS
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON (toque 754)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2019
Date de mise à disposition : 30 Avril 2019, prorogée au 07 Mai 2019, les avocats ayant été avisés.
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Dominique DEFRASNE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directeur des services de greffe judiciaires
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Logirel, devenue Axiade, a entrepris la construction d'une résidence étudiante pour loger les élèves de l'école normale supérieure de Lyon, [...] , cette résidence comprenant notamment des locaux communs : deux salles d'enseignement de la musique (une salle acoustique et une salle de musique amplifiée), une salle consacrée aux soirées organisées par les étudiants.
Sont intervenus dans la construction :
' une équipe de maîtrise d''uvre composée de M. A... T..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société OTH Bâtiments, bureau d'étude de conception et d'exécution, assurée auprès de la société Eurocourtage, devenue Allianz, la société Copibat chargée d'une mission OPC, également assurée auprès de la société Eurocourtage,
' la société Nouvelle Avenue, devenue Eiffage Construction Rhône Loire, chargée du gros 'uvre,
' la société Snaer, chargée des menuiseries extérieures, assurée auprès de la compagnie ACTE IARD et aujourd'hui radiée après liquidation judiciaire,
' la société BOURDIN, chargée du lot plomberie, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE,
' la société CCB DUFAYLITE, également chargée du lot plomberie, assurée auprès de la compagnie Axa Courtage et aujourd'hui en liquidation judiciaire,
' la sociétés SIAUX, chargée du lot faïences, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE,
' la société Aubonnet, chargée du lot sols minces, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE,
' la société SOCOTEC : contrôleur technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Sagena, devenue SMA.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 octobre 2000 et le bâtiment a été livré à la même époque à l'école nationale supérieure.
Dès les premiers mois d'occupation, des résidents se sont plaints de nuisances sonores en provenance des salles de musique et de la salle festive à cause de problèmes d'isolation phonique.
Le 8 février 2011, la société Logirel a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage et fait établir un rapport de tests acoustiques.
L'assureur dommages-ouvrage a missionné un expert, le cabinet R.A.S.E. qui a constaté des non-conformités :
' par rapport aux prescriptions techniques détaillées dans le « programme de l'opération »,
' par rapport aux prescriptions édictées par le décret du 15 décembre 1998,
affectant l'appartement contigu à la salle de musique, les trois logements situés au-dessus de la salle de musique et les deux appartements situés au-dessus de la salle festive,
et qui a préconisé :
' la suppression d'une des deux salles de musique,
' la réfection de l'isolation phonique dans la salle de musique amplifiée et dans la salle festive.
La société SA Sagena, assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie et préfinancé les travaux à hauteur de 310.376,05 euros.
Par actes d'huissier, en date des 1, 2, 3 et 4 octobre 2010, la société Sagena a fait ensuite assigner les intervenants à la construction, à l'exception de la société Snaer, devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir le remboursement de la somme de 310.376,05 euros.
En cours de procédure, elle s'est désistée de sa demande contre la société Eiffage, laquelle est demeurée toutefois dans la cause du fait des demandes incidentes de M.T... et de la MAF.
Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de grande instance a :
' constaté l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CCB DUFAYLITE, aux droits de la compagnie Axa Courtage,
' constaté l'intervention volontaire de la société Allianz en qualité d'assureur de la société Iosis Management (OTH Copibat), aux droits de la société Eurocourtage,
' déclaré irrecevables les demandes formées contre le liquidateur de la société CCB DUFAYLITE,
' rejeté l'exception de forclusion tirée de l'article L 111 ' 11 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'exception de forclusion tirée de l'expiration du délai décennal,
' rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Sagena, devenue SMA,
' dit que le désordre d'isolation acoustique et de nature décennale,
' mis hors de cause les sociétés Iosis Management, Snaer, SOCOTEC, SIAUX, Aubonnet, CCB DUFAYLITE et BOURDIN,
' mis hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de CCB DUFAYLITE, la compagnie ACTE IARD en qualité d'assureur de la société Snaer, la compagnie L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur des sociétés SIAUX, Aubonnet et BOURDIN, la compagnie Allianz en qualité d'assureur de la société Iosis Management,
' condamné in solidum M. T... et son assureur la MAF à régler à la compagnie Sagena la somme de 310.376,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
' débouté M. T... et la MAF de leur appel en garantie,
' rejeté les autres appels en garantie comme étant sans objet,
' condamné in solidum M. T... et la MAF aux dépens,
' condamné in solidum M. T... et la MAF à régler à la compagnie Sagena la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Sagena à payer la somme globale de 1.500 euros à la société Iosis Management et à son assureur Allianz en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Sagena à payer la somme globale de 1.500 euros aux sociétés SIAUX, Aubonnet, BOURDIN et à leur assureur la compagnie L'AUXILIAIRE en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Sagena à payer la somme de 1.500 euros à la compagnie ACTE IARD en qualité d'assureur de la société Snaer en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Sagena à payer la somme de 1.500 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CCB DUFAYLITE en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Sagena à payer la somme de 1.500 euros à la société SOCOTEC en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 10 avril 2017, M. A... T... et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont interjeté appel de cette décision.
