N° RG 18/00730
N° Portalis DBVX - V - B7C - LP5R
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 14 décembre 2017
4ème chambre
RG : 07/05560
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Mars 2020
APPELANT :
M. [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits du RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DES ALPES (RSI)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
et pour avocat plaidant la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2867
******
Date de clôture de l'instruction : 24 janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 février 2020
Date de mise à disposition : 12 mars 2020
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Alors qu'il était âgé de 11 ans, M. [C] [P] a été victime d'un accident de circulation le 3 juillet 1971.
Cet accident a entraîné :
- des plaies au niveau de la tête par éclat de verres,
- un traumatisme sévère du membre inférieur droit avec fracture ouverte polyfragmentaire,
- une fracture du tibia à la partie moyenne de la diaphyse,
- une dilacération des parties molles de la jambe avec dégâts musculaires
- une contusion du cou de pied avec peut-être une fracture de l'astragale.
M. [P] a été indemnisé de son préjudice à la suite d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, statuant sur intérêts civils, le 17 janvier 1978.
Arguant d'une aggravation de son état de santé, M. [P] a sollicité une nouvelle mesure d'expertise, qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 20 septembre 2005.
L'expert, le docteur [T] a déposé son rapport le 22 mars 2006.
Saisi par M. [P], le juge des référés lui a alloué une provision de 30 000 euros par ordonnance du 18 juillet 2006.
Le 13 avril 2007, M. [P], qui exerçait alors la profession de prothésiste dentaire, a assigné la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de ses préjudices et sollicité, par voie de conclusions d'incident, une provision de 70 000 euros auprès du juge de la mise en état.
Ce dernier a, par ordonnance du 29 août 2007, fixé le montant de la provision à la somme de 15 000 euros et prorogé la mission qui avait été confiée au docteur [T].
Celui-ci a déposé un rapport le 15 février 2008, concluant, notamment, à l'absence de consolidation.
Par une ordonnance du 9 juillet 2008, une provision complémentaire d'un montant de 25 000 euros a été allouée à M. [P].
Par une ordonnance du 2 juin 2009, la mission d'expertise médicale du docteur [T] a été prorogée, la demande d'expertise comptable rejetée et une provision complémentaire de 30 425 euros a été allouée.
Le docteur [T] a déposé un rapport le 19 novembre 2009.
Après avis d'un sapiteur, médecin psychiatre, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2010.
De son côté, l'assureur a organisé une expertise architecturale aux fins d'aménagement du domicile de M. [P] et une expertise comptable ; elle a par ailleurs versé à M. [P] en 2010 des provisions amiables pour un montant global de 163 734,48 euros.
Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge de la mise en état a :
- condamné l'assureur au paiement d'une somme de 259 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur les préjudices de M. [P],
- ordonné un complément d'expertise médicale, confiée au Docteur [T],
- ordonné une expertise architecturale, confiée à Mme [J].
- ordonné une expertise comptable, confiée à M. [W].
Les experts ont déposé leur rapport respectivement le 11 janvier 2012, le 11 juillet 2012 et le 20 juin 2012.
Par une ordonnance du 15 mai 2012, le juge de la mise en état a condamné l'assureur à verser une somme complémentaire de 250 000 euros à M. [P] à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices.
