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16/10/2020 | FRANCE | N°18/04897

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 octobre 2020, 18/04897


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 18/04897 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZUZ





[I]

UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS



C/

EPIC SNCF MOBILITES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Juin 2018

RG : 14/02047

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2020





APPELANTS :



[R] [I]

né le [Date naissance 1] 1939

à [Localité 5] (38)

[Adresse 2]



L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS

[Adresse 3]



Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 18/04897 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZUZ

[I]

UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS

C/

EPIC SNCF MOBILITES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Juin 2018

RG : 14/02047

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2020

APPELANTS :

[R] [I]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 5] (38)

[Adresse 2]

L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS

[Adresse 3]

Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

EPIC SNCF MOBILITES

[Adresse 4]

Représenté par Me Eric JEANTET de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Olivier GOURSAUD, Président

Sophie NOIR, Conseiller

Olivier MOLIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Octobre 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

[R] [I] a été embauché par la SNCF à compter du 17 octobre 1963 en qualité d'auxiliaire d'équipe.

Au cours de la relation contractuelle et à compter de l'année 1965, il a exercé plusieurs fonctions syndicales et mandats de représentant du personnel.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef de chantier messageries, qualification D, niveau 1, position 13, échelon au salaire de base de 9400,56 francs, classification acquise à effet du 1er avril 1994.

[R] [I] a été placé à la retraite le 2 octobre 1994.

Le 21 mai 2014, il a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon conjointement avec L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS, d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Par jugement du 18 juin 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon a :

' dit et jugé l'action de Monsieur [R] [I] prescrite et jugé ses demandes irrecevables

' débouté Monsieur [R] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' déclaré L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DE SES ENVIRONS irrecevable en ses demandes

' débouté L'EPIC SNCF MOBILITES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l'instance.

[R] [I] et L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2018.

Dans leurs dernières conclusions [R] [I] et L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS demandent à la cour :

' de réformer intégralement le jugement entrepris

En conséquence

S'agissant de Monsieur [R] [I]

' de juger recevable et non prescrite l'action diligentée par Monsieur [R] [I]

' de juger bien fondées les demandes de Monsieur [R] [I]

En conséquence

' de juger que Monsieur [R] [I] a été victime de discrimination syndicale

' de condamner la SNCF à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 45'000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi

' de condamner la SNCF à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour la procédure diligentée devant le conseil des prud'hommes de Lyon

' de condamner la SNCF à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel

S'agissant de l'union locale CGT

' de juger recevable l'intervention de L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS

' de juger bien fondée la demande de L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS

En conséquence

' de condamner la SNCF à verser à L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS les sommes suivantes :

4000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour la procédure diligentée par devant le conseil des prud'hommes de Lyon

1000 € en application de l'article 700 du code de procédure pour les frais engagés en cause d'appel

En toute hypothèse:

' de condamner la SNCF aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, l'EPIC SNCF MOBILITES demande pour sa part à la cour :

' de confirmer le jugement entrepris en première instance s'agissant de la prescription des demandes de Monsieur [R] [I]

Ce faisant

' de constater la prescription des demandes de Monsieur [R] [I]

' de les déclarer irrecevables

' de déclarer irrecevable et mal fondée l'intervention du SYNDICAT DE L'UNION LOCALE DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS

' de débouter Monsieur [R] [I] et le syndicat en conséquence de l'intégralité de leurs demandes

Très subsidiairement

' de constater la prescription de l'action de L'UNION LOCALE CGT

' de la déclarer irrecevable

' de débouter le SYNDICAT DE L'UNION LOCALE DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS

' de dire et juger que les demandes de Monsieur [R] [I] sont infondées tant dans leur principe que dans leur quantum

' de débouter Monsieur [R] [I] de l'intégralité de ses demandes

Si l'action du syndicat n'était pas déclarée prescrite

' de déclarer irrecevable et mal fondée l'intervention du syndicat

' de débouter le syndicat de ses demandes et prétentions

' de les condamner solidairement ou à qui d'entre eux mieux de devra à payer à la SNCF la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

' de les condamner solidairement ou à qui d'entre eux mieux de devra aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 23 juin 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

Sur la note en délibéré du 17 septembre 2020:

Le 17 septembre 2020, le conseil de [R] [I] a adressé à la cour une note en délibéré et des pièces.

Cette note n'ayant pas été autorisée par la cour, elle sera déclarée irrecevable tout comme les pièces qui y sont jointes.

Sur la recevabilité de l'action de [R] [I]:

Selon l'article L1134-5 du code du travail issu de la loi issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008: ' L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée'.

En l'espèce, L'EPIC SNCF MOBILITES soutient que l'action de [R] [I] est prescrite.

Il fait valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance des éléments révélateurs d'une discrimination syndicale qu'en 2012 et qu'au contraire:

' le salarié avait parfaitement connaissance de son déroulement de carrière à la seule lecture de ses bulletins de paie

' en sa qualité de délégué du personnel, ce dernier participait au processus d'avancement et à l'élaboration des listes d'aptitude et des tableaux d'aptitude des étapes deux et trois de ce processus en comptant quatre

' que [R] [I] a sollicité à plusieurs reprises depuis 1985 les délégués du personnel pour des problèmes de promotion professionnelle

' il résulte de l'attestation de Monsieur [O], délégué du personnel en 1985 et 1990, que ce dernier a dû à plusieurs reprises intervenir auprès de la direction de l'établissement SNCF SERNAM de [Localité 8] à compter de 1985 pour des problèmes de promotion professionnelle concernant [R] [I]

' [R] [I] reconnaît en page 15 (en réalité 17) de ses conclusions que le secrétaire national et l'élu de l'établissement ont dû intervenir à sa demande pour lui permettre d'obtenir la qualification D, niveau 1, position 13 au mois de mars 1994.

De son côté, [R] [I] fait valoir qu'il n'a eu connaissance des éléments révélateurs d'une discrimination en matière d'évolution de carrière, de salaire et de formation en raison de ses activités syndicales, qu'à l'occasion d'une manifestation ayant eu lieu durant l'année 2012 au cours de laquelle il a appris de ses anciens collègues de travail et militants syndicaux que d'autres agents du SERNAM de [Localité 6] avaient terminé leurs carrières à des rémunérations supérieures à la sienne alors qu'ils occupaient le même poste de travail que lui.

Il soutient qu'avant cette date, il ne pouvait avoir connaissance de la discrimination dont il était victime dans la mesure où :

' il était détaché dans l'établissement de la Gare de [9] comprenant la direction régionale du SERNAM

' du fait de sa mise à disposition auprès du comité d'entreprise il n'a jamais été présent physiquement dans cet établissement

' du fait de ses différents mandats qui occupaient pleinement son quotidien et le tenaient éloigné de tout contact professionnel avec ses collègues cheminots il n'a pas été informé de la discrimination qu'il subissait

' à la fin de sa carrière, durant l'année 1993, il a été placé en arrêt maladie durant une longue période

' au cours du second semestre de l'année 1994 il a suivi de formation personnelle en dehors de l'entreprise

' au cours de l'année 1993 il y a eu une partition de l'agence SNCF SERNAM qui a entraîné un blocage du fonctionnement des institutions représentatives du personnel ayant interdit pendant longtemps à ces institutions de connaître le déroulement de carrière des agents du SERNAM de [Localité 8].

Il fait également valoir qu'il n'a pu connaître sa discrimination en matière d'évolution de carrière qu'à la lumière de la progression globale de la carrière de ses collègues de travail.

Pour rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu la révélation qu'en 2012 et de façon fortuite de faits de discrimination en matière d'évolution de carrière, de salaire ou de formation, [R] [I] verse aux débats trois attestations de 'retraités SNCF': [K] [O], [Z] [N] et [B] [U], respectivement datées des 28 avril 2016, 21 février 2012 et 23 février 2016".

Or, ces trois attestations s'avèrent très laconiques sur la date précise de la manifestation qu'elles fixent toutes à l'année 2012 ainsi que sur les faits révélés à [R] [I] à cette occasion ayant permis à ce dernier de savoir qu'il avait fait l'objet d'une discrimination de la part de l'employeur ou encore sur les raisons ayant conduit leurs auteurs à n'en faire état auprès de leur ancien collègue que plus de 17 ans après le départ en retraite de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a eu révélation de la discrimination dont il s'estime victime en 2012 seulement.

Au contraire, il résulte de l'attestation de [K] [O], ancien délégué du personnel et secrétaire du syndicat CGT, que ce dernier est intervenu à plusieurs reprises auprès de la direction de l'établissement SNCF SERNAM de [Localité 8] avant le départ à la retraite de [R] [I] pour obtenir le passage de ce dernier au grade d'AMHK, ainsi qu'au sujet de son déroulement de carrière 'proche des agents sanctionnés pour vol ou pour insuffisance de service', et pour 'essayer de le rétablir dans ses droits'.

Ce témoignage démontre que l'appelant avait connaissance des faits de discrimination avant son départ à la retraite le 3 octobre 1994.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens présentés par les parties et par application des dispositions de l'article L1134-5 du code du travail susvisées, l'action de [R] [I] est bien prescrite.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de l'action de L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS :

Au regard de ce qui précède, l'action de L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS est également prescrite.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires:

Parties perdantes, [R] [I] et L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DECLARE irrecevable la note en délibéré et les pièces notifiées par [R] [I] le 17 septembre 2020;

CONFIRME intégralement le jugement déféré;

Y ajoutant.

CONDAMNE [R] [I] et L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS in solidum aux dépens d'appel;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 18/04897
Date de la décision : 16/10/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°18/04897 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-16;18.04897 ?
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