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14/05/2020 | FRANCE | N°18/04282

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 mai 2020, 18/04282


N° RG 18/04282

N° Portalis DBVX-V-B7C-LYGI









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 04 décembre 2017



RG : 2016j1083







[P]

SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE



C/



SA SOCIETE GENERALE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 14 Mai 2020







APPELANTS :



M. [U] [P]


né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38





SARL ZEUS SECURITE SOCIÉTÉ PRIVÉE

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de ...

N° RG 18/04282

N° Portalis DBVX-V-B7C-LYGI

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 04 décembre 2017

RG : 2016j1083

[P]

SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE

C/

SA SOCIETE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 14 Mai 2020

APPELANTS :

M. [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38

SARL ZEUS SECURITE SOCIÉTÉ PRIVÉE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38

INTIMÉE :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2020

Date de mise à disposition : vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 Mai 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2012, la S.A.R.L. Zeus sécurité société privée (Zeus) a ouvert un compte auprès de la S.A. Société générale, et une convention de trésorerie a été signée le 15 mars 2012 modifiée par un avenant du 21 août 2013. M. [U] [P], gérant, s'est alors porté caution solidaire des engagements de la société Zeus à hauteur de 26'000'€.

Le 27 janvier 2016, la Société Générale a fait connaître à la société Zeus sa décision de procéder à la clôture du compte après un préavis de soixante jours. A l'issue de ce préavis, elle a mis en demeure la société Zeus de lui régler le solde débiteur d'un montant de 52 656,53'€.

Après mise en demeure infructueuse de M. [P] et par acte du 22 juin 2016, la Société générale a assigné en paiement la société Zeus et M. [P].

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté la Société générale de sa demande de condamnation de la société Zeus à lui payer la somme de 53 102,95'€ outre intérêts au taux de 10,25 % l'an à compter du 3 juin 2016, et M. [P] [lire [P]] solidairement à hauteur de 26 000'€ outre intérêts au taux de 10,25'% l'an à compter du 8 avril 2016,

- rejeté la demande de la Société générale de capitalisation des intérêts,

- dit que la société Zeus remboursera la somme de 53 102,95'€ par six mensualités égales de 8 850,49'€ chacune, et ce, à compter du trentième jour après la signification du jugement,

- dit que le non-paiement d'une seule échéance rendra immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues à la Société générale et devra être payé par M. [P] [lire [P]] au titre de sa caution dans la limite de 26 000'€,

- dit qu'il n'y a pas lieu à se prononcer sur la demande d'exécution provisoire et qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Par jugement du 16 avril 2018, ce tribunal, saisi en interprétation de sa décision du 4 décembre 2017, a :

- condamné la société Zeus à payer à la Société générale la somme de 53'102,95'€ par six mensualités égales de 8 850,49'€, chacune et ce à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,

- condamné solidairement M. [P] à payer cette somme à la Société générale au titre de sa caution dans la limite de 26'000'€,

- dit que le non-paiement d'une seule échéance rendra immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues.

Par déclaration reçue le 12 juin 2018, M. [P] et la société Zeus ont relevé appel du seul jugement du 4 décembre 2017, en précisant qu'étaient seules critiquées les dispositions prévoyant que le non-paiement d'une seule échéance rendra immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues à la Société générale et qu'elle devra être payée par M. [P] au titre de sa caution dans la limite de 26'000'€.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 septembre 2018, fondées sur les articles 462 et 481 du code de procédure civile et 1374 du code civil, M. [P] et la société Zeus demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

·a assorti l'offre de la société Zeus d'une condition résolutoire du terme en cas de non paiement d'une seule mensualité,

·retient la qualité de caution de M. [P], et le condamne en cette qualité au paiement dans la limite de 26'000'€ à la Société générale de l'intégralité de la somme due par la société Zeus,

statuant à nouveau,

- rejeter toutes les demandes de la Société générale en tant qu'elles sont fondées sur la convention de trésorerie et sur l'engagement de caution de M. [P],

- donner acte à la société Zeus de son offre de régler sur le fondement de la gestion d'affaires, révélée défectueuse, la somme de 53'102,95'€ par six mensualités de 8'850,49'€, la première à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

à titre reconventionnel et additionnel :

- condamner la Société générale, sur le fondement de la gestion d'affaires désastreuse et inutile, au paiement de la somme de 25'000'€ au titre de son préjudice commercial,

- condamner la Société générale aux dépens et au paiement de la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 2 novembre 2018, fondées sur les articles 564 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1154 et 2298 du code civil, L.'312-39 du code de la consommation, la Société générale ayant formé appel incident demande à la cour de :

- rectifier l'erreur matérielle concernant le nom de M. [P].