Par arrêt du 12 mai 2016, la cour d'appel de Lyon, réformant une ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2015, a condamné l'assureur à verser à la victime une provision complémentaire de 400 000 euros.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
- condamné l'assureur à payer à M. [P] la somme de 1 276 484,28 euros, provisions déduites, outre intérêts Iégaux à compter du jugement et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur le poste assistance par tierce personne pour la période postérieure au 31 décembre 2016 ;
- condamné l'assureur à payer au Régime social des indépendants la somme de 320 634,56 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 1 000 euros au titre de l'article « 475-1 du code de procédure pénale », et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
M. [P] a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2019, il demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance et, statuant à nouveau sur les postes de préjudices,
- condamner l'assureur à lui verser en réparation de l'aggravation de son préjudice les indemnités suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
* Frais de santé futurs : 115 990,38 euros
* Frais divers : 25 712,80 euros
* Frais de logement (logement principal) :
* à titre principal, 631 073,09 euros + 77 022,20 euros de maîtrise d''uvre + aides techniques : 164 815.42 euros ;
* à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise architecturale
* Frais de logement (logement secondaire) : sursis à statuer
* Pertes de gains professionnels actuels :
* à titre principal : 6 182 477 euros,
* à titre subsidiaire : 1 138 000 euros
* Perte des droits à la retraite :
* à titre principal : 360 000 euros,
* à titre subsidiaire : 290 000 euros
* Perte de valeur du laboratoire de prothésiste dentaire :
* à titre principal : 516 000 euros
* à titre subsidiaire : 50 000 euros,
* Assistance par tierce personne temporaire : 389 242,57 euros
* Assistance par tierce personne permanente :
* arrérages échus au 30/12/20 : 446 897,19 euros,
* à titre viager : 893 372,77 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
* Déficit fonctionnel temporaire total : 2 680 euros
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 80 780 euros
* Souffrances endurées 6/7 + 1/7 : 50 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 32 % d'aggravation
' atteintes aux fonctions physiologiques : 96 000 euros
' douleur permanente : 20 000 euros
' troubles dans les conditions d'existence : 20 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire 5/7 + 1/7 : 10 000 euros
* Préjudice esthétique permanent 5/7 : 40 000 euros
* Préjudice d'agrément 25 000 euros
- concernant l'aménagement du logement de [Localité 5], à titre subsidiaire, désigner tel autre expert architecte en bâtiment qu'il plaira,
- dire et juger que les sommes dues au titre de son préjudice « patrimonial » porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise du docteur [T] fixant la date de consolidation de l'état de santé de la victime, soit le 11 janvier 2012,
- déduire les indemnités provisionnelles amiables et judiciaires versées à ce jour pour un montant total de 1 283 159,48 euros,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Sécurité sociale des indépendants (anciennement RSI des Alpes),
- condamner l'assureur à lui verser une indemnité de 12 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2020, l'assureur demande à la cour de :
- constater qu'en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les modifications des dernières écritures déposées par l'appelant n'apparaissent pas de manière formellement distincte, dès lors, ces écritures devront être rejetées,
- homologuer les rapports d'expertise judiciaire produits tant par le Docteur [T], par Mme [J] et par M. [W],
- débouter par voie de conséquence M. [P] dans sa demande de contre-expertise architecturale formée à titre subsidiaire,
- retenir en vue de l'indemnisation des postes patrimoniaux viagers le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016 ;
- liquider les préjudices supportés par M. [C] [P] selon les bases suivantes :
I. Préjudices patrimoniaux :
I.1- Préjudices patrimoniaux temporaires :
- frais divers : confirmation du jugement pour la somme de 14 063,55 euros
- tierce personne temporaire : confirmation du jugement pour la somme de 261 705,00 euros
I.2.- Préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : il est offert 20 117,91 euros
- préjudice professionnel : confirmation du jugement pour la somme de 1 092 000 euros
- tierce personne permanente : il est offert
* au titre de la période du 29 décembre 2011 au 1er avril 2020 : 276 506,25 euros
* à compter du 1er avril 2020, une rente trimestrielle versée à terme échu d'un montant de 9 033,75 euros
- frais de logement adapté :
* pour la maison de [Localité 5] : confirmation du jugement pour la somme de 203 752 euros
* pour la maison des [Localité 3] : confirmation du rejet
II. Préjudices extrapatrimoniaux :
II.1 ' Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : confirmation du jugement pour la somme de 44 464,06 euros
- souffrances endurées : confirmation du jugement pour la somme de 45 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : confirmation du jugement pour la somme de 3 000 euros
II.2 ' Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : confirmation du jugement pour la somme de 96 000 euros
- préjudice esthétique permanent : confirmation du jugement pour la somme de 25 000 euros
- préjudice d'agrément : il est offert la somme de 15 000 euros
- déduire des indemnités allouées à M. [C] [P] les provisions d'ores et déjà perçues pour un montant de 1 173 159,48 euros,
- limiter l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au RSI des Alpes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Vital Durand & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2019, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (la caisse), venant aux droits du Régime social des indépendants des Alpes, demande à la cour de :
- condamner l'assureur à lui verser, en sa qualité d'organisme payeur des prestations, les sommes suivantes, arrêtées selon décomptes actualisés au 20 juillet 2018, sous réserve de réactualisation :
* frais médicaux et pharmaceutiques : 58 769,70 euros
* indemnités journalières : 23 516,11 euros
* pension d'incapacité au métier (arrérages échus) : 103 055,19 euros (poste à compléter sur la base d'une pension mensuelle, susceptible de révision, de 891,20 euros x le nombre de mois jusqu'au prononcé de l'arrêt)
- dépenses de santé futures (frais médicaux et pharmaceutiques futurs, soins et matériels futurs) : 174 046,42 euros
soit un total de 359 387,42 euros, à parfaire, et outre intérêts de droit à compter de la demande,
- condamner l'assureur à lui verser la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance,
- condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP Ligier sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L'assureur demande que soient écartées les dernières écritures de M. [P], faute de faire apparaître de manière distincte les modifications apportées aux précédentes.
Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Dans la présente affaire, les dernières conclusions de M. [P] ne font pas apparaître de manière distincte les moyens nouveaux présentés par rapport à ses écritures précédentes.
Pour regrettable que cela soit, cette omission ne saurait entraîner le rejet des dernières conclusions, faute pour le texte précité de prévoir cette sanction.
La demande en ce sens de l'assureur sera rejetée.
Par ailleurs, la cour observe que l'assureur ne conteste pas, d'une part, l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. [P] en lien avec l'accident dont il a été victime en 1971, d'autre part, être tenu à indemnisation à ce titre.
Il sera également rappelé qu'il n'appartient pas à la cour « d'homologuer » les rapports d'expertise judiciaire, comme le lui demande l'assureur, ces pièces n'étant que des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et à l'appréciation de la cour.
Pour discuter du préjudice aggravé subi par M. [P], les parties se réfèrent au rapport d'expertise du docteur [T] déposé le 11 janvier 2012.
En annexe de ce rapport figure l'expertise médicale que le docteur [T] avait réalisée le 27 octobre 2009.
Dans ce document, le médecin met en évidence les éléments suivants, qui permettent de caractériser une aggravation :
« L'état fonctionnel s'est dégradé en 1999, par l'évolution d'une arthrose sous astragalienne post-traumatique et des lésions cutanées de la face antérieure de la cheville, justifiant d'abord l'abandon de ses missions des activités de maire. Il a été obligé de se déplacer avec deux cannes depuis février 2006 et a dû cesser complètement son activité professionnelle à compter du 19.06.2006. Un lourd programme chirurgical a essayé de corriger l'attitude vicieuse du pied et les troubles neuropathiques déjà présents, constatés lors des précédentes expertises ; malheureusement il faut constater que malgré un aspect esthétique rassurant, l'état fonctionnel est un échec complet, puisque la neuropathie caractérisée par l'hyperesthésie de contact, déclenchant des douleurs insupportables au moindre effleurement, ne permet plus l'appui et l'utilisation du pied, qui présente donc un aspect froid, cyanosé, discrètement infiltré, lié à l'hypo sollicitation chronique. Cet état séquellaire nécessite un déplacement permanent en fauteuil roulant, car l'utilisation de cannes est quasiment impossible en raison de l'atteinte secondaire des deux épaules, consécutives à l'utilisation très importante de ce moyen de locomotion depuis 2006 ».
Dans son rapport du 11 janvier 2012, le docteur [T] évalue à nouveau l'aggravation subie par M. [P], en lien avec l'accident du 3 juillet 1971.
Ces rapports, exempt d'insuffisances, seront retenus comme base d'évaluation du préjudice aggravé subi par M. [P], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Il convient de retenir comme date de consolidation le 29 décembre 2011, proposée par le docteur [T].
Par ailleurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
Sur la fixation du préjudice de M. [P]
Le préjudice au titre de l'aggravation de l'état de santé de M. [P] sera fixé, poste par poste, comme il est dit ci-après.
