N° RG 18/05443 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L27W
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 20 juin 2018
RG : 17/01449
1ère chambre civile
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
[I]
[D]
[I]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Octobre 2019
APPELANTE :
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMÉS :
M. [R] [I] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [I] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9] (Loire)
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [N] [D]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Melle [H] [I] représentée par M. [R] [I], es qualité de représentant légal de sa fille mineure, demeurant ensemble sis
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
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Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2019
Date de mise à disposition : 01 Octobre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Florence PAPIN, conseiller
- Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [M] [W], né le [Date naissance 7] 1943, réside sur la commune de [Localité 8] (Loire) depuis le mois de septembre 2009.
M. [R] [I] et Mme [N] [D] habitent également à l'Etrat depuis le mois de juillet 2010 avec leurs deux filles, [E] et [H] nées respectivement les 27 mai 1999 et 17 mai 2002, et le fils de M. [I].
M. [R] [I] et/ou Mme [N] [D] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [H], se sont plaints à plusieurs reprises du comportement de M. [M] [W] à l'encontre de cette dernière.
1/ Le 9 novembre 2011, pour des faits de violences les 3 et 8 novembre 2011 à l'Etrat.
M. [M] [W] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Saint Etienne qui par jugement du 3 décembre 2012 :
- l'a déclaré coupable d'avoir à l'Etrat les 3 et 8 novembre 2011 volontairement commis des violences aggravées suivies d'une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, sur la personne de [H] [I], mineure de quinze ans, avec usage ou menace d'une arme (canne),
- l'a condamné à un mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec notamment interdiction de paraître dans un rayon de cent mètres autour des établissements scolaires de l'Etrat, ainsi qu'à une amende de 300 euros,
- l'a condamné à payer à M. [R] [I] pris en sa qualité de représentant légal de sa fille [H], partie civile, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 14 mars 2014, la cour d'appel de Lyon a confirmé les dispositions pénales et civiles de ce jugement et, y ajoutant, a condamné M. [M] [W] à payer à M. [R] [I] ès qualités la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 18 mars 2015, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom qui par arrêt du 10 mars 2016, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles et, statuant à nouveau, a :
- déclaré M. [M] [W] non coupable des faits reprochés et l'a renvoyé des fins de la poursuite,
- débouté M. [R] [I] de ses demandes,
- alloué à M. [M] [W] la somme de 1 680,74 euros à titre indemnitaire en application de l'article 800-2 du code de procédure civile.
2/
- les 31 janvier, 21 février, 25 mars 2013 pour des faits de menaces de mort réitérées par gestes ou paroles les 25 et 31 janvier 2013 dans le centre ville de l'Etrat, les 15 et 18 février et le 14 mars 2013 à proximité de l'école primaire où [H] est scolarisée.
Sur instruction du procureur de la République de [Localité 9], les gendarmes ont notifié à M. [M] [W] un rappel à la loi le 9 avril 2013.
- en juin 2013, à nouveau pour des faits menaces de mort réitérées par gestes les 5 et 7 juin devant le domicile de [H].
Le 12 juin 2013, sur instruction du procureur de la République, une convocation à l'audience du tribunal correctionnel de Saint Etienne du 11 décembre 2013 a été notifiée à M. [M] [W] pour l'ensemble de ces faits de menaces réitérées. A cette audience, le tribunal a ordonné l'expertise psychiatrique tant de M. [M] [W] que de [H] [I] et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mai 2014. Puis, par jugement du 4 juin 2014, le tribunal correctionnel considérant qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour déclarer M. [M] [W] coupable de l'infraction, l'a relaxé.
3/ Le 2 février 2014, pour des faits qui se seraient déroulés pendant les vacances scolaires de Noël 2013.
Entendue par les gendarmes, [H] [I] déclarait que pendant la première semaine des vacances scolaires de Noël, M. [M] [W] était arrivé derrière elle et lui avait caressé le dos, ce qui lui avait fait peur, qu'il l'avait rattrapée une autre fois cette semaine là mais qu'elle s'était retournée tout de suite et était partie.