En cause d'appel, par acte du 11 septembre 2018, M. T... et la MAF ont appelé en intervention forcée et en garantie la société Égis Bâtiments comme venant aux droits du BET OTH Bâtiments.
Dans leurs dernières écritures, notifiées le 4 février 2019, M. T... et la MAF demandent à la cour d'appel :
A titre principal :
' de juger que la compagnie SMA ne justifie pas du règlement de l'indemnité d'assurance au propriétaire de l'ouvrage ni que le maître de l'ouvrage se serait réservé le droit d'agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale après cession de la résidence étudiante,
' de juger que la compagnie SMA ne justifie pas de l'indemnisation du maître de l'ouvrage au titre d'une obligation de garantie née du contrat d'assurance,
' de déclarer en conséquence la compagnie SMA irrecevable en ses demandes faute d'établir la subrogation à son profit,
' de juger que les prescriptions techniques en matière d'isolation phonique éditées par le décret du 15 décembre 1998 et dont se prévaut SMA sont inapplicables à la résidence étudiante de l'ENS Lyon,
' de juger que la compagnie SMA ne démontre ni le non-respect de prescriptions imposées contractuellement par le maître de l'ouvrage ni que les désordres d'isolation phonique allégués rendraient les logements concernés impropres à destination,
' de débouter en conséquence la compagnie SMA de sa demande de condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale,
' de juger que l'architecte n'était pas chargé, dans le cadre de la convention de cotraitance, de concevoir l'isolation phonique ni même de faire établir une étude acoustique,
' de mettre M. T... et son assureur purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire :
' de juger que le comportement procédural de la société Égis Bâtiments Management est constitutif d'un estoppel et de déclarer cette société irrecevable à soutenir en cause d'appel qu'elle ne viendrait pas aux droits de la société OTH Bâtiments,
' de condamner Égis Bâtiments Management et son assureur Allianz à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
' en tout état de cause, de condamner Égis Bâtiment et son assureur Allianz à la même garantie,
' de condamner la société SOCOTEC à les relever et garantir sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun du montant des travaux de réfection mis en 'uvre pour reprendre l'isolation phonique,
A titre également subsidiaire :
' de dire qu'il appartient à la compagnie SMA d'assumer seules les conséquences de son erreur d'assignation d'OTH Bâtiments et de la débouter de ses demandes de condamnation dirigée à leur encontre,
' à tout le moins de condamner la compagnie SMA à les garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
' de dire que le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise de l'isolation phonique de la salle de musique n°1 et de la salle festive ne saurait être supérieur à la somme de 39.616,27 euros,
' en tout état de cause, de condamner la société SMA la société Égis Bâtiments Management, la compagnie Allianz et la société SOCOTEC aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2019, la SA SMA demande à la cour :
A titre principal :
' de confirmer le jugement querellé,
A titre subsidiaire :
' de condamner solidairement la société Égis Bâtiments Management avec son assureur Allianz, la société Égis Bâtiments, anciennement dénommée OTH avec son assureur Allianz si la société Égis Bâtiments est considérée comme présente dans la procédure, la compagnie Allianz, directement, en qualité d'assureur si la société Égis Bâtiments n'est pas considérée comme présente à la procédure, M. T... et son assureur la MAF, la société Aubonnet et son assureur L'AUXILIAIRE, la société BOURDIN et son assureur L'AUXILIAIRE, la sociétés SIAUX et son assureur L'AUXILIAIRE, la société CCB DUFAYLITE et son assureur Axa Courtage, à lui rembourser la somme de 310.376,05euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation,
' de débouter M. T... de sa demande de réduction du quantum des condamnations,
En tout état de cause :
' de condamner solidairement les mêmes ou tout succombant aux dépens ainsi qu'au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées le 31 janvier 2019, la société Égis Bâtiments Management, anciennement Iosis Management, comme venant aux droits de la société Copibat, la société Égis Bâtiments, comme venant aux droits de la société OTH. Bâtiments, ainsi que la compagnie Allianz demandent à la cour :
A titre principal :
' de constater que l'action en garantie de M. T... et de la MAF à l'encontre de la société Égis Bâtiments est prescrite, de dire que toutes demandes dirigées contre elle sont irrecevables,
' de réformer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la société Égis Bâtiments Management venait aux droits de la société OPH Bâtiment,
' pour le surplus de confirmer le jugement,
' en conséquence, de déclarer l'action engagée par la compagnie Sagena à l'encontre de la société Copibat, devenue Egis Bâtiments Management et de la compagnie GAN Eurocourtage, devenue Allianz, non fondée,
' de débouter la compagnie Sagena de l'ensemble de ses demandes,
' de débouter M. T... et la MAF de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé contre la société Égis Bâtiments, la société Egis Bâtiments Management et la compagnie Allianz,
A titre subsidiaire :
' de condamner M. T..., la MAF, la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, la société ACTE IARD, la société entreprise BOURDIN, la société CCB DUFAYLITE, la société AXA FRANCE IARD, la société SIAUX, la société Aubonnet, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société SOCOTEC ou qui mieux de le devra, in solidum, à relever et garantir indemnes la société Égis Bâtiments, Égis Bâtiments Management et la compagnie Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la compagnie Sagena,
En tout état de cause :
' de condamner la compagnie SMA, anciennement Sagena, M. A... T... et la MAF in solidum à payer à la société Egis Bâtiments Management et la compagnie Allianz la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' de condamner in solidum M. T... et la MAF à payer à la société Égis Bâtiments la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' de condamner les mêmes à tous les dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 17 juillet 2017, la société BOURDIN, la société SIAUX, la société Aubonnet et la compagnie L'AUXILIAIRE demandent à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de rejeter les appels en garantie formés par M. T... et son assureur la MAF à leur encontre,
' en tout état de cause, de condamner M. T... et son assureur la MAF à leur payer la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 27 octobre 2017, la compagnie Axa France, venant aux droits de la compagnie Axa Courtage, en sa qualité d'assureur de la société CCB DUFAYLITE, demande à la cour :
A titre principal :
' de réformer le jugement querellé et de dire qu'aucune impropriété à destination ne peut être retenue du fait des nuisances phoniques constatées,
' de juger qu'aucune faute de la société CCB DUFAYLITE n'est démontrée,
' de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
' de juger que les travaux réparatoires préconisés par l'assureur dommages-ouvrage sont sans commune mesure avec les désordres constatés et constituent une amélioration de l'ouvrage,
' de réformer en conséquence la décision de première instance et de dire que les travaux réparatoires sont disproportionnés,
' de juger que les nuisances acoustiques sont dues à l'absence d'étude acoustique contractuellement prévue et qu'il appartenait exclusivement au maître d''uvre M.T... de prévoir cette étude,
' de confirmer en conséquence le jugement de première instance qui a retenu la responsabilité exclusive de M. T... et l'a condamné aux côtés de son assureur la MAF,
A titre plus subsidiaire :
' de déclarer responsables et de condamner in solidum M. T..., son assureur la MAF, la société Égis Bâtiments Management venant aux droits de la société OPH Copibat, son assureur Allianz, la compagnie ACTE IARD en qualité d'assureur de la société Snaer, la société BOURDIN, son assureur L'AUXILIAIRE, la société SIAUX, son assureur L'AUXILIAIRE, la société Aubonnet, son assureur L'AUXILIAIRE à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, excédant le pourcentage de responsabilité qui serait retenue à l'encontre de la société CCB DUFAYLITE, en principal intérêt et frais,
' de condamner M. T... et la MAF in solidum avec tout succombant aux dépens ainsi qu'au paiement de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 juillet 2017, la compagnie ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la société Snaer demande à la cour :
' de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et lui a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles, à la charge de la société Sagena,
' au surplus, de constater qu'aucun grief n'est dirigé à l'encontre de la société Snaer et qu'il n'est pas rapporté la preuve de malfaçons qui soient imputables à cette société,
' de rejeter toute demande présentée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Snaer
Subsidiairement :