I - Les préjudices patrimoniaux
A - les préjudices patrimoniaux temporaires
1 - les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice s'élève à la somme de 58 769,70 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse.
2 - les frais divers
M. [P] sollicite le paiement de la somme de 21 862,80 euros au titre des frais d'assistance à expertise, alors que l'assureur demande la confirmation du jugement ayant fixé ce préjudice à la somme de 14 063,55 euros.
L'assureur admet le remboursement des frais d'assistance pour l'expertise médicale, d'assistance par un architecte et par une ergothérapeute.
Ces frais s'élèvent respectivement à 4 214 euros, 1 794 euros et 4 985,55 euros (et non 4 895,55 euros comme l'a indiqué par erreur de plume le tribunal), soit 10 993,55 euros au total.
Comme l'a relevé le tribunal, il convient également de prendre en considération la facture de 160 euros de l'ergothérapeute pour la rédaction d'une attestation relativement au renouvellement du matériel.
M. [P] demande le paiement de la somme de 10 869,25 euros au titre des frais d'assistance à expertise comptable et produit à ce titre des factures.
Si la victime a le choix de la personne l'assistant au cours d'opération d'expertise, le débiteur d'indemnisation n'est pas tenu au-delà de la dépense nécessaire à assurer cette assistance.
En l'espèce, le tribunal a justement relevé que les factures de la société Exco ne comportent l'indication ni du nombre d'heures passées ni du coût horaire.
Le montant sollicité apparaît disproportionné à l'assistance nécessaire pour évaluer le préjudice de la victime.
Ainsi, compte tenu des besoins d'assistance à cette mesure d'expertise comptable, le tribunal a justement évalué ce poste à la somme de 3 000 euros et la décision sera confirmée sur ce point.
M. [P] sollicite également le paiement de factures au titre d'études géotechnique et thermique préalables à l'obtention du permis de construire pour l'adaptation de son logement.
Pas plus qu'en première instance, M. [P], qui ne produit pas lesdites études, n'établit leur caractère nécessaire en vue de l'obtention du permis de construire, la seule référence à l'expertise judiciaire étant insuffisante pour ce faire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur ce point.
Ainsi, les frais divers s'élèvent à la somme de 14 153,55 euros.
3 - l'assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice, avant consolidation, est normalement inclus dans celui des frais divers.
En l'espèce, la cour prend acte de la demande autonome présentée par la victime.
M. [P] réclame à ce titre la somme de 389 242,57 euros (210 762,57 + 178 480), l'assureur sollicitant la confirmation du jugement ayant fixé à la somme de 261 705 euros ce poste de préjudice.
Les parties sont en désaccord sur la période à indemniser.
Il est constant que l'assistance par une tierce personne temporaire est due jusqu'à la date de consolidation, soit en l'espèce, jusqu'au 29 décembre 2011.
S'agissant du point de départ, M. [P] le fixe au 8 septembre 1999, l'assureur au 1er janvier 2002.
Dans son rapport de 2009, figurant en annexe à celui du 11 janvier 2012, le docteur [T] indique :
« Il est retenu deux périodes d'aggravation fonctionnelle par rapport à l'état antérieur précédent : une période courant du 08.09.1999 [...] jusqu'au 31.12.2001, avec début de difficultés pour se déplacer, sans utilisation de cannes et première prescription pour la prise en charge des lésions cutanées. Cette période est caractérisée par un taux estimé égal à 25 %. C'est à cette période que les activités de maire sont abandonnées, de même que de conférences, ce qui est confirmé par l'analyse comptable. La seconde période court du 01.01.2002 au 18.06.2006, veille de la première hospitalisation, avec aggravation des conditions de marche, changement de chaussures orthopédiques utilisation de cannes. Cette période est caractérisée par un taux égal à 30 %. Le besoin en aide humaine est estimé égal à 3 heures par jour jusqu'au 26.06.2008. [...] L'aide humaine est estimée égale à 6 heures 15 par 24 heures, 7 jours sur 7 depuis cette date, ce jusqu'à aménagement du domicile ».