Elle ajoutait que pendant la deuxième semaine des vacances, M. [M] [W] l'avait plaquée dos contre un mur et lui avait caressé les bras, la poitrine, les parties intimes et les jambes. Interrogée par la brigade de prévention de la délinquance juvénile, elle reconnaissait avoir menti sur ces faits d'agression sexuelle.
Par acte d'huissier du 3 mai 2017, M. [M] [W] a fait assigner [H] [I] et ses parents devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne, sur le fondement des articles 1240 à 1242, pour obtenir réparation de son préjudice moral (garde à vue, 52 mois de procédure judiciaire, atteinte à la réputation) et son préjudice matériel à hauteur de respectivement 20 000 euros et 20 887,86 euros.
M. [R] [I] et Mme [N] [D] ont appelé en garantie leur assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel (ci-après désignée la société ACM).
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- déclaré M. [R] [I] et Mme [N] [D] responsables des agissements de leur fille [H] [I],
- condamné solidairement [H] [I], M. [R] [I], Mme [N] [D] et la société ACM à payer à M. [M] [W] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit que [H] [I], M. [R] [I] et Mme [N] [D] seront relevés et garantis de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par la société ACM,
- condamné [H] [I], M. [R] [I], Mme [N] [D] et la société ACM à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné [H] [I], M. [R] [I], Mme [N] [D] et la société ACM aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Eric Fumat de la SCP Boniface et associés, avocat.
Par déclaration du 23 juillet 2018, la société ACM a relevé appel de ce jugement :
- en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec ses assurés à payer à M. [M] [W] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, dit que [H] [I], M. [R] [I] et Mme [N] [D] seront relevés et garantis par elle de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, l'a condamnée avec [H] [I], M. [R] [I] et Mme [N] [D] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- subsidiairement, en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [M] [W] à la somme de 15 000 euros.
Elle demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que la garantie de la société ACM n'est pas due,
- condamner in solidum M. [R] [I], Mme [N] [D] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les préjudices allégués par M. [M] [W] ne sont pas indemnisables,
- condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du code de commerce seront mises à la charge de M. [M] [W] et s'ajouteront aux condamnations prononcées.
Elle soutient :
- qu'il n'est pas justifié des conditions de mise en oeuvre de la garantie,
- que seuls les dommages résultant d'un accident sont couverts par le contrat souscrit, et que ce contrat exclut les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, garanti ou non (article 31.2 et 31-13 des conditions générales),
- qu'en l'espèce, il n'y a pas d'accident et pas de dommage corporel,
- subsidiairement, sur les responsabilités, qu'il ressort des pièces communiquées aux débats, notamment des témoignages, qu'il n'y avait aucune volonté de nuire dans les agissements de [H] [I] mais uniquement, faute d'avoir été suffisamment entendue, une réaction désespérée destinée à éloigner M. [M] [W] dont la plupart des témoins estiment qu'il avait un comportement dérangeant et suspect,
- que le tribunal aurait du appliquer au préjudice moral allégué par M. [M] [W] le même raisonnement que celui qu'il appliqué au préjudice matériel, ces préjudices n'étant pas en lien avec la relation des faits allégués à faute par M. [M] [W].
M. [R] [I] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille [H] [I], et Mme [N] [D], forment appel incident et demandent à la cour de :
- à titre principal, débouter M. [M] [W] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire qu'ils seront relevés et garantis de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par la société ACM,
- dans tous les cas, condamner M. [M] [W] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Karim Mrabent, avocat.
