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10/10/2019 | FRANCE | N°14/03479

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 10 octobre 2019, 14/03479


N° RG 14/03479

N° Portalis DBVX - V - B66 - I5FC















Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 04 mars 2014



RG : 2012J02607













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 Octobre 2019







APPELANTE :



SA TOURISME PARTICIPATIONS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité

1]



représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON









INTIMES :



Mme [C] [L] [A]

née le [Date naissance 1] 1935

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]





Mme [D] [A]

née ...

N° RG 14/03479

N° Portalis DBVX - V - B66 - I5FC

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 04 mars 2014

RG : 2012J02607

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 10 Octobre 2019

APPELANTE :

SA TOURISME PARTICIPATIONS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme [C] [L] [A]

née le [Date naissance 1] 1935

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Mme [D] [A]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

M. [G] [P]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [Z] [A], en sa qualité d'héritière de feu de [Q] [A] décédé le [Date décès 1] 2013

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Mme [M] [W] [A], en sa qualité d'héritière de feu de [Q] [A] décédé le [Date décès 1] 2013

née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentés par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON

assistés de la SELARL GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY

******

Date de clôture de l'instruction : 12 juin 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 septembre 2019

Date de mise à disposition : 10 octobre 2019

Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte du 1er février 2008, tous les actionnaires de la société Gwel, dont [Q] [A], Mme [C] [L] [A], Mme [D] [A] et M. [G] [P], ont cédé à M. [E], qui s'est par la suite substitué la société Tourisme participations, les actions qu'ils détenaient au sein du capital social de cette société, dont l'activité principale consiste à exploiter des bateaux de tourisme sur le lac du Bourget.

Le prix était payable, pour partie, par le biais d'un crédit vendeur.

Par avenant du 31 mai 2010, comportant une garantie de passif et d'actif, le transfert de propriété et le paiement du prix ont été fixés au 3 juin 2010.

Suivant accord signé en juillet 2011, une révision du prix de cession a été convenue.

Estimant que la société Tourisme participations n'avait pas respecté les termes de l'accord de juillet 2011, [Q] [A], Mme [C] [L] [A], Mme [D] [A] et M. [P] l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de certaines sommes.

La société Tourisme participations a formé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice qu'elle indiquait avoir subi du fait de l'irrégularité des certificats d'immatriculation du bateau «'l'Etoile du lac'», figurant à l'actif de la société Gwel, le bateau étant immatriculé au nom d'[H] [A] et de Mme [C] [L].

A la suite du décès de [Q] [A], Mmes [Z] [A] et [M] [W] [A] sont intervenues volontairement à l'instance, en leur qualité d'héritières.

Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de commerce de Lyon a statué comme suit':

- prend acte de l'intervention volontaire à la présente procédure de Mademoiselle [Z] [A] et de Madame [M] [F] [A] en leur qualité d'héritières de feu Monsieur [Q] [A],

- déboute la société Tourisme participations de sa demande tendant à voir constater l'interruption d'instance,

- condamne la société Tourisme participations à verser :

* à la succession de Monsieur [Q] [A] la somme globale de 37 064,80 euros;

* à Madame [D] [A] la somme globale de 22 548,27 euros ;

* à Madame [L] [A] la somme globale de 7838,77 euros;

* à Monsieur [G] [P] la somme globale de 6 774,25 euros

- juge que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2012, date des mises en demeure adressées par chacun des demandeurs à la société Tourisme participations,

- déboute la société Tourisme participations de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Tourisme participations à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros soit au total 6 000 euros en application de l'articIe 700 du CPC,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- rejette tous moyens, fins et conclusions contraires,

- condamne la société Tourisme participations aux entiers dépens.