Le tribunal a justement retenu que l'expert n'indique nullement que l'aide humaine n'était nécessaire qu'à compter du 1er janvier 2002, et, au vu de ce qui précède, le besoin d'assistance par une tierce personne sera retenu à compter du 8 septembre 1999, date de la perte d'autonomie.
Il est constant que l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait ni être réduite en cas d'assistance familiale ni être subordonnée à la production de justification des dépenses effectives.
Lors de l'expertise réalisée le 27 octobre 2009, le médecin a précisé que l'aide humaine concernait toutes les activités de la vie quotidienne.
M. [P] sollicite que soit retenu un coût horaire de 22,31 euros en se fondant sur deux documents établis par l'ADMR du Rhône.
La cour observera que ces documents mentionnent les tarifs 2018, alors que la période à indemniser court du 8 septembre 1999 au 29 décembre 2011.
Quoi qu'il en soit, le coût horaire de cette assistance non spécialisée a été justement appréciée par les premiers juges à la somme de 15 euros et compte tenu du nombre d'heures à prendre en considération, soit 17 447 heures, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 261 705 euros ce poste de préjudice.
4 - la perte de gains actuels
A titre liminaire, la cour observe que M. [P] présente une demande au titre de son « préjudice professionnel », qu'il divise en « perte de gains actuels », qui inclut une demande jusqu'à l'âge de la retraite et non jusqu'à la seule date de consolidation, une « perte des droits à la retraite » et une « perte de valeur du laboratoire de prothésiste dentaire », ne suivant pas en cela la nomenclature Dintilhac.
La cour examinera la demande au titre de la perte de gains actuels pour la période de 1999 à 2010, fixée par la victime et pour laquelle elle sollicite la somme de 1 057 377 euros, les autres prétentions étant examinées au titre des préjudices permanents.
A la date de l'aggravation de son état de santé, M. [P] exerçait la profession de prothésiste dentaire et s'est dédié à l'activité d'implantologie à compter d'avril 1999.
L'expertise comptable judiciaire, confiée à M. [W], a été réalisée à la demande de M. [P], qui en critique les conclusions et demande à la cour de se fonder sur les conclusions de son expert privé, Mme [S].
Les attestations de chirurgiens-dentistes versées aux débats, relativement aux qualités professionnelles de M. [P], qui ne sont pas en débat, ne sont pas de nature à étayer l'analyse de Mme [S], qui repose sur une projection très hypothétique des revenus de la victime et ne saurait être retenue.
Le bénéfice de M. [P] en 1999 s'est élevé à 149 032 francs (22 719,78 euros).
Le tribunal a retenu à bon droit les conclusions de l'expert judiciaire, tenant compte de l'évolution prévisible des revenus de la victime, et fixé à 386 000 euros le manque à gagner de M. [P] sur la période considérée.
Au cours de cette période, le RSI a versé à la victime 23 516,11 euros d'indemnités journalières et une pension d'invalidité de 11 515,12 euros, soit la somme totale 35 031,23 euros, qui doit venir en déduction des sommes allouées à M. [P].
Ainsi, il revient à M. [P] la somme de 350 968,77 euros.
B - les préjudices patrimoniaux permanents
1 - les dépenses de santé futures
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'acquérir un fauteuil roulant, avec nécessité de renouvellement tous les cinq ans.
Les parties s'accordent sur un reste à charge de 5 043,06 euros mais l'assureur divise cette somme par cinq.
Comme l'a rappelé le tribunal, la division a déjà été effectuée au préalable pour les dépenses de renouvellement à faire tous les cinq ans, de sorte que la somme de 5 043,06 euros correspond à la dépense annuelle et non quinquennale.
Comme il a été indiqué précédemment, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018, de sorte que ce poste de préjudice s'établit comme suit :
- arrérage échu de février 2017, date du premier renouvellement, à février 2018 : 5 043,06 euros
- arrérages à échoir à compter de février 2018 (selon la demande de M. [P]) : 5 043,06 x 22 (valeur de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 58 ans en février 2018) = 110 947,32 euros,
soit 115 990,38 euros au total à la charge de M. [P].
