AFFAIRE PROTECTION SOCIALE
N° RG 18/08248 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBUR
Association LE PRADO
C/
[G]
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 13 Novembre 2018
RG : 20180923
COUR D'APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
APPELANTE :
Association LE PRADO
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[V] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHÔNE
Service du contentieux Général
[Localité 5]
représentée par Marina BERNET, audiencier
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de
l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [G] a été embauché le 10 octobre 1992 par l'association Prado Rhône-Alpes qui a pour objet de travailler à la rééducation et à la réinsertion d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes rencontrant des difficultés familiales, scolaires ou psychologiques.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait l'emploi d'éducateur technique spécialisé au sein de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) [L] [R] à [Localité 7].
Le 24 janvier 2014, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu à M. [G] le 20 janvier 2014 à 14 heures, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « Nature de l'accident : Le jeune [Y] [E](...) a agressé physiquement et verbalement Monsieur [G] [V] dans la cuisine du service d'accompagnement temporaire - siège des lésions : douleurs au dos - lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial produit aux débats, établi le 21 janvier 2014, fait état de « radicalgies sur tout le rachis avec douleur plus importante médiodorsale après effort de contention - IRM rachis demandée ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle et les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées à la date du 25 février 2015, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% porté ultérieurement à 22%, dont 7% pour le taux professionnel.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime, M. [G] a saisi la caisse puis, en l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par requête du 6 octobre 2016.
Par jugement du 13 septembre 2018, ce tribunal a :
- dit que l'association Prado Rhône-Alpes a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 20 janvier 2014
- dit que la rente dont M. [G] est bénéficiaire sera fixée à son maximum légal
Avant dire-droit sur l'indemnisation,
- ordonné une expertise médicale de M. [G] aux frais avancés de la caisse
- condamné l'association Prado Rhône-Alpes à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Prado Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2018.
Initialement convoquées à l'audience du 12 mai 2020, les parties ont accepté le recours à la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Dans ses écritures, l'association Prado Rhône-Alpes poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [G]
En conséquence,
- Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande de condamnation de l'association Prado Rhône-Alpes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [G] ou, à tout le moins, dire et juger que la CPAM devra en faire l'avance
- Limiter, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
- Débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation provisionnelle ou, en tout état de cause, la ramener à une plus juste proportion et dire et juger que la CPAM devra en faire l'avance
- Dire que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'association Prado Rhône-Alpes est 15%.
A l'appui de ses prétentions l'association Prado Rhône-Alpes fait valoir à titre principal que:
- l'accueil et l'encadrement de jeunes présentant de réels troubles du comportement constituent le coeur de métier de l'ITEP
- elle avait certes conscience du danger, tel qu'il peut exister au sein des ITEP, mais avait mis en place toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de travailler en toute sécurité
- le jeune impliqué dans l'accident du travail avait effectivement des troubles importants et à ce titre, il bénéficiait d'un accompagnement au sein du service d'accompagnement temporaire, service dans lequel les prises en charge sont renforcées avec un taux d'encadrement élevé
- M. [G] a bénéficié de plusieurs formations prises en charge par l'employeur et relatives à la gestion des enfants, l'aspect conflictuel ou la sécurité ; il a participé aux groupes d'analyse de la pratique professionnelle à raison de deux heures toutes les trois semaines
- entre 2011 et 2014, l'association a mis en place différentes mesures afin d'assurer la sécurité des salariés : le cabinet AFCOR, spécialisé et habilité en intervention et prévention des risques professionnels par la CARSAT et l'OPBPH, est intervenu en juin 2011 pour effectuer une évaluation des risques psychosociaux, puis en mai 2014 pour assurer un suivi; la direction a également mis en place des temps de réunion pluridisciplinaire pour travailler sur une organisation institutionnelle sécurisante pour les professionnels et limitant les facteurs générant de l'agitation et de la violence ; l'association a obtenu l'autorisation d'externaliser un service en septembre 2012, diminuant d'un quart le nombre de jeunes présents sur l'ITEP ; les changements organisationnels ont notamment permis une diminution des phénomènes de violence sur les temps de repas ; une formation et un accompagnement de tous les personnels ont été spécialement consacrés à la gestion des phénomènes violents.
M. [G] demande pour sa part à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que l'association a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 2014
- dit que la rente dont il est bénéficiaire sera fixée à son maximum légal
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [C] [N]
- condamné l'association Prado Rhône-Alpes à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis
- Y ajoutant :
- lui allouer la somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter l'association Prado Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes
- la condamner aux entiers dépens.
