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10/10/2019 | FRANCE | N°18/01765

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 10 octobre 2019, 18/01765


N° RG 18/01765

N° Portalis DBVX-V-B7C-LSKS









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 juin 2017



RG : 2015j2098





Société TRANSMEC TO BE SRL



C/



SELAS BERNARD ET [K] [Y]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 10 Octobre 2019







APPELANTE :



Société TRANSMEC TO BE SRL
r>Via Strasburgo 31

[Localité 1]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Thierry BONNET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SELAS BERNARD ET [K] [Y] représentée par Maître [K] [Y], agi...

N° RG 18/01765

N° Portalis DBVX-V-B7C-LSKS

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 juin 2017

RG : 2015j2098

Société TRANSMEC TO BE SRL

C/

SELAS BERNARD ET [K] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 10 Octobre 2019

APPELANTE :

Société TRANSMEC TO BE SRL

Via Strasburgo 31

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Thierry BONNET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SELAS BERNARD ET [K] [Y] représentée par Maître [K] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FABRY LOGISTICS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de LILLE

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Avril 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2019

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2019

Audience tenue par Hélène HOMS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 janvier 2014, la société Fabry Logistics (société Fabry), spécialisée dans l'activité de transport et de logistique, a conclu avec la société de droit italien Transmec to be S.R.L. (société Transmec) un contrat de transport national, un contrat de prestations de logistique et un contrat de sous-traitance.

Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a ordonné la suspension de l'exécution des contrats de prestations logistiques et de sous-traitance et a donné acte à la société Transmec de son offre de régler à la société Fabry une indemnité journalière calendaire de 1'027'€ en contrepartie de l'occupation et l'exploitation, jusqu'à la résolution judiciaire des contrats, d'un entrepôt dans lequel la société Fabry stockait la marchandise confiée par la société Transmec avant d'être expédiée.

Par jugement du 20 octobre 2014, le tribunal de commerce de Lille a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Fabry. La SELAS Bernard et [K] [Y] a été nommée en qualité de liquidateur.

Le 5 janvier 2015, les trois contrats ont été résiliés de plein droit suite à une mise en demeure adressée par la société Transmec au liquidateur de se prononcer sur leur poursuite restée sans réponse.

Le 26 janvier 2015, le liquidateur a réclamé à la société Transmec le paiement de la somme de 637'535'€ au titre des factures émises entre le 2 juillet et 7 octobre 2014.

Le 13 février 2015, la société Transmec a déclaré au passif de la société Fabry une créance de 683'853,99'€.

Le 4 mars 2015, elle a répondu à la demande en paiement du 26 janvier 2015 que les créances de la société Fabry avaient fait l'objet d'une compensation légale avec les siennes de plein droit pour celles certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective ou en raison de leur connexité pour celles qui n'étaient pas exigibles à cette date et que compte tenu et de cette compensation et des paiements effectués, elle était créancière de la somme de 83'858,14'€.

Le 16 mars 2015, le liquidateur a mis en demeure la société Transmec de régler la somme de 105'781'€ au titre de l'indemnité due pour l'occupation et l'exploitation de l'entrepôt de la société Fabry pour la période du 20 octobre 2014 (date de l'ordonnance de référé) au 26 janvier 2015 (date de la résiliation du bail des locaux).

Le 24 mars 2015, la société Transmec a répondu qu'elle ne contestait pas l'existence de la dette mais son montant qui s'élevait, selon elle, à 83'187'€ et déduction faite de l'indemnité de procédure allouée par le juge des référés à 80'187'€, somme compensée par sa créance de 83'858'€ (solde de compensation entre les créances réciproques) ce qui laissait subsister une créance de 3'671,14'€ à son profit.

Par acte du 15 octobre 2015, le liquidateur a fait assigner la société Transmec devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme principale de 78'052'€ au titre des indemnités d'occupation et d'exploitation de l'entrepôt.

Le 28 octobre 2015, le liquidateur a informé la société Transmec de son intention de proposer au juge-commissaire le rejet de la totalité de la créance déclarée en contestant celle-ci et donc une possible compensation avec la créance de la société Fabry ramenée à 647'178,78'€ après imputation d'un règlement de 20'000'€.

La société Transmec ayant maintenu sa créance, le juge commissaire a été saisi.

Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge commissaire a constaté que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Suivant assignation du 4 août 2016, la société Transmec a attrait la société Fabry et son liquidateur devant le tribunal de commerce de Lille pour voir prononcer l'admission au passif de la société Fabry de sa créance d'un montant de 683'853,99'€ et obtenir une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 23 juin 2017, dans l'instance en paiement de l'indemnité d'occupation et d'exploitation, le tribunal de commerce de Lyon a :

débouté la société Transmec de sa demande de sursis à statuer (dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Lille sur l'admission de sa créance au passif de la société Fabry),

condamné la société Transmec à verser à la SELAS Bernard et Nicolas Soinne la somme de 78'052'€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015,

débouté la société Transmec de l'ensemble de ses demandes,

rejeté la demande de la SELAS Bernard et [K] [Y] ès qualités de liquidateur la somme de 750'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société Transmec aux entiers dépens.