Le décompte de la caisse fait apparaître des prestations futures à hauteur de 174 046,42 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice s'élève au total à la somme de 290 036,80 euros.
2 - les frais d'aménagement du logement
* Aménagement du logement de [Localité 5]
M. [P] reprend devant la cour d'appel les critiques qu'il a apportées au rapport de l'expert judiciaire Mme [J].
Comme le tribunal, la cour, qui adopte les motifs du jugement sur ce point, considère que les critiques apportées au travail de l'expert judiciaire ne sont pas fondées et que le rapport de Mme [J] permet de fixer le préjudice de la victime, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
En particulier, il sera observé que :
- le fait qu'un expert privé ait, à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, proposé des solutions différentes ne saurait pour autant disqualifier le travail de Mme [J]
- aucun manque de conscience, d'objectivité ou d'impartialité de l'expert judiciaire n'est établi
- Mme [J], qui a proposé deux solutions, n'a pas outrepassé ses prérogatives en citant certains extraits de la législation et en proposant une solution fondée sur ces textes
- le rapport de l'expert judiciaire est extrêmement précis, détaillé et prend en considération les besoins de la victime ainsi qu'un certain nombre de ses souhaits.
Par ailleurs, si la victime n'a pas à minimiser son dommage au profit du débiteur d'indemnisation, elle ne peut pour autant prétendre obtenir une réparation supérieure au préjudice réellement subi ou sans lien avec le dommage.
Le tribunal a retenu à juste titre que la somme de 203 452 euros permet d'indemniser complètement la victime du préjudice subi en raison de l'aggravation de son état de santé et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le surplus des demandes, notamment celles relatives au portail et au garage, sans lien de causalité avec l'aggravation de l'état de santé de M. [P], seront rejetées.
* logement aux [Localité 3]
M. [P] indique qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, il ne peut plus se rendre dans la propriété familiale, située aux [Localité 3].
Il sollicite un sursis à statuer sur ce chef de préjudice en indiquant avoir mandaté un expert privé pour que soit chiffrée la construction d'un bâtiment d'habitation sur le terrain qui lui appartient, en indivision avec son frère, depuis le décès de son père postérieur au jugement frappé d'appel.
La cour observe que l'édification d'une nouvelle habitation sur ce terrain ne replacerait pas la victime dans la situation antérieure au dommage mais lui procurerait un enrichissement dès lors qu'elle ne partagerait plus la maison familiale mais serait seule propriétaire, selon ses écritures, du nouveau bâtiment édifié.
Au demeurant, la fréquentation habituelle de cette maison par M. [P], avant l'aggravation de son état de santé, n'est pas démontrée, l'attestation de son frère, en l'absence de tout autre élément, n'étant pas probante, ce dont il résulte que la preuve d'un préjudice à ce titre n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer .
3 - le « préjudice professionnel »
D'abord, M. [P] sollicite la somme de 5 125 100 euros pour la période de 2011 à 2026, date estimée de son départ à la retraite à 67 ans.
Pour les motifs exposés par le tribunal, qui répondent aux moyens développés à nouveau devant la cour d'appel, il convient de retenir comme base les conclusions de l'expert judiciaire et fixer à 752 000 euros la perte de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de la retraite.
Au 29 février 2020, dernier mois complet avant le prononcé du présent arrêt, la caisse a versé à M. [P] une pension d'invalidité pour un total de 93 322,47 euros, somme qui doit venir en déduction de la somme allouée à la victime.
Ainsi, il revient à la victime la somme de 658 677,53 euros.
Ensuite, s'agissant des droits à la retraite, prétention qui s'analyse en une demande au titre de l'incidence professionnelle, comme le tribunal, la cour retiendra l'analyse et la conclusion de l'expert judiciaire, qui permettent d'indemniser justement ce poste de préjudice, qui sera ainsi fixé à la somme de 290 000 euros.
Enfin, en ce qui concerne la perte de valeur du laboratoire, la cour retiendra également celle proposée par l'expert judiciaire qui constitue la juste réparation de ce préjudice et la fixera à 50 000 euros.
4 - assistance par une tierce personne
L'expert a fixé le besoin d'assistance par une tierce personne à 6 heures 15 minutes par jour, puis à 5 heures 30 minutes à compter de l'aménagement du logement.
Les parties s'accordent sur la date de fin d'aménagement du logement qui peut ainsi être fixée au 31 janvier 2019.
Du 30 décembre 2011 au 31 janvier 2019, le besoin s'établissait à 6 heures 15 minutes par jour.
Du 1er février 2019 jusqu'au 12 mars 2020, le besoin s'établit à 5 heures 30 minutes par jour.
Les arrérages échus seront calculés sur la même base de 15 euros retenue pour l'indemnisation de la tierce personne temporaire.
Ainsi, les arrérages échus peuvent être calculés comme suit :
- pour la période du 30 décembre 2011 au 31 janvier 2019 : 2589 jours x 6,25 heures x 15 euros = 242 718,75 euros
- pour la période du 1er février 2019 au 12 mars 2020 : 405 jours x 5,5 heures x 15 euros = 33 412,50 euros
soit au total 276 131,25 euros.
S'agissant des arrérages à échoir, dans l'intérêt de la victime dont il convient de protéger l'avenir, ils seront fixés sous forme de rente viagère annuelle.
L'assureur propose de fixer cette rente sur la base d'un taux horaire de 18 euros, qui est satisfactoire.
Par suite, cette rente annuelle s'établit à la somme de 365 jours x 5,5 heures, X 18 euros, soit 36 135 euros, et sera payable trimestriellement, à terme échu, et indexée selon les dispositions prévues par n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée ; elle sera suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour.
II - Les préjudices extra patrimoniaux
A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 - le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le docteur [T] a retenu l'existence d'un DFT, total ou partiel pour certaines périodes.
M. [P] reprend devant la cour d'appel les critiques qu'il avait formulées devant les premiers juges sur l'évaluation de ce poste de préjudice par l'expert, en particulier l'existence d'un DFT partiel.
La cour fait siens les motifs du tribunal qui a répondu de manière pertinente aux moyens sur ce point.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement évalué ce préjudice à la somme de 44 464,06 euros en tenant compte des différentes périodes, selon le taux de déficit, et en prenant pour base journalière la somme de 23 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce poste de préjudice.
2 - les souffrances endurées
M. [P] sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre, l'assureur proposant la confirmation du jugement fixant à 45 000 euros ce poste de préjudice.
Ce préjudice a été justement apprécié par le tribunal dont la cour adopte les motifs.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 - le préjudice esthétique temporaire
M. [P] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros, l'assureur proposant 3 000 euros, comme l'a retenu le tribunal.
Pour le docteur [T], qui l'évalue à 5/7, ce préjudice est caractérisé par l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant et de cannes canadiennes.
Compte tenu de la durée de préjudice, qui a débuté le 1er janvier 2002 selon l'expert, et de la cotation retenue que la cour fait sienne, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 8 000 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
B - les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 - le déficit fonctionnel permanent
M. [P] subdivise sa demande à ce titre en trois composantes : atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente et troubles dans les conditions d'existence.
Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert judiciaire a retenu que le taux de déficit fonctionnel au titre de l'aggravation était de 32 % mais a précisé que « cette appréciation ne concerne que l'aspect purement fonctionnel des séquelles subies par Monsieur [P]. L'état actuel est également caractérisé par une disparition complète de la vie professionnelle et de la vie de société ».
La somme de 96 000 euros retenue par le tribunal indemnise intégralement ce poste de préjudice pris en toutes ses composantes et le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - le préjudice esthétique permanent
M. [P] l'évalue à la somme de 40 000 euros, tandis que l'assureur sollicite la confirmation du jugement ayant fixé le préjudice à la somme de 25 000 euros.
Pour le docteur [T], ce préjudice « est caractérisé par les cicatrices de la jambe et de la cheville, la nécessité de déplacements permanents en fauteuil roulant. Le taux de 5/7 est retenu ».
Compte tenu de ces éléments et de l'âge de la victime au moment de la consolidation (52 ans), il lui sera allouée la somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice.
3 - le préjudice d'agrément
M. [P] justifie par la production d'attestations l'abandon des activités sportives et de loisirs qu'il pratiquait avant l'aggravation de son état de santé, à savoir le ski, la natation et le jardinage.
En cause d'appel, l'assureur ne discute plus l'existence de ce poste de préjudice et offre la somme de 15 000 euros, qui sera déclarée satisfactoire en ce qu'elle répare intégralement ce préjudice.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.
4 - le préjudice sexuel
Le tribunal ayant fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la condamnation au profit de M.[P]
Il résulte de ce qui précède qu'il revient à M. [P] au titre de ses préjudices patrimoniaux, après déduction des prestations reçues de la caisse, la somme de 2 221 078,50 euros, outre la rente annuelle due au titre de l'assistance par une tierce personne.
La cour relève à toutes fins utiles que la déclaration d'appel ne portant pas sur ce chef de préjudice et aucun appel incident sur ce point n'ayant été formé par l'assureur, elle n'a pas été saisie du poste relatif aux frais de véhicule adapté.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux de M. [P] s'élèvent à la somme de 248 464,06 euros.
Par suite, compte tenu des sommes versées par l'organisme social, il revient à la victime la somme totale de 2 469 542,56 euros.
Si le tribunal avait déduit les provisions à hauteur de 1 173 159,48 euros, M. [P] reconnaît en cause d'appel avoir perçu la somme de 1 283 159,48 euros, qui doit venir en déduction de la condamnation prononcée à son profit.
L'assureur sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 186 383,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre la rente viagère annuelle au titre de l'assistance par une tierce personne ainsi qu'il a été indiqué précédemment.
Sur les demandes de la caisse
La caisse justifie avoir versé à M. [P] la somme de 187 123,40 (58 769,70 + 23 516,11 euros + 104 837,59), au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des indemnités journalières et de la pension d'incapacité, à laquelle s'ajoute les dépenses de santé futures, soit 174 046,42 euros
L'assureur sera par conséquent condamné à payer à la caisse la somme de 361 169,82 euros au titre des prestations servies, outre la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
La caisse étant partie à la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] et de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les dernières écritures de M. [P] ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celles de 1 000 euros et 1 047 euros au Régime social des indépendants et a condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par M. [P] au titre de l'aggravation de son état de santé en lien avec l'accident du 3 juillet 1971 :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
1 - frais de santé actuels : 58 769,70 euros
2 - frais divers : 14 153,55 euros
3 - assistance par une tierce personne avant consolidation : 261 705 euros
4 - perte de gains professionnels actuels : 386 000 euros
' préjudices patrimoniaux permanents
1 - dépenses de santé futures : 290 036,80 euros
2 - frais d'aménagement du logement : 203 452 euros
3 - « préjudice professionnel »
3.1 perte de gains professionnels futurs : 752 000 euros
3.2 incidence professionnelle (perte de droits à la retraite) : 290 000 euros
..3.3 perte du laboratoire : 50 000 euros
4 - assistance par une tierce personne :
* arrérages échus : 276 131,25 euros
* arrérages à échoir : rente viagère de 36 135 euros par an
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 - déficit fonctionnel temporaire : 44 464,06 euros
2 - souffrances endurées : 45 000 euros
3 - préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
' préjudices extra patrimoniaux permanents
1 - déficit fonctionnel permanent : 96 000 euros
2 - préjudice esthétique permanent : 30 000 euros
3 - préjudice d'agrément : 15 000 euros
4 - préjudice sexuel : 10 000 euros
Condamne en conséquence la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [P], après déduction des provisions reçues, la somme de 1 186 383,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une rente viagère annuelle de 36 135 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
Dit que cette rente viagère annuelle sera payable trimestriellement, à terme échu, à compter du 13 mars 2020 et sera indexée selon les dispositions prévues par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour ;
Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 361 169,82 euros au titre des prestations servies, ainsi que celle de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette la demande de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à M. [P] la somme de 5 000 euros et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé Sourbé et de la SCP Ligier, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT