N° RG 19/02287 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJA7
Décisions :
- Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND
Au fond du 08 juin 2016
RG : 16/01314
1ère chambre civile
- Cour d'Appel de RIOM
du 16 octobre 2017
RG : 16/01516
1ère chambre civile
- Cour de Cassation CIV.3
du 21 mars 2019
Pourvoi n°T 18-10.093
Arrêt n° 226 F-D
[N]
[D]
C/
[E]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Octobre 2019
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1102
Assisté de la SELARL POLE AVOCATS LIMAGNE, FRIBOURG, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
Mme [N] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1102
Assistée de la SELARL POLE AVOCATS LIMAGNE, FRIBOURG, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMÉS :
Mme [B] [X] [Q] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] (63)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, toque : 1411
Assistée de Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [S] [T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, toque : 1411
Assistée de Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2019
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Florence PAPIN, conseiller
- Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte authentique du 9 février 2009, M. [S] [Y] et Mme [B] [E] son épouse ont fait l'acquisition d'un immeuble à GIAT, (Puy de Dôme) sur lequel était édifiée une maison d'habitation de 75 m² hors oeuvre brute construite en 1974 et une extension sur deux niveaux avec garage construite en 1984 ayant porté la superficie hors oeuvre brute à 118 m².
M. [Y] a construit lui-même en partie Ouest une nouvelle extension de l'ordre de
100 m² à usage d'abri d'une piscine intérieure, rénové la couverture (auvent) de l'extension de la terrasse Sud et construit un petit appentis derrière la piscine, en vertu d'un permis de construire obtenu le 16 décembre 2013.
Suivant acte authentique reçu par Me [G], notaire à BEAUMONT (Puy de Dôme), le 14 janvier 2015, les époux [Y] ont revendu l'immeuble à M. [K] [N] et à Mme [N] [D] moyennant un prix de 285 000 €.
Invoquant des problèmes de toiture généralisés ainsi qu'un problème d'étanchéité de la piscine intérieure, les époux [N] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 18 août 2015, l'instauration d'une expertise confiée à M. [I].
L'expert a déposé le 27 janvier 2016 un rapport au terme duquel il a conclu :
- que le procédé constructif de M. [Y] n'était pas conforme au DTU 40.14/couverture en bardeaux bitumés de mai 1993 (norme NF-39-201.1) dans la mesure où les couvertures de l'extension Ouest et de la terrasse Sud avaient été réalisées en bardeaux d'asphalte avec des recouvrements de 70 mm alors que les pentes comprises entre 18,2% et 27,1% (couverture piscine) et de 24% (couverture auvent) doivent obéir dans la commune de GIAT, située en zone III, d'altitude supérieure à 500 m, à des normes de recouvrements de 120 mm et d'emploi de pureaux de 105 mm sur des pentes comprises entre 20 et 25%,
- que cette non-conformité des recouvrements pouvait devenir à terme source de désordres réels,
- que la charpente de la partie piscine était de faible constitution pour n'avoir été réalisée qu'avec des empannons de petite section sous dimensionnés par rapport à leur portée et qui ne sont pas étrésillonnés, présentant dès lors un risque certain pouvant aller jusqu'à un fléchissement en cas de surcharge due à la neige, le risque d'effondrement total étant formellement écarté,
- que le coût de réfection de la verrière incluse dans la couverture de la piscine et laissant passer des infiltrations d'eau pouvait être estimée, sur devis d'entreprise, à la somme de 3 296,70 € TTC,
- que de l'eau stagnait dans le fond du bassin de la piscine, non terminée, s'infiltrant vraisemblablement entre les parois et le radier du bassin du fait probablement d'une nappe phréatique à ce niveau et devant normalement cesser du fait de la pression intérieure après mise en eau du liner de la piscine, étant précisé qu'aucune règle de l'art n'impose de réaliser une étanchéité sur des murs enterrés édifiés au pourtour d'un dallage sur terre-plein ou d'étancher une piscine vis-à-vis des venues d'eau extérieures,
- que le coût total des travaux de reprise et de mise en conformité concernant la charpente et la couverture de la piscine ainsi que l'appenti pouvait être estimé sur devis de l'entreprise à la somme totale de 32 041,07 € TTC pouvant être ramenée à 27 148,32 € en ne tenant pas compte du coût de remplacement de la charpente.
Suivant acte du 22 mars 2016, les époux [N] ont fait assigner les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND à l'effet d'obtenir sur les fondements cumulés du dol, de la responsabilité contractuelle, de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance du vendeur et de la garantie décennale, l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 8 juin 2016, le tribunal a :
- débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des époux [Y],
- constaté en tant que de besoin l'engagement conventionnel des époux [Y] de procéder à leurs seuls frais et contraintes au changement de la verrière de la piscine, conformément à un devis de livraison et de pose établi le 16 janvier 2015 moyennant un prix total de 3 296, 66 € par la SARL Jean-Michel RAYNOIRD, entreprise de menuiserie à [Localité 6],
- condamné les époux [N] à payer aux époux [Y] une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Sur appel des époux [N] et par arrêt du 16 octobre 2017, la cour d'appel de RIOM a, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, a :
- confirmé le jugement en ce qu'il :
' a rejeté la demande des époux [N] aux fins de condamnation solidaire des époux [Y] à installer ou faire installer à leurs frais un volet roulant dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard,
' rejeté la demande des époux [N] en paiement de la somme de 1 552, 80 € à titre de travaux de reprise du delta Ms drain,
' a constaté l'engagement conventionnel des époux [Y] de procéder à leurs seuls frais et contraintes au changement de la verrière conformément au devis établi,
- condamné en tant que de besoin les époux [Y] à procéder à leurs frais au changement de la verrière, conformément au devis établi,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- condamné in solidum les époux [Y] au titre de leur manquement à l'obligation de délivrance conforme à payer aux époux [N] les sommes de :
' 32 041, 07 € au titre des travaux de reprise et des non conformités affectant la charpente et la couverture de l'extension et de l'auvent réalisée par M. [Y],
' 3 000 € au titre des préjudices de jouissance,
ce outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum les époux [Y] à payer aux époux [N] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur pourvoi des époux [Y] et par arrêt du 21 mars 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il condamne insolidum les époux [Y]-[E], au titre de leur manquement à l'obligation de délivrance conforme, à payer aux époux [N]-[D] la somme de 32 041,07 € TTC au titre des travaux de reprise et des non-conformités affectant la charpente et la couverture de l'extension et de l'auvent réalisée par M. [Y] et la somme de 3 000 € au titre des préjudices de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, aux motifs:
- que, pour condamner M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [N] diverses sommes au titre des travaux de reprise et non-conformités et du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que les acquéreurs étaient en droit d'attendre que la construction de l'extension présentât, quant aux éléments essentiels de structure, une conformité aux règles de l'art et aux normes fixées par les DTU, que le fait que M. [Y] n'ait pas la qualité de professionnel de la construction et puisse être qualifié de bricoleur ne peut l'exonérer de l'obligation de respecter les normes applicables à la réalisation d'une toiture-couverture et d'une charpente d'une extension de 62 m², exposée, dans une région de zone III, au risque d'enneigement, que M. et Mme [Y] ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance, ce qui est source de préjudice pour leurs acheteurs, lesquels se trouvent propriétaires d'une maison avec une extension qui, si elle n'est pas actuellement quant à sa charpente et sa couverture, impropre à sa destination, doit être refaite selon les préconisations expertales, en raison d'un fléchissement de sa toiture sous l'effet de la neige, excédant la tolérance normale ;
- et qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la toiture et la charpente de l'extension réalisée par M. [Y] étaient non conformes aux règles de l'art et aux normes fixées par le DTU et que ces vices de construction pouvaient entraîner des désordres, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du code civil.
Par déclaration du 29 mars 2019, les époux [N] ont saisi la cour d'appel de LYON désignée comme cour de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 9 septembre 2019, ils demandent à la cour au visa des articles 1116, 1134, 1147, 1602, 1641 et 1792 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices consécutifs aux désordres affectant la toiture et la charpente,
- condamner solidairement les époux [Y] à leur payer
' la somme de 32 041,07 € TTC au titre du coût des travaux de reprise,
' la somme de 7 000 € au titre des préjudices immatériels,
' une somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' les dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL DE FOUCROY,
subsidiairement, avant dire droit, ordonner un complément d'expertise confié à M. [I] avec la même mission que celle ordonnée par le magistrat des référés au terme de son ordonnance du 18 août 2015.