Par acte du 28 avril 2014, la société Tourisme participations a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2018, la société Tourisme participations demande à la cour d'appel de':

- prendre acte que le jugement a été entièrement exécuté sur la demande principale d'origine';

- réformer le jugement sur partie de la demande reconventionnelle';

- dire et juger recevable comme ne relevant pas de la garantie d'actif et de passif la demande, mais de l'engagement de la responsabilité des intimés sur le fondement des articles 1134, 1135, 1315, alinéa 2 et 1147 du code civil, pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat pour obstruction à la fourniture de documents administratifs essentiels, non-délivrance de ceux-ci et dénigrement';

- dire et juger que faute de pouvoir justifier de la propriété du bateau l'Etoile du lac par la Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône, le permis de navigation quinquennale n'a pas pu être renouvelé avant le 5 septembre 2016, ce qui a entraîné à l'initiative de l'administration l'immobilisation du navire sur trois saisons estivales';

- dire et juger les intimés solidairement responsables du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat et de la faute commise résultant à la fois du manquement et l'obstruction pendant trois ans à l'obligation de délivrer les documents permettant d'obtenir la prolongation de validité de ce qui était avant, le permis de navigation, situation administrative qui n'a pu être régularisée que le 5 septembre 2016 faute d'avoir pu transmettre avant fin juillet 2016 l'original de l'attestation au final exigée par l'administration comme étant le dernier document nécessaire afin de régulariser la situation dudit navire et que seule Mme [C] [L] [A] pouvait fournir';

- dire et juger que le groupe Tourisme participations est en intégration fiscale et en consolidation totale et dire et juger que les préjudices liés à l'exploitation de la filiale impactent directement les résultats et la situation de la mère qu'est Tourisme participations sa propriétaire à 100 % et est en lien de causalité directe avec la faute commise';

- condamner solidairement les consorts [A] à lui payer et porter la somme de 275'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis';

- rejeter l'appel incident';

- condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 12'000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers doit être mis à la charge des intimés, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que :

- sa demande ne relève pas de la garantie d'actif et de passif mais de la responsabilité contractuelle pour inexécution de bonne foi du contrat, ce dont il résulte qu'elle est recevable,

- le titre de propriété du bateau l'Etoile du lac n'est pas au nom de la société Gwel, mais d'[H] [A] et [C] [L] [A], ce qui a conduit l'administration a refusé le renouvellement de son permis de navigation,

- Mme [L] [A] n'a adressé le document permettant de régulariser la situation qu'en septembre 2016,

- le bateau a ainsi été immobilisé de juin 2014 à septembre 2016, ce qui lui a fait perdre trois saisons estivales,

- les consorts [A]-[P] ont manqué à leur obligation de délivrance et ont fait obstruction à la régularisation, ce qui constitue des fautes dont ils doivent réparation,

- son préjudice est constitué par l'impossibilité totale d'exploitation pendant 26 mois,

- sa perte de marge brute s'élève à 75 000 euros HT par saison, soit 225 000 euros pour toute la période d'immobilisation,

- elle a subi d'autres préjudices liés aux démarches qu'elle a dû effectuer auprès de l'administration et à la perte de la navette sur le Bourget du Lac, le département ayant instauré une navette par autocar en raison de l'immobilisation du bateau litigieux.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 mai 2018, Mme [C] [L] [A], Mme [D] [A], Mme [Z] [A], Mme [M] [W] [A] et M. [P] (les consorts [A]-[P]) demandent à la cour d'appel de':

- dire et juger irrecevable l'action indemnitaire de la société Tourisme participations';

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société Tourisme participations de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';

- condamner la société Tourisme participations à leur verser à chacun la somme de 10'000 euros, soit au total 50'000 euros, en réparation de leur préjudice moral';

- condamner la société Tourisme participations à leur verser à chacun la somme de 3'000 euros, soit au total 12'000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Tourisme participations aux dépens d'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marie Belloc.