Ils soutiennent que :
- [H] [I] n'a pas commis de faute de nature à causer un préjudice à M. [M] [W]; elle n'a fait qu'user de son droit de porter plainte pour les faits dont elle a été victime ;
- aucune faute ne peut être reprochée aux consorts [D]-[I] qui se sont légitimement inquiétés pour leur fille mineure [H], qui n'avaient pas l'intention de nuire à M. [M] [W] mais de protéger [H] et de défendre ses intérêts, et qui, aux termes de l'article 434-3 du code pénal, étaient tenus d'informer les autorités judiciaires des faits de mauvais traitements et d'agressions ou atteintes sexuelles ;
- le préjudice moral allégué ne peut leur être directement imputé,
- ils n'ont eu aucun rôle déterminant dans les décisions prises par les institutions judiciaires puisque c'est le procureur de la République qui a décidé des poursuites ; le tribunal correctionnel de Saint Etienne et la cour d'appel de Lyon ont eu la conviction que M. [M] [W] était coupable des faits de violences ; ils ne sont pas plus que leur fille responsables de la longueur de la procédure judiciaire,
- il ressort de l'examen des dossiers pénaux, que l'atteinte à l'honneur et à la réputation alléguée par M. [M] [W] ne date pas des accusations de [H] ; un an après son arrivée en septembre 2009 dans la commune de l'Etrat, il s'est fait remarquer dans la commune et les environs comme importunant les enfants qu'il rencontrait dans la rue ; plusieurs parents et enfants du quartier se sont plaints de son comportement étrange et déplacé notamment à l'égard des jeunes filles ; en novembre 2010, il s'est d'ailleurs déplacé jusqu'aux écoles pour demander l'avis des élèves et parents présents sur les rumeurs dont il se dit victime,
- que la demande au titre du préjudice matériel ne peut qu'être rejetée.
M. [M] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner [H] [I], M. [R] [I], Mme [N] [D] et la société ACM 'à qui mieux d'entre eux le devra', la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Eric Fumat de la SCP Boniface et associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- [H] [I] qui l'a accusé à onze reprises d'avoir commis des faits délictueux imaginaires, est à l'origine de son 'calvaire judiciaire' qui a duré 4 ans ; cette simple constatation suffit à engager sa responsabilité et celle de ses parents ; peu importe les intentions de l'enfant et notamment sa volonté de nuire ou pas, dans la mesure où il n'est pas nécessaire de caractériser une faute de l'enfant pour engager la responsabilité de ses parents mais seulement qu'il a eu un comportement à l'origine du préjudice ; la responsabilité de [H] [I] est d'autant plus évidente qu'elle a agit de manière déterminée, en connaissance de cause, et avec la volonté de lui causer des ennuis, et que le 6 février 2014, elle a fini par admettre avoir menti,
- la responsabilité de M. [R] [I] et Mme [N] [D] est engagée du fait de leur fille [H] mais aussi parce qu'ils ont commis une faute en portant plainte à chaque révélation sans prendre de recul et s'interroger sur les accusations portées par leur fille, et en se constituant systématiquement partie civile jusqu'à ce que [H] reconnaisse avoir menti ; leur attitude est d'autant plus coupable qu'ils savaient que leur fille était fragile et qu'ils la faisaient suivre avant les faits par une psychologue clinicienne ; l'article 434-3 du code pénal comme le droit de porter plainte, n'interdit pas aux parents de s'interroger sur la véracité des faits dont l'enfant se dit victime,
- [H] [I] et ses parents sont donc solidairement responsables de ses préjudices moraux et pécuniaires,
- contrairement à ce qu'ils soutiennent ce sont bien les multiples accusations circonstanciées et mensongères de [H] [I] qui sont à l'origine de ses ennuis judiciaires et de son préjudice moral
MOTIFS
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de M. [R] [I] et de Mme [N] [D]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La charge de la preuve incombe à M. [M] [W], notamment la charge de la preuve d'une faute personnelle de M. [R] [I] et Mme [N] [D].
Comme l'a justement retenu le premier juge, le fait d'avoir déposé plainte pour les faits dont se plaignait leur fille ne saurait être considéré comme fautif. Ils n'ont pas agi à la légère et/ou avec la volonté de nuire à M. [M] [W] mais comme des parents soucieux de l'intérêt de leur fille, inquiets pour elle et exerçant pleinement leurs responsabilités parentales. C'est d'autant plus vrai en l'espèce qu'il ressort très clairement des éléments du dossier que M. [M] [W] était connu pour importuner les enfants notamment aux abords des écoles et des arrêts de bus et que de nombreux parents s'en méfiaient. Par ailleurs, s'agissant de la première plainte pour les faits de violences, c'est l'institutrice de [H] qui les a alertés après avoir parlé avec [H] qu'elle avait trouvée très perturbée et apeurée. Ils n'ont jamais été à l'origine des poursuites à proprement parler. Il ne peut leur être fait le reproche de s'être constitués partie civile devant les juridictions correctionnelles lorsque le ministère public a décidé de poursuivre M. [M] [W].
M. [M] [W] ne démontre absolument pas en quoi le fait que [H] ait été suivie précédemment par une psychologue à la suite notamment de la séparation de ses parents, réconciliés depuis, et de la mort de sa marraine, ait pu avoir une quelconque influence sur le choix des parents de porter plainte.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de M. [R] [I] et Mme [N] [D] pris en leur qualité de civilement responsables de leur fille [H] [I]
Aux termes de alinéa 4 de l'article 1242 du code civil (ex 1384), les père et mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
M. [M] [W] ne démontre pas que, comme il le soutient, [H] [I] qui avait 9 ans lors de la première plainte en novembre 2011, a menti sur l'ensemble des faits qu'elle a dénoncés à son encontre, et qu'elle a agit avec la volonté de lui nuire.
Ce n'est pas parce qu'il a été relaxé pour les faits de violences puis pour ceux de menaces, qu'il y a faute de [H] [I]. Avant qu'il ne soit relaxé pour les faits de violences, deux juridictions ont considéré que ces faits étaient avérés. Avant d'être relaxé pour les faits de menaces, il a fait l'objet d'un rappel à la loi.
Les allégations de M. [M] [W] selon lesquelles [H] aurait procédé à des accusations mensongères pour lui nuire et pour attirer l'attention sur elle, sont démenties par le rapport d'expertise psychiatrique de [H] [I] réalisée le 10 avril 2014 par le docteur [V]. Ce dernier conclut en effet que l'examen de [H] [I] ne met pas en évidence de maladie mentale ou de troubles de la personnalité, son intelligence et son développement psychique sont en rapport avec son âge, il n'y a pas d'élément permettant de douter de la crédibilité de son récit, elle n'a pas tendance à la dramatisation des événements, et il n'apparaît pas de traits du caractère de type mythomane.
Si [H] [I] a reconnu avoir menti en février 2014, c'est uniquement pour les faits d'agression sexuelle dénoncés comme s'étant déroulés pendant la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël 2013. Il ressort des éléments du dossier que [H] [I] se plaignait également du fait que pendant cette période de vacances M. [M] [W] lui avait caressé le dos, et qu'elle n'en pouvait plus qu'il lui ait 'pourri la vie', pour reprendre ses termes, depuis plusieurs années. Mme [Y], psychologue clinicienne qui a suivi [H] [I] évoque la concernant que 'le vécu d'insécurité a pu être massif avec le sentiment que personne, pas même ses parents, ne pouvait la protéger'. C'est donc à juste titre que la société ACM parle de réaction désespérée de [H] destinée à éloigner M. [M] [W]. Ce mensonge de [H], alors âgée de 11 ans et demi seulement, n'a donné lieu qu'à une enquête rapide et n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour M. [M] [W].
M. [M] [W] ne rapporte donc pas la preuve que [H] [I] est à l'origine des dommages qu'il invoque.
Dès lors, son action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [R] [I] et de Mme [N] [D] ès qualités, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'action à l'encontre de la société ACM
Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [M] [W] entend agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile des parents de [H] [I], la société ACM, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.
La responsabilité des parents pris en leur qualité de civilement responsables, n'étant pas engagée, l'action de M. [M] [W] à l'encontre de la société ACM, est sans objet.
Il en est de même de l'appel en garantie formé, à titre subsidiaire, par M. [R] [I] et Mme [N] [D].
La société ACM doit être mise hors de cause.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit tant de M. [R] [I] et Mme [N] [D] que de la société ACM.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Met hors de cause la société ACM, assureur,
Condamne M. [M] [W] à payer à M. [R] [I] et Mme [N] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [W] à payer à la société ACM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise Maître Karim Mrabent, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE