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15/10/2019 | FRANCE | N°18/04616

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 octobre 2019, 18/04616


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 18/04616 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZAC





SAS FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD



C/

CPAM DU [Localité 1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 16 Mai 2018

RG : 20131538












































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COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019











APPELANTE :



SAS FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Accident du travail de Mme [O]



représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON subs...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/04616 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZAC

SAS FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD

C/

CPAM DU [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 16 Mai 2018

RG : 20131538

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019

APPELANTE :

SAS FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Accident du travail de Mme [O]

représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU [Localité 1]

Service du contentieux Général

[Localité 3]

représentée par madame [D] [I], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2019

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Y] [O], embauchée en qualité d'agent de production par la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD depuis le 27 juillet 1978, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 1] en date du 23 mai 2012, une déclaration de maladie professionnelle relative à une épicondylite droite (maladie 57B).

Le certificat médical joint à sa demande et établi par le Docteur [P] en date du 7 mars 2012 faisait état des constatations médicales suivantes : « épicondylite bilatérale + tendinite long biceps + sus épineux droit » nécessitant quinze jours d'arrêt de travail.

Le médecin conseil a précisé que Madame [O] présentait bien la pathologie décrite sur le certificat médical, que l'affection était répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles n°57B et que les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau étaient remplies.

Il a ensuite fixé la première constatation médicale de l'affection au 7 mars 2012.

La Caisse a diligenté une enquête avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'affection de Madame [O] et a adressé à cet effet un questionnaire à la victime le 16 mai 2012 ainsi qu'une demande de descriptif de poste à l'employeur le 6 juin 2012.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD a été informée de la fin du délai d'instruction par courrier du 5 septembre 2012 et de la possibilité de consultation du dossier, ce qu'elle a fait le 13 septembre 2012.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 1] lui a ensuite adressé en date du 1er octobre 2012 une notification de prise en charge de l'affection diagnostiquée le 7 mars 2012 et inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation de cette décision en date du 26 novembre 2012.

En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale par requête du 26 juillet 2013.

Le 17 février 2015, la Commission de Recours Amiable a finalement rendu une décision explicite de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [O] au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON ( devenu Pôle Social du tribunal de grande instance de LYON) a :

- Débouté la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD de l'ensemble de ses demandes;

- Déclaré opposable à la société FRESENIUS MÉDICAL CARE SMAD la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [O] du 7 mars 2012 ;

- Débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Statué sans frais ni dépens.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD a régulièrement interjeté appel de ce jugement ;

Elle demande à la Cour , en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience:

- constater qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité du questionnaire complété par la victime,

En conséquence :

- constater que le principe du contradictoire et des droits de la défense n'a pas été respecté,

- décider que la décision de la CPAM du [Localité 1] du 1er octobre 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] doit lui être déclarée inopposable,

En tout état de cause:

- condamner la CPAM du [Localité 1] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

La CPAM du [Localité 1] en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience demande à la Cour de confirmer la décision déférée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis le 1er janvier 2010, la Caisse d'assurance maladie a une obligation générale d'information en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.

Selon l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter de dossier. Cette obligation d'information ne s'impose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou lorsque la caisse envoie un questionnaire portant sur les circonstances de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (CSS, art. R. 441-14 et R. 441-11).

En l'espèce, l'employeur reproche à la Caisse de ne pas avoir respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction en ne lui communiquant pas le questionnaire renseigné par la salariée mais seulement une retranscription de ce questionnaire repris pour partie dans le rapport d'enquête, ce qui ne constitue pas une information correcte lui permettant de disposer des éléments du dossier et d'assurer équitablement sa défense.

La CPAM du [Localité 1] fait valoir que , suite à la consultation des pièces du dossier, l'employeur n'a émis aucune observation alors même que le rapport d'enquête visait expressément l'avis du médecin conseil, le questionnaire rempli par l'assuré et la fiche de poste envoyée par l'employeur et que ce n'est que lors de sa saisine de la Commission de Recours Amiable du 26 novembre 2012, soit 43 jours après la consultation du dossier, que l'employeur a évoqué pour la première fois l'absence de documents dans le dossier qu'il a consulté , qu'il lui appartient en outre de prouver qu'un des éléments devant être annexés au dossier n'était pas dans le dossier administratif de la caisse, mais qu'il échoue à rapporter cette preuve d'autant plus qu'il joint lui-même une copie des pièces qu'il a pu consulter et que tous les éléments y figurent .

Il résulte des éléments produits aux débats et notamment de l'attestation de consultation des pièces du dossier de Mme [Y] [O] par la juriste représentant la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD, qu'elle a eu à disposition les documents relatifs à la maladie professionnelle déclarée à savoir :

- la déclaration de maladie professionnelle, pièce qu'elle a consultée,

- le certificat médical initial de constatation des lésions, pièce également consultée,

- le questionnaire complété par la victime (ou procès-verbal d'audition de la victime), pièce qu'elle n'a pas consulté,

-l'avis du médecin conseil , pièce qu'elle n'a pas consulté,

- la fiche de liaison médico administrative, pièce consultée,

- le rapport d'enquête de la CPAM du [Localité 1] et conclusions administratives, pièce consultée,

- le rapport employeur ou le procès-verbal d'audition de l'employeur, pièce qu'elle n'a pas consultée.

L'employeur a donc eu à disposition l'intégralité des pièces figurant dans le dossier de la CPAM du [Localité 1] et susceptibles de lui faire grief et ce avant la décision de prise en charge, pour autant, il a, lors de sa venue dans les locaux de la CPAM, coché les documents consultés, parmi lesquels, il a choisi de ne pas consulter le questionnaire complété par la victime.

Il ne peut donc aujourd'hui reprocher à la CPAM d'avoir violé le principe du contradictoire, en ne lui communiquant pas un document susceptible de lui faire grief, alors que le fiche de consultation démontre, sans qu'il vienne apporter la preuve contraire, que ce document était consultable et figurait bien au dossier utilisé par la CPAM du [Localité 1] pour prendre sa décision.

Dans ces conditions, l'employeur doit se voir déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O].

Il convient de débouter l'employeur qui succombe dans son appel de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

Il convient en effet de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Déboute la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/04616
Date de la décision : 15/10/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/04616 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-15;18.04616 ?
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