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28/01/2021 | FRANCE | N°18/06067

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 28 janvier 2021, 18/06067


N° RG 18/06067

N° Portalis DBVX - V - B7C - L4QG















Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 24 juillet 2018



1ère chambre civile



RG : 17/00582











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 28 Janvier 2021







APPELANTE :



Mme [Y] [V]

née le [Date naiss

ance 1] 1954 à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMEE :



SA CNP ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-M...

N° RG 18/06067

N° Portalis DBVX - V - B7C - L4QG

Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 24 juillet 2018

1ère chambre civile

RG : 17/00582

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 28 Janvier 2021

APPELANTE :

Mme [Y] [V]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SA CNP ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2020

Date de mise à disposition : 28 Janvier 2021

Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Mme [Y] [V], qui a souscrit un crédit immobilier le 10 novembre 2006, a adhéré le 26 novembre 2006 au contrat d'assurance de groupe couvrant, notamment, les risques décès, incapacité de travail et invalidité proposé par la société CNP assurances (l'assureur).

Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 18 juin 2009 et l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 12 mai 2016.

L'assureur ayant cessé cette prise en charge, Mme [V] l'a assigné en référé aux fins, notamment, qu'il soit enjoint à l'assureur de reprendre le paiement des mensualités du contrat à compter du 12 mai 2016.

Par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [V].

Le 10 février 2017, Mme [V] a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, afin qu'il soit condamné, notamment, à reprendre la prise en charge des mensualités « du contrat d'assurance » à compter du 12 mai 2016, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] a relevé appel de cette décision le 23 août 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2018, elle demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner la société CNP assurances à reprendre la prise en charge des mensualités « du contrat d'assurance » à compter du 12 mai 2016, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

- juger que la cour d'appel de Lyon se réservera le droit de liquider l'astreinte,

- débouter la société CNP assurances subordonnant sa prise en charge des mensualités « du contrat d'assurance » de Madame [Y] [V] à compter du 12 mai 2016 à la production par celle-ci des justificatifs contractuels,

- condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,

- débouter la société CNP assurances de toutes ses autres demandes,

- condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean Yves Dimier avocat associé de la SCP Crochet Dimier sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2018, l'assureur demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que c'est à bon droit qu'il a cessé sa prise en charge à compter du 12 mai 2016,

En conséquence,

- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la garantie ITT ne saurait être accordée que dans les stricts termes et limites du contrat en respectant notamment les quotités assurées et au seul profit du prêteur,

En tout état de cause,

- condamner Mme [V] à verser à CNP assurances la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance, dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien qu'elle ait déjà été commise en première instance, la cour considère que la demande tendant la prise en charge des mensualités « du contrat d'assurance » procède d'une erreur matérielle et qu'il est demandé la condamnation de l'assureur à prendre en charge les échéances du crédit.

Madame [V], née le [Date naissance 1] 1954, maître-auxiliaire 3ème catégorie, soutient qu'elle remplit les conditions de la garantie « Incapacité temporaire et totale de travail » (ITT).

Le contrat stipule que « l'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue de travail (appelée délai de franchise de prise en charge), il se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'impossibilité absolue [constatée] médicalement de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel ».

L'assureur ne conteste pas que l'état de santé de Mme [V] correspond à cette définition contractuelle de l'ITT mais lui oppose les stipulations de l'article 8 du contrat qui prévoient que « Les garanties et les prestations cessent pour chaque assuré : Au départ à la retraite ou préretraite quelle qu'en soit la cause, et au plus tard au 65ème anniversaire pour le risque incapacité temporaire et totale de travail pour les assurés suivants : Travailleurs Non Salariés ; Salariés de droit privé ; Fonctionnaires »

Il ressort clairement de cet article que le contrat prévoit que les garanties cessent lors du départ à la retraite ou à la préretraite de l'assuré, quel que soit son âge, et qu'en tout état de cause, elles prennent fin à l'âge de 65 ans, et ce, même si l'assuré est toujours en activité.

En l'espèce, Mme [V] reconnaît « qu'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude par la CARSAT lui a [...] été attribuée à compter du 1er janvier 2016 ».

Dès lors que le contrat prévoit la cessation des garanties à compter du départ à la retraite, quelle qu'en soit la cause, le tribunal a considéré à juste titre que l'assureur ne pouvait être condamné à prendre en charge les échéances du crédit immobilier à compter du 12 mai 2016, et ce, même si Mme [V] n'avait pas encore atteint l'âge de 65 ans.

L'assureur ayant dénié à juste titre sa garantie, aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] en paiement de dommages-intérêts, sauf à préciser qu'il s'agissait d'une demande au titre d'une résistance abusive et non d'une procédure abusive.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface - Hordot - Fumat - Mallon, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société CNP assurances la somme de 1 500 euros.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/06067
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°18/06067 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;18.06067 ?
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