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13/05/2020 | FRANCE | N°17/07024

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 mai 2020, 17/07024


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 17/07024 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LI5I





Société CHABE RHONE ALPES



C/

[V]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Juillet 2017

RG : F15/04039



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 13 MAI 2020





APPELANTE :



S.A.R.L. CHABE RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Me Vin

cent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





INTIMÉ :



[T] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON,

Me...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/07024 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LI5I

Société CHABE RHONE ALPES

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Juillet 2017

RG : F15/04039

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 13 MAI 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. CHABE RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[T] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Stéphanie CHIRON, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHIRCOP - CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Président

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Nathalie ROCCI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 13 mai 2020.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Le 8 janvier 2007, la société SMG HOLDING, dont M. [N] [V] était le gérant, a acquis 1.120 parts sociales de la société AFFAIRES ET TOURISME.

M. [N] [V] a été embauché le 9 décembre 2008 par la société AFFAIRES ET TOURISME, dont son épouse, Mme [D] [V], était la gérante, en qualité de directeur commercial et d'exploitation.

Le 16 avril 2010, la société SMG holding a vendu les parts sociales qu'elle possédait dans la société AFFAIRES ET TOURISME à la société CHABE LIMOUSINE ( qui a pris ensuite le nom de société CHABE RHONE ALPES).

Le 23 juillet 2012, Mme [V] a démissionné de ses fonctions de gérante de la société AFFAIRES ET TOURISME, à effet du 1er septembre 2012, et a été remplacée par M. [H].

Le 13 décembre 2012, la société CHABE RHONE ALPES a fait remettre à M. [V] par huissier de justice une lettre datée du même jour convoquant celui-ci à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2012 et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire et lui a fait sommation d'avoir à lui restituer du matériel lui appartenant (téléphone portable, tablette, clefs du bureau de la société).

M. [N] [V] a été licencié pour faute lourde le 28 décembre 2012.

Par requête en date du 4 février 2014, M. [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société CHABE RHONE ALPES à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, rappel de salaire d'heures supplémentaires, rémunération de jours d'astreinte, dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et inétrêts consécutifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement.

Par jugement en date du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [V] ne repose ni sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse

- condamné la société CHABE RHONE ALPES à verser à M. [V] les sommes suivantes :

12.743,49 euros à titre d'indemnité de préavis et 1.274,35 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

7.221,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

5.007,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 35 jours

1.573,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 157, 38 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

25.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

7.600 euros au titre des astreintes

9.065,14 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires et 906,51 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

3.000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour exécution déloyale'

- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- prononcé l'exécution provisoire de la décision

- dit que les sommes seront consignées à la caisse des dépôts et consignations

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné la société CHABE RHONE-ALPES à payer à M. [V] la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société CHABE RHONE-ALPES aux dépens.

La société CHABE RHONE ALPES a interjeté appel de ce jugement, le 6 octobre 2017.

Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2018, la société CHABE RHONE ALPES demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé

statuant à nouveau,

- de dire que le licenciement de M. [V] est fondé sur une faute lourde

- de débouter M. [V] de toutes ses demandes en lien avec le licenciement

- de débouter M. [V] de ses demandes en paiement d'heures suplémentaires et d'astreintes

- de débouter M. [V] de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail

en tout état de cause,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2018, M. [N] [V] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à titre de dommages et intérêts consécutifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'astreinte, de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour 'exécution déloyale', au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas statué sur les congés payés afférents à l'astreinte et rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

statuant à nouveau,

- de condamner la société CHABE RHONE ALPES à lui payer les sommes suivantes :

94.519,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 9.451,97 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

96.500 euros à titre de rémunération des jours d'astreinte et 9.650 euros à titre d'indemnité de congés payés afférnets

25.486,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

25.486,98 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

50.973,96 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au licenciement

- de dire que les condamnations à intervenir porteront 'intérêts de droit à compter du jour de la demande'

- de confirmer le jugement pour le surplus

- de condamner la société CHABE RHONE ALPES à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société CHABE RHONE ALPES aux dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions dont le dispositif a été repris ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.

SUR CE :

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

M. [V] fait valoir que s'il avait bien un statut de cadre, il était néanmoins soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures et ne saurait à postériori se voir attribuer le statut de cadre dirigeant, d'autant plus que, depuis 2009, le dirigeant réel de l'entreprise était bien la société CHABE LIMOUSINES, associée majoritaire puis unique de la société AFFAIRES ET TOURISMES, que son autonomie ne concernait pas la direction ou la gestion de l'entreprise mais sa fonction de directeur commercial et d'exploitation.

Il soutient qu'il est incontestable qu'il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires pour le compte de son employeur qui ne peut nier en avoir eu connaissance ( 3.249,50 heures supplémentaires entre janvier 2010 et le 13 décembre 2012).

La société CHABE RHONE ALPES fait observer que, lorsque M. [V] a conclu son contrat de travail le 8 décembre 2008, la société était gérée conjointement par les époux [V], que M. [V] était le seul cadre de la société parmi la vingtaine d'employés, qu'il bénéficiait de la rémunération la plus élevée versée par l'entreprise et organisait librement son activité depuis son son domicile qui était également son lieu de travail, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il avait un statut de cadre dirigeant, mais que, curieusement, il a jugé que l'arrivée d'un nouveau gérant le 1er septembre 2012 avait instantanément fait perdre à ce dernier ce statut, alors que les conditions d'accomplissement de ses fonctions, l'indépendance qui lui était accordée et sa rémunération n'avaient pas été modifiées à cette date.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. [V] ne fournit aucun élément susceptible de laisser penser qu'il a accompli des heures supplémentaires.

L'article L3111-1 du code du travail dispose que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grand indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

Le contrat de travail de M. [V] stipule qu'il exerce les fonctions de directeur commercial et d'exploitation dan sla Grande Remise sous le contrôle de [D] [V], gérante de la société.

La description de ses tâches telle qu'énoncée au contrat de travail, à savoir la prise de commandes téléphoniques ou par mail, relations commerciales avec la clientèle, établissement des devis, déplacements auprès des clients ou prospection, gestion du planning des commandes et attribution des missions aux chauffeurs, établissement des bons de commande des chauffeurs et relevés d'heures, gestion de la flotte de véhicules, location de véhicules automobiles ne permet pas d'établir que M. [V], engagé dans le cadre d'un horaire à temps plein de 151,57 heures mensualisées, moyennant une rémunération de 3.000 euros bruts par mois participait à la direction de l'entreprise.

La demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. [V] est dès lors recevable.

L'article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié .

Le deuxième alinéa de cet article précise qu' au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande , le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments.

M. [V] présente les éléments suivants :

- un tableau reprenant les heures du premier appel téléphonique du matin et du dernier appel téléphonique du soir, et les heures du premier courriel et du dernier courriel, jour par jour, du 1er janvier 2010 au 13 décembre 2012

- sur la base du tableau précédent, le total des heures de travail réalisées en prenant en compte l'amplitude horaire sur chaque journée, déduction faite d'une pause déjeuner d'une durée d'une heure trente

- un total d'heures supplémentaires pour chacune des années, sans qu'il soit opéré de distinction semaine par semaine

- les factures FRANCE TELECOM pour la ligne fixe professionnelle de janvier 2010 à janvier 2013

- un courriel du 15 juillet 2012 de M. [V] qui écrit à M. [H] que, depuis le rachat d'AFFAIRES ET TOURISME en avril 2010, il a travaillé sept jours sur sept et 24 heures sur 24 sans week-end avec téléphone et ordinateur toujours à portée de main

- un courriel du 3 août 2012 dans lequel M. [V] indique qu'il prend en charge pendant sa période de congés payés la permanence téléphonique sept jours sur sept et 24 heures sur 24 répondant aux mails et demandes de devis des clients faisant également le dispatch des missions de cette période

- les courriels des 26 et 28 octobre 2012 dans lesquels M. [V] se plaint de devoir effectuer toutes les tâches sur tous les postes de la société, d'être en astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'avoir travaillé 400 heures en octobre 2012 au lieu de 150 heures

- un courriel du 16 octobre 2012 de M. [V] qui écrit à la présidente de la société que, lors d'un très gros congrès à [Localité 3], il a travaillé 20 heures par jour pendant sept jours consécutifs et géré plus de mille fois (avec une pointe de 300 le même jour) le téléphone en main un appel, un SMS entrant ou sortant.

Les éléments destinés à montrer que M. [V] a travaillé sept jours sur sept, 24 heures sur 24 et n'a pris aucun jour de congé pendant trois ans ne sont pas suffisamment précis en ce qui concerne les horaires de travail effectivement réalisés, les courriels ci-dessus ayant du reste été rédigés au moment où la gérance changeait de mains, pas plus que les heures des appels téléphoniques et des courriels, qui permettent au plus de déterminer une amplitude de travail, mais pas un travail effectif pendant une durée ininterrompue entre le premier appel téléphonique ou le premier courriel de la journée et le dernier.

Au surplus, les heures supplémentaires qui sont réclamées sont calculées jour après jour par période annuelle et non pas semaine par semaine, de sorte que les calculs de majoration sont faux.

Ainsi, la demande de M. [V] relative à la période du 1er janvier 2010 au 13 décembre 2012 n'est pas étayée et doit être entièrement rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a partiellement accueillie.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Sur les astreintes

M [V] soutient qu'il était d'astreinte en permanence, de manière quotidienne, l'entreprise devant être joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l'année, que la quasi-totalité des appels reçus a été directement transférée sur son portable à tout heure du jour et de la nuit, et ce, en-dehors de tout cadre légal défini, en l'absence de stipulation à ce sujet de la convention collective des transports routiers et d'accord d'entreprise.

Il demande à être indemnisé sur la base de 100 euros par jour d'astreinte (tarif qui est mentionné dans un courriel de la présidente à l'égard d'un autre salarié les 18 et 19 octobre 2010), pour 965 jours d'astreinte sur la période du 1er janvier 2010 au 13 décembre 2012.

La société CHABE RHONE ALPES répond que M. [V] ne démontre pas avoir effectué des astreintes, ni qu'une demande en ce sens lui ait été faite.

Les pièces produites par M. [V] à l'appui de sa demande en paiement d'astreintes sont les mêmes que celles produites à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

Dans la mesure où le travail de M. [V] consistait notamment à prendre les commandes par téléphone et qu'il recevait une rémunération en contrepartie, celui-ci ne démontre pas qu'en même temps et pour le même travail, il pouvait prétendre à être rémunéré en outre sous forme d'astreintes.

Il convient d'infirmer le jugement qui a accueilli partiellement la demande et de rejeter ladite demande dans sa totalité.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [V] invoque à ce titre :

- la réalisation d'un nombre considérable d'heures supplémentaires non rémunérées

- la mise en place d'une période d'astreinte quotidienne particulièrement lourde et éprouvante

- le non-respect de la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

Il soutient à nouveau qu'il travaillait quasiment tous les jours de l'année et demeurait à la disposition de son employeur nuit et jour, qu'il assurait même la réception des appels téléphoniques durant ses congés d'été et que cette situation portait atteinte à sa santé, ce dont son employeur avait parfaitement conscience.

Les demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'astreinte ont été rejetées et le non-respect de la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire en ce qui cocnerne M. [V] ne repose que sur les affirmations de ce dernier, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à ces différents titres.

Par ailleurs, M. [V] ne verse pas document, par exemple médical, de nature à prouver qu'il aurait subi une altération de sa santé.

La demande de dommages et intérêts fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il l'a partiellement accueillie.

Sur le licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

La faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave ou lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement en date du 28 décembre 2012, la société CHABE RHONE ALPES reproche à M. [N] [V] :

- d'avoir omis de faire des déclarations uniques d'embauche pour certains chauffeurs 'comme vous l'avez vous-même reconnu dans un mail du 26 octobre 2012 alors que vous reconnaissiez que cela vous avait été demandé par votre hiérarchie lors d'un séminaire récent et que vous étiez averti qu'il s'agissait là d'une faute particulièrement grave'

- d'avoir fait preuve d'insubordination en refusant tout à coup d'accomplir des tâches qui étaient de sa responsabilité de cadre, notamment la gestion des heures des chauffeurs et les astreintes téléphoniques 'étant le seul administratif de la société, cette attitude a été gravement préjudiciable à l'entreprise'

- de ne pas avoir signalé, ni lors de la cession des parts sociales, ni au cabinet comptable qui s'occupe du paiement des charges sociales, l'existence d'un contrat de prévoyance complémentaire souscrit en septembre 2009 par son épouse en qualité de gérante dont les cotisations sont restées impayées, ce dont il résulte un arriéré de paiement important

- depuis fin octobre dernier, date à laquelle elle a formé M. [V] à l'installation d'un nouveau logiciel de gestion Gescar qui a pour caractéristique de permettre le suivi en central des commandes et des facturations, de s'être opposé à sa hiérarchie, la dénigrant devant les chauffeurs de la société, et d'avoir exprimé clairement son opposition à la stratégie de l'entreprise.

La société invoque en outre l'apparition anomalies particulièrement graves lors du passage de l'ancien logiciel de gestion sous Excel de M.[V] au nouveau logiciel de gestion Gescar :

- des missions en cours de réalisation alors qu'elles n'étaient pas enregistrées, ni sous Excel, ni sous Gescar

- des missions confiées à des sous-traitants alors que des chauffeurs et des véhicules Chabé disponibles étaient inutilisés.

Elle reproche enfin à M. [V] d'avoir rendu vides les outils professionnels qui lui avaient été confiés après avoir supprimé tous les messages, contacts, mails de réservation, d'avoir ainsi voulu cacher des informations relatives à sa gestion laissant supposer des irrégularités et d'avoir voulu lui nuire, expliquant qu'en effet, il est très difficile d'assurer une gestion correcte puisqu'elle n'a aucun historique.

Elle conclut que par ces agissements d'une gravité exceptionnelle, M. [V] a volontairement tenté de nuire à l'entreprise.

premier grief

Dans ses conclusions, la société CHABE RHONE ALPES ajoute au grief décrit dans la lettre de licenciement que M. [V] reconnaissant la gravité de ce manquement a effectué des régularisations, mais hors délai et relève l'existence de fausses déclarations concernant M. [E], déclaré pour la période du 25 au 27 octobre 2012 alors qu'il a travaillé les 6 et 8 octobre 2012, et elle affirme que ces agissements faisaient courir un risque pénal à la société.

M. [V] fait observer qu'il n'a jamais reconnu ne pas avoir réalisé certaines déclarations uniques d'embauche, que la société CHABE RHONE ALPES ne recrutait ses chauffeurs que pour des durées déterminées courtes et fréquentes, ce qui engendrait de nombresues démarches administratives, de sorte que le cabinet comptable en charge de la gestion sociale de la société lui avait conseillé de ne plus réaliser qu'une déclaration unique d'embauche tous les quinze jours dans la mesure où les chauffeurs ne travaillaient que pour la société CHABE RHONE ALPES.

Dans son courriel du 26 octobre 2012 envoyé à la société CHABE RHONE ALPES, sur lequel cette dernière fonde le grief, M. [V] répond qu'il a bien effectué les DUE des quatre chauffeurs qui roulent ce jour et que certes, il n'a pas pu établir toutes les DUE mais que le cabinet ORFIS a précisé qu'il n'était pas impératif d'établir une DUE à chaque mission dans la mesure où le chauffeur travaillait uniquement pour AFFAIRES ET TOURISME.

Mme [W], président directeur général de la société lui répond le même jour qu'il est nécessaire d'établir une DUE avant chaque contrat à durée déterminée et que ce qu'a dit le cabinet (ORFIS) n'engage que lui.

M. [V] a effectué le 19 octobre et le 25 octobre 2012 les déclarations relatives aux quatre chauffeurs visés qui avaient commencé à travailler le 1er octobre 2012 et le 4 octobre 2012.

La matérialité du manquement est établie.

Toutefois, la société CHABE RHONE ALPES, qui déclare que la hiérarchie de M. [V] lui avait rappelé à plusieurs reprises,notamment lors d'un séminaire professionnel tenu peu de temps auparavant, que la violation de cette obligation constituait une faute d'une particulière gravité, ne justifie d'aucune mise en garde antérieure à celle du 26 octobre 2012, ni postérieure, la pièce qu'elle verse aux débats à cet effet, datée du 5 avril 2012, s'intitulant RAPPEL IMPORTANT: deux facteurs de rique (...) SOCIAL: respect de la réglementation, amplitude, repos, ne pouvant être analysée comme telle.

Ainsi, il s'agit d'un manquement unique dont la société CHABE RHONE ALPES ne prouve pas qu'il s'est renouvelé.

Par ailleurs, l'erreur portant sur la date de deux jours travaillés par M. [E] ne saurait être qualifiée de fausse déclaration.

Dès lors, ce grief n'apparaît pas sérieux.

second grief

La société CHABE RHONE ALPES soutient que M. [V] a refusé d'accomplir des astreintes téléphoniques et n'a plus voulu gérer les heures de travail des chauffeurs, tâches relevant de son contrat de travail.

M. [V] affirme qu'il accomplissait toutes les tâches relevant de ses fonctions et transmettait au cabinet d'expertise-comptable tous les éléments relatifs à la gestion des heures des chauffeurs, qu'il n'a jamais indiqué à son employeur qu'il refusait l'utilisation du logiciel GESCAR mais qu'il se déchargeait de toute responsabilité concernant les contrats de travail établis dans le cadre de l'utilisation de ce logiciel, lequel ne permettait pas de respecter les règles de validité d'un contrat à durée déterminée.

La société CHABE RHONE ALPES fonde ce grief sur un courriel envoyé par M. [V] à Mme [W] le 26 octobre 2012 (le même que celui évoqué ci-dessus au sujet des déclarations uniques d'embauche), aux termes duquel il écrit: 'je vous informe qu'à partir du 1er novembre 2012, date de la mise en place de GESCAR, je me décharge de toutes responsabilités en ce qui concerne les heures d etravail. Je n'assurerai pas la gestion des heures de chauffeurs pour les motifs suivants : nous allons utiliser un CDD sans date de fin (...) je n'ai eu aucune explication sur votre gestion de contrats (...)'.

Dans sa réponse du 26 octobre 2012, Mme [W] ne fait aucun commentaire sur ce point et la société CHABE RHONE ALPES ne produit aucun élément démontrant qu'au-delà de cette contestation par courriel, M. [V] a refusé de s'occuper de la gestion des commandes, de l'attribution des missions aux chauffeurs et de l'établissement des relevés d'heures.

Dans le même courriel, M. [V] explique qu'il est en astreinte 24 heures sur 24, toute l'année à quelques exceptions près et qu'il ne peut pas avoir de vie familiale normale, ni de vie sociale, qu'il constate une dégradation dans les échanges, mais que son dévouement et sa loyauté n'ont pas changé.

Dès lors, la société CHABE RHONE ALPES ne démontre pas au moyen dudit courriel, seule pièce produite par ses soins, que M. [V] a refusé d'exécuter des astreintes.

Ainsi, comme l'a justement dit le conseil de prud'hommes, la matérialité du grief n'est pas établie.

troisième grief

La société CHABE RHONE ALPES fait valoir que, fin octobre 2012, le cabinet comptable LEPECHEUR a découvert qu'un contrat de prévoyance avait été souscrit par la société AFFAIRES ET TOURISME le 24 avril 2010 avec effet rétroactif au 1er août 2009, au profit du seul M. [V], dont ce dernier et son épouse lui avaient caché l'existence, et que ce n'est qu'en recevant de nombreuses relances de la part de l'organisme de prévoyance que la nouvelle direction a réalisé que les cotisations afférentes à ce contrat n'étaient pas payées.

Elle précise que ce qu'elle reproche à M. [V], c'est essentiellement l'absence de paiement à l'organisme assureur des cotisations de prévoyance correspondantes avec les graves conséquences qu'un tel défaut de paiement pouvait engendrer, à savoir la mise en cause de la responsabilité civile de son employeur.

Il ressort du courriel envoyé par le cabinet LE PECHEUR le 23 octobre 2012 à Mme [W] et M. [H] qu'il a préparé les charges sociales pour la première fois et eu connaissance dans le cadre de la mise en place de la télédéclaration des données sociales trimestrielles d'un régime prévoyance mis en place le 24 avril 2010 avec effet rétroactif au 1er août 2009 pour le collège cadre, signé par la gérante en place, Mme [V].

Or, ce courriel ne permet pas de démontrer que la souscription de ce contrat a été cachée à la société CHABE RHONE ALPES lors de la cession des parts sociales, ni que le cabinet d'expertise-comptable précédant le cabinet LE PECHEUR n'en avait pas connaissance, tandis que que M. [V] verse aux débats le contrat de prévoyance collective en date du 24 avril 2010, l'attestation d'immatriculation, les courriers envoyés par la CARCEPT PREVOYANCE et la déclaration unifiée de cotisations sociales pour les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2009, 1er et 2ème trimestres 2010.

La société CHABE RHONE ALPES n'établit pas non plus que le non paiement des cotisations est imputable à faute à M. [V] qui était le salarié et non l'employeur.

La faute alléguée n'est en conséquence pas démontrée.

quatrième grief

La société CHABE RHONE ALPES fait valoir que la stratégie de l'entreprise s'appuyait en particulier sur le déploiement d'un nouvel outil de gestion, le logiciel GESCAR, mais que M. [V], non seulement refusait d'utiliser ce nouveau logiciel, mais encore incitait ses subordonnés à se soustraire aux instructions du groupe CHABE en la matière.

Elle produit à l'appui de ce grief une unique pièce, à savoir un écrit non signé de la main de Mme [L] [C] à laquelle il est attribué, joint à un courriel émanant de cette dernière envoyé le 12 décembre 2012 à M. [H], directeur de la société, transmis par ce dernier à la présidente, Mme [W], rédigé ainsi qu'il suit : '(...) A maintes reprises, vous nous avez mis en garde [N] [V] et moi-même d'utiliser l'outil informatique GESCAR d efaço, très formelle; il devait être à jour à compter du 1er décembre 2012 (...) Lors d'une permanence au bureau en présence de [N] [V] dans les locaux, vous avez établi une communication téléphonique, je vous ai répondu, et à la fin de la conversation, je me suis fait incendier par [N] [V], il m'a interdit de continuer quelque typologie de communication avec vous, me rappelant que lui seul était mon supérieur hiérarchique et qu'il était le n° 1. Je lui ai répondu que vous étiez notre supérieur hiérarchique à tous les deux et que je n'étais pas une insubordonnée comme lui. Je lui ai dit que que je vous avais relaté sa non-adhésion au groupe CHABE (...).

Ce document, dont le contenu en tout état de cause ne permet pas d'établir la matérialité des faits d'opposition à sa hiérarchie et de dénigrement reprochés à M. [V] dans la lettre de licenciement, est dépourvu de valeur probante, s'agissant d'un simple courriel dont l'auteur n'est pas identifiable avec certitude et qui n'est corroboré par aucun autre élément.