- déclarer l'appel de la société Zeus et de M. [P] recevable mais non fondé et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris et interprété par le jugement du 16 avril 2018, sauf en ce qu'il a accordé un délai de paiement à la société Zeus et privé la Société générale de son droit aux intérêts,

- l'infirmer de ces deux chefs, et statuant à nouveau :

- condamner la société Zeus à lui payer la somme de 53'102,95'€ outre intérêts au taux de 10,25'% à compter du 3 juin 2016, et M. [P] solidairement à hauteur de 26'000'€ outre intérêts au taux de 10,25 % à compter du 8 avril 2016,

- dire que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés,

subsidiairement, si la cour fait droit à la demande de paiement en six mensualités,

- dire qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles outre intérêts au taux de 10,25'% l'an à compter du 3 juin 2016 s'agissant de la société Zeus et à compter du 8 avril 2016 concernant M. [P],

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société Zeus et M. [P] à lui payer la somme de 5 000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, un droit de recouvrement direct.

MOTIFS

A titre liminaire, la question de la condamnation de la société Zeus au paiement de la somme de 53'102,95'€ n'est pas soumise à la cour en l'état de la portée de l'appel principal, limité s'agissant de la société Zeus à l'existence d'une sanction en cas de non-respect des délais, et de l'absence d'appel incident de la Société générale sur le montant de cette condamnation.

Cette banque ne discute en effet que l'octroi de délais de paiement et le rejet de sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation.

Les moyens des appelants portant sur l'existence et l'ampleur de la créance de la Société générale à l'égard de la société Zeus sont ainsi inopérants, étant à souligner que cette dernière s'en reconnaît redevable.

L'orthographe du nom de famille de M. [P] n'est pas discutée. Le jugement interprétatif du 16 avril 2018 faisant corps avec la décision attaquée, la cour examine le jugement du 4 décembre 2017 dans sa version rectifiée.

En l'absence d'un appel dirigé contre ce jugement du 16 avril 2018, les appelants ne sont pas recevables à le critiquer et ne sont pas plus fondés à invoquer un excès de pouvoir comme les articles 462 et 481 du code de procédure civile.

Sur la condamnation de la société Zeus à supporter les intérêts

La Société générale reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande formée à l'encontre de la société Zeus au titre des intérêts au taux contractuel de 10,25'% à compter du 8 avril 2016, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La société Zeus ne discute pas expressément cette prétention et la banque est bien fondée en sa demande au titre des intérêts, la décision entreprise étant complétée comme précisé au dispositif de cet arrêt. Ce taux d'intérêt contractuel avait d'ailleurs été initialement imposé à M. [P], qui ne le conteste pas plus de manière circonstanciée.

La capitalisation en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil est de droit et s'appliquera par année entière pour la première fois le 22 juin 2017, soit une année après l'assignation qui la réclame.

Le jugement entrepris est infirmé sur ces points.

Sur la demande indemnitaire formée par la société Zeus

La société Zeus réclame pour la première fois en appel le paiement par la Société générale d'une somme de 25'000'€ au titre d'un préjudice commercial dit consécutif à une mauvaise gestion d'affaire de son compte professionnel.

Elle affirme que la convention de compte courant a été résiliée le 7 mai 2014 et que la banque a manqué à ses obligations contractuelles pour avoir, au delà de la limite du montant de la trésorerie, pris la décision unilatérale de régler à l'APICIL la somme de 48'590'€ par un prélèvement qu'elle a laissé opérer le 16 novembre 2015.

Elle invoque l'article 1374 ancien du code civil pour soutenir que la banque n'a pas apporté tous les soins raisonnables à la gestion de son compte.

La Société générale soulève l'irrecevabilité de cette demande de la société Zeus sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et la société appelante tout en qualifiant cette prétention d'additionnelle et de reconventionnelle ne répond pas à ce moyen. La banque intimée ne conteste pas le caractère reconventionnel de cette prétention adverse qui la rend par nature recevable en application de l'article 567 du même code.

La Société générale répond que son courrier émis le 7 mai 2014 a uniquement mis fin à l'ouverture de crédit et a enjoint à la société Zeus de faire fonctionner son compte en ligne créditrice, fonctionnement qui a été effectif jusqu'en juillet 2015. Elle explique que du fait du passage du compte en ligne débitrice elle a émis différents courriers de rappel. Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles au sens de l'article 1147 ancien du code civil.

Il ressort de la lecture du courrier émis le 7 mai 2014 par la Société générale que cette dernière n'a pas résilié la convention de compte signée le 10 janvier 2012 avec la société Zeus mais a entendu mettre fin à l'ouverture de crédit de 20'000'€ accordée par une convention séparée et modifiée le 21 août 2013.

La société Zeus est mal fondée à invoquer la gestion d'affaire et les dispositions de l'article 1374 ancien du code civil qui supposent l'absence d'un cadre contractuel des rapports entre les parties, en l'état du maintien en vigueur de la convention d'ouverture de compte. Elle n'a pas plus entendu procéder à la clôture du compte dès cette mise en demeure du 7 mai 2014 pour mettre fin à tous ses rapports contractuels avec la Société générale.

La convention de compte courant professionnel ne fait aucune référence expresse à des conditions générales, mais uniquement à une «Brochure des Conditions et Tarifs», ce qui rend inopérants les développements de la société appelante sur l'absence de production de telles conditions générales, surtout en l'état de ce qu'elle fonde à tort ses prétentions sur la gestion d'affaire.

