N° RG 17/06439
N° Portalis DBVX - V - B7B - LHRQ
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 03 juillet 2017
RG : 14/01781
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Novembre 2019
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES venant aux droits de la SA MATMUT ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Marie Aline GERTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SA GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître François BONNARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON
M. [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (AIN)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non constitué
******
Date de clôture de l'instruction : 26 juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2019
Date de mise à disposition : 21 novembre 2019
Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 16 mars 2008, sur la commune de [Localité 10], un accident de la circulation s'est produit impliquant notamment un véhicule alfa romeo conduit par M. [P] et deux motocyclettes conduites respectivement par M. [O] et M. [X], assuré auprès de la Matmut assurances.
M. [O] est décédé lors de cet accident et M. [X] a été blessé.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, M. [P], assuré auprès de la société Pacifica, a été notamment déclaré coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. [O] et de blessures involontaires sur la personne de M. [X].
Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 juin 2011, a annulé le contrat d'assurance conclu entre la société Pacifica et M. [P].
Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a dit que le véhicule de M. [X] était impliqué dans l'accident, mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires et condamné in solidum M. [X] et la Matmut à indemniser les ayants droit de M. [O].
Sur saisine de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes venant aux droits de Matmut assurances (ci après Matmut), le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 3 juillet 2017, débouté la société d'assurance de sa demande tendant à juger que le véhicule de M. [W], assuré auprès de la société Generali, était impliqué dans l'accident du 16 mars 2008 et devait participer à l'indemnisation des ayants droit de M. [O].
La société Matmut a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2017, elle demande à la cour de dire que le véhicule de M. [W] est impliqué dans l'accident et que la contribution à la dette se fera par parts égales en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués.
Elle conclut à la condamnation de M. [W] et de la société Generali à prendre en charge une quote part des sommes payées d'un montant de 362 845 euros et au sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à l'encontre de M. [I], autre conducteur impliqué, outre 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Generali a constitué avocat mais n'a pas conclu.
M. [W], assigné en étude et à qui les conclusions ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2018 ;
Sur ce
Attendu que la Matmut soutient que l'accident survenu le 16 mars 2008 est un accident complexe impliquant plusieurs véhicules dont celui de M. [W] ;
qu'en effet, M. [P] a effectué une manoeuvre de dépassement de plusieurs véhicules dont celui de M. [W] qui circulait sans respecter les distances de sécurité , empêchant de ce fait au véhicule de M. [P] de se réinsérer dans sa voie de circulation ;
qu'à l'occasion du choc entre le véhicule conduit par M. [P] et la motocyclette de M. [O] des débris ont été projetés sur le véhicule de M. [W], contact signifiant nécessairement l'implication du véhicule de ce dernier ;
Attendu qu'en l'absence de M. [W], défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la Société Generali a constitué avocat mais n'a pas conclu ;
Attendu qu'un véhicule est impliqué du seul fait qu'il soit intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l'accident et qu'il ait joué un rôle dans la réalisation du fait dommageable ;
Attendu qu'en l'espèce, les constatations de la gendarmerie nationale établissent que le 16 mars 2008 vers 16h45 après le radar fixe de [Localité 10], un véhicule alfa romeo circulant dans le sens [Localité 8] - [Localité 9] double une file de voitures et s'aperçoit que des véhicules circulent en sens inverse ;
qu'il freine énergiquement pour se rabattre et que cette action sur la chaussée mouillée lui fait perdre le contrôle du véhicule et percuter les deux motocyclettes conduites par MM [O] et [X] ;
Attendu que M. [W], entendu par la gendarmerie après avoir eu connaissance de l'appel à témoins lancé, a précisé qu'il était au volant de son véhicule quand il a été doublé de manière dangereuse par un véhicule alfa romeo à la hauteur des piscines Pira ;
qu'arrivé peu après le radar, le véhicule a à nouveau déboîté ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que le premier juge a, à juste titre par une motivation adoptée, débouté la société Matmut de ses demandes, faute d'implication du véhicule de M. [W] dans l'accident, celui ci ne se trouvant pas dans la file de voitures dépassée et ne pouvant de ce fait avoir eu un quelconque rôle dans la réalisation de l'accident ;
qu'en effet, M. [W] précise, d'une part, qu'il était au niveau des piscines Pira lorsqu'il a été dépassé, soit avant le radar fixe, et de l'autre, que le véhicule conduit par M. [P] était à deux ou trois voitures devant lui quand il l'a vu redéboîter un peu après le radar ;
que, contrairement à ce que conclut la Matmut, son véhicule n'était donc pas un des véhicules qui, circulant, selon elle, sans respecter les distances de sécurité, aurait empêché M. [P] de se rabattre et qu'il n'a donc pu le gêner dans sa manoeuvre ;
Attendu enfin que le seul fait que M. [W] ait reçu des projections sur sa voiture n'est pas davantage de nature à établir une quelconque implication de son véhicule dans la réalisation de l'accident ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Matmut les frais irrépétibles engagés ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes venant aux droits de Matmut assurances aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT