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07/05/2019 | FRANCE | N°17/04633

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 07 mai 2019, 17/04633


N° RG 17/04633 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LDGN









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 14 juin 2017



RG : 09/08545

ch n°1 cab 01 A







[B]



C/



Société ALIZEE TRANSACTION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Mai 2019







APPELANTE :



Mme [R] [B]

n

ée le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (SUISSE)

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON









INTIMÉE :



La société ALIZEE TRANSACTION SAS, représentée par son représentant légal en exercice

Chez Club A...

N° RG 17/04633 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LDGN

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 14 juin 2017

RG : 09/08545

ch n°1 cab 01 A

[B]

C/

Société ALIZEE TRANSACTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Mai 2019

APPELANTE :

Mme [R] [B]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (SUISSE)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société ALIZEE TRANSACTION SAS, représentée par son représentant légal en exercice

Chez Club A&A

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2019

Date de mise à disposition : 07 Mai 2019

Audience tenue par Michel FICAGNA, faisant fonction de président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte du 12 juillet 2007, Mme [W] [R] veuve [B] a cédé les parts qu'elle détenait dans la société Alizée Transaction aux autres associés de la société et a démissionné de ses fonctions de cogérante au 30 septembre 2007.

Ensuite de ce départ, la société Alizée Transaction a sollicité de Mme [B] qu'elle lui rétrocède une régularisation de charges sociales intervenue à son bénéfice.

Mme [B] a sollicité quand à elle, en application d'un protocole d'accord signé concomitamment à la cession des parts, le règlement d'un solde de commissions, souhaitant que ce règlement intervienne au profit de sa nouvelle société Akso Conseils qu'elle se substituait.

Par acte du 18 mai 2007, la société AlizéeTransaction a assigné Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation à lui payer une somme de 50 858 € au titre des cotisations sociales et aux fins de compensation de cette somme avec celle de 17 085,15 € dues à Mme [B] au titre de ses commissions.

La société Akso Conseils est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir le paiement d'une somme de 35 564,24 € au titre des commissions dues à Mme [B].

Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- avant dire droit sur les demandes réciproques de paiement au titre des cotisations sociales, ordonné une expertise,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Société Akso Conseils,

- condamné la société Alizée Transaction à payer à cette société la somme de 17.085,15 € au titre des honoraires dus,

- a réservé les autres demandes et les dépens.

La société Alizée Transaction a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société Akso Conseils (dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller chargé de la mise en état) puis de Mme [B]. Sur cet appel principal, Mme [B] a formé appel provoqué à l'encontre de la société Akso Conseils par assignation du 24 novembre 2014.

La société Alizée Transaction a soulevé de nombreux moyens de forme et d'irrecevabilité et subsidiairement a demandé à la cour de prononcer la compensation entre les créances réciproques.

Mme [R] [B] et la société Akso Conseils ont conclu à la réformation du jugement en ce qu'il convenait de condamner la société Alizée Transaction à payer à Mme [R] [B] la somme de 17 085,15 € et non pas à la société Akso.

Par arrêt du 16 février 2016 rectifié par arrêt du 26 avril 2016, la cour réformant le jugement déféré, a condamné la société Alizée Transaction à payer à Mme [R] [B] la somme de 17 085,15 €, a débouté a condamné la société Alizée Transaction à payer à Mme [R] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, a condamné la société Alizée Transaction aux entiers dépens d'appel.

Faute pour les parties d'avoir procédé à la consignation complémentaire ordonnée par le juge de la mise en état, l'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport, en l'état, le 30 avril 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, la société Alizée, se fondant sur le principe que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui, a demandé la condamnation de Mme [B] à lui payer une somme de 55 612 € , subsidiairement 33 127 € identifiée a minima par l'expert, au titre des cotisations sociales et la compensation avec la somme allouée au titre des commissions dues à Mme [B].

Mme [B] et la société Akso ont conclu au débouté de la société Alizée et reconventionnellement a sollicité la condamnation de la société Alizée à lui payer la somme de 11 614,11 € au titre des cotisations Urssaf du 3ème trimestre 2007, période pour laquelle elle était encore gérante de la société.

Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- condamné Mme [B] à rembourser à la société Alizée la somme de 21 967,10 € au titre des cotisations sociales,

- a débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné Mme [B] à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Mme [B] a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

Vu les articles 1103, 1300, 1303 et suivants et 1347 du code civil,

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 juin 2017 sauf en ce qu'il a débouté la société Alizée Transaction de sa demande de compensation pour le surplus, et statuant à nouveau :

- de débouter la société Alizée Transaction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société Alizée Transaction à lui payer la somme de 11 614,11 € au titre des cotisations Urssaf du 3ème trimestre 2007, période pour laquelle elle était encore gérante de la société, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008, avec capitalisation des intérêts,

- de condamner la société Alizée Transaction à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, distraits au profit de la société Active Avocats, avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

- qu'elle est recevable à contester le principe de l'enrichissement sans cause, 

- que la société Alizée Transaction dispose à l'égard des organismes sociaux d'une action en répétition de l'indu,

- que dès lors, en vertu du principe de subsidiarité de l'action en enrichissement sans cause ne pourra qu'être rejetée,

- que la demande de la société Alizée Transaction ne peut prospérer que s'il est démontré qu'elle a effectivement perçu des régularisations de la part des organismes sociaux au titre des exercices 2006 et 2007 pour une somme totale de 55 612 €,

- que la preuve d'un tel fait n'est pas rapportée, l'expert judiciaire ayant pour sa part conclu à un trop-versé - au demeurant purement théorique - de 33 127 € seulement,

- qu'à supposer ce fait avéré, il serait de nature à démontrer le seul appauvrissement de la société Alizée Transaction mais en aucun cas l'enrichissement corrélatif de sa part,

- qu'aucun paiement effectif des organismes sociaux à Mme [B] au titre d'une régularisation pour les exercices 2006 et 2007 et donc aucun enrichissement de celle-ci n'est démontré en l'état,

- que la preuve d'un enrichissement n'est pas rapportée,

- que les pièces adverses 1-27-1 et 1-27-2 sont des appels de cotisations laissant apparaître un crédit en sa faveur et non des avis de remboursement,

- qu'il conviendrait que la société Alizée justifie avoir réglé la somme principale réclamée de 24 158 € (21 962 € + 2 196 €) au titre du troisième trimestre 2007 par l'Urssaf, objet des poursuites (pièces 21 et 39), ce qui n'est pas démontré,

- que les cotisations professionnelles des trois cogérantes ont toujours été prises en charge par la société, comme cela ressort des bilans des exercices clos au 30 septembre 2005, 30 septembre 2006 et 30 septembre 2007,

- que dans ces conditions, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des cotisations sociales qu'elle a acquittées et qui correspondent à la période pendant laquelle elle était gérante de la Société Alizée Transaction, en raison du refus de la société Alizée Transaction de régler ces cotisations.

La société Alizée Transaction demande au tribunal :

Vu les articles 1134, 1147, 1289 et suivants et 1371 du code civil, l'article L.225-251 du code de commerce,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [B] à lui rembourser des sommes au titre du trop versé de cotisations sociales pour son compte jusqu'à son départ en date du 30 septembre 2007,

- de le réformer quant au quantum de la somme retenue en portant la condamnation la somme de 55 612,00 € à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2008, date de la sommation délivrée demeurée infructueuse,

- à tout le moins, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 33 127 € identifiée à minima par M. [J] expert judiciaire,

- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [B] en tous les dépens, lesquels seront distraits au profit de la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit, lesquels comprendront l'intégralité les frais d'expertise avancés.

Elle soutient :

- que la question du fondement juridique de la demande de remboursement des charges sociales trop payées est définitivement tranchée par le jugement du 6 mars 2013 qui n'a fait l'objet d'un appel uniquement sur la question des modalités de paiement des commissions,

- que Mme [B] a quitté ses fonctions de gérante le 30 septembre 2007, date jusqu'à laquelle elle a payé ses cotisations sociales personnelles dues au titre de sa cogérance,