Ils font valoir :
- que les désordres et non conformités n'ayant pu être décelés que par un professionnel, aucune pièce produite aux débats ne démontre qu'ils aient pu se douter des piètres qualités de constructeur du vendeur concernant les travaux réalisés par lui,
- que l'expert confirme les non conformités affectant les travaux réalisés personnellement par M. [Y], retient la responsabilité de ce dernier en tant que constructeur, démontre l'existence d'un désordre futur de nature décennale et chiffre le coût des travaux de reprise à 32 041,07 €,
- que les désordres affectant la charpente, la toiture et la verrière sont de nature décennale et relèvent de la responsabilité de plein droit du vendeur constructeur édictée par l'article 1792-1 du code civil,
- que les époux [Y] contestent à tort le caractère décennal des non-conformités affectant la charpente et la couverture, que si le risque d'effondrement est écarté par l'expert, il ne constitue néanmoins pas la seule condition de mise en oeuvre de cette garantie décennale, qu'à défaut de désordre, l'expert n'aurait pas recommandé le changement de la toiture et de la charpente construites en 2013, soit juste avant la vente,
- qu'ils disposent d'une action en responsabilité contractuelle contre les époux [Y], qui se sont comportés en locateurs d'ouvrage en réalisation les travaux litigieux et tenus à ce titre de livrer un ouvrage exempt de vices, leur permettant d'obtenir la prise en charge des travaux de remise en conformité de l'ouvrage même en l'absence de tout désordre,
- que la responsabilité des époux [Y] est engagée sur le fondement de l'article 1604 du code civil à raison de la délivrance d'un bien non conforme, et sur le fondement de la garantie des vices cachés, la clause d'exonération étant inopposable dès lors que le vendeur s'est comporté comme un professionnel de l'immobilier ou de la construction,
- que l'ampleur des travaux d'extension réalisés par M. [Y] ne permettait pas de douter de sa qualité de professionnel de la construction,
- que le dol est établi dès lors que M. [Y] leur a volontairement caché ses piètres qualités de bricoleur lors de la vente, et qu'il ne leur a pas indiqué qu'il ne garantissait nullement la conformité des travaux qu'il avait personnellement réalisés, qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il n'avait pas respecté les normes,
- que l'aspect des travaux ne présentait aucun défaut et n'induisait aucun doute quant aux compétences professionnelles de M. [Y] et que c'est de mauvaise foi que celui-ci soutient le caractère décelable de son incompétence en commentant la photographie d'un toit certes vétuste mais qu'il n'a pas réalisé,
- que s'ils avaient eu connaissance des désordres et non-conformités, ainsi que de l'incompétence de M. [Y], ils n'auraient jamais acquis ce bien,
- que M. [Y] ne peut se retrancher derrière une absence de réception avec lui-même pour tenter d'échapper à la présomption de responsabilité qui pèse sur lui au regard des articles 1792 et suivants, puisqu'il est acquis que les travaux étaient terminés au moment de la vente, sauf en ce qui concerne la piscine,
- que l'absence de déclaration d'achèvement des travaux, simple déclaration administrative auprès de la mairie, ne se confond pas avec la réception des travaux,
- que le constat de l'apparition de nouveaux désordres, de l'aggravation des désordres déjà dénoncés et d'effondrements localisés ayant été réalisé de manière non-contradictoire, l'organisation d'une expertise judiciaire complémentaire apparaît nécessaire à titre subsidiaire,
- que leur préjudice matériel s'élève à la somme arrêtée par l'expert, soit 32 041, 07 €, que les époux [Y] ne produisent aucun devis susceptible de contredire cette estimation, que leur estimation du coût ne concerne que la seule fourniture de 244 POLYTUIL, ce qui ne correspond pas aux travaux préconisés par l'expert,
- que leur préjudice immatériel s'élève à 7 000 €, dont 5 000 € pour leur préjudice d'agrément depuis leur acquisition et 2 000 € correspondant à leur impossibilité de jouir de leur propriété pendant les travaux de reprise,
- qu'il résulte d'un procès-verbal de constat de Me [S] en date du 16 avril 2019 l'apparition de nouveaux désordres et l'aggravation de désordres déjà dénoncés et des effondrements localisés des éléments de toiture ce qui justifie la demande d'expertise complémentaire.
Au terme de conclusions notifiées le 9 septembre 2019, les époux [Y] demandent à la cour de :
- débouter les époux [N] de leur appel,
- confirmer le jugement,
- débouter les époux [N] de leurs demandes de complément d'expertise,
- condamner les époux [N] à leur payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir :
- que les désordres étaient apparents, qu'ils ne constituent pas des vices cachés, qu'ils ne rendent pas le bien vendu impropre à sa destination, et que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée au contrat est opposable aux époux [N],
- que si la Cour de cassation avait voulu maintenir la condamnation des vendeurs, elle aurait opéré par l'article 1015 du code de procédure civile ou par une substitution de motifs,
- qu'à la faveur du caractère exécutoire de plein droit de l'arrêt d'appel, les époux [N] ont obtenu le versement de la somme de 49 983,50 €,
- qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dont ils se prévalent qu'ils n'ont pas profité de cette exécution provisoire pour réaliser des travaux - au moins conservatoires- pour protéger la toiture de l'immeuble des intempéries, s'étant contentés d'étaler sur la toiture, de manière sommaire et visiblement sans aucun recours à un professionnel, des films en plastique,
- qu'ils ne sont pas responsables d'un tel défaut d'entretien,
- qu'il n'est pas possible pour l'expert, trois ans et demi après son précédent rapport, de faire la distinction entre le défaut d'entretien manifeste de l'immeuble et les conséquences d'un soi-disant préalable à la vente,
- que la Cour de cassation censure depuis des années les confusions entre l'obligation de délivrance conforme du vendeur, article 1604 du code civil, et la garantie des vices cachés, article 1641 du code civil,
- qu'en l'espèce, la question, devant la cour d'appel de renvoi, est donc clairement circonscrite à l'application de l'article 1641 du code civil et la garantie des vices cachés,
- que si l'arrêt de la cour d'appel de RIOM n'a pas été cassé en ce qui concerne l'article 700, les frais, dépens et les frais d'expertise, tous mis à la charge des époux [Y], cela tient simplement au fait que leur condamnation a été maintenue en ce qui concerne le remplacement, à leurs frais, de la verrière de l'immeuble, conformément à un devis et à hauteur de 3 296,66 €,
- que l'expertise judiciaire démontre qu'il n'existe aucun désordre réel, que les non-conformités imputées au bricolage non professionnel de M. [Y] n'entraînent aucune dégradation ou impropriété de l'immeuble à sa destination et qu'en ce qui concerne la piscine, les constatations de l'expert sont exactement conformes aux indications de l'acte notarié,
- que premier juge a rappelé que la garantie décennale n'était pas mobilisable, faute de désordres caractérisés et surtout à raison de la connaissance exhaustive que les époux [N] avaient des travaux en cours,
- qu'en ce qui concerne le caractère non professionnel de M. [Y], dans la réalisation de ces travaux, le premier juge a parfaitement appliqué les règles, faisant une distinction entre le constructeur professionnel et celui qui ne l'est pas,
- que le seul désordre véritablement caractérisé (la fuite d'une verrière) a été réglé dans le délai de réitération de la vente et par un engagement spécifique, que les fournitures sont payées, l'artisan n'attendant que le bon vouloir des époux [N] pour intervenir,
- que la famille [N] a amplement visité les lieux et la vente est intervenue en toute connaissance de cause,
- que c'est le désordre qui conditionne l'application de la garantie des vices cachés et la démonstration n'est toujours pas faite,
- que les constatations de l'huissier en 2019 concernent toute une série de soi-disant désordres qui n'ont aucun rapport avec le problème posé de charpente et couverture, que rien n'a pu être constaté puisque toutes les toitures ont été recouvertes d'une sorte de film en plastique qui ne ressemble pas à une bâche de couvreur-zingueur et dont il est impossible de savoir s'il a été posé sur ou en remplacement de la couverture en bardage bitumé qui est totalement inaccessible, que la démonstration n'est pas apportée que les affaissements soient antérieurs au rapport d'expertise,
- que le premier fondement relatif à l'article 1604 du code civil doit être écarté, les termes de l'arrêt de la Cour de cassation montrent que ce fondement n'est pas adéquat au cas d'espèce,