' de constater le caractère contestable des sommes sollicitées, lesquelles ne résultent pas d'une procédure contradictoire,
' de constater que la police d'assurance souscrite par la société Snaer a été résiliée le 23 mars 2000 et qu'elle ne garantissait que les activités de fabricant et de négociants de matériaux de construction,
' de dire en conséquence que la garantie décennale de la police d'assurance ne peut être mobilisée,
Plus subsidiairement :
' de condamner in solidum M. A... T..., son assureur la MAF, la société OPH Copibat, la société GAN Eurocourtage son assureur, la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, CCB DUFAYLITE, la société SIAUX, la société AXA FRANCE IARD, son assureur, la société SIAUX, la société Aubonnet, la société BOURDIN, la société L'AUXILIAIRE, leur assureur, la société SOCOTEC, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
' de condamner in solidum M. T... et la MAF aux dépens ainsi qu'au paiement de 6.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 29 septembre 2017, la société Eiffage Construction Rhône Loire demande la cour :
' de confirmer le jugement querellé et de débouter M. T... et la société MAF de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
' de débouter les sociétés ACTE IARD, Égis Bâtiments Management et Allianz de leur appel incident formé à son encontre,
' subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés SIAUX, Aubonnet, BOURDIN, L'AUXILIAIRE, Égis Bâtiments, Allianz, ACTE IARD, AXA FRANCE IARD et SOCOTEC à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
' de condamner in solidum M. T... et la MAF ou qui mieux le devra aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 31 janvier 2019, la société SOCOTEC demande à la cour :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et de débouter M.T... et la MAF ainsi que les sociétés Égis Bâtiments Management et Eiffage Construction Rhône Loire de leurs demandes formées à son encontre,
' de débouter toutes les parties des demandes qu'elles pourraient former contre elle,
' de condamner M. T... et la MAF ou tout succombant aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La société CCB DUFAYLITE n'a pas été intimée ni mise en cause par la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les désordres
Attendu que le programme de l'opération de construction de l'école normale supérieure, en date de janvier 1998, fait une place prépondérante aux activités ludiques ou de détente des élèves en prévoyant deux salles de musique (acoustique et amplifiée) et un espace de pratique festive ;
Que dans ce cadre, un traitement acoustique particulier y est préconisé en termes d'isolation par rapport aux espaces mitoyens avec un niveau d'isolement de 59 dBA par rapport aux autres espaces et les fiches descriptives prévoient elles-même une isolation phonique de 70 dBA pour les salles de musique et de 61 dBA pour la salle festive ;
Attendu qu'antérieurement à sa déclaration de sinistre, la société Logirel a commandé au cabinet Acoustique et Conseil une étude de l'isolation acoustique des deux salles de musique et de la salle festive et qu'il a été mesuré dans cette étude l'émergence du niveau sonore engendré par la diffusion de musique dans les logements situés à proximité de ces salles, en prenant pour base les objectifs définis par le décret n°98 '1143 du 15 décembre 1998 (3 dB par bande d'octave de 125 Hz à 4 kHz) ; qu'il a été notamment relevé une valeur maximale de 22,9 dB à 125 Hz et la valeur minimale de 5,7 dB à 8kHz depuis la salle festive ;
Que le cabinet R.A.S.E. Expert, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage et qui s'est adjoint le concours d'un acousticien en la personne de M. Q... indique les résultats suivants :
' salle festive : l'isolement normalisé exigé à 61 dBA par le cahier des charges n'est pas conforme ou dans l'incertitude de mesurage pour les chambres adjacentes A11 et A12 (entre 55 et 59 dBA) avec un large dépassement du critère d'émergence au niveau de la salle festive vis-à-vis des chambres immédiatement au-dessus,
' salle de musique 1 : l'isolement normalisé exigé à 70 dBA par le cahier des charges n'est pas conforme ou dans l'incertitude de mesurage de la chambre et dans la cuisine du logement du régisseur (67 et 61,7 dBA),
' salle de musique 2 : l'isolement normalisé exigé à 70 dBA par le cahier des charges n'est pas conforme ou dans l'incertitude de mesurage pour les logements A 01, A03, et A06 (entre 64 et 69 dBA) ;