La société Transmec a interjeté appel par acte du 8 mars 2018.

Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Lille a fixé le montant de la créance de la société Transmec à l'état des créances de la société Fabry à la somme de 628'406,06'€, a débouté la SELAS Bernard et [K] [Y] ès qualités de liquidateur de sa demande en paiement de la somme de 637'535'€ et a condamné la société Fabry représentée par son liquidateur à payer à la société Transmec une indemnité de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à inscrire les frais et dépens de l'instance en dettes privilégiées de la procédure collective.

Par conclusions déposées le 23 novembre 2018, fondées sur l'article L. 622-7 du code de commerce, la société Transmec demande à la cour de :

réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 juin 2017,

débouter la SELAS Bernard et [K] [Y] ès qualités de l'intégralité de ses prétentions,

condamné la SELAS Bernard et [K] [Y] à lui payer la somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

inscrire les frais et dépens de première instance et d'appel en dette privilégiée de la procédure et faire application de l'article 699 du code de procédure civile,

condamner la SELAS Bernard & [K] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Fabry au paiement d'une indemnité de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 6 décembre 2018, au visa de l'article L. 622-17 du code de commerce, la SELAS Bernard et [K] [Y] demande à la cour de :

débouter la société Transmec de l'ensemble de ses demandes, y compris de la demande de sursis à statuer,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 23 juin 2017 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner la société Transmec à lui verser la somme de 50'000'€ pour appel abusif,

condamner la société Transmec à lui verser la somme de 7'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Transmec aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Baufumé et Sourbé.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l'espèce, la SELAS Bernard et [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fabry sollicite, par confirmation du jugement entrepris, le paiement de la somme de 78'052'€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 au titre des indemnités d'occupation et d'exploitation d'un entrepôt suite à l'ordonnance de référé du 16 octobre 2014.

La société Transmec ne conteste pas sa dette ni en son principe ni en son montant mais elle conclut au débouté de la demande en paiement.

Elle fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté le moyen tiré de la compensation des dettes connexes prévue au motif que l'article L. 622-7 du code de commerce interdit de payer toute dette antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, méconnaissant ainsi, sans répondre à son moyen, l'exception des dettes connexes alors qu'elle est créancière de la société Fabry d'une somme de 628'406,06'€ fixée au passif de la débitrice par jugement du tribunal de commerce de Lille du 11 avril 2018.

Elle ajoute que la compensation des dettes connexes prévues par le texte précité ne se limite pas aux créances réciproques nées antérieurement à l'ouverture de la procédure contrairement à ce que soutient le liquidateur en contradiction avec l'état du droit positif ni à des créances ayant le même fondement ce qui au surplus est le cas en l'espèce.

La SELAS Bernard et [K] [Y] conclut en effet et notamment à une impossible compensation entre créances qui ne sont pas nées toutes deux antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qui n'ont pas le même fondement.

La société Transmec n'est pas fondée à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir répondu à son moyen qu'ils ont rejeté au motif que la compensation entre créances qui ne sont pas nées toutes deux antérieurement à l'ouverture de la procédure.

Ceci étant, la question de savoir si les créances réciproques remplissent les conditions nécessaires à leur compensation en application de l'article L. 622-7 du code de commerce

est sans objet dès lors que la société Transmec n'offre pas de payer sa dette par compensation puisqu'elle ne sollicite que le débouté de la demande en paiement tout en conservant sa créance telle que fixée au passif de la société Fabry et inscrite, ou devant être inscrite, sur l'état des créances par le greffier du tribunal de commerce de la procédure collective au vu de la décision la fixant.

En conséquence, la société Transmec ne contestant pas sa dette et n'en offrant pas le paiement par compensation, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du liquidateur.

La demande de dommages-intérêts présentée par ce dernier pour appel abusif doit être rejeté, l'abus du droit de former appel n'étant ni caractérisé ni même explicité par la SELAS Bernard et [K] [Y].

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile la société Transmec, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, garder à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à la SELAS Bernard et [K] [Y] des indemnités de procédure, celle allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société de droit italien Transmec to be S.R.L. à verser à la SELAS Bernard et [K] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Fabry logistics, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et pour la cause d'appel, une indemnité de 2'000'€,

Condamne la société de droit italien Transmec to be S.R.L. aux dépens d'appel à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/01765
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°18/01765 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;18.01765 ?
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