- que le deuxième fondement, relatif au dol, est également inadapté, puisque l'information des époux [N] a été exhaustive tant par le compromis, que par les visites d'artisans jusqu'à la réitération, puis par les déclarations de l'acte authentique, que M. [Y] ne peut pas se voir reprocher d'avoir menti ou dissimulé le non-respect de règles techniques unifiées qu'il ignorait lui-même en toute bonne foi,
- que le dol s'apprécie en outre au moment de la formation du contrat et non pas au regard des déclarations des vendeurs pendant l'expertise deux ans plus tard,
- que l'article 1147 du code civil, relatif à l'obligation de résultat, est également visé mais est manifestement inapplicable en l'espèce en l'absence d'obligation de faire, les parties étant dans les liens d'une vente et non pas d'un contrat de construction ou de louage d'ouvrage,
- que la non-conformité d'un bien vendu aux stipulations contractuelles convenues relève de l'obligation de délivrance, tandis que l'impossibilité pour un bien d'être conforme à son usage normal à cause de désordres relève de la garantie des vices cachés, que la garantie des vices cachés, faute de désordres révélés, ne peut pas être appliquée,
- qu'au surplus, dans une vente entre particuliers, les clauses limitatives ou exclusives de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance sont licites, que pour échapper à leur application, l'acquéreur doit apporter la preuve de la connaissance du vice par le vendeur, fait qui n'est pas caractérisé en l'espèce,
- qu'en vertu d'une jurisprudence constante, une non-conformité qui n'entraîne aucun désordre ne génère pas de garantie décennale,
- qu'en appel et devant la Cour de renvoi, ils n'apportent aucun élément nouveau pour démontrer la réalité de désordres de nature décennale en ce qui concerne la charpente et la couverture,
- que si les époux [N] ajoutent que le BET SYLVA CONSEIL aurait caractérisé l'existence d'un désordre futur compte tenu du fléchissement qui interviendra notamment en cas de surcharge de neige, il est cependant surprenant d'invoquer un désordre futur là où l'expert et son consultant n'ont fait état que d'hypothèses, de craintes («on peut craindre qu'à la longue»), de scénarios de risques au conditionnel, surtout que l'expert a écarté un risque d'effondrement total, compte tenu de la souplesse de l'ouvrage, que pour être indemnisable, un préjudice doit être réel, certain, actuel ou futur, mais le simple risque hypothétique n'est pas indemnisable,
- que de surcroît, cette toiture a déjà supporté une trentaine de centimètres de neige sans ployer ni s'effondrer,
- que l'estimation de l'expert est excessive au regard du coût de fourniture des matériaux nécessaires à la reprise, cette fourniture n'excédant pas en effet 3 320,65 €,
- que le devis établi par la société CMB émane d'un professionnel consulté par les époux [N] pour une réfection totale des toitures avec une plus-value évidente, et non pas pour les seules extensions réalisées par M. [Y],
- que les époux [N] demandent 7 000 € pour les préjudices immatériels alors que l'expert judiciaire n'en a jamais retenus, ni même de désordres à l'intérieur du logement qui le rendraient en tout ou partie inhabitable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité décennale
Selon l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.'
L'article 1792-1 répute constructeur 'toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire'.
Le délai décennal étant un délai d'épreuve des ouvrages, seuls les désordres apparus dans les dix ans de la réception doivent être pris en considération.
En l'espèce, c'est par une exacte analyse des conclusions de l'expert et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu :
- qu'une non-conformité technico-réglementaire n'était pas suffisante en soi pour rendre un ouvrage impropre à sa destination, la preuve de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination devant en tout état de cause être rapportée,
- qu'en l'espèce, nonobstant les non conformités relevées par l'expert, aucun désordre actuel de nature décennale n'était caractérisé en l'absence d'infiltrations d'eau ou d'atteinte à la structure de la toiture compromettant l'habitabilité des lieux ou la solidité de l'ouvrage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs.
