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19/05/2020 | FRANCE | N°18/01700

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 mai 2020, 18/01700


N° RG 18/01700 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSGD









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 15 février 2018



RG : 15/00054

chambre civile









[I]

[I]

[W]



C/



Société SAFER AUVERGNE RHONE ALPES SAFER) RHONE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 19 mai 2020







APPELANTS :



Mme [B] [F] [I] veuve [C]

née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 1] (01)

[Adresse 13]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l'AIN





Mme [M] [R] [I]

...

N° RG 18/01700 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSGD

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 15 février 2018

RG : 15/00054

chambre civile

[I]

[I]

[W]

C/

Société SAFER AUVERGNE RHONE ALPES SAFER) RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 mai 2020

APPELANTS :

Mme [B] [F] [I] veuve [C]

née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 1] (01)

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l'AIN

Mme [M] [R] [I]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 1] (01)

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l'AIN

M. [H] [O] [W]

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 1] (01)

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

La SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES (SAFER) venant aux droits de la Société d'Aménagement foncier et d'Etablissement rural RHONE ALPES, SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2020

Date de mise à disposition : 24 Mars 2020

Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 19 mai 2020.

Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC »

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 19 septembre 2012, les consorts [M], [H] et [B] [I], en qualité de vendeurs et Mme [T], en qualité d'acquéreur, ont signé un compromis de vente concernant une parcelle cadastrée section D [Cadastre 9] à [Localité 11] (01) leur appartenant à titre indivis et à part égale au prix de 57'000 €.

Mme [M] [I] en qualité de nu-propriétaire et M. [H] [I] en qualité d'usufruitier se sont également engagés par le même acte concernant les parcelles cadastrées section D numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la même commune au prix de 11'000 €.

En réponse à la notification par Maître [K], notaire à [Localité 12], reçu le 2 octobre 2012, selon lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27 novembre 2012 et reçu le 29 novembre 2012, la SAFER a signifié sa décision d'exercer son droit de préemption aux conditions qui lui avaient été notifiées notamment en termes de prix.

Selon actes du huissier les 24 et 25 novembre 2015, la SAFER a fait assigner les consorts [I] devant le tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a pris la décision suivante :

- déclare exempte de vice la préemption de la SAFER Rhône-Alpes,

- déclare forclose l'action en contestation de la décision de préemption,

- déboute les requérants de leur demande en nullité de la vente intervenue entre eux et Mme [T] et de leur action en rescision pour lésion,

- dit que les ventes intervenues entre la SAFER et les consorts [I] portant sur la parcelle cadastrée D numéro [Cadastre 9] au prix de 57'000 € ainsi que la vente entre elle et les consorts [M] et [H] [I] portant sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 7] et D[Cadastre 8] à [Adresse 10] au prix de 11'000 € sont parfaites,

- ordonne le transfert de propriété au profit de la SAFER des 3 parcelles susmentionnées,

- dit que le présent jugement vaut acte de vente et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques,

- dit que la SAFER paiera le prix de vente de 60'000 € dès que le jugement aura acquis force de chose jugée et aura été publié au bureau des hypothèques,

- condamne in solidum les consorts [I] à verser à la SAFER la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- ordonne la compensation entre la somme due par la SAFER au titre du prix de vente et la somme due par les défendeurs à titre de dommages-intérêts,

- condamne in solidum les consorts [I] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Mesdames [B] et [M] [I] ont interjeté appel et demandent à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'article L4 112-8 du code rural et de la pêche maritime était applicable à la préemption de la SAFER.

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour, en substance, de :

- les déclarer recevables à contester la validité de la préemption,

- juger que la préemption n'est pas conforme aux objectifs définis par la loi et constitue un détournement de pouvoir,

- juger que la SAFER n'établit pas que le bien était préemptable au sens de l'article R 143'9 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable aux faits de l'espèce,

- dire et juger qu'elle ne justifie pas de son décret d'habilitation, ne communique pas de publicité ni de la notification à leur profit des décisions de préemption,

- dire et juger qu'aucune vente n'a abouti dans le délai de deux mois prévus par l'article L4 112-8 du code rural et de la pêche,

- dire et juger nulle la décision de préemption du 27 novembre 2012,

*à titre subsidiaire,

- dire et juger qu'en l'absence d'accord entre les parties sur le prix du bien immobilier, de rencontre des consentements, la société SAFER ne peut se prévaloir d'aucune vente parfaite,

- plus subsidiairement, dire et juger établie l'insanité d'esprit de M. [H] [I],

- dire et juger que la vente serait lésionnaire,

*à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer en attendant le dépôt du rapport visé par les dispositions de l'article 1678 du Code civil,

en tout état de cause condamner la société SAFER à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés directement par son conseil.

M. [H] [I] formule aux termes de ses dernières conclusions en substance les mêmes demandes sollicitant pour sa part la somme de 2 000 € au titre de l'article 700.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAFER demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de débouter les consorts [I] de leurs demandes et y ajoutant de les condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront distraits par son conseil.

Par ordonnance de référé du 17 mai 2018, le premier président de la cour d'appel de Lyon a débouté les consorts [I] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur la demande d'annulation de la décision de préemption de la SAFER :

Attendu qu'en application de l'article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les SAFER intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du même code,

Attendu que les consorts [I] soutenant que les objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été respectés, leur demande en annulation de la décision de préemption n'est pas forclose,

Attendu que les consorts [I] soutiennent au fond :

- qu'il y a eu détournement de pouvoir dans la mesure où la SAFER a préempté pour satisfaire des intérêts privés (ayant prévu de rétrocéder le bien aux époux [Y], leurs voisins) et non l'intérêt général ainsi que des vices internes à la procédure suivie, (défaut de notification de la décision, absence de réalisation de la vente dans les deux mois),

- que les objectifs affichés de la SAFER auraient été remplis avec la vente au profit de Mme [T] [E] qui avait le projet de créer une exploitation agricole, et qu'il n'y aurait pas eu lieu à préempter,

- que la SAFER fait l'aveu d'avoir préempté sans savoir si les objectifs généraux étaient ou non menacés,

- que les époux [Y] ne sont pas agriculteurs mais salariés, que la rétrocession n'avait pas vocation de permettre le maintien ou développement d'une activité rurale,

Attendu qu'il résulte de l'article L.143-3 du code rural et maritime qu' :

'A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés.'

Attendu que la SAFER a, dans sa décision, visé les objectifs suivants en préemptant : l'installation, la réinstallation, et le maintien des agriculteurs ainsi que l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes et le maintien de la vocation agricole du bien vendu, correspondant aux objectifs de l'article L 143-2 précité,

que la SAFER a indiqué in concreto dans sa décision qu'elle a connaissance d'une agricultrice du village, non précisément dénommée, qui exploite une surface inférieure à l'unité de référence, précisant également que tout intéressé à la rétrocession pourra candidater,

Attendu que cette motivation comportant des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal était de nature à permettre aux consorts [I] de s'assurer in concreto de la réalité et de la sincérité de la priorité donnée à un projet concurrent non précisément dénommé qui s'inscrirait dans les objectifs précités,

qu'elle est conforme aux objectifs légaux de la préemption,

que l'argument selon lequel les consorts [I] réalisaient déjà eux mêmes ces objectifs au travers de Mme [T] [E], n'est pas recevable alors que l'acte de notification adressé par Me [K] à la SAFER ne mentionnait que la qualité d'adjoint administratif de l'acquéreur de sorte qu'elle ne figurait pas parmi les acquéreurs protégés par la loi, aucune exemption au droit de préemption n'étant invoqué par le notaire dans la notification,

que de plus le projet de l'acquéreur évincé est indifférent au stade de l'appréciation des objectifs visés par les SAFER lorsqu'elles préemptent, dès lors que la décision a été prise dans le respect des objectifs légaux,

qu'il ne peut être allégué que la préemption aurait été exercée au bénéfice d'un candidat prédéfini alors que la publicité préalable à la rétrocession permettra à tout intéressé (Mme [T] [E] comprise) de présenter sa candidature,

Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'aucun détournement de pouvoir n'a été commis,

Attendu que par décret en date du 30 juin 2008,

article 1 :

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes, agréée par arrêtés interministériels des 2 mars 1963, 10 avril 1964 et 17 août 1993, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 3 juillet 2003 susvisé, à exercer le droit de préemption notamment dans les départements de l'Ain,

article 2 :

La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, est fixée à 10 ares

Attendu que la SAFER RHONE ALPES justifie donc de son décret d'habilitation et que la surface des parcelles concernées par le présent litige l'autorise à préempter,

Attendu que l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que 'La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (Décr. no 2012-363 du 14 mars 2012) «ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 [1366 et 1367] du code civil» sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.

Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. (Décr. no 2015-954 du 31 juill. 2015, art. 4-3o, en vigueur le 1er janv. 2016) «L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural»'.

Attendu que la SAFER justifie suffisamment de la régularité de la publicité de l'avis de préemption, effectuée, à compter du 3/12/ 2012, par l'attestation délivrée par la mairie de [Localité 1] qui comporte le nom des propriétaires, la superficie des parcelles et le prix notifié,

Attendu que la formalité de la notification de la décision de préemption, par lettre recommandée avec accusé de réception, a bien été accomplie par la SAFER de façon régulière, conformément aux dispositions spécifiques de l' article R 143-6 et à celle de l'article L 412-8 du code rural et de la pêche si tant est qu'il y est lieu de considérer ce dernier texte applicable en l'espèce, par l'intermédiaire du notaire, Me [K], qui lui avait notifié le compromis de vente amiable et qui était chargé d'instrumenter et de ce fait, aux yeux des tiers comme la SAFER, titulaire d'un mandat donné par les consorts [I], que de plus la SAFER avait expressément mentionné dans sa décision qu'il appartenait à Me [K] d'informer ses clients,

Attendu qu'aucune mise en demeure n'ayant été délivrée par eux, les consorts [I] ne peuvent se prévaloir utilement des dispositions de l'article L 412-8 du code rural pour invoquer l'absence de réalisation de l'acte authentique dans le délai de deux mois, carence due à leur seule opposition,

Attendu que les consorts [I] sont par conséquent déboutés de leur demande visant à obtenir l'annulation de la décision de préemption,

Sur la demande subsidiaire au titre de la nullité de la vente envisagée :

Attendu que les consorts [I] soutiennent l'absence de rencontre des volontés, qu'il existe deux motifs de nullité de la vente envisagée : l'insanité d'esprit et la lésion, qu'ils font état de leur renonciation à vendre par courrier en date du 5 avril 2013, qu'ils soutiennent également n'avoir jamais entendu vendre au prix de 68 000 euros, qu'il s'agirait d'une erreur du notaire, le prix convenu étant de 150 000 euros (confer la clause pénale de 15 000 euros),

Attendu qu'aucune exception au droit de préemption n'ayant été invoquée, la notification de l'information par le notaire à la SAFER vaut offre de vente, au prix clairement mentionné de 68 000 euros et conditions qui y sont contenues, que cette offre a été acceptée par la SAFER dès le 27 novembre 2012 (réception du courrier le 29 novembre) aux conditions énoncées et la vente formée dès cette acceptation, la renonciation ultérieure des consorts [I] en date du 5 avril 2013 étant sans effet,

Attendu qu'il n'est pas suffisamment démontré que la notification serait entachée d'une erreur sur le prix par la seule référence au libellé de la clause pénale alors que le prix indiqué est le même que celui figurant au compromis de vente, et que la responsabilité du notaire n'est pas mise en cause,

Attendu que concernant l'argument selon lequel M. [I] ne pourrait consentir à la vente envisagée en raison de son insanité d'esprit, résultant d'un handicap de naissance, la cour observe :

- qu'il existe une contradiction entre les certificats médicaux produits et l'absence de mesure de protection pour l'intéressé,

- que celui-ci a donné, sans être assisté, mandat à son avocat de le représenter,

- qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure de protection dans le cadre de la présente instance sans que les parties le critique,

- qu'il a déjà vendu le 18 octobre 2010 une parcelle de terre sans être assisté, et que la validité de cette cession soit contestée, et a été bénéficiaire d'une donation, le 19 mai 1982,

- que la nullité du compromis n'a pas été recherchée,

Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas suffisamment démontré une insanité d'esprit de M. [I] concomitante au compromis de vente,

Attendu qu'en application de l'article 1676 du code civil, la demande en nullité pour lésion n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de la vente, délai préfix,

Attendu qu'il n'est pas contesté que les consorts [I] ont soulevé le caractère lésionnaire de la vente pour la première fois par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2015,

que la vente étant considérée comme formée le 27 novembre 2012, dès lors ces derniers sont forclos à invoquer la lésion presque 3 années plus tard,

Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a déclaré les ventes parfaites au prix de 68 000 euros, ordonné le transfert de propriété au profit de la SAFER RHONE ALPES, et dit que le présent jugement vaut acte de vente des parcelles,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les consorts [I] sont condamnés aux dépens et à payer à la SAFER RHONE ALPES une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne la forclusion des consorts [I] de leur action en contestation de la décision de préemption,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les consorts [I] en leur action en contestation de la décision de préemption de la SAFER RHONE ALPES,

Déboute les consorts [I] de leur demande visant à obtenir l'annulation de la décision de préemption de la SAFER RHONE ALPES,

Condamne in solidum les consorts [I] à verser à la SAFER RHONE ALPES une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts [I] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/01700
Date de la décision : 19/05/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/01700 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-19;18.01700 ?
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