Le grief n'est en conséquence pas caractérisé.

cinquième grief

La société CHABE RHONE ALPES fait valoir que le refus de M. [V] d'utiliser le logiciel GESCAR était en réalité motivé par son souhait de cacher certaines pratiques qu'il avait mises en place, que, rapidement après l'entrée en fonctions du nouveau gérant de la société, le 1er septembre 2012, il a été constaté que M. [V] recourait de façon permanente à des sous-traitants pour effectuer des missions confiées à l'entreprise par ses clients, que M. [V] avait nécessairement un intérêt personnel à agir de la sorte, de même qu'il avait un intérêt personnel à révéler des informations commerciales à un concurrent, la société MISTERLIMOUSINES, qu'il a commencé à travailler pour un concurrent, la société INTERNATIONAL LUXURY SERVICES, sous-traitante de l'entreprise, alors qu'il était toujour en poste en son sein.

Elle soutient que certaines courses payées en liquide par les clients, encaissées par M. [V], n'étaient pas comptabilisées dans les recettes de la société, ce qui est confirmé par celui-ci dans ses propres écritures, que l'argent dont il déclare qu'il était déposé dans le coffre-fort de l'entreprise en attendant son dépôt en banque n'a jamais été retrouvé et qu'à supposer que M. [V] n'ait pas commis la faute lourde de conserver par devers lui des sommes appartenant à l'entreprise, il a commis une faute grave en entreposant lesdites sommes dans un coffre ouvert à tous.

M. [V] répond que le recours à des entreprises de sous-traitances n'avait lieu que dans l'intérêt de l'employeur, par exemple pour un trajet très éloigné, ou que tous les véhicules de l'entreprise étaient occupés sur d'autres missions, que l'employeur ne disposait que de quatre véhicules et d'un nombre variable de chauffeurs tous recrutés par le biais de contrats à durée déterminée et que les courses réalisées en sous-traitance étaient refacturées aux clients avec un bénéfice substantiel pour la société CHABE RHONE ALPES.

Les éléments produits à l'appui de ce grief par la société CHABE RHONE ALPES, à savoir:

- un échange de courriels entre AIX'CELLENCE LIMOUSINE et M. [V], les 7 et 12 novembre 2012, au sujet des tarifs proposés par la première au second qui écrit 'bien entendu toutes les demandes seraient pour toi'

- une facture d'un montant de 2.520 euros dressée le 16 octobre 2012 par FRENCH SERVICES à l'intention d'AFFAIRES ET TOURISME

- une facture d'un montant de 697 euros dressée le 6 décembre 2012 par INTERNATIONAL LUXURY SERVICES à l'intention d'AFFAIRES ET TOURISME

ne sont pas de nature à démontrer que M. [V] aurait agi dans un intérêt contraire à celui de la société en faisant appel à des sous-traitants.

Ces pièces ne prouvent pas non plus que, comme le soutient la société CHABE RHONE ALPES, M. [V] lui faisait supporter la charge de la sous-traitance, mais ne lui permettait pas de bénéficier du produit de certaines courses non traitées qui, soit n'étaient pas facturées, soit étaient facturées mais non encaissées.

Il ne peut être tiré aucune conséquence concrète des tableaux dressés par la société CHABE RHONE ALPES elle-même sur lesquels figurent des noms de chauffeurs et de ses affirmations selon lesquelles ils étaient sous-occupés, ni des données comptables relatives au matériel de transport, quant au bien fondé du recours à la sous-traitance à certaines occasions et notamment au cours des deux derniers mois de la relation de travail, recours qui n'avait jamais été reproché à M. [V] avant l'introduction de la procédure de licenciement.

Enfin, un courriel envoyé par M. [H] à Mme [W] le 26 avril 2013, quatre mois après le licenciement pour l'informer qu'il a la preuve que M. [V] travaille pour International Luxury Services et a conservé des documents appartenant à la société CHABE (un courriel du 2 avril 2013 dans lequel M. [V] adresse à M. [G] le tableau des missions commandées par CHABE) et donner à Mme [W] la liste des clients 'qui n'ont plus ou presque plus commandé de prestation depuis le 13 décembre', ainsi que l'attestation de M. [M], 'agissant en qualité de chauffeur au service des sociétés MISTER LIMOUSINES ET INTERNATIONAL LUXURY SERVICES', certifiant avoir travaillé en collaboration avec M. [N] [V] qui leur a été présenté comme nouveau supérieur hiérarchique au sein de la société INTERNATIONAL LUXURY SERVICES en décembre 2012 et qui lui a personnellement donné plusieurs missions, ne sont pas en eux-mêmes de nature à démontrer que M. [V] a travaillé pour une société concurrente avant d'avoir été licencié par la société CHABE RHONE ALPES.

Pour le surplus, la société CHABE RHONE ALPES produit le témoignage de M. [R] [V] daté du 22 janvier 2013, selon lequel ce dernier reconnaît avoir reçu de M. [O] les sommes en espèces de 261 euros et 552 euros, les 9 et 10 décembre 2012 et les avoir remises en mains propres avec ses bons de mission à M. [N] [V] le 12 décembre 2012, et un courriel daté du 22 janvier 2013 rédigé par '[I]' qui répond à la demande de M. [H] datée du 21 janvier 2013 qu'elle ne voit pas de trace sur les comptes bancaires de versement d'espèces de ces deux montants sur le mois de décembre.

Ces deux pièces établies très postérieurement aux faits qu'elles dénoncent ne constituent pas la preuve de ce que M. [V] s'est approprié les deux sommes dont il est fait état, la remise à M. [R] [V], chauffeur, n'étant du reste corroborée par aucun reçu.

Le cinquième grief n'est en conséquence pas caractérisé.

La société CHABE RHONE ALPES ne développe pas dans ses conclusions le reproche qu'elle fait à M. [V] d'avoir supprimé le contenu de son téléphone portable et de sa tablette, matériel qu'il a restitué à l'huissier le 13 décembre 2013, le jour où il lui a été réclamé, suppression qui n'est démontrée par aucune pièce.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. [V] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et qui a condamné la société CHABE RHONE ALPES à payer à celui-ci un rappel de salaire sur mise à pied et une indemnité de congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés dont les montants ne sont pas remis en cause devant la cour, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014, date de la réception de la convocation devant le bureau de concilaition par l'employeur.

M. [V] demande que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges soient portés à la somme de 50.973, 96 euros, en faisant valoir qu'il a subi un préjudice particulièrement important du fait des conditions de son licenciement, cette rupture ayant porté atteinte à son honneur et à sa réputation sur le plan professionnel et personnel. Il ajoute qu'il a été contraint de restituer son téléphone portable alors qu'il s'agissait d'une ligne personnelle dont il bénéficiait depusi le 6 avril 2002 ce qui lui a causé un préjudice supplémentaire.

M. [V] disposait d'une ancienneté de quatre ans dans l'entreprise. Il a été embauché par une autre société à compter du 10 janvier 2013, soit moins de deux semaines après la notification de son licenciement.

Il était âgé de 57 ans.

Au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral causé à M. [V] par le licenciement et le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés à titre de réparation.

La société CHABE RHONE ALPES obtenant partiellement gain de cause en son recours, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société CHABE RHONE ALPES à payer à M. [N] [V] des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'astreintes et de dommages et intérêts au motif d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

INFIRME le jugement de ces chefs

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTE M. [N] [V] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'astreintes et de dommages et intérêts sur le fondement d'une exécution déloyale du contrat de travail

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/07024
Date de la décision : 13/05/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/07024 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-13;17.07024 ?
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