- que les appointements des cogérantes dont ceux de Mme [B], ayant baissé en 2006 par rapport à 2005 et surtout en 2007 par rapport à 2006 notamment pour Mme [B] en raison d'un exercice limité de 9 mois, les organismes sociaux devaient procéder au remboursement du trop versé par elle sur les cotisations sociales des cogérantes, lesquelles cotisations faisaient l'objet d'une régularisation avec un décalage de deux ans, puis d'un an à la faveur d'une modification intervenue dans les modalités de recouvrement,

- qu'elle a adressé au RSI son RIB aux fins de remboursement, ce à quoi s'opposait le RSI en raison du caractère personnel des cotisations, ce remboursement ne pouvant selon elle qu'être régularisé entre les mains de Mme [B],

- que cette somme était donc encaissée par Mme [B] sans que cette dernière n'en adresse un quelconque remboursement,

- que la somme à retenir s'élève très précisément à minima à 33 320 € soit en d'autres termes à la somme précisément calculée par l'expert judiciaire,

- que l'action de in rem verso ne peut en aucun cas être remise en cause,

- que son expert-comptable devait aboutir à une somme due par Mme [B] de 55 612 €,

- qu'elle a payé le 3ème trimestre 2007 et que ce paiement figure dans les comptes de la société, ce que ne peut donc contester Mme [B].

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la société Alizée Transaction

Le jugement du 6 mars 2013 est un jugement avant-dire droit, de sorte que n'ayant pas autorité de la chose jugée au fond, Mme [B] est recevable à contester le fondement de l'action.

Sur la demande de rétrocession des remboursements opérés par le RSI

En payant les cotisations personnelles de Mme [B], la société Alizée Transaction, qui avait un intérêt à procéder à ces paiements pour assurer la transparence de sa comptabilité, dispose d'un recours contre Mme [B], dès lors que la société établit que la cause de ces paiements impliquaient pour Mme [B] l'obligation de les rembourser.

Il résulte des explications des parties, que les paiements de cotisations effectués par la société étaient considérées comme des avances et faisaient l'objet de régularisations comptables périodiques via les comptes-courants des trois co-gérantes.

En conséquence, l'obligation de remboursement, que la société Alizée Transaction peut fonder sur l'action de in rem verso, à la charge de chaque co-gérante est bien établie.

Sur le montant, l'expert judiciaire a indiqué :

«En l'état de nos travaux on constate à la lecture des tableaux de synthèse figurant en annexe 1 (...)

- au titre de l'année 2007 compte tenu de la baisse significative des revenus pour Mme [Z] [Y] et plus particulièrement pour Mme [R] [B] les régularisations auraient dû être faites en faveur de ces deux personnes figurent dans la colonne régularisation 2007 ( montant avec le signe -) :

soit pour Mme [R] [B] : (...) 33 127 €»

Ce résultat est l'aboutissement d'un réel travail de vérification de l'expert au regard de la comptabilité de la société dont Mme [B] était la cogérante et qui lui est opposable.

Par ailleurs, la société Alizée Transaction justifie bien des règlements effectués, notamment en ce qui concerne les cotisations Urssaf du 3 ème trimestre 2007, par la production d'un tableau de synthèse, émanant de son expert comptable, faisant apparaître, les dates des paiements, les organismes bénéficiaires, le montant des paiements et les références bancaires des paiements (annexe 1 du rapport d'expertise).

En conséquence, il convient de réformer le jugement et de retenir le montant arrêté par l'expert et de débouter Mme [B] de sa demande reconventionnelle.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] [W] [B] à rembourser des sommes à la société Alizée Transaction au titre du trop versé de cotisations sociales pour son compte jusqu'à son départ en date du 30 septembre 2007, condamné Mme [B] à payer à la société Alizée Transaction la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- Le réformant sur le quantum, condamne Mme [R] [W] [B] à payer à la société Alizée Transaction la somme de 33 127 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2008,

Y ajoutant,

- Déboute Mme [R] [W] [B] de sa demande au titre des cotisations du troisième trimestre 2007,

- Condamne Mme [R] [W] [B] à payer à la société Alizée Transaction une somme supplémentaire de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [R] [W] [B] en tous les dépens, lesquels seront distraits au profit de la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit, lesquels comprendront l'intégralité les frais d'expertise avancés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/04633
Date de la décision : 07/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/04633 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-07;17.04633 ?
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