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24/11/2020 | FRANCE | N°19/04724

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 24 novembre 2020, 19/04724


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/04724 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO4C





SAS AC MARCA IDEAL



C/

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 16 Avril 2019

RG : 13/01915















































COUR D'APPEL DE LYON>


Protection sociale



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020











APPELANTE :



SAS AC MARCA IDEAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Accident du travail de Madame [F]



représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



CPAM DU ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/04724 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO4C

SAS AC MARCA IDEAL

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 16 Avril 2019

RG : 13/01915

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020

APPELANTE :

SAS AC MARCA IDEAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Accident du travail de Madame [F]

représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par madame [E] [R], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2020

Présidée par Joëlle DOAT, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Joëlle DOAT, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS. PROCÉDURE. PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [F] a été embauchée en septembre 1973 par la société AC MARCA IDEAL en qualité de conditionneuse, en dernier lieu en tant que conductrice de ligne.

Elle a souscrit une demande de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 27 juillet 2010 faisant état d'un ' PASH gauche'.

A l'issue de sa procédure d'instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la Caisse) a pris en charge cette maladie par décision notifiée le 26 avril 2011 au titre de la législation professionnelle sur la base d'une maladie 'épaule douloureuse gauche' inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 23 juin 2011, la société AC MARCA IDEAL a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'opposabilité de cette décision de prise en charge.

Par décision du 28 juin 2013, la commission a rejeté le recours de l'employeur.

En maintien de sa contestation, la société AC MARCA IDEAL a donc saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Par jugement du 16 avril 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a:

- débouté la société AC MARCA IDEAL de ses demandes,

- condamné la société AC MARCA IDEAL aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

La société AC MARCA IDEAL a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 6 octobre 2020, elle demande à la cour :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement

- de dire que les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie prévues par les articles L 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,

- de dire que la maladie de Madame [Z] [F] n'est pas d'origine professionnelle,

- de dire qu'elle ne supportera aucune conséquence financière liée à la maladie de Madame [Z] [F].

à titre subsidiaire,

- de dire que l'action en 'reconnaissance du caractère professionnel' de Madame [Z] [F] est prescrite.

à titre infiniment subsidiaire,

- de dire que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [F] lui est inopposable

en tout état de cause,

- de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 6 octobre 2020, la Caisse sollicite la confirmation de la décision entreprise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité trois conditions doivent être réunies :

-la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,

-le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,

-l'exposition au risque du tableau doit être démontrée.

Il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de la salariée qu'elle a indemnisée, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies et en particulier que la pathologie décrite dans le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau auquel le salarié entend la rattacher, ou que des éléments objectifs du dossier constitué au moment de l'instruction permettent de démontrer cette adéquation.

S'agissant de la désignation de la maladie, la société AC MARCA IDEAL affirme que l'affection déclarée par Madame [F] n'est pas visée par le tableau n° 57A, ni dans sa version contemporaine ni dans sa version antérieure.

Elle reproche à la Caisse l'absence de constatation médicale tendant à établir un lien entre l'affection déclarée et celle désignée dans le tableau.

La caisse réplique qu'il y a lieu de retenir l'intitulé de la maladie tel qu'il ressort du décret du 3 septembre 1991, de sorte que l'argumentation développée par la société AC MARCA IDEAL sur la base du tableau issu d'un décret du 17 octobre 2001 est erronée.

Elle rappelle également que selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas aux juges du fond de ' se borner à une analyse littérale du certificat médical initial' pour retenir que l'affection déclarée par Madame [F] correspond à une 'épaule douloureuse simple' inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

La Caisse ajoute que le service du contrôle médical a retenu que la pathologie de la salariée était visée audit tableau, en précisant un code syndrome associé 'A57AAM75D'.

Pour déterminer la version applicable au litige du tableau n°57 il convient de se référer à la date du certificat médical initial à l'appui duquel la salariée a effectué sa demande de maladie professionnelle.

