La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2019 | FRANCE | N°18/01406

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 07 mai 2019, 18/01406


AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 18/01406 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRRZ





[G]



C/

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1]

du 14 Février 2018

RG : 20132447















































r>


COUR D'APPEL DE [Localité 1]



Protection sociale



ARRÊT DU 07 MAI 2019













APPELANT :



[C] [G]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



CPAM DU RHÔNE

Service des Affaires Jurid...

AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/01406 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRRZ

[G]

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1]

du 14 Février 2018

RG : 20132447

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Protection sociale

ARRÊT DU 07 MAI 2019

APPELANT :

[C] [G]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DU RHÔNE

Service des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

représentée par madame [W] [G], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mai 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] [G] a déposé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'insuffisance respiratoire sévère par emphysème pulmonaire diffus bilatéral dont il est atteint et qui a été constaté par certificat médical initial du 20 décembre 2010.

La CPAM du RHONE puis la commission de recours amiable de la CPAM ayant rejeté sa demande de reconnaissance, puis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] ayant rendu un avis défavorable à la reconnaissance, Monsieur [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] qui, par jugement du 12 octobre 2016, a désigné le CRRMP de DIJON.

A l'issue de sa séance du 19 avril 2017, le CRRMP de DIJON a formulé un avis défavorable à la demande de reconnaissance.

Monsieur [G] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la régularité de l'avis du CRRMP de DIJON et a maintenu sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre.

Par jugement du 14 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] a confirmé la décision de la CPAM du RHONE de refus de reconnaissance du caractère professionnel de

l'emphysème pulmonaire diffus bilatéral dont est atteint Monsieur [G] et a rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la Cour , en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience:

* à titre principal de constater l'irrégularité de l'avis du CRRMP de DIJON et recueillir l'avis d'un autre CRRMP, en prenant en compte les différents agents toxiques auxquels il a été exposé durant son activité professionnelle,

* à titre subsidiaire, juger que l'emphysème dont il souffre doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

* condamner la CPAM du RHÔNE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du RHONE demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience de confirmer la décision déférée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'avis du CRRMP de DIJON.

Monsieur [G] soutient que le CRRMP de DIJON ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail pourtant obligatoire en vertu de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet avis est nul puisqu'incomplet et que la Cour doit recueillir l'avis d'un nouveau CRRMP.

La CPAM soutient que l'avis du médecin du travail a été sollicité par courrier du 6 janvier 2017, de sorte que le comité a rendu son avis valablement en raison de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail.

Il résulte de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la CPAM du RHÔNE doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail.

En l'espèce, il apparaît que si cet avis a été sollicité par le CRRMP de DIJON selon courrier du 6 janvier 2017 auprès du médecin du travail de l'employeur , sans obtenir de réponse, force est de constater qu'il n'avait pas été sollicité par la CPAM DU RHÔNE lorsqu'elle a constitué le dossier remis au CRRMP de DIJON , de sorte que l'impossibilité matérielle de recueillir cet avis n'est pas démontrée par la CPAM et ne peut être alléguée par elle, en invoquant l'absence de réponse au courrier rédigé par le CRRMP.

Dans ces conditions, nonobstant la demande faite concernant cet avis du médecin du travail par le CRRMP, il apparaît que la CPAM n'ayant pas remis à celui-ci le dossier complet visé à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis rendu par le CRRMP de DIJON doit être déclaré nul, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges et un nouveau CRRMP doit en conséquence être désigné avec la mission qui sera précisé au dispositif du présent arrêt, comprenant l'avis d'un spécialiste, dès lors que Monsieur [G] vient donner des éléments laissant supposer une poly exposition professionnelle à des produits chimiques et cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le décision déférée,

Statuant à nouveau,

Annule l'avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de DIJON, rendu le 19 avril 2017,

Désigne le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE avec pour mission de :

* prendre connaissance du dossier de Monsieur [C] [G] et notamment de l'avis du médecin du travail,

* s'adjoindre un spécialiste pneumologue,

* dire s'il existe un lien entre l'affection diagnostiquée le 20 décembre 2010 concernant Monsieur [G] et son activité professionnelle, notamment s'il existe une poly exposition aux produits chimiques et cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques à l'origine de l'affection diagnostiquée et en lien avec l'activité professionnelle,

Ordonne la radiation de l'affaire du répertoire général,

Dit qu'elle sera réenrôlée à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la cour d'appel à réception de l'avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/01406
Date de la décision : 07/05/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/01406 : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-07;18.01406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award