Ils font essentiellement valoir que :

- le bateau litigieux n'est pas la propriété de la société Tourisme participations mais de la société Gwel, ce dont il se déduit que son action est irrecevable par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile,

- la demande de la société Tourisme participations est irrecevable dès lors que la garantie d'actif et de passif est limitée au passif fiscal,

- ils n'ont commis aucune faute au préjudice de la société Tourisme participations,

- toutes les archives de la société Gwel ont été transmises à l'acquéreur et ils ne possédaient plus aucun document susceptible de démontrer le transfert de propriété du bateau l'Etoile du lac,

- l'irrégularité du titre de propriété est apparue postérieurement à la délivrance du certificat de navigabilité du 15 juin 2009,

- le retard pris dans la régularisation de la situation n'est pas de leur fait mais de celui de l'administration,

- la société Tourisme participations n'a subi aucun préjudice, le bateau étant la propriété de la société Gwel,

- subsidiairement, le préjudice invoqué ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance,

- le bateau litigieux n'a pas été immobilisé, notamment durant la saison 2014.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 mars 2014 n'est critiqué qu'en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel par la société Tourisme participations.

Sur la recevabilité de la demande de la société Tourisme participations

Il n'est pas contesté, d'une part, que la société Tourisme participations détient l'entier capital de la société Gwel, devenue la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône, d'autre part, que cette dernière est la propriétaire du bateau l'Etoile du lac.

Si sa filiale a subi une perte d'exploitation à raison de l'immobilisation de ce bateau, les résultats de la société Tourisme participations ont pu en être affectés, et ce d'autant qu'il ressort d'une attestation de l'expert-comptable de celle-ci, datée du 21 décembre 2016, que les deux sociétés sont placées sous le régime de l'intégration fiscale.

Il convient en conséquence de dire que la société Tourisme participations dispose d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile et que sa demande n'est pas irrecevable sur ce fondement.

Les consorts [A]-[P] opposent encore à la société Tourisme participations les termes de la convention de garantie d'actif et de passif pour voir dire sa réclamation irrecevable.

En juillet 2011, les parties ont signé un protocole d'accord, qui a modifié la clause de garantie d'actif et de passif prévue dans l'acte de cession, qui est désormais rédigée comme suit : 'toute insuffisance d'actif ou tout supplément de passif, autre que fiscal, ne pourra faire l'objet d'une quelconque réclamation par la société Tourisme participations au titre de la garantie d'actif et de passif du 3 juin 2010'.

Ainsi qu'il ressort du dispositif de ses conclusions, la demande indemnitaire de la société Tourisme participations est fondée sur les articles 1134, 1135, 1315, alinéa 2, et 1147 du code civil ainsi que sur les déclarations de l'article V de la garantie de passif.

Toutefois, il y a lieu de relever que la société Tourisme participations, qui ne prétend pas que le bateau litigieux ne figurait pas à l'actif de la société Gwel, n'exerce pas une action en garantie d'actif et de passif mais une action en responsabilité contractuelle, faute pour les cédants de lui avoir fourni les documents lui permettant d'obtenir le permis de naviguer pour ce bateau.

Une telle action, qui ne se confond pas avec une action en garantie d'actif, est ainsi recevable.

Sur la faute alléguée

Le 6 mars 2013, la société Tourisme participations a informé Mme [L] [A] et M. [P] qu'elle venait de découvrir que le bateau l'Etoile du lac était immatriculé au nom d'[H] [A] et de [C] [L] [A] et qu'il convenait de lui fournir les documents justifiant du transfert de propriété à la société Gwel.

Le 15 mars 2013, M. [P] a répondu à la société Tourisme participations en lui fournissant les indications sur le transfert du bateau lors de la vente du fonds de commerce à la société Gwel en 1993 et en lui demandant de lui communiquer tous les éléments qui pouvaient être en sa possession s'agissant de ce bateau, afin de lui apporter une réponse plus précise.

Le 1er juillet 2014, M. [K] de la Direction départementale des territoires du Rhône (la DDTR), adressait à la société Tourisme participations un courrier électronique ainsi rédigé :

'Suite à notre visite du 13 juin 2014 à [Localité 9], concernant l'obtention du titre de navigation du bateau l'Etoile du lac, je tiens à vous préciser que les propriétaires de ce bateau sont [H] [A] et [C] [L] sur notre base de données. La mutation de propriété n'ayant jamais été demandée. Je vous demande de régulariser la situation afin d'émettre un titre de navigation à jour pour ce bateau'.

Après cette visite du 13 juin 2014, la DDTR n'a émis un avis favorable à l'obtention du titre de navigation que le 5 septembre 2016.

Il ressort ainsi des pièces produites que le renouvellement du titre de navigation, venu à expiration le 11 mars 2014, était subordonné à la régularisation du titre de propriété du bateau.

Les consorts [A]-[P] justifient que le 19 août 2014, Mme [C] [L] [A] a adressé au service de la navigation Rhône [Localité 10] une lettre dans laquelle elle confirmait la vente du bateau 'au onze mars deux mille quatorze à la S.A.S GWEL', pour un euro symbolique.

En réalité, il ressort des pièces produites que le bateau avait été cédé à la société Gwel en 1993 par [H] [A] et Mme [C] [L] [A].

Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que ce n'est que par lettre de son conseil du 8 avril 2015 que la société Tourisme participations s'est manifestée à nouveau auprès des consorts [A] [P].

Le 29 mai 2015, Mme [L] [A] a établi une attestation pour certifier que le bateau litigieux avait été cédé par elle et son époux à la société Gwel selon compromis de cession de fonds de commerce signé le 4 août 1993 et protocole de fusion signé en date du 5 août 1993.

Copie de ce document a été transmis par son conseil à celui de la société Tourisme participations.

Si dans un premier temps, l'administration a considéré que ce document était insuffisant, ainsi que cela résulte d'un courrier électronique de M. [K] du 15 octobre 2015, elle a, par la suite, indiqué qu'elle acceptait de régulariser la situation si l'original de l'attestation faite par Mme [L] [A] le 29 mai 2015 était produite.

Une demande en ce sens a été adressée le 17 mai 2016 par l'avocat de la société Tourisme participations au conseil des consorts [A]-[P].

Cette pièce a été transmise au conseil de la société Tourisme participations le 12 juillet 2016.

Il ressort de cette chronologie des faits, d'une part, que les exigences de l'administration ont varié au fil du temps, d'autre part, que les consorts [A]-[P] n'ont opposé aucun refus à la société Tourisme participations et ont répondu dans un délai raisonnable à chacune des demandes qu'elle leur a présentée, compte tenu des transmissions entre conseils, dès lors que ce n'est que le 1er juillet 2014 que l'administration a opposé l'irrégularité constatée et sollicité la régularisation de la situation.

Aucune obstruction constitutive d'une faute ne peut en conséquence leur être reprochée.

La société Tourisme participations semble également reprocher aux consorts [A]-[P] un manquement à la déclaration figurant en annexe de l'acte de cession selon laquelle 'la société est valablement propriétaire légitime, sans contestation restriction ni réserve quelconque, de tous les éléments d'actif figurant à son bilan au 31 décembre 2009 qu'ils soient meubles ou immeubles, corporels ou incorporels'.

Cependant, une déclaration erronée sur ce point relève de la garantie d'actif et de passif, et ne saurait engager la responsabilité des consorts [A]-[P] dès lors que, par acte de juillet 2011, cette garantie a été limitée à sa composante fiscale.

Aucune faute ne pouvant être imputée aux consorts [A]-[P], il convient de confirmer le jugement et de rejeter les demandes indemnitaires de la société Tourisme participations.

Sur la demande reconventionnelle des consorts [A]-[P]

Il n'est pas établi que la demande de la société Tourisme participations a été présentée de mauvaise foi ou procède d'une volonté de nuire aux consorts [A]-[P], dont la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera dès lors rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [A]-[P].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande de la société Tourisme participations ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Tourisme participations ;

Y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [C] [L] [A], Mme [D] [A], Mme [Z] [A], Mme [M] [F] [A] et M. [G] [P] ;

Condamne la société Tourisme participations à payer à Mme [C] [L] [A], Mme [D] [A], Mme [Z] [A], Mme [M] [F] [A] et M. [G] [P] la somme globale de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Tourisme participations aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie Belloc par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/03479
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/03479 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;14.03479 ?
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