N° RG 18/03945
N° Portalis DBVX-V-B7C-LXMT
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 20 avril 2018
RG : 2016008604
Caisse de Crédit Mutuel CCM [Localité 5]
C/
[D]
[T]
[U]
SAS HABITAT CUISINE ET BAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 14 Mai 2020
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN et ayant pour avocat plaidant, Me Patrick PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [L] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HABITAT CUISINE ET BAIN
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
M. [E] [C] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Zakeye ZERBO de la SELARL ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
Mme [O] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELARL ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
SAS HABITAT CUISINE ET BAIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
******
Date de clôture de l'instruction : 03 Avril 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2020
Date de mise à disposition : vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 Mai 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Hélène HOMS, conseiller
- Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 janvier 2014, la S.A.S. Habitat cuisine et bain (HCB), dirigée par M. [E] [T], a obtenu de la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5], dite ensuite le Crédit mutuel, un crédit professionnel destiné au financement partiel de la reprise d'un droit au bail exploité sous l'enseigne Cuisines Schmidt, d'un montant de 160 000 € remboursable en 44 mensualités de 2 121,35 €, après une période de franchise de trois mois.
M. [T] et Mme [O] [U] épouse [T], respectivement président et directrice générale de la société HCB, se sont engagés dans le même acte en qualité de caution solidaire des engagements de leur société à hauteur de 160 000 €.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a placé la société HCB en redressement judiciaire, une liquidation judiciaire ayant été prononcée le 25 novembre 2015, et Me [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Crédit mutuel a déclaré sa créance à titre privilégié à cette liquidation judiciaire le 3 novembre 2015.
Cette créance ayant été contestée par la débitrice, le juge-commissaire désigné, dans son ordonnance du 21 octobre 2016, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité les parties à saisir les juges du fond dans le délai d'un mois.
Statuant sur l'appel formé contre cette ordonnance et par arrêt du 2 novembre 2017, la présente cour l'a infirmée en ce qu'eIIe rejetait toute autre demande et a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à la décision des juges du fond sur la contestation.
Par acte du 22 novembre 2016, le Crédit mutuel a fait assigner la société HCB dite représentée par Me [D] son liquidateur judiciaire en fixation de sa créance.
Par acte du 30 novembre 2016, les époux [T] ont fait assigner le Crédit mutuel en mettant en cause sa responsabilité pour octroi de crédit inapproprié et pour non-respect de I'obIigation de mise en garde.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- ordonné la jonction des affaires n°2016008604 et n°2016008836 sous le numéro de répertoire général RG 2016008604,
- dit et jugé que la société HCB était un emprunteur averti présentant un projet viable, envers Iequel le Crédit mutuel n'avait aucun devoir de mise en garde. laquelle n'avait pas plus d'informations sur le projet à financer que l'emprunteur,
- constaté que l'action pour contester le taux effectif global du prêt est prescrite,
- constaté que la société HCB ne formule aucune contestation celle-ci s'en remettant à la sagesse du tribunal,
- dit et jugé irrecevable, l'intégralité des demandes. notamment en réparation, de M. [T] et de Mme [O] [U], épouse [T], formées à I'encontre du Crédit mutuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour violation de ses obligations contractuelles envers la société HCB et présentées au titre de l'action de la banque en fixation de sa créance au passif de la société en liquidation,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société HCB les créances suivantes du Crédit mutuel :
'créance due au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective soit 130 613,99 €, dont 130 355.82 € au titre du capital et 258,17 € au titre des intérêts,
'montants à échoir : 67 échéances mensuelles de 2.121,35 € au taux d'intérêts de 3,10 %, taux de retard de 6,10 % et indemnité de 9 124,90 €,
- dit et jugé que les époux [T] étaient des cautions averties envers lesquelles le Crédit mutuel n'était tenu à aucune obligation de mise en garde,
- débouté les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes relatives à la responsabilité contractuelle du Crédit mutuel pour violation du devoir de mise en garde à l'égard des cautions et notamment de leur demande de 150 000 € à ce titre,
- dit n'y avoir lieu à compensation judiciaire puisque les époux [T] ne sont pas créanciers du Crédit mutuel au titre de la réparation d'un quelconque préjudice suite à violation d'un devoir de mise en garde ou à I'octroi d'un crédit excessif, ledit devoir n'existant pas en l'espèce s'agissant d'un emprunteur et de cautions averties et le caractère excessif du crédit n'étant pas caractérisé,
- dit et jugé que les engagements de caution souscrits en date du 21 janvier 2014, par les époux [T] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription,
- jugé que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de ces engagements de caution,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et condamné chacune des parties au quart des dépens.
Par déclaration reçue le 29 mai 2018, le Crédit mutuel a relevé appel de ce jugement, intimant les autres parties et précisant ainsi les chefs critiqués :
« - dit et jugé que les engagements de caution souscrits en date du 21 janvier 2014 par les époux [T] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription,
- jugé qu'il ne peut se prévaloir de ces engagements de caution,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et condamné chacune des parties au quart des dépens.»
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 février 2019, fondées sur les articles 9 et 122 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L.313-1 et L. 332-1 du code de la consommation, L. 650-1 du code de commerce, le Crédit mutuel demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit et jugé que les engagements de caution souscrits en date du 21 janvier 2014 par les époux [T] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription,
'jugé qu'il ne peut se prévaloir de ces engagements de caution,
'dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et condamné chacune des parties au quart des dépens,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés et qu'il peut s'en prévaloir,
- constater que le tribunal a omis de constater le caractère privilégié de la créance déclarée, ce point faisant l'objet d'une demande de complément de jugement,
- constater que le tribunal a rendu un jugement rectificatif en date du 23 novembre 2018,
- confirmer le jugement, tel que rectifié par jugement du 23 novembre 2018, pour le surplus,
- déclarer les demandes des époux [T] irrecevables et mal fondées et les débouter de l'ensemble de leurs fins et conclusions,
- les condamner à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 novembre 2018, Me [D], liquidateur judiciaire de la société HCB, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement entrepris et de condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 1er octobre 2018, fondées sur les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-1 du code de consommation, les époux [T], ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que leurs engagements de caution souscrits le 21 janvier 2014 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription et juger que le Crédit mutuel ne peut s'en prévaloir,
- débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes,
au besoin,
- juger qu'en accordant un prêt de 160 000 € à la société HCB uniquement au vu des garanties exigées et non pas la capacité réelle d'emprunt de la société emprunteuse, le Crédit mutuel a commis une faute et engagé sa responsabilité,
- juger que l'activité de la société HCB était identique à celle de la société Bugey cuisine qui était structurellement en difficulté depuis 2010,
- juger que le Crédit mutuel ne pouvait ignorer que l'activité envisagée était non viable et qu'elle ne dégagerait pas de bénéfices suffisants pour rembourser le prêt, malgré une étude prévisionnel irréaliste,
- condamner le Crédit mutuel à leur payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- juger que le Crédit mutuel n'a pas respecté ses obligations de conseil et de mise en garde à leur égard en leur qualité de caution non avertie,
- condamner le Crédit mutuel à leur payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, résultant de la perte de chance de ne pas contracter,
- ordonner la compensation judiciaire,
- juger que le taux effectif global du prêt consenti le 21 janvier 2014 à la société HCB est erroné et ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel,
- enjoindre au Crédit mutuel de produire un nouveau décompte de sa créance,
- en toute hypothèse, condamner le Crédit mutuel à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La société HCB a constitué avocat et, ne s'associant pas aux conclusions de son liquidateur judiciaire, n'a pas conclu.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu'en l'état de la limitation de l'appel par le Crédit Mutuel et de l'absence d'appel incident formé par la société HCB et son liquidateur judiciaire, la cour ne peut statuer sur les dispositions du jugement entrepris fixant la créance de l'appelante au passif de cette liquidation judiciaire.
La demande de confirmation de ces dispositions formée par le Crédit mutuel est ainsi déclarée irrecevable, comme dépassant l'effet dévolutif de ces appels.
Sur la disproportion manifeste des engagements souscrits par les époux [T]
L'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation dispose qu'un «créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Ce texte n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion s'apprécie d'abord au jour de la conclusion de l'engagement au regard de son montant en prenant en compte les dettes, les biens et revenus déclarés par la caution. La banque n'a pas l'obligation de vérifier les mentions portées dans la fiche de renseignements dont la caution atteste de la sincérité sauf si elle était affectée d'une anomalie apparente. La caution est tenue par les informations mentionnées dans ce document.
Le Crédit mutuel affirme que les engagements des époux [T] ne sont pas manifestement disproportionnés. Il critique le jugement entrepris en ce qu'il a exclu l'immeuble mentionné par les cautions dans la fiche de renseignements et soutient que l'absence de mention lisible de sa valeur ne permettait pas de retenir une valeur nulle. Il ajoute que le prix de cet immeuble a été évalué par la commission de surendettement à 186 500 € et que les cautions avaient acquis une résidence secondaire d'une valeur évaluée à 40 000 €.
Les époux [T] répondent que la fiche de renseignements invoquée par la banque a été établie un an avant la souscription de leurs engagements et que l'actualisation de leur situation n'a pas été sollicitée.
La banque produit un document intitulé «Renseignements sur les cautions» rempli par les époux [T] et datée du 16 février 2013, soit 11 mois avant qu'ils ne signent leurs engagements de caution.
Cette absence d'actualité comme l'anomalie apparente affectant cette fiche de renseignements tenant à l'absence de renseignements des valeurs des résidences principale et secondaire déclarées par les époux [T] leur ouvrent la possibilité de rapporter la preuve de la disproportion manifeste invoquée.
Ils demeurent néanmoins taisants sur l'existence et la valeur des deux immeubles mentionnés dans cette fiche, alors que le Crédit mutuel établit par ses pièces, et particulièrement l'état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission de surendettement de l'Ain au 30 août 2016 et par un constat d'huissier du 14 mars 2016 que la résidence principale des époux [T] située à leur adresse stable depuis la rédaction de leur fiche de renseignements est évaluée à 186 500 € sans être notée comme faisant encore l'objet d'un financement.
Les époux [T] soulignent à juste titre que cette évaluation réalisée par la commission de surendettement n'est pas totalement pertinente au regard de la mise à prix de cet immeuble sur saisie immobilière à hauteur de 100 000 €.
Cet état descriptif comme celui établi par la même commission le 11 juillet 2019 font état également d'un prêt de 121 870 € souscrit le 7 avril 2011 et jusqu'au 10 mai 2029 finançant la résidence secondaire, montant d'ailleurs mentionné dans la fiche patrimoniale, et de deux crédits à la consommation, le premier souscrit le 4 avril 2013 pour un montant de 21 000 €, le second obtenu le 10 septembre 2015 n'ayant pas à être pris en compte pour l'appréciation de proportionnalité à réaliser au jour des engagements.
Les revenus déclarés en 2013, dont les intimés ne tentent pas d'établir qu'ils avaient évolués lors de la signature de leurs engagements, étaient de 3 000 € pour M. [T].
La valeur de cession des parts de la société Azpidium, cédées le 11 juin 2013, notée à hauteur de 22 637 € et relatée à hauteur de 20 000 € dans la fiche patrimoniale, correspond ainsi à une épargne.
La résidence secondaire a été vendue pour un prix de 59 000 € le 25 mai 2018, prix de vente qui conduit à retenir comme adéquate l'évaluation à 40 000 € de la valeur dans la fiche patrimoniale établie cinq ans auparavant.
Même en prenant en compte cette valeur de la résidence secondaire, l'importance de l'endettement des époux [T] à hauteur de 140 000 € (solde des crédits de 121 870 € et de 21 000 €), les rend fondés à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 € alors qu'ils ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 et 200 000 €.
Pour les motifs qui viennent d'être pris, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit mutuel de ses demandes comme déchu du droit de se prévaloir des engagements de caution des époux [T].
L'appel incident formé par les époux [T] n'a pas à être examiné en ce qu'ils précisent au dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile que leurs demandes d'infirmation sont présentées «au besoin», expression visant le cas où ils seraient condamnés à supporter leurs engagements de caution.
La demande de compensation qu'ils formulent corrobore que ces prétentions fondées sur la faute de la banque ne sont que subsidiaires et correspondent à l'indemnisation d'un préjudice qu'ils ne subissent pas en l'état de la confirmation du débouté de toutes les demandes de la banque.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le Crédit mutuel succombe et doit supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dépens de première instance n'ont pas à être revus en ce qu'ils ont été arbitrés en prenant en considération la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société HCB qui n'a pas été soumise à la cour et le débouté de toutes les prétentions indemnitaires des époux [T].
L'équité commande de décharger les époux [T] des frais irrépétibles qu'ils ont engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et dans les limites des appels,
Confirme le jugement entrepris, et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de confirmation des dispositions du jugement fixant la créance de la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] au passif de la S.A.S. Habitat cuisine et bain,
Condamne la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. [E] [T] et Mme [O] [U] épouse [T] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,