En l'espèce ledit certificat a été établi le 27 juillet 2010, de sorte qu'il y a lieu de faire application du tableau issu du décret du 3 septembre 1991 en vigueur jusqu'au 20 octobre 2011, au titre duquel sont répertoriés les maladies 'épaule douloureuse simple' et 'épaule enraidie', à savoir le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » :

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI
de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

A

Epaule :

- épaule douloureuse simple

7 jours

travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule

- épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple

90 jours

travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule

Ensuite, il y a lieu de rappeler que les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.

Il apparaît que la maladie décrite dans le certificat médical initial, à savoir ' PASH G' (périarthrite scapulo-humérale gauche) correspond bien à celle désignée dans le tableau intitulée 'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)', le terme général de périarthrite scapulo-humérale désignant une inflammation se situant à l'extérieur de l'épaule et atteignant l'ensemble des tissus musculaires et tendineux qui entourent cette articulation.

Le tableau n°57 n'exige pas que l'affection 'épaule douloureuse simple' soit objectivée par un examen médical, comme le soutient à tort l'employeur.

Ainsi, la condition relative à la désignation de la maladie inscrite au tableau n° 57 est remplie.

S'agissant du délai de prise de charge, la société AC MARCA IDEAL soutient que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 13 mai 2009, date à laquelle elle a cessé de travailler et que la date de première constatation médicale a été fixée près d'un an plus tard, le 27 juillet 2010 et que dans les deux cas, la condition du délai de prise en charge n'est pas remplie.

Elle critique ainsi la date du 25 avril 2008 retenue comme date de première constatation médicale, cette date ayant été inscrite unilatéralement sur la déclaration de maladie professionnelle par Madame [F], au motif qu'elle ne ressort ni d'une attestation du médecin traitant de la salariée, ni du certificat médical initial, de sorte que le tribunal a eu tort de la retenir.

Elle fait valoir que cette date est celle d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail dont Madame [F] a été victime le 14 mars 2017 s'appuyant sur un rapport d'expertise médicale établi par le Docteur [C] dans le cadre d'un contentieux de l'incapacité qui s'interroge en substance sur le caractère professionnel de cette maladie ' qui toucherait l'épaule gauche non dominante ce qui est parfaitement inhabituel pour une droitière'.

Sur ce point, la caisse expose que la première constatation médicale n'étant soumise à aucune exigence de forme, c'est à bon droit que son médecin-conseil a fixé au 25 avril 2008 la date de première constatation médicale, sur la base d'un arrêt de travail figurant au dossier médical de la salariée.

La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement, elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et elle peut lui être antérieure.

La date de première constatation médicale du 25 avril 2008 retenue par le médecin-conseil de la caisse, sur la foi de la fiche colloque médico-administratif versée au débat, procède d'un arrêt de travail prescrit à la salariée, dont elle a attesté lors de l'enquête menée par la Caisse.

Dans sa réponse à la CPAM du 15 février 2011, la société IDEAL mentionnait elle-même que Mme [F] avait été en arrêt-maladie du 28 avril 2008 au 9 mai 2008.

Le moyen de l'employeur suivant lequel cette date ne correspond ni à une attestation du médecin traitant ni au certificat médical initial doit être rejeté et la date du 25 avril 2008 doit être retenue comem date d epremière constatation médicale.

Madame [F] a cessé d'exercer son travail le 13 mai 2009.

La date de première constatation médicale ayant été fixée antérieurement, soit le 25 avril 2008, les premiers juges ont justement constaté que le délai de prise en charge de 7 jours fixé par le tableau n°57 était respecté.

La société AC MARCA IDEAL soutient que, dans l'hypothèse où la date du 25 avril 2008 serait retenue au titre de la première constatation médicale, Madame [F] est prescrite dans son action, puisqu'il s'est écoulé plus de deux ans entre le 25 avril 2008 et le 6 décembre 2010, date de sa déclaration de maladie professionnelle et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme point de départ de la prescription, la date du 27 juillet 2010 visée par le certificat médical initial.

Or, l'article L 431-2, 1° du Code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au titre des accidents du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, en application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

En l'espèce, le certificat médical initial du 27 juillet 2010 établit ce lien entre l'affection déclarée par Madame [F] et son activité professionnelle, de sorte que la Caisse ainsi que les premiers juges ont à bon droit retenu que la déclaration de maladie professionnelle du 6 décembre 2010 établie sur la base du certificat médical du 27 juillet 2010 n'est pas prescrite. Le moyen soulevé de ce chef par la société AC MARCA IDEAL sera rejeté.

Ainsi, la condition du tableau n°57 relative au délai de prise en charge de l'affection est remplie.

S'agissant de l'exposition aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, la société AC MARCA IDEAL fait valoir qu'une longue période entre la date de la fin d'exposition au risque et la date de première constatation médicale - un an en l'espèce - ne suffit pas à établir le lien entre les gestes et postures habituellement pratiqués par la salariée et sa maladie.

Elle fait observer que les tâches effectuées ne constituent pas des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule inscrits au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Elle précise que Madame [F] a été dispensée de ménage et de port de charges supérieures à 5 kilos et que des aménagements de son poste et la mise à disposition d'équipements, associés à ses fréquentes absences à compter de l'année 2007 ont limité son exposition au risque.

La caisse invoque de son côté la description faite par l'employeur, corroborée par la médecine du travail, des postes occupés par la salariée montrant la réalisation de certains travaux avec les bras tendus.

En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que, lors de l'enquête menée par la Caisse:

- Madame [F] a déclaré que 'depuis 20 ans, elle conduit des machines. Le matin elle met en route la machine. En cours de journée lorsqu'elle change de couleur, il faut la nettoyer, elle est debout et doit dévisser des pièces pour les laver, elle a les bras en hauteur, elle rentre des films sur une bobine et place des rouleaux d'étiquettes en hauteur. Elle charge toute la journée des étuis en hauteur. Environ 3 fois par jour, elle doit pousser des cuves de plus de 100 kg. La machine sorte entre 5000 et 6000 étuis par jour. Elle a souvent les bras en hauteur et répète ses mouvements'

- la société AC MARCA IDEAL a décrit les postes occupés par Madame [F] depuis 2001 et ne conteste pas que cette dernière effectuait certains travaux avec les bras tendus à l'horizontale, notamment lorsqu'elle se trouvait sur la machine Enflex 3 où elle était assise les bras tendus pour prendre des sachets et les mettre dans une boîte

- l'agent enquêteur a retenu au titre des gestes nocifs mentionnés au tableau n° 57, le tamponnage de 3500 flacons, le montage de cartons et mise en carton (gestes répétés 585 fois), le changement de bobines de 30 kg 1 à 2 fois par jour, le chargement des étiquettes, à la sortie de l'ensacheuse, la récupération des sachets à raison de 3500 par jour.

et c'est à juste titre dès lors qu'ils ont dit que la condition du tableau n°57 relative à l'accomplissement de travaux susceptibles de provoquer la maladie était remplie.

Le moyen de la société AC MARCA IDEAL selon lequel l'activité professionnelle était ponctuée de longues périodes d'absence est inopérant en ce qu'il ne permet nullement de contredire la réalité de l'exposition au risque. Il en est de même en ce qui concerne les aménagements de poste allégués.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la maladie déclarée par Madame [F] respecte les conditions prescrites par le tableau n°57 susvisé de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.

La société AC MARCA IDEAL n'apporte pas d'éléments de nature à combattre cette présomption, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [F] au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.

Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

La société AC MARCA IDEAL qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande d'indemnité procédurale de 3000 euros sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe et contradictoirement :

- CONFIRME le jugement

- DÉBOUTE la société AC MARCA IDEAL de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNE la société AC MARCA IDEAL aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Joëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/04724
Date de la décision : 24/11/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°19/04724 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-24;19.04724 ?
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