Que cet expert conclut d'une part que le cahier des charges fourni par le maître de l'ouvrage n'a pas été respecté concernant les exigences et les résultats à obtenir, d'autre part que ces exigences étaient notoirement insuffisantes au regard des décrets n° 95 ' 408 du 18 avril 1995 et n° 98 ' 1143 du 15 décembre 1998 ;
Attendu que les appelants font valoir à bon droit que le décret du 15 décembre 1998 régit les établissements et locaux recevant du public, à l'instar des discothèques, en excluant de son champ d'application les salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse (article 1er) ;
Qu'il y a lieu néanmoins de constater qu'à la date de construction de l'école normale supérieure, était applicable l'article R 48-4 du code de la santé publique, issu du décret n° 95 ' 408 du 18 avril 1995 et qui prévoit des dispositions générales en matière de bruits de voisinage en définissant l'émergence et ses valeurs admises ;
Qu'il ressort du rapport du cabinet R.A.S.E. que ces dispositions ne sont pas respectées ;
Attendu que parallèlement aux écarts significatifs relevés par les acousticiens avec les préconisations contractuelles, elles-même en deçà de la réglementation, les gênes dans les locaux d'habitation adjacents aux salles litigieuses sont qualifiées «d'énormes» par l'expert d'assurance qui a considéré dans sa note technique n°2 qu'il était nécessaire d'apporter des modifications permettant «une utilisation normale des locaux d'habitation située aux alentours immédiats de la salle festive et des salles de musique» ;
Que l'architecte et son assureur ne peuvent soutenir que le programme de l'opération établi par le maître de l'ouvrage n'entrait pas dans la sphère contractuelle, dès lors que la mission de la maîtrise d''uvre comportait plusieurs études acoustiques nécessairement subordonnées à la nature des locaux décrite dans ce programme et la réglementation applicable ;
Que par ailleurs, les mesures acoustiques réalisées à l'initiative de la société Logirel et pendant l'expertise ont été soumises à la libre discussion des parties devant la juridiction et leurs sont donc opposables ;
Attendu qu'il est suffisamment démontré par des nuisances acoustiques relevées que l'insuffisance d'isolation phonique des salles de musique et festive concernées rend l'ouvrage impropre à sa destination, s'agissant des logements : du régisseur, A01, A03, A06, A11, A12 et que les désordres sont de nature décennale, comme l'ont justement considéré les premiers juges ;
2/ Sur les responsabilités
Attendu que l'expert du cabinet R.A.S.E. relève dans son rapport qu'aucune étude acoustique préalable à la construction n'a été réalisée alors que dans la mesure où le cahier des charges du maître de l'ouvrage prévoyait des salles « permettant de faire la fête » des précautions particulières auraient du être prises au moment de la définition du programme pour définir d'une façon précise les matériaux à utiliser en fonction des exigences demandées ;
Que le programme établi en janvier 1998 contenait en effet des fiches descriptives, en particulier pour chacune des salles de musique et pour la salle festive en réservant certaines prescriptions techniques « en fonction de l'étude acoustique » pour les revêtements des salles de musique et pour l'isolation de la salle festive ;
Que la société Logirel, maître de l'ouvrage, a toujours considéré que les études acoustiques relevaient des missions de maîtrise d''uvre confiées à M. T..., à la société OPH et à la société Copibat, ainsi qu'il ressort de trois courriers à eux adressés par le maître de l'ouvrage, le 8 février 2001 ;
Que la convention de cotraitance conclue le 14 mai 1998 entre M. T..., d'une part, la société OPH Bâtiment et la société Copibat d'autre part, comporte des annexes décrivant la répartition des missions de maîtrise d''uvre entre les cotraitants et notamment :
' pour l'avant-projet définitif : des dispositions acoustiques à la charge du BET avec participation de l'architecte,
' pour le projet : des études acoustiques à la charge du BET avec participation de l'architecte,
' pour l'assistance à la passation des contrats de travaux : les plans techniques et le CCTP à la charge du BET,
' pour la direction l'exécution des contrats travaux : la vérification de la conformité technique à la charge du BET ;
Qu'au vu de cette convention, M. T... ne peut sérieusement soutenir que sa mission ne portait pas sur l'isolation acoustique des locaux ;
Attendu que l'absence d'étude acoustique et le non-respect des prescriptions contractuelles et réglementaires qui sont la cause des désordres constatés, sont bien imputables aux carences du BET et de l'architecte ;
Qu'en revanche, il ne résulte ni du rapport de l'expert d'assurance ni des pièces versées aux débats que la survenance des désordres serait imputable aux travaux exécutés par les locateurs d'ouvrage, de sorte que les sociétés SIAUX, Aubonnet, CCB DUFAYLITE et BOURDIN doivent être mises hors de cause, de même que leurs assureurs, L'AUXILIAIRE et Axa ;
Qu'il en va de même de la société Eiffage et de la société ACTE IARD, assureur de la société Snaer contre laquelle aucune demande n'est formée ;
Que contrairement aux prétentions des appelants, la société SOCOTEC doit également être mise hors de cause, dès lors qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre, le seul fait allégué et qu'elle n'ait pas émis d'avis défavorable ne pouvant suffire à caractériser un manquement à la mission de contrôle technique ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qu'en première instance est intervenue la société Iosis Management, se disant anciennement dénommée OPH Copibat, OPH étant initialement le bureau d'études de conception et d'exécution et Copibat, le maître d''uvre chargée de la mission OPC ; que compte tenu de cette confusion volontairement entretenue par la société Iosis, et à défaut d'éléments contraires, le tribunal a justement considéré que cette société succédait à la fois à OPH et à Copibat ;
Que devant la cour interviennent la société Égis Bâtiments Management qui déclare venir aux droits de la société Copibat, et la société Égis Bâtiments qui déclare venir aux droits de la société OPH Bâtiment ;
Que ces parties ne peuvent aujourd'hui soutenir que OPH Bâtiment, devenue Égis Bâtiments n'avait pas comparu en première instance ;
Que la cour estime devoir retenir la société Égis Bâtiments comme venant aux droits et obligations du bureau d'études responsable des désordres ;
Attendu que la convention de cotraitance prévoit en son article 7 que les parties sont tenues solidairement responsables envers le maître de l'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des missions incombant à la maîtrise d''uvre et que dans leurs rapports entre elles, chacune assume individuellement et exclusivement l'entière responsabilité de ses propres missions telles qu'elles résultent de la répartition des tâches figurant dans la convention ;
Qu'en conséquence, la société Égis Bâtiment et M. T... peuvent être condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables des désordres envers le maître de l'ouvrage ou l'assureur subrogé dans ses droits ;
3/ Sur l'action principale de la société SMA
' Sur la recevabilité
Attendu qu'en application de l'article L 121 ' 12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leurs faits ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Qu'en l'espèce, la société SMA verse aux débats les quittances d'indemnités provisionnelles régularisées par la société Alliade, ainsi que la justification des règlements effectués par la société Sagena au titre des travaux et des frais ce, pour un montant total de 310.376,05 euros ;
Que la société SMA explique que la société Logirel est devenue la société Axiade puis la société Alliade Habitat qui est une société d'HLM, sans changement de personne morale et qu'elle est demeurée jusqu'à ce jour propriétaire de l'immeuble construit pour l'école nationale supérieure ;
Que les appelants qui mettent en doute ces explications n'apportent aucun élément pouvant révéler que l'immeuble aurait été cédé après sa construction et que le maître de l'ouvrage aurait perdu ses droits et actions à l'encontre des constructeurs à la date du versement de l'indemnité de l'assureur dommages-ouvrage ;
Attendu que la société SMA produit les conditions particulières du contrat d'assurance construction du maître de l'ouvrage, en date du 20 juillet 1999, souscrit par la société Logirel qui mentionne les garanties obligatoires et les garanties complémentaires souscrites ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que les sommes versées par l'assureur en vue du préfinancement des travaux et des honoraires afférents résultent d'une obligation née du contrat d'assurance ;
Attendu en conséquence que la société SMA justifie en l'espèce des conditions d'exercice de l'action subrogatoire dans les droits du maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs et que la fin de non recevoir soulevée par M. T... et la MAF ne peut prospérer ;
' Sur la réparation
Attendu que les premiers juges rappellent à bon droit dans leur décision le principe de la réparation intégrale du dommage impliquant que le maître d'ouvrage soit replacé de la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s'était pas produit et que la réparation doit intégrer la réalisation des éléments non prévus à l'origine si celle-ci est indispensable à la suppression du désordre ;
Attendu que pour diminuer les bruits dans les logements affectés, le cabinet R.A.S.E. préconise des modifications importantes dans la salle festive, pénalisée par des vitrages de grande surface, des poteaux cylindriques, l'absence de sas, la présence d'un angle supérieur d'un escalier, la traversée des structures par des réseaux aérauliques et une correction acoustique défaillante ;
Qu'il apparaît à la lecture de son rapport qu'une simple reprise de l'isolation phonique existante comme le suggèrent les appelants ne peut suffire à remédier aux désordres et qu'il est, notamment, nécessaire de reboucher les parties vitrées des murs avec la pose d'un doublage intérieur par complexe plâtre et laine minérale, de renforcer l'isolation au niveau du sol par une dalle sur ressort, de mettre en place au plafond un complexe double sur ossature élastique, d'habiller les poteaux circulaires en béton par un complexe à base de plaques de plâtre avec laine minérale, outre la reprise des portes et issues de secours et les compléments acoustiques ;
Que s'agissant des salles de musique, l'expert d'assurance explique qu'une seule de ces salles est à traiter, la deuxième salle étant désormais affectée à des activités plastiques et il préconise la mise en place de plusieurs complexes à base de plâtre et laine minérale au plafond et sur les murs périphériques avec un faux plafond en sous face et un socle sur massifs résiliants sous le piano ;
Que ces prescriptions s'appuient sur un rapport détaillé (septembre 2002) de M.Q..., ingénieur acoustique, précédemment intervenu pour les analyses acoustiques ;
Attendu que le cabinet R.A.S.E. avec le concours de M. O..., métreur vérificateur et après avoir recueilli les devis de diverses entreprises a estimé en dernier lieu le coût des travaux à 238.171,22 euros HT, coût auquel s'ajoute les frais de maîtrise d''uvre et d'exécution et les frais des mesures acoustiques, évalués à 45.363,57 euros HT et 1.448,27 euros HT ;
Que sur cette base qui constitue une juste réparation du préjudice subi, la société SMA a réglé à son assurée :
' au titre des travaux : les sommes de 141.767,40 euros et 141.896,96 euros,
' au titre des frais de maîtrise d''uvre : les sommes de 9.116,45 euros, 10.393,24euros, 5.469,87 euros (M. Q... et M. U...),
' au titre des mesures acoustiques : 1.732,13 euros (M. Q...),
soit au total 310.376,05 euros ;
Attendu en conséquence que M. T... et la société Égis Bâtiments seront condamnés solidairement à régler ladite somme à la société SMA ;
Attendu que la société MAF et la société Allianz qui ne contestent nullement dans leurs écritures devoir garantir les dommages en cause, en application des polices d'assurance souscrites par l'architecte et par le bureau d'études, seront condamnées in solidum avec leurs assurés respectifs au paiement de la même somme ;
4/ Sur les recours entre constructeurs
Attendu que compte tenu des responsabilités en cause, seuls les recours mutuels entre l'architecte le bureau d'études sont à examiner ;
' Sur la recevabilité du recours de M. T... et de la MAF
Attendu que la société Egis Bâtiments et la société Allianz soulèvent la prescription de l'action en garantie de M. T... à leur encontre en raison de l'expiration du délai de garantie décennale ;
Attendu que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de l'action n'est pas la date de réception des ouvrages ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, applicable en l'espèce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Que l'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ou de forclusion ;
Attendu que M. T... et son assureur ont été assignés en paiement par la société Sagena devant le tribunal de grande instance, entre le 1er et le 4 octobre 2010, que devant cette juridiction où la société Iosis Management s'était présentée pour le bureau d'études OTH Bâtiments et Copibat, ils ont déposé le 31 mars 2014 des conclusions demandant la garantie de cette société et de nature à interrompre la prescription quinquennale à son égard jusqu'à la décision du tribunal , puis qu'ils ont assigné en cause d'appel et aux fins de garantie la société Egis Bâtiments, venant aux droits du bureau d'études OTH Bâtiments, le 11 septembre 2018 ;
Que dans ces conditions, l'action formée par M. T... et la MAF à l'encontre de la société Egis Bâtiments n'est pas prescrite et que le moyen, de ce chef, ne peut prospérer ;
' Sur la contribution des responsables à la dette
Attendu qu'au vu de la répartition des tâches entre l'architecte et le bureau d'études dans la convention de cotraitance et des manquements imputables à ces maîtres d''uvre, la cour estime devoir répartir entre eux la responsabilité des dommages, à concurrence de 60 % à la charge de la société Egis Bâtiments, venant aux droits du BET et à concurrence de 40 % à la charge de M. T... ;
Qu'il sera donc fait droit, dans la limite de ces proportions, au recours en garantie formé par M. T... et la MAF à l'encontre de la société Egis Bâtiments et de la compagnie Allianz et au recours formé par ces dernières à l'encontre de l'architecte et de son assureur ;
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. T... et son assureur MAF ainsi que la société Egis Bâtiments, venant aux droits du BET responsable et son assureur Allianz supporteront les dépens de première instance et d'appel ;
Que les dispositions du jugement querellé sur les frais irrépétibles de première instance seront confirmées sauf sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sagena au profit de la société Iosis Management et son assureur Allianz ;
Qu'en cause d'appel, M. T... et son assureur MAF ainsi que la société Égis Bâtiments et son assureur Allianz devront régler à la société SMA la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que sur le même fondement ils devront régler à la société SOCOTEC la somme 2.000 euros ;
Que la société Egis Bâtiments et la compagnie Allianz devront régler à la société ACTE IARD la somme de 1.500 euros ;
Que M. T... et la MAF qui ont intimé et maintenu en cause d'appel les autres locateurs d'ouvrage et/ou leurs assureurs devront régler sur la demande de ces derniers, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
' à la société Eiffage Construction Rhône Loire, la somme de 1.500 euros,
' à la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 1.500 euros,
' à la société BOURDIN, la société SIAUX la société Aubonnet, la compagnie L'AUXILIAIRE, ensemble, la somme de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention dans l'instance d'appel de la société Egis Bâtiments Management, venant aux droits de la société Copibat et de la société Egis Bâtiments, venant aux droits de la société OTH Bâtiments,
Confirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a mis hors de cause le BET de conception et d'exécution, mis les dépens de première instance à la charge exclusive de M. T... et la MAF et en ce qu'il a condamné l'assureur dommages-ouvrage à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. A... T..., in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SAS Egis Bâtiments in solidum avec la compagnie Allianz à verser à la SA SMA, anciennement dénommée Sagena, la somme de 310.376,05 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation de première instance et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du ode civil,
Condamne M. A... T... in solidum avec la MAF à relever et garantir de cette condamnation la SAS Egis Bâtiments et la compagnie Allianz, à concurrence de 40 % de son montant,
Condamne la SAS Egis bâtiments in solidum avec la compagnie Allianz à relever et garantir de cette condamnation M. A... T... et la MAF, à concurrence de 60 % de son montant,
Condamne solidairement M. A... T..., in solidum avec la MAF et la SAS Egis bâtiments in solidum avec la compagnie Allianz aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Sagena devenue SMA,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. A... T..., in solidum avec la MAF et la SAS Égis Bâtiments in solidum avec la compagnie Allianz à payer à la SA SMA la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. A... T..., in solidum avec la MAF et la SAS Égis Bâtiments in solidum avec la compagnie Allianz à payer à la SA SOCOTEC la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. A... T... et la SAS Égis Bâtiments, avec leurs assureurs respectifs supporteront la charge finale de ces dépens et de ces frais irrépétibles en proportion de leur part contributive à la dette principale,
Condamne la SAS Égis Bâtiments in solidum avec la compagnie Allianz à payer à la société ACTE IARD la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A... T..., in solidum avec la MAF à payer :
' à la société Eiffage Construction Rhône Loire, la somme de 1.500 euros,
' à la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 1.500 euros,
' à la société BOURDIN, la société SIAUX la société Aubonnet, la compagnie L'AUXILIAIRE, ensemble, la somme de 1.500 euros,
en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT