N° RG 17/08322
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 24 octobre 2017
RG : 2014f00392
SELARL LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS - LBR
C/
SAS LOCAM
SARL SYMTECH OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 27 Juin 2019
APPELANTE :
SELARL LABORATOIRES DE BIOLOGIE RÉUNIS - LBR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Laura BERNARDET, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
SAS LOCAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Maître [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SYMTECH OUEST,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 30 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2019
Date de mise à disposition : 27 Juin 2019
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Hélène HOMS, conseiller
- Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Laboratoires de Biologie Réunis (LBR) a souscrit un contrat avec la société Symtech Ouest (Symtech) le 30 septembre 2008 pour la fourniture de 37 imprimantes et un contrat de maintenance et fournitures de consommables associées a été conclu le 20 février 2010.
Suivant contrat non daté n°756962, LBR s'est engagée à payer à la société Locam 21 loyers trimestriels, et elle a signé le 29 janvier 2010 un procès-verbal de livraison et de conformité des imprimantes. Un avenant ultérieur du 7 mars 2011 a réduit les loyers à 7.300 € HT pour tenir compte d'une diminution des prestations.
La société Symtech est dite avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 mai 2012, puis en liquidation judiciaire le 3 décembre 2012 (jugements non produits).
Alors que LBR avait échangé des courriers avec Me [V] administrateur judiciaire de Symtech pour soutenir une rupture du contrat qu'elle disait n'être plus exécuté par cette dernière depuis octobre 2012, Locam, par lettre recommandée réceptionnée le 20 mars 2013, a mis en demeure LBR de payer les échéances des 20 octobre 2012 et 20 janvier 2013 dans un délai de 8 jours (24.992,44 €) et à défaut, une autre somme de 111.357,36'€ par suite du prononcé de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat.
Puis, par acte du 1er avril 2014, Locam a fait assigner LBR devant le tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 96.214'€ au titre des loyers échus et à échoir et 9.621,40 € au titre de la clause pénale de 10%, outre les intérêts légaux et autres accessoires de droit.
LBR a appelé en cause Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Symtech par acte 7 juillet 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2017 prononcé en l'absence de ce dernier, le tribunal a :
débouté LBR de sa demande de dire que le contrat de maintenance conclu entre elle et Symtech est rompu depuis le 26 octobre 2012,
de celle subsidiaire disant que ce contrat est résolu à raison de la procédure de liquidation judiciaire de Symtec,
débouté LBR de sa demande de résolution judiciaire du contrat de maintenance conclu avec Symtech et de toutes ses demandes à l'encontre de cette dernière,
déclaré l'action de Locam à l'encontre de LBR recevable et bien fondée,
condamné LBR à payer à Locam la somme de 105.835,40 € correspondant aux loyers impayés et à échoir et à la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2013,
outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et charge des dépens.
LBR a interjeté appel par acte du 29 novembre 2017.
Par conclusions déposées le 16 mai 2018, fondées sur les articles 1147 devenu 1231-1 du code civil, L 644-11-1 [lire 641-11-1] du code de commerce, 1184 devenu les articles 1224 et suivants du code civil, l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, la SELARL Laboratoires de Biologie Réunis (LBR) demande à la cour par voie de réformation de :
sur la cession des relations contractuelles avec Locam :
- à titre principal, juger que le contrat conclu entre elle et Symtech Ouest est rompu amiablement depuis le 23 octobre 2012 et qu'il est interdépendant de celui la liant à Locam, et en conséquence, juger que la disparition du contrat avec Symtech emporte logiquement la caducité du contrat conclu avec Locam et qu'elle est donc libérée de toute obligation de paiement de loyers à l'égard de celle-ci,
- subsidiairement, si la cour refusait de constater la caducité du contrat conclu avec Locam, juger que le contrat doit être résolu à raison de la procédure de liquidation judiciaire de Symtech, et en conséquence, juger que Locam ne saurait lui réclamer aucune indemnité sur quelque fondement que ce soit et a fortiori l'exécution d'un contrat qui n'existe plus,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 1184 du code civil à raison de la défaillance des contractants,
en tout état de cause, sur l'absence de préjudice de Locam si la cour jugeait que le contrat litigieux n'est pas éteint :
- à titre principal, juger que Locam est dans l'incapacité d'apporter la preuve d'un quelconque préjudice équivalent au montant des sommes qu'elle réclame et en conséquence, rejeter les demandes de celle-ci,
- à titre subsidiaire, juger que la clause pénale est excessive et la réduire à 38.830,90 €,
- en tous cas, rejeter toutes les demandes de Locam et condamner celle-ci à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec charge des entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 juin 2018, au visa des articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 du code civil, et L 641-11-1 et suivants du code de commerce, la SAS Locam demande à la cour de :
dire non fondé l'appel de LBR et la débouter de toutes ses demandes,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10%,
condamner la société LBR à lui régler une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre entiers dépens d'instance et d'appel.
Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Symtech, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 janvier 2018 remis à domicile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, outre rappel de l'application du droit contractuel ancien eu égard à la date des contrats, d'une part, les écritures d'appel des parties comparantes et leurs productions établissent que l'objet de leurs relations et de celles avec le loueur consistent en la fourniture de 37 imprimantes pour plusieurs sites et des prestations de maintenance préventive et curative avec fourniture de consommables.
D'autre part, s'agissant du contrat de financement n°756962, conclu par LBR, Symtech et Locam, cette dernière énonce dans ses écritures que les 21 loyers ont été chiffrés à 8.730,80 € TTC (TVA à 19,6%) puis à 8.760,80 € TTC (TVA à 20%) s'échelonnant jusqu'au 20 avril 2015, ce qui ne résulte pas des pièces qu'elle communique. Les productions de LBR, ainsi que l'avenant communiqué par Locam, démontrent plutôt que le contrat 756962 a chiffré des trimestrialités à 14.300 € HT, puis qu'un avenant tripartite, signé respectivement les 4 février et 7 mars 2011 par les sociétés Symtech et Locam, et non daté par LBR qu'il l'a aussi signé, a réduit les loyers à 7.300 € HT, et ce, pour tenir compte d'une diminution des prestations. L'avenant mentionne en effet au titre de son objet «'baisse de la partie prestations. Matériel identique'». Par ailleurs, la facture unique de loyers réceptionnée par LBR vise bien 3 loyers à 14.300 € HT puis 18 loyers à 7.300 € HT, avec une seule TVA de 19,6%.
Enfin, sur les conclusions de Locam, leur dispositif -qui sollicite le débouté des prétentions de LBR et la réformation du jugement quant au seul point de la réduction de la clause pénale par le premier juge-, est dit solliciter implicitement la confirmation du jugement sur les autres points tels que la condamnation de LBR à l'intégralité des sommes demandées par son assignation, ce à quoi les écritures de LBR ont bien répondu.
Sur l'interdépendance
A l'examen du contrat de fourniture, du contrat de maintenance et du contrat de financement n°756962, les obligations des trois parties qui en découlent sont interdépendantes, comme s'inscrivant dans une même opération économique. Il en résulte que, en application des règles applicables à ce cadre juridique, le client est recevable à solliciter la résolution du contrat de fourniture/prestation ce qui est susceptible si cette résolution est acquise d'induire la caducité du contrat de financement.
En l'espèce, comme il est examiné ci-après, LBR échoue dans sa prétention à voir constater ou prononcer la résolution du contrat, étant précisé qu'elle semble plutôt solliciter sa résiliation dès lors qu'elle ne forme aucune demande en restitution des loyers versés.
Sur la résolution du contrat principal et la caducité du contrat de financement
LBR soutient en premier lieu que le contrat avec Symtech a été résolu amiablement, au 20 octobre 2012, date du courrier de Me [V] administrateur judiciaire de Symtech qui a selon elle, acté cette résiliation amiable, ce qui est inexact comme l'a bien motivé le premier juge.
En effet, LBR a certes tenté d'obtenir une «'résiliation'» amiable ainsi qu'en justifie son échange de courriers avec Me [V]. Cependant, les courriers de son conseil des 23 octobre et 15 novembre 2012 conditionnent cette «'résiliation'» au souhait de LBR d'être remboursée du prélèvement opéré au titre du 4ème trimestre 2012.
Outre que cette restitution n'est pas alléguée ni établie, il est constant que l'administrateur n'a pas pris parti, avant la liquidation judiciaire de Symtech, sur la résiliation définitive du contrat, qui s'analyse comme un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective de Symtech, contrairement à ce que plaide LBR, et continué à défaut d'option contraire. L'administrateur, par son courrier du 8 octobre 2012, a clairement informé le conseil de LBR qu'il lui appartenait de prendre attache avec le liquidateur, seul habilité à statuer sur le sort des contrats. Les volontés ont manqué de concordance comme le dit justement Locam. Aussi, le premier juge a à bon droit rejeté la demande de constat sollicitée par LBR.
En second lieu, LBR fait valoir que la résolution du contrat est acquise du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de Symtech, dont il est dit qu'elle date du 3 décembre 2012.
Là encore, le premier juge a parfaitement analysé les dispositions de l'article L 641-11-1 du code de commerce, qui ne conduisent pas à la résiliation de plein droit du contrat, encore moins à sa résolution, même s'agissant d'un contrat à obligation successive obligeant Symtech à une obligation de faire comme le souligne l'appelante.
En troisième lieu, LBR entend démontrer la défaillance de Symtech dans l'exécution de ses prestations à compter du 16 octobre 2012 date visée dans ses écritures pour obtenir le prononcé de la résolution judiciaire.
Elle a produit devant le tribunal un courrier (pièce 16) évoquant les plaintes de LBR du 8 juin 2012, qui n'est plus communiqué en appel.
Les autres pièces sur lesquelles s'appuie cette demande de prononcé de résolution judiciaire sont limitées aux factures émises par la société Netira, à laquelle LBR dit avoir dû recourir face à la défaillance de Symtech. Toutefois, ce document, analysé par le premier juge, qui certes établit des commandes de fournitures, et même examiné à la lumière des courriels émanant de personnes attachées à LBR datées de juillet 2012 (pièce 16 ' 3 feuilles de l'appelante) qui sollicitent une intervention en urgence de maintenance préventive ou fourniture de cartouches pour le seul laboratoire de [Localité 4], ne fait pas la preuve d'un manquement de Symtech à ses obligations concernant les 37 imprimantes livrées susceptibles par sa gravité de conduire à la résolution du contrat, même à sa résiliation.
Par ailleurs, Locam dit justement que ces commandes Netira confirment la jouissance par LBR des matériels livrés par Symtech, pour justifier d'une contrepartie financière.
Au demeurant, LBR ne produit aucune mise en demeure adressée à Symtech pour la forcer à exécuter les obligations promises contractuellement, et elle n'évoque pas plus une déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Symtech.
A défaut donc pour LBR d'avoir obtenu d'une quelconque manière la résolution demandée du contrat souscrit avec Symtech, la demande de caducité du contrat de financement ne peut pas plus prospérer.
Sur la condamnation à paiement
L'impayé du 20 octobre 2012, antérieur à la liquidation judiciaire de Symtech, justifie la résiliation du contrat de financement énoncée par Locam dans sa lettre de mise en demeure du 19 mars 2013, restée infructueuse visant la clause résolutoire, aux torts de LBR, en application de l'article 12.
Contrairement à ce que soutient LBR à tort, Locam n'applique pas les dispositions de l'article 13 du contrat de financement qui vise la résiliation judiciaire du contrat de financement par suite de la résolution du contrat principal, ce qui n'est pas le cas retenu en l'espèce.
Par suite, est rejetée la demande de LBR qui tente de limiter sa dette à la somme de 38.830,90 € correspondant à la différence entre le coût des matériels visé par la facture d'achat communiquée par Locam soit 148.230,90 € et ses paiements qui se sont élevés à 109.400 € (10 loyers soit 4 de 14.300 € et 6 loyers à 8.700 €). Locam ne requiert pas des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, et LBR omet de considérer que Locam a également financé une maintenance jusqu'au terme du contrat.
Locam, sans revendiquer la restitution des matériels, sollicite plutôt le paiement :
-des loyers impayés incluant celui de janvier 2014 soit 43.654 € + 8.760 € (total de 52.414'€),
-des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat 20 avril 2015 soit 43.800 €,
-sous-total de 96.214 €,
-outre indemnités et clause pénale de 10% soit 9.621,40 €,
-total réclamé 105.835,40 €.
A titre subsidiaire, LBR sollicite la réduction de la clause pénale, que le premier juge, qui n'était pas saisi d'une telle demande, n'a pas non plus réduit d'office. Locam fait erreur lorsqu'elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10%. Le tribunal a fait droit à la totalité de la demande en paiement sollicitée par Locam à hauteur du global de 105.835,40 € incluant la clause pénale de 10%.
LBR soutient que la clause pénale est manifestement excessive, ce qu'elle ne caractérise pas en l'espèce, tandis que Locam plaide à juste titre qu'elle a mobilisé un capital financier de 148.230,90 €, chiffre précité de la facture d'achat, et que les impayés de la part de LBR ont modifié l'économie de l'opération qu'elle attendait.
Par conséquent, la demande de Locam est admise en totalité en confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, LBR a la charge des entiers dépens et, par infirmation du jugement, eu égard à des considérations d'équité, aucune indemnité de procédure n'est mise à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf sur l'indemnité de procédure,
L'infirme sur ce seul point, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les deux parties comparantes de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne la société LBR aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,