Sur la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage
Selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, le contrat est obligatoire.
Selon l'article 1147 devenu 1217, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'obligation.
Le premier juge a justement retenu que les parties étant dans les liens d'un contrat de vente, les acquéreurs ne disposaient à l'égard des vendeurs d'aucune action en responsabilité contractuelle sur le fondement d'un contrat de louage d'ouvrage.
Sur le défaut de conformité
L'obligation de délivrance, prévue aux articles 1603 et 1604 à 1624 du code civil, comprend celle de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Les défauts qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine sont des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil et ils excluent toute action fondée sur la non-conformité de la chose vendue.
L'existence d'un défaut de conformité s'apprécie au regard des documents contractuels c'est à dire des caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue.
En l'espèce, les époux [N] ne font pas grief aux vendeurs de leur avoir remis un bien non conforme à la chose vendue telle qu'ils l'ont visitée et qu'elle est décrite à l'acte de vente mais un bien affecté de vices de construction susceptibles d'entraîner des désordres de sorte qu'aucun défaut de conformité n'est caractérisé et que leur action ne saurait prospérer sur ce fondement.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre.
La mise en oeuvre de cette garantie suppose donc que la chose vendue soit atteinte d'un défaut revêtant une certaine gravité, caché et antérieur ou concomitant à la vente.
Le vendeur professionnel auquel est assimilé le vendeur constructeur est réputé connaître les vices affectant la chose vendue ce qui le rend de mauvaise foi et lui interdit de se prévaloir de la clause exonératoire convenue à l'acte de vente, peu important que la non révélation du vice n'ait pas été faite de façon intentionnelle.
Il a été précédemment dit qu'aucune impropriété à destination tenant aux non-conformités imputées à l'absence de professionnalisme de M. [Y] n'était caractérisée.
L'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre actuel tenant aux non conformités de la charpente et de la toiture de l'extension. Il a, s'agissant de la charpente, estimé que celle-ci était susceptible de fléchir sous le poids d'une grosse chute de neige mais exclu tout risque d'effondrement.
S'il a chiffré le coût de réfection de la charpente et de la toiture en cause, il n'a pas conclu que cette réfection était indispensable pour assurer la jouissance normale du bien acquis. Il n'est donc établi aucune impropriété à destination ou diminution de l'usage du bien de sorte que les époux [N] doivent également être déboutés de leur action en garantie des vices cachés.
Sur le dol
Selon les articles 1109 et 1116 (devenus respectivement 1130 et 1137) du code civil, le dol, erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses, ne vicie le consentement d'une partie à un contrat que s'il a déterminant de son consentement et que, sans lui, cette partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Constitue un dol par réticence le silence d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou l'aurait amené à contracter à d'autres conditions.
C'est à celui qui invoque le dol de rapporter la preuve des manoeuvres ou de la dissimulation dont il a été victime. La victime d'un dol qui ne demande pas la nullité de la convention est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait des agissements de son co-contractant.
C'est par de justes et pertinents motifs que le premier juge a retenu que les époux [N] ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres frauduleuses ou d'une réticence dolosive des vendeurs et qu'il les a également déboutés de leur demande sur ce fondement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande d'expertise complémentaire formée à titre subsidiaire
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Selon l'article 144, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Selon l'article 146, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile autorisant l'instauration d'une expertise lorsqu'il existe un motif légitime ne sont pas applicables devant la juridiction du fond.
Les époux [N] ne font valoir aucun moyen de fait ou de droit pertinent au soutien de leur demande d'expertise complémentaire, le caractère non contradictoire du procès-verbal de constat dont ils se prévalent n'étant pas de nature à justifier l'instauration d'une expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [N] de leurs demandes au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices consécutifs aux non conformités de la toiture et la charpente des extensions réalisées par les vendeurs ;
Condamne M. [K] [N] et Mme [N] [D] épouse [N] à payer à M. [S] [Y] et Mme [B] [E] épouse [Y] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de la présente procédure d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE