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25/11/2020 | FRANCE | N°18/05536

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 25 novembre 2020, 18/05536


N° RG 18/05536 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3GY









Décision du :

- Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond du 22 juin 2018



RG : 2017007048





[B]



C/



SA BANQUE RHONE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 25 Novembre 2020







APPELANT :



M. [I] [B]

[Adresse 1]

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Représenté par Me Violaine REYMOND, avocat au barreau de LYON, toque : 2117

Assisté de Me Hassan KAIS de la SELARL CABINET KAIS, avocat au barreau de Grenoble







INTIMEE :



SA BANQUE RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Pierre-yves CER...

N° RG 18/05536 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3GY

Décision du :

- Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond du 22 juin 2018

RG : 2017007048

[B]

C/

SA BANQUE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 25 Novembre 2020

APPELANT :

M. [I] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Violaine REYMOND, avocat au barreau de LYON, toque : 2117

Assisté de Me Hassan KAIS de la SELARL CABINET KAIS, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

SA BANQUE RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2020

Date de mise à disposition : 25 Novembre 2020

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBES, président, et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier placé

A l'audience, Anne-Marie ESPARBES a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Hélène HOMS, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société SA Banque Rhône-Alpes (la banque) a consenti un prêt à la société [B] SAS pour l'acquisition d'un fonds de commerce le 31 janvier 2011 pour un montant de 151.000 € sur une durée de 84 mois au taux de 3,5% l'an. Par le même acte, son dirigeant M. [I] [B] s'est porté caution dans la double limite de 98.215 € et de 50% de l'encours.

Selon acte sous-seing-privé du 26 juin 2012, M. [B] s'est également porté caution de l'ensemble des sommes dues par la société [B] à hauteur de 22.100 €.

La société [B] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 13 février 2013. Le 3 avril 2013, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 10.378,35 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur de compte courant souscrit par la société et de 111.630,97 € à titre privilégié relativement au prêt.

A la suite de la vente du fonds de commerce de la société, la banque a perçu une somme de 11.012,91 €.

Après une vaine mise en demeure de M. [B] de procéder au règlement des sommes dues, la banque l'a fait assigner par acte du 26 août 2016 devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Par jugement de défaut du 14 septembre 2016, dont M. [B] a relevé appel le 21 mars 2017, ce dernier a été condamné à payer à la banque les sommes de 13.986,46 € et de 25.226,56 € outre intérêts capitalisés, frais et accessoires.

La banque a initié une saisie-attribution le 16 décembre 2016. Sur assignation du 12 janvier 2017 de M. [B], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 18 avril'2017, a prononcé la nullité (notamment) de la signification du 21 octobre 2016 du jugement du 14 septembre 2016 au motif que l'adresse ([Adresse 3]) était erronée.

Eu égard à un courrier officiel du conseil de la banque du 3 mai 2017 disant notamment qu'elle renonçait au jugement du 14 septembre 2016, M. [B] n'a pas soutenu sa procédure d'appel et une ordonnance de caducité a été rendue le 25 juillet 2017.

Par assignation du 31 août 2017, la banque a (de nouveau) fait assigner M. [B] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 13.986,46 € au titre du débit du compte courant cautionné et la somme de 25.226,56 € (50'% des sommes dues), outre intérêts capitalisés, frais et accessoires. Dans des conclusions ultérieures, la banque a fixé ses demandes de condamnation aux sommes de 8.181,89 € et de 40.897,60 €.

Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

jugé que les engagements de caution souscrits par M. [B] les 31 janvier 2011 et 26 juin 2012 n'étaient pas, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,

constaté que la banque justifie des sommes dues au titre du solde débiteur du compte de la société [B],

jugé que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution et est déchue des intérêts conventionnels,

condamné M. [B] à verser à la banque la somme de 40.897,60€, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013 à raison de son engagement de caution au titre du prêt,

et la somme de 8.181,89€, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013 à raison de son engagement de caution au titre du découvert en compte courant de la société [B],

ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

rejeté la demande de délais de paiement de M. [B],

condamné M. [B] à payer à la banque la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens,

en rejetant la demande d'exécution provisoire.

