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12/12/2019 | FRANCE | N°17/07627

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 décembre 2019, 17/07627


N° RG 17/07627 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LKKT















Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 03 octobre 2017



RG : 2016J00665













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 12 Décembre 2019







APPELANTE :



SA COFACREDIT

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Toque : 475, avocat postulant

Et ayant pour avocat plaidant Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS









INTIMES :



M. [I] [S]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]...

N° RG 17/07627 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LKKT

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 03 octobre 2017

RG : 2016J00665

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 12 Décembre 2019

APPELANTE :

SA COFACREDIT

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Toque : 475, avocat postulant

Et ayant pour avocat plaidant Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [I] [S]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

SAS YNOVIA

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON, Toque :187

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Septembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 12 Décembre 2019

Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 16 décembre 2013, la société Cofacrédit a conclu avec la société Ynovia un contrat d'affacturage.

Le même jour, M. [S] s'est porté caution solidaire et indivisible au profit de la société Cofacrédit de toutes les sommes qui pourraient être dues à cette dernière par la société Ynovia au titre du contrat d'affacturage, et ce, dans la limite d'une somme de 30 000 euros et pour une durée de cinq années.

Estimant que la société Ynovia ne lui avait plus transféré de créances depuis le 19 décembre 2014, la société Cofacrédit a notifié la résiliation de plein droit du contrat d'affacturage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2015.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2015 restées infructueuses, la société Cofacrédit a mis en demeure la société Ynovia et M. [S] de lui payer la somme de 19 388,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Ynovia ouvert dans ses livres.

Le 29 mars 2016, la société Cofacrédit a assigné la société Ynovia et M. [S] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 19 388,94 euros.

Par jugement en date du 3 octobre 2017, le tribunal a :

- dit que la société Cofacrédit ne justifie pas du quantum de sa créance,

- débouté la société Cofacrédit de sa demande en paiement de la somme de 19 388,94 euros, outre intérêt au taux légal, à l'encontre de la société Ynovia et de M. [S],

- rejeté la demande de dommages et intérêts de 15 000 euros formée par la société Ynovia et M. [S] à l'encontre de la société Cofacrédit,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,

- condamné la société Cofacrédit à payer à la société Ynovia et M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Cofacrédit aux dépens de l'instance.

Le 31 octobre 2017, la société Cofacrédit a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2018, elle demande, en substance, à la cour de :

- débouter la société Ynovia et M. [S] de l'intégralité de leurs demandes ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19 388,94 euros à l'encontre de la société Ynovia et M. [S],

- condamner solidairement la société Ynovia et M. [S], en sa qualité de caution, à lui verser la somme de 19 388,94 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015, date de la mise en demeure,

- condamner solidairement la société Ynovia et M. [S] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement, pour ces derniers, au profit de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Cofacrédit soutient que sa demande est fondée sur les relevés de compte courant adressés à la société Ynovia et faisant apparaître un solde débiteur de 19 388,94 euros, somme qui n'a pas été contestée dans le délai contractuellement prévu et qui est donc définitive. Elle ajoute que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'affacturage.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2018, M. [S] et la société Ynovia demandent à la cour de :

- déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par la société Cofacrédit,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19 388,94 euros outre intérêts au taux légal à leur encontre,

- recevoir leur appel incident,

- condamner la société Cofacrédit à payer une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par la société Ynovia,

- porter à 2 000 euros les condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cofacrédit aux entiers dépens de l'instance.

M. [S] et la société Ynovia indiquent que la société Cofacrédit ne démontre pas que ses demandes sont bien fondées. Ils ajoutent qu'elle n'a pas respecté le contrat d'affacturage en procédant aux versements avec retard et en retenant une garantie supérieure au taux de 15% du montant des créances cédées qui avait été stipulé, ce qui leur a causé un préjudice.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Cofacrédit justifie avoir résilié le contrat d'affacturage par lettre du 22 avril 2015.

A l'appui de sa demande en paiement, la société Cofacrédit produit, notamment :

- les conditions particulières du contrat d'affacturage, régularisées par la société Ynovia le 16 décembre 2013

- les conditions générales du contrat d'affacturage

- une mise en demeure du 22 novembre 2015 portant sur la somme de 19 388,94 euros

- les relevés de compte de décembre 2013 à novembre 2015

- les situations détaillées de février et mars 2015

- le détail des comptes acheteurs.

Les relevés de compte, qui sont intelligibles, font apparaître un solde débiteur de 19 388,94 euros.

Contrairement à ce qu'a décidé le tribunal et à ce que soutiennent les intimées, ces pièces, qui sont précises et détaillées, permettent de s'assurer que la créance est fondée en son principe et en son quantum.

Il sera par ailleurs souligné, comme l'avait fait le tribunal de commerce, que les relevés de compte mensuels étaient accessibles en ligne en application de l'article 13 des conditions générales et qu'ils n'ont pas été contestés par la société Ynovia dans le délai de trente jours prévu à l'article 6.5.

Ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure que la société Ynovia a remis en cause la somme qui lui était réclamée.

Pour justifier de sa demande à l'encontre de M. [S], la société Cofacrédit produit l'acte de cautionnement, qui ne fait l'objet d'aucune contestation.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce chef de dispositif et la société Ynovia sera condamnée, solidairement avec M. [S], à payer à la société Cofacrédit la somme de 19 388,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015, date de la mise en demeure.

La société Ynovia et M. [S] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Ils reprochent à la société Cofacrédit de ne plus avoir respecté le contrat à compter du mois de décembre 2014 « puisqu'elle n'a financé qu'un montant ridicule, avec près d'un mois de retard par référence aux précédentes cessions de créance dont elle avait bénéficié, cette conduite étant par ailleurs faite d'une manière clandestine ».

Cependant, le tribunal a relevé que la société Ynovia a reconnu à l'audience ne plus avoir mobilisé de factures auprès de la société Cofacrédit dès fin décembre 2014, ce dont il se déduit que la faute alléguée n'est pas établie.

Par ailleurs, les intimés font grief à la société Cofacrédit d'avoir retenu plus que 15 % du montant des créances cédées.

La société Cofacrédit réplique que le factor est amené à prélever non seulement des sommes en garantie de ses recours mais également des frais inhérents à son intervention.

Il sera rappelé que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent préciser les moyens en droit et en fait au soutien des prétentions et indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation.

En l'espèce, aucune pièce, aucune disposition contractuelle précise ne sont visées au soutien de cette prétention.

En l'absence de critique étayée, il convient de retenir que la société Ynovia et M. [S] n'établissent pas la faute qu'ils reprochent à la société Cofacrédit.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société Ynovia et M. [S].

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofacrédit.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société Ynovia et M. [S] ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement la société Ynovia et M. [S] à payer à la société Cofacrédit la somme de 19 388,94 euros (dix neuf mille trois cent quatre vingt huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 ;

Condamne solidairement la société Ynovia et M. [S] à payer à la société Cofacrédit la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société Ynovia et M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/07627
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/07627 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;17.07627 ?
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