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10/06/2021 | FRANCE | N°21/002301

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01, 10 juin 2021, 21/002301


No RG 21/00230 - No Portalis DBVX-V-B7F-NK2O

Décisions :

- du Tribunal de Grande Instance de GRASSE
Au fond du 30 novembre 2017
( 1ère chambre civile section A)

RG : 13/02692

- de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 14 mars 2019
( chambre 1-7)

RG 17/22180

- de la Cour de Cassation du 9 juillet 2020

Arrêt no 393 F-D
Pourvoi n o E 19-16.134RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRÊT DU 10 Juin 2021

statuant sur renvoi après cassation

A

PPELANT :

M. [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par la SELARL LAFFLY et ASSOCIES - LEXAV...

No RG 21/00230 - No Portalis DBVX-V-B7F-NK2O

Décisions :

- du Tribunal de Grande Instance de GRASSE
Au fond du 30 novembre 2017
( 1ère chambre civile section A)

RG : 13/02692

- de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 14 mars 2019
( chambre 1-7)

RG 17/22180

- de la Cour de Cassation du 9 juillet 2020

Arrêt no 393 F-D
Pourvoi n o E 19-16.134RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRÊT DU 10 Juin 2021

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par la SELARL LAFFLY et ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE, toque : 258

INTIMEE :

S.C.I. SELVOSA GARAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, toque : 242

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 juin 2021

Date de mise à disposition : 10 Juin 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON , président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La SCI Selvosa Garage (la SCI) a consenti un bail commercial venant à expiration au 31 décembre 2012 à M. [L] portant sur un local à usage commercial situé à [Localité 1], destiné à usage exclusif d'une exploitation de fonds de commerce ou artisanal de garage pour voitures automobiles, locations, réparations, échange, vente de fournitures et d'accessoires, échange et réparation de motos.

Le 1er octobre 2012, M. [L] a sollicité de la SCI le renouvellement du bail commercial.

Le 19 novembre 2012, la SCI a délivré à M. [L] une mise en demeure de cesser une activité de carrosserie et peinture non autorisée par le bail commercial et les troubles de voisinages constitués par des nuisances olfactives et sonores du fait de l'activité de carrosserie et peinture ainsi que par le stationnement de véhicules gênant l'accès aux garages de certains copropriétaires.

Le 31 décembre 2012, la SCI a notifié à M. [L] un congé avec refusde renouvellement pour motif grave et légitime fondé sur l'article L. 145-17 du code de commerce.

Par acte du 25 mars 2013, M. [L] a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Grasse en nullité du congé.

Le 10 juin 2013, la SCI a assigné M. [L] devant le même tribunal, en validation de ce congé.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré le congé régulier et constaté que le bail avait pris fin le 31 décembre 2012, débouté M. [L] de sa demande d'indemnité d'éviction, et a ordonné son expulsion.

Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement, sauf à préciser que l'indemnité d'occupation était due jusqu'au 1er février 2018, jour de la libération complète des lieux.

Statuant sur le pourvoi de M. [L], la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi no 19-16.134).

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt se bornant à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la SCI, de sorte qu'il avait été statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction.

Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [L] saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour de renvoi.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2021, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer le congé avec refus de renouvellement du 31 décembre 2012, sans effet à la date pour laquelle il a été donné,

- juger les griefs visés dans le congé en date du 31 décembre 2012 non fondés,

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction,

- condamner la SCI au paiement d'une indemnité d'éviction et la fixer à la somme totale de 619 512 euros, toutes causes confondues, sauf à ce que la cour, qui s'estimerait insuffisamment informée, décide d'ordonner d'office toute mesure d'instruction en vue de voir évalué le montant de l'indemnité d'éviction,

- ordonner le remboursement par la SCI de la somme indûment perçue de 8 086,20 euros au titre de l'indemnité d'occupation de droit commun, pour la période courant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013, et l'y condamner,

- juger que, bénéficiant du droit au maintien dans les lieux, il n'est tenu à l'égard de la SCI que du paiement d'une indemnité d'occupation statutaire, laquelle est réputée fixée à la valeur du dernier loyer payé,

- ordonner le remboursement par la SCI de la somme totale indûment perçue de 78 029 euros au titre de l'indemnité de droit commun, pour la période courant du 1er juillet 2013 au 1er février 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013, et l'y condamner ;

- condamner la SCI à lui verser la somme de 63 012,25 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'exercice abusif du droit de réclamer le paiement des charges locatives et taxes foncières sur les années 2012 à 2018,

- condamner la SCI à lui rembourser les sommes suivantes réglées au titre des condamnations d'appel annulées par l'arrêt rendu le 09 juillet 2020 par la Cour de cassation:

* Intérêts légaux sur principal??????????????? 4 399,74 euros
(Charges 2012 à 2018 et Taxes foncières 2013 à 2017)
* Article 700 CPC ?????????????????.??.. 2 000 euros

outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de la signification à partie dudit arrêt,

Subsidiairement :

- condamner la SCI à lui payer :

* la somme totale de 619 512 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et financier,
* la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,

En tout état de cause :

- débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SCI à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI aux entiers dépens d'appel et de première instance, distraits au profit de Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2021, la SCI demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a écarté certaines demandes financières « et certains griefs à l'appui du refus de renouvellement »,

Sur le congé

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré régulier et valide le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré le 31 décembre 2012, date correspondant à la fin du bail commercial,
* rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'éviction,
* fixé une indemnité d'occupation, avec capitalisation des intérêts,

Sur ses demandes financières

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à lui verser la somme de 83 889,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

Y ajoutant,

- condamner M. [L] à lui verser la somme 278 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2013 au 1er février 2018, date de libération effective des lieux, déduction faite des sommes déjà versées sur cette période, soit 211.688,57 euros, ce qui donne un solde de 66 711,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner M. [L] à lui régler les sommes suivantes :

* 18 931,27 euros au titre des charges de 2012 à 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
* 44 081,01 euros au titre des taxes foncières de 2013 à 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des arriérés de loyers,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 10 939,43 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer, sous réserve de toute autre somme due et non comptabilisée à compter de l'assignation introductive d'instance,

A défaut, et dans l'hypothèse d'une minoration des loyers,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 713,19 TTC au titre de l'arriéré de loyers, sous réserve de toute autre somme due et non comptabilisée,

Sur les autres demandes de M. [L]

- « reconnaître » irrecevable, et en tout cas infondée, la demande d'indemnité d'éviction,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts formée par M. [L],
* condamné M. [L] à verser à la SCI la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance recouvrés directement par Me Patrick David, avocat au Barreau de Grasse, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- dire et juger que la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] est infondée,

En tout état de cause

- déclarer irrecevables et débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 20 décembre 2012, avec distraction au profit de Maître Patrick David, avocat au Barreau de Grasse, aux offres de droit.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Par conclusions déposées le 4 juin 2021, M. [L] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et subsidiairement, le rejet des conclusions déposées par la SCI le 3 juin 2021.

Par conclusions du 7 juin 2021, la SCI s'est associée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Le respect du principe de la contradiction constituant une cause grave, il y a lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, de dire que la nouvelle clôture interviendra le 11 juin 2021 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 22 septembre 2022, première date utile au rôle de la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur renvoi de cassation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

Dit que la clôture sera prononcée le 11 juin 2021 ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 septembre 2022 à 13 heures 30 (salle Montesquieu).

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 21/002301
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Révocation de l'ordonnance de clôture

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2021-06-10;21.002301 ?
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