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24/11/2020 | FRANCE | N°19/04818

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 24 novembre 2020, 19/04818


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/04818 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPC3





Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE



C/

[C]

CPAM DU RHÔNE

Société SASU M.A.R.S INTERIM INT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 21 Mai 2019

RG : 17/00438



































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COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020













APPELANTE :



SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE

[Adresse 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIM...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/04818 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPC3

Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE

C/

[C]

CPAM DU RHÔNE

Société SASU M.A.R.S INTERIM INT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 21 Mai 2019

RG : 17/00438

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020

APPELANTE :

SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE

[Adresse 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[K] [C]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHÔNE

Service du contentieux Général

[Localité 7]

représentée par madame [Z] [P], munie d'un pouvoir

SASU M.A.R.S INTERIM INT

[Adresse 1]

[Localité 4])

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2020

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Joëlle DOAT, présidente

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant contrats de mission de travail temporaire du 20 juin 2016 au 1er juillet 2016, puis du 2 juillet 2016 au 29 juillet 2016, M. [K] [C], salarié de la société M.A.R.S. INTERIM, a été mis à la disposition de la société SPIE SUD EST en qualité de technicien GSM, qualification OP N2 P2, pour effectuer des travaux sur pylônes, toitures et château d'eau.

Le 27 juillet 2016, M. [C] a été témoin de la chute mortelle de M. [J], salarié de la société SPIE SUD EST, avec lequel il effectuait un travail de raccordement d'antennes relais sur un pylône.

Le 28 juillet 2016, un arrêt de travail a été prescrit à M. [C] pour syndrome anxio-réactionnel post-traumatique sur son lieu de travail.

Cette lésion a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en date du 22 août 2016.

Par requête en date du 6 février 2017, M. [K] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur à l'origine de l'accident du 27 juillet 2016.

Par jugement en date du 21 mai 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de LYON a':

- dit que la société SPIE, société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 27 juillet 2016

- dit que la société M.A.R.S INTERIM sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable

- condamné la société SPIE SUD EST à relever et garantir la société M.A.R.S. INTERIM de l'ensemble des conséquences financières mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable en raison de l'accident dont M. [C] a été victime le 27 juillet 2016

- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital servi(e) à M. [C] jusqu'à la fixation par le médecin conseil de la CPAM d'une date de consolidation ou de guérison de l'état de santé de la victime

- dit que l'affaire sera à nouveau appelée à la demande de la partie la plus diligente

- condamné la société M.A.R.S. INTERIM, relevée et garantie par la société SPIE SUD EST, à payer à M. [C] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de la société SPIE SUD-EST a interjeté appel de ce jugement, le 8 juillet 2019.

La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE demande à la cour':

A titre principal':

- de réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon le 21 mai 2019

En conséquence,

- de débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société MARS INTERIM et d'elle-même, les critères de la faute inexcusable n'étant pas remplis

- de débouter la société MARS INTERIM de sa demande de garantie formulée à son encontre

A titre subsidiaire':

Si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable,

- de limiter la majoration de la rente sur le taux qui sera devenu définitif à l'égard de l'employeur dans ses rapports avec la CPAM

- de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire tout en excluant, dans le cadre de la mission dévolue à l'expert judiciaire, l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions dans l'exercice des activités professionnelles

Elle fait valoir':

- qu'elle ne pouvait pas avoir conscience de ce que M. [C] puisse être victime d'un choc psychologique dans le cadre de son activité professionnelle, qu'en effet, l'employeur ne peut anticiper la réaction d'un salarié face au décès d'un de ses collègues, aussi malheureux soit-il

- que la cour doit se prononcer sur l'accident du travail dont a été victime M. [C] et non sur celui dont a été victime M. [J]au titre duquel aucune demande n'est formulée à son encontre

- qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en 'uvre des mesures de prévention, alors même qu'elle n'était pas consciente d'un danger, à savoir le retentissement psychologique qui pourrait se produire sur une personne témoin de l'accident du travail dont est victime un autre collègue

- qu'elle n'a commis aucun manquement aux règles de sécurité, puisque les salariés bénéficiaient de l'ensemble des moyens de protection permettant d'éviter les chutes de hauteur et qu'elle ne pouvait anticiper une chute

- que l'absence de nacelle ne peut être considérée comme étant à l'origine du sinistre

- que la cause de la chute reste indéterminée, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer avec certitude les circonstances de l'accident

- que M. [J] avait tendance à ne pas respecter les règles applicables en matière de sécurité, notamment en matière de baudrier et de sécurisation du travail en hauteur, et qu'elle ne pouvait anticiper une éventuelle chute de son salarié en raison du non-respect des règles de sécurité, ni le rententissement psychologique sur M. [C]

- que si la faute était reconnue, la CPAM ne pourrait se faire rembourser la majoration de rente que sur la base du taux qui serait attribué à M. [C]

- que le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions dans l'exercice des activités professionnelles étant déjà pris en compte dans le cadre de l'octroi du taux d'incapacité permanente, la mission de les déterminer ne pourrait être confiée à l'expert judiciaire.

La société M.A.R.S. INTERIM demande à la cour':

A titre principal':

- de dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [C]

En conséquence':

- d'infirmer la décision rendue par le pôle social du TGI de Lyon en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de la survenance de l'accident de M. [C]

- de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire':

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société SPIE SUD EST à la relever et garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [C] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles d'être versés au demandeur, les frais d'expertise et la condamnation éventuelle au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

En tout état de cause,

- de rejeter la demande de condamnation formée à son égard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par M. [C] ou, à tout le moins, de dire qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société SPIE SUD EST.

Elle fait valoir :

- qu'en sa qualité d'employeur juridique de M. [C], elle n'a pas commis de faute ayant pu concourir à la survenance de l'accident dont a été victime le salarié, qui ne formule aucun grief contre elle, qu'en effet, aucun manquement n'a été relevé à son encontre, que ce soit dans le cadre de la procédure pénale, laquelle a d'ailleurs été uniquement diligentée à l'encontre de la société SPIE SUD EST ou par les services de l'inspection du travail

- qu'aucun lien contractuel ne l'unissait à M. [J], salarié de la société SPIE SUD EST, à laquelle il appartenait de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité

- que M. [C] a été mis à disposition de la société SPIE SUD EST en qualité de technicien GSM, poste n'ayant pas été identifié comme présentant un risque particulier, qu'elle a parfaitement respecté l'intégralité des obligations légales mise à sa charge vis-à-vis de son salarié et qu'aucune obligation de sécurité renforcée ne pesait sur elle

- que si la cour venait à considérer qu'une faute inexcusable peut être caractérisée, une telle faute résulte exclusivement de manquements imputables à la société SPIE SUD EST, de sorte qu'elle doit être garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

M. [K] [C] demande à la cour':

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a':

*dit que la société SPIE SUD EST, société utilisatrice, avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2016

*dit que la société MARS INTERIM serait tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable

*condamné la société SPIE SUD EST à relever et garantir la société MARS INTERIM de l'ensemble des conséquences financières mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable en raison de l'accident dont il a été victime le 27 juillet 2016

*sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital à lui servir jusqu'à la fixation par le médecin conseil de la CPAM, d'une date de consolidation ou de guérison de son état de santé

*dit que l'affaire serait à nouveau appelée à la demande de la partie la plus diligente

*condamné la société MARS INTERIM , relevée et garantie par la société SPIE SUD EST, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau pour le surplus':

- d'ordonner un sursis à statuer sur la désignation d'un expert chargé de déterminer l'ensemble des préjudices subis par lui conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, jusqu'à la fixation par le médecin conseil de la CPAM d'une date de consolidation ou de guérison de son état de santé

- de dire que l'affaire sera à nouveau appelée à la demande de la partie la plus diligente

- de condamner la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et la société MARS INTERIM à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir :

- que la société SPIE ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir eu conscience du risque de chute auquel étaient exposés les salariés affectés sur le site de [Localité 10],qu'en effet, un plan de prévention avait été établi et signé par la société SPIE SUD Est et la société FREE MOBILE le 7 juillet 2016 aux termes duquel le risque de chute de personnes était clairement identifié, que ce plan prévoyait plusieurs systèmes de sécurité complémentaires: rail antichute (SOLL sur échelle) et l'utilisation d'une nacelle élévatrice, qui n'a jamais été fournie aux salariés

- que la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a fait travailler les salarié à plus de 30 mètres du sol sans leur fournir la nacelle élévatrice qui devait les protéger des risques de chute, qui était prévue dans le plan de prévention et qui avait été facturée au client

- que, comme l'a justement dit le tribunal, l'éventualité d'un accident (en l'occurrence mortel) dont l'un des deux travailleurs pouvait être victime induisait nécessairement et de façon parfaitement prévisible le risque d'un traumatisme psychologique important subi par son collègue de travail témoin d'un tel accident

- que la société ne démontre pas que M. [J] aurait commis une quelconque imprudence et qu'en tout état de cause, cela ne serait pas de nature à exonérer l'employeur de la faute inexcusable, étant observé que les salariés qui étaient sécurisés par un rail soll fixé le long de la partie centrale de l'échelle, étaient contraints, une fois au sommet, de détacher leur rail soll pour pouvoir contourner l'antenne et procéder aux raccordements

- qu'il est fondé à demander la majoration de la rente au maximum légal, ainsi que la réparation de l'ensemble des dommages résultant de l'accident du travail y compris les préjudices non expressément prévus par le code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d'assurance maladie de Lyon demande à la cour, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions, y compris le sursis à statuer s'agissant de la majorations de rente, l'assuré n'étant pas consolidé à ce jour

Elle expose que la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, en qualité de société utilisatrice, est irrecevable à demander à limiter la majoration de la rente sur le taux devenu définitif à l'égard de l'employeur en lieu et place de ce dernier.

SUR CE':

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut.

Plus particulièrement, il lui appartient, une fois établis la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont il se prévaut.

Il résulte du procès-verbal d'audition de M. [C] dressé par les services de police le 24 octobre 2016 que celui-ci, entendu pour la seconde fois, a déclaré que, le 27 juillet 2016, son collègue et lui devaient procéder au câblage de raccordement des antennes aux modules radio, après avoir, la semaine précédente, posé l'antenne tube au sommet du pylône, que M. [J] effectuait des va et vient entre le premier palier et le haut du pylône et que lui-même travaillait sur le palier quand il a vu son collègue passer devant lui et tomber au bas du pylône.

M. [C] a précisé qu'il fallait passer par-dessus l'antenne BOUYGUES car il était dangereux de la contourner et que dans ce cas, ils allaient jusqu'au bout de l'échelle, sortaient leur rail SOLL et s'accrochaient avec des manucroches. A la question posée de savoir si le haut du pylône était accessible avec les équipements, M. [C] a répondu que c'était accessible mais que c'était dangereux , qu'il n'était pas possible de faire le travail dans de bonnes conditions garantissant la sécurité et qu'il y aurait dû avoir une nacelle, mais que la nacelle n'était pas sur les lieux.

Enfin, il a déclaré qu' à l'arrivée de la société FREE, le responsable lui avait demandé le plan de prévention, avait vu qu'il ne l'avait pas, lorsque ses supérieurs étaient arrivés de [Localité 9], ils en étaient munis, le gars de FREE a demandé à le consulter, a dit 'il fallait une nacelle, c'est signé et en plus, vous l'avez facturée', ils étaient entre eux et il a entendu et bien vu que les responsables de la société SPIE étaient gênés.

L'obligation de passer par-dessus l'antenne BOUYGUES pour installer l'antenne FREE au sommet du pylône, de détacher le rail anti-chutes et de s'attacher avec des manucroches résulte ainsi des seules déclarations de M.[C] trois mois après les faits, non corroborées par d'autres éléments, le procès-verbal d'enquête de police n'étant pas versé aux débats dans sa totalité, tandis que la photographie du pylône produite par M. [C] faisant figurer la position qui était occupée par M. [J] au moment de l'accident ne constitue pas la preuve que ce dernier était contraint de se détacher de l'échelle 'rail zoll' pour effectuer son travail.

De même, cette audition de M. [C] devant les services de police n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'une nacelle élévatrice aurait été facturée à la société FREE MOBILE pour la réalisation des travaux litigieux par la société SPIE SUD EST, mais non utilisée.

Il est indiqué au plan de prévention édition octobre 2014 FREE MOBILE relatif au complexe sportif de [Localité 10] que la société SPIE SUD-EST, entreprise extérieure n° 2, prestataire de INEO INFRACOM, est chargée de l'aménagement et de l'installation des équipements : pose antenne tube, câbles, 3 modules, TGTB, que le type de site est un pylône, que les travaux débutent le 7 juillet 2016 et se terminent le 7 juillet 2017. Ce plan a été signé le 7 juillet 2016 par la société SPIE SUD EST, la société FREE MOBILE et deux autres sociétés intervenantes extérieures.

Le plan mentionne en ce qui concerne les interventions en hauteur et le risque 'chute de personne'', les dispositifs antichutes suivants : «'rail antichute': SOLL sur échelle'» et «'utilisation d'une nacelle élévatrice'».

Ce plan ne permet donc pas de déterminer que le dispositif de sécurité dont bénéficiaient les salariés, à savoir le rail antichute SOLL, était insuffisant et que les travaux d'installation litigieux auraient dû être effectués au moyen d'une nacelle élévatrice.

Selon la note technique CRAMIF de prévention des risques lors de l'installation et de la maintenance d'antennes pour téléphones mobiles, les situations de travail en hauteur constituent le principal risque lié à l'installation et à la maintenance des équipements pour la téléphonie mobile mais deux situations de travail doivent être distinguées : l'accès aux installations, les postes de travail.

Concernant le risque de chute de hauteur, l'objectif général doit être la protection collective de toute surface accessible par des salariés, y compris les postes de travail sur les parties aériennes des antennes.

M. [C] ne démontre pas que tel n'était pas le cas en l'espèce.

Il n'établit pas non plus qu'au moment de l'accident, son collègue et lui effectuaient une opération de maintenance sur un mât de faible section, de sorte que leur intervention aurait dû se faire à partir d'une plate-forme élévatrice mobile de personnes ou par tout autre dispositif d'efficacité au moins équivalente, comme le prescrit la note technique CRAMIF ci-dessus.

Dès lors, M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, à l'égard de son collègue, la société SPIE SUD EST, qui avait conscience du danger de chute, n'a pas respecté le dispositif anti-chutes prévu par le plan de prévention, ce qui serait directement à l'origine de la chute mortelle de ce dernier et qu'elle aurait dû avoir conscience du risque de traumatisme psychologique causé à l'un des deux salariés par la chute inévitable et prévisible de l'autre.

Le jugement sera infirmé et la demande de M. [C] tendant à voir reconnaître que la faute inexcusable de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE est à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2016 sera rejetée.

Il convient de condamner M. [C], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et M. [C] sera débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

REJETTE la demande de M. [K] [C] tendant à voir reconnaître que la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2016

CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens de première instance et d'appel

REJETTE la demande de M. [K] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Joëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/04818
Date de la décision : 24/11/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°19/04818 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-24;19.04818 ?
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