S'agissant du règlement opéré à l'APICIL le 16 novembre 2015, il est consécutif à une autorisation de prélèvement expressément donnée par la société Zeus qui ne peut alléguer sans offre de preuve que l'ordre de prélèvement relève de l'initiative de la banque, les courriers échangés le 17 novembre 2015 entre les parties confirmant que l'APICIL en était à l'origine et que la banque était dans l'impossibilité de le rejeter.

En l'état d'un fonctionnement en ligne créditrice du compte entre juin 2014 et juillet 2015 et d'incidents de paiement répétés ensuite malgré plusieurs relances de régularisation, la décision prise par la banque de clôturer le compte le 27 janvier 2016 ne peut être retenue comme fautive.

Concernant le maintien du compte en ligne débitrice entre août 2015 et ce courrier du 27 janvier 2016, la société Zeus ne tente pas de caractériser son préjudice qualifié d'économique, ni même d'expliquer comment elle est parvenue à l'estimer à 25'000'€. Cette demande doit en conséquence être rejetée.

Sur la demande en paiement formée contre la caution

M. [P] reproche au tribunal de commerce d'avoir fait droit aux demandes de la banque à son encontre et affirme qu'il a retenu à tort sa qualité de caution solidaire au titre d'un engagement juridiquement inexistant pour avoir été invalidé.

Comme le souligne la Société générale, il ne résulte pas du jugement entrepris que la convention d'ouverture de crédit a été invalidée, mais cet argument est en tout état de cause inopérant à influencer la validité de l'engagement de caution pris par M. [P] le 21 août 2013, qui n'est pas précisé comme couvrant spécifiquement cette ouverture de crédit. La banque est ainsi fondée à le qualifier de cautionnement «tout engagement».

Les premiers juges doivent dès lors être approuvés en ce que M. [P] a été condamné solidairement avec la société Zeus dans la limite de son engagement de 26'000'€, mais infirmés en ce qu'il n'ont pas mis à la charge de cette caution les intérêts contractuels au taux de 10,25'% à compter du 8 avril 2016.

Sur les délais de paiement accordés à la société Zeus

La Société générale reproche aux premiers juges d'avoir accordé à la société Zeus la faculté de se libérer de sa dette par six versements mensuels. Elle souligne que la société Zeus avait reconnu sa dette mais n'a procédé à aucun règlement.

Comme elle l'avait fait en première instance, la société Zeus ne sollicite pas des délais de paiement et ne demande pas l'infirmation de cette disposition du jugement lui accordant un échelonnement même si elle réitère son offre de régler sa dette en six mensualités de 8'850,49'€.

Elle n'offre pas de justifier de sa situation financière actuelle et la décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement qu'elle ne sollicitait pas.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Zeus et M. [P] succombent et doivent supporter solidairement les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.

L'équité commande de décharger la Société générale des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant le tribunal de commerce et la cour, ses adversaires devant supporter solidairement une telle indemnisation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite des appels,

Déclare M. [U] [P] et la S.A.R.L. Zeus sécurité société privée irrecevables à critiquer le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal de commerce de Lyon,

Infirme le jugement entrepris rendu le 4 décembre 2017 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de la Société générale au titre des intérêts et de leur capitalisation,

- condamné solidairement M. [U] [P] avec la S.A.R.L. Zeus sécurité société privée à payer la somme de 53'102,95'€ à la Société générale au titre de sa caution dans la limite de 26'000'€,

- accordé à la S.A.R.L. Zeus sécurité société privée des délais de paiement lui permettant de couvrir sa condamnation par six mensualités égales de 8 850,49'€ chacune à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et dit que le non-paiement d'une seule échéance rendra immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,

et statuant à nouveau sur ces chefs comme y ajoutant :

Dit que les intérêts au taux contractuel de 10,25'% courent à compter du 8 avril 2016 sur la condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de la S.A.R.L. Zeus sécurité société privée et de M. [U] [P],

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière et pour la première fois le 22 juin 2017,

Condamne M. [U] [P] à payer à la S.A. Société générale la somme de 26'000'€, correspondant au plafond de son engagement en principal de la dette solidaire de la S.A.R.L. Zeus sécurité société privée condamnée par les jugements du tribunal de commerce de Lyon des 4 décembre 2017 et 16 avril 2018 à payer à la S.A. Société générale la somme de 53 102,95'€,

Déclare recevable mais rejette la demande de dommages et intérêts formée en appel par la S.A.R.L. Zeus sécurité société privée,

Dit que la S.A.R.L. Zeus sécurité société privée n'a pas présenté de demande de délais,

Condamne solidairement la S.A.R.L. Zeus sécurité société privée et M. [U] [P] à verser à la Société générale la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la S.A.R.L. Zeus sécurité société privée et M. [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/04282
Date de la décision : 14/05/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°18/04282 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-14;18.04282 ?
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