M. [G] rappelle qu'il avait déjà été victime en décembre 2011 d'une agression de la part d'un jeune de l'institut, qu'un droit de retrait avait alors été exercé par les salariés de l'ITEP et que l'institut avait fait l'objet d'une fermeture temporaire décidée par la direction. Il soutient en substance que :
- les salariés de l'ITEP ont été, à compter de l'année 2010, exposés à un climat de violence et régulièrement victimes d'agressions
- au vu du nombre d'incidents et d'arrêts maladie, l'association Prado Rhône-Alpes ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger, lequel ne peut être confondu avec celui caractérisant intrinsèquement le métier d'éducateur
- l'employeur s'est révélé défaillant dans son obligation d'assurer la sécurité de son salarié et n'a pas pris les mesures de protection et de prévention utiles ; la direction était toujours dans l'annonce de mesures à intervenir, d'un projet d'établissement à réécrire mais, dans les faits, la sécurité des salariés n'était toujours pas assurée
- à titre individuel, il n'a bénéficié d'aucune mesure particulière afin de préserver et assurer sa sécurité tant physique que psychologique
- son préjudice est considérable : outre la douleur physique et le syndrome anxiodépressif phobique névrotique post-traumatique, il a subi un préjudice professionnel et financier du fait de la perte de son emploi.
La caisse s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur mais demande à la cour, si la faute inexcusable devait être confirmée, de lui donner acte de ce qu'elle procédera à l'avance des sommes et au recouvrement auprès de l'employeur de l'intégralité des sommes avancées au titre de la faute inexcusable, soit le capital représentatif de la majoration de rente sur la base du taux attribué à 22%, dont 7% au titre socioprofessionnel, et l'intégralité des préjudices, y compris les frais de l'expertise diligentée. Elle soutient que l'employeur ne peut faire valoir une quelconque inopposabilité d'une décision émanant de la CPAM pour échapper aux conséquences financières en matière de faute inexcusable, y compris d'une décision de la CPAM attributive d'un taux d'incapacité permanente, même si celle-ci est amenée à être révisée sur initiative de la caisse. Elle ajoute que la Cour de cassation, par un arrêt du 14 février 2019, a précisé que le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse à l'issue d'un état médical de rechute est opposable à l'employeur en matière de faute inexcusable et a dit qu'en conséquence la caisse peut récupérer le capital de la majoration de la rente attribuée après rechute auprès de l'employeur. Enfin, elle fait observer qu'en l'espèce aucune décision de justice passée en force de chose jugée dans les seules relations CPAM/employeur ne vient limiter son action récursoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié ou ses ayants droits, sauf présomptions non applicables en l'espèce, de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont ils se prévalent.
En l'espèce, les circonstances de l'accident survenu à M. [G] sont parfaitement déterminées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le salarié a été victime d'une agression physique et verbale de la part d'un jeune de l'ITEP alors qu'il se trouvait à son poste de travail dans la cuisine du service d'accompagnement temporaire.
S'agissant de la conscience que pouvait avoir l'employeur du danger, il ne peut être contesté que la nature même de l'activité exercée par l'association Prado Rhône-Alpes (accueil et accompagnement de jeunes présentant des difficultés familiale, sociales, scolaires ou psychologiques) et la nature des fonctions exercées par M. [G] (éducateur technique spécialisé) impliquent des risques liés aux troubles du comportement dont souffrent les jeunes accueillis et à leur propension à adopter des comportements agressifs et violents entre eux et/ou à l'encontre des professionnels de la structure.
En outre, ainsi que l'ont très justement retenu les premiers juges, la conscience du danger par l'employeur était d'autant plus caractérisée en l'espèce que depuis plusieurs années l'ITEP avait été le théâtre de multiples faits de violence et d'agressions commis par les jeunes ayant entraîné la mise en oeuvre d'un droit d'alerte par les délégués du personnel et la réalisation d'un audit par l'organisme AFCOR, que cet organisme avait conclu à l'existence d'un niveau de violence et d'agressivité dépassant les capacités de régulation de l'institution de sorte qu'elle n'était plus en mesure de garantir la sécurité des professionnels et des jeunes accueillis, qu'enfin, M. [G] avait été victime d'une précédente agression en 2011.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié.
S'agissant des mesures prises par l'employeur, force est de constater que l'association Prado Rhône-Alpes échoue à démontrer qu'elle avait mis en place des mesures adaptées et suffisantes pour faire face à la montée des phénomènes violents au sein de l'établissement et à l'augmentation du nombre d'agressions à l'encontre du personnel. Sur ce point, les premiers juges ont, par une motivation détaillée et pertinente que la cour adopte, justement retenu que si l'association avait tenté, par différentes actions, de remédier aux nombreux dysfonctionnements au sein de l'ITEP, ces mesures s'étaient toutefois révélées insuffisantes pour rechercher et apporter des solutions concrètes et spécifiques aux problématiques de violence auxquelles les professionnels de l'établissement ont continué à être confrontés.