M. [B] a interjeté appel par acte du 25 juillet 2018.

Par conclusions déposées le 24 juin 2019, M. [B] demande à la cour de':

infirmer le jugement déféré,

déclarer irrecevable la demande de la banque,

condamner la banque à lui payer la somme de 5.000€ pour procédure abusive,

et de 2.500€ du chef des frais irrépétibles exposés en appel,

condamner la banque aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 20 juin 2019, au visa des articles 1251 et suivants, ainsi que 1343-2 du code civil, et 564 et suivants du code de procédure civile, la Banque Rhône-Alpes demande à la cour de :

juger irrecevable la demande d'irrecevabilité formée par M. [B],

débouter M. [B] de l'ensemble de ses prétentions,

confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations,

condamner M. [B] à lui payer':

au titre du solde débiteur': la somme de 13.986,46€ arrêtée au 6 juillet 2016, outre intérêts au taux de base bancaire Banque Rhône-Alpes + 3%, frais et accessoires postérieurs,

au titre du prêt': la somme de 50.453,12 (50% des sommes dues) arrêtée au 6 juillet 2016, outre intérêts au taux de 3,5%, frais et accessoires postérieurs,

à titre subsidiaire,

débouter M. [B] de sa demande d'irrecevabilité,

condamner M. [B] à lui payer:

au titre du solde débiteur': la somme de 8.181,89€ (13.986,46€ - 3.608,11€ - 2.086,50€) arrêtée au 6 juillet 2016, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2013,

au titre du prêt': la somme de 40.897,60€ (50% des sommes dues) arrêtée au 6 juillet 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2013,

en tout état de cause,

condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

En visant le jugement précédemment rendu par défaut contre lui le 14 septembre 2016 par le tribunal de commerce, M. [B] soulève une fin de non-recevoir fondée sur l'article 122 du code de procédure civile et tirée de l'article 478 du code de procédure civile qui dispose que':

«'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'».

Il fait valoir qu'en application de cette disposition, le juge saisi d'une demande tendant à voir dire un jugement non avenu doit vérifier ses conditions d'application, et qu'en l'espèce, il n'a jamais saisi, ni aucune autre partie, une quelconque juridiction pour faire constater ce caractère non avenu du jugement'; et que la nouvelle citation du 31 août 2017 initiée par la banque ne peut s'analyser comme une citation réitérative dès lors qu'elle ne le dit pas.

La banque, tout en énonçant que la demande formée par M. [B] est irrecevable devant la cour en application de l'article 564 du code de procédure civile, ce qui ne peut être retenu, soutient, ce qui est exact, que le moyen tiré du caractère non avenu d'un jugement réputé non contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel pour défaut de signification dans les 6 mois de sa date constitue une exception de procédure, et non une fin de non-recevoir.

Or, il est constant que M. [B] n'a pas saisi le premier juge de l'exception tirée de l'article 478 du code de procédure civile qui devait en outre être soulevée avant toute défense au fond.

L'exception de procédure soulevée par l'appelant est en conséquence irrecevable, étant observé d'une part, qu'en assignant M. [B] pour la seconde fois (dans le cadre de la présente instance), la banque n'a jamais cherché à tirer parti du jugement du 14 septembre 2016 auquel elle a officiellement renoncé par courrier officiel du 3 mai 2017, et d'autre part, et surtout, qu'en interjetant appel du jugement du 14 septembre 2016, M. [B] avait renoncé au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile qu'il pouvait seul invoquer.

Sur le fond, M. [B] n'oppose aucune contestation ni de principe ni de montant aux demandes de la banque alors même que, sur appel incident, celle-ci entend à titre principal aux termes du dispositif de ses conclusions voir augmenter le quantum des condamnations prononcées par le premier juge.

Cependant, celle-ci ne développe aucun moyen dans les motifs de ses écritures qui permettraient de faire droit à de telles demandes.

Elle est donc déboutée de son appel incident.

Subsidiairement, la banque sollicite la confirmation du jugement déféré, sur quoi M. [B] n'émet aucune protestation. Elle produit les pièces justificatives de sa créance constituées notamment de la convention d'ouverture de compte, de l'acte de caution du 26 juin 2012, de l'acte de vente du fonds de commerce, de sa déclaration de créances, du décompte des sommes dues au 6 juillet 2016 et du relevé de compte au 3 avril 2013.

Au regard de ces documents non contestés par l'appelant, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La demande de M. [B] au titre de la procédure abusive est vouée à l'échec puisqu'il perd le procès.

Les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile sont à sa charge et il est redevable d'une indemnité de procédure au profit de la banque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Juge irrecevable devant la cour l'exception de procédure soulevée par M. [I] [B],

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la société Banque Rhône-Alpes de son appel incident,

Déboute M. [I] [B] de sa demande au titre de la procédure abusive et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant,

Condamne M. [I] [B] à verser à la société Banque Rhône-Alpes une indemnité de procédure de 2.000€,

Dit que les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de M. [I] [B].

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/05536
Date de la décision : 25/11/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°18/05536 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-25;18.05536 ?
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