Pour confirmer cette décision, il pourra être utilement ajouté, d'une part, que l'appelante ne produit aucune pièce aux débats de nature à justifier du « plan d'action et de changement » qui aurait dû être mis en place dans le prolongement de la mission d'accompagnement et de conseil confiée en 2013 au centre régional d'études d'actions et d'information (CREAI Rhône-Alpes), d'autre part, que si le rapport de « réactualisation du diagnostic des situation à risques psychosociaux, pour les salariés et usagers, et perspectives de prévention » établi par l'AFCOR en mai 2014, fait effectivement état d'une « diminution des phénomènes de violence sur le temps des repas », il pointe également la persistance de nombreux « points de difficultés » (carences de la direction dans la fonction de soutien, de cadrage aux enseignants, « manque d'étayage sur des situation problème avec des jeunes. Des décisions qui ne sont pas tenues dans le temps », « un lieu qui fait violence : des locaux inadaptés (...), des enseignants peu expérimentés, peu étayés et disqualifiés par les jeunes, un processus d'accueil avec une insertion directe dans la classe sans processus progressif d'intégration pour les nouveaux jeunes déscolarisés et sans collaboration pluridisciplinaire en amont de l'admission et les semaines suivantes ») qui démontrent que les diagnostics posés en 2011 par l'AFCOR et en 2013 dans le cadre de l'intervention du CREAI n'ont pas abouti à la mise en place de mesures concrètes, adaptées et suffisantes pour réduire le niveau de violence et d'agressivité au sein de l'établissement et garantir la sécurité des professionnels.
L'association Prado Rhône-Alpes ne saurait valablement soutenir qu'elle a rempli son obligation de sécurité en permettant à son salarié de se former à la gestion des conflits avec les jeunes, alors que sur une période d'emploi de 23 ans, elle ne rapporte la preuve que de deux formations suivies par M. [G] sur ce thème, l'une en 2007 (intitulée « Gestion des conflits ») et l'autre en 2013 (intitulée « L'ITEP élément essentiel d'un concept d'intervention: en dispositif, dédié au soin institutionnel... »).
Il doit être déduit de ce qui précède que l'association Prado Rhône-Alpes, en pleine conscience du risque auquel était exposé M. [G], n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger et a commis ainsi une faute inexcusable.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la faute inexcusable de l'employeur était caractérisée.
* Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En l'absence d'une quelconque faute inexcusable commise par M. [G], le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la majoration de sa rente au taux maximum légal et ordonné aux frais avancés de la caisse, une expertise pour l'évaluation de son préjudice personnel, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue, étant rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu, par une décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le contenu de la mission confiée à l'expert sera confirmé, sachant qu'il appartiendra au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes qui seront formulées par M. [G].
Au regard de la nature des lésions subies par M. [G], des séquelles indemnisables, de la durée de l'arrêt de travail et des conséquences de l'accident du travail sur son emploi, il convient de fixer à 4 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse ferait l'avance des sommes qui seront allouées à la victime et des frais d'expertise et en récupérerait le montant auprès de l'employeur.
Il sera toutefois précisé que la majoration maximale de la rente sera calculée sur le taux d'incapacité fixé à l'égard de l'assuré, à savoir 22%, mais que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux de 15%, dès lors que si la caisse est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente, son action ne peut s'exercer que dans les limites du taux
qu'elle a notifié à l'employeur le 18 mai 2015.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association Prado Rhône-Alpes à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De plus, s'agissant de la procédure d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles, de sorte que l'association Prado Rhône-Alpes sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Il y a lieu de statuer sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
L'association Prado Rhône-Alpes, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [V] [G] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
Statuant à nouveau du chef infirmé, précisant et y ajoutant,
Alloue à M. [V] [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l'employeur,
Dit que la majoration maximale de la rente versée à M. [V] [G] sera calculée sur le taux d'incapacité notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à son assuré, à savoir 22%,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'association Prado Rhône-Alpes au titre de la rente majorée que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle lui a notifié, à savoir 15%,
Renvoie les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Lyon compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, après dépôt du rapport d'expertise,
Condamne l'association Prado Rhône-Alpes à payer à M. [V] [G] la somme de
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Prado Rhône-Alpes aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH