La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°19/00397

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 juin 2022, 19/00397


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/00397 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MESG



[X]

C/

Société FEDEX EXPRESS FR



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Décembre 2018

RG : 17/01237





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 JUIN 2022







APPELANT :



[G] [X]

né le 18 Mai 1988 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]


>représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



Société FEDEX EXPRESS FR anci...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/00397 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MESG

[X]

C/

Société FEDEX EXPRESS FR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Décembre 2018

RG : 17/01237

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 JUIN 2022

APPELANT :

[G] [X]

né le 18 Mai 1988 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société FEDEX EXPRESS FR anciennement société TNT EXPRESS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie THOMSON, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2015, M.[G] [X] a été embauché par la société TNT Express devenue Fedex Express France, en qualité de contrôleur de gestion, niveau 1, statut cadre de la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre en date du 11 octobre 2016, M.[X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 24 octobre 2016 et dispensé d'activité, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 2 novembre 2016.

Par requête en date du 5 mai 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société TNT Express à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de solde de RTT, de dommages et intérêts au motif de manquements en matière de durée du travail, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 20 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que monsieur [G] [X] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées pour la société TNT Express France, et que le licenciement de monsieur [G] [X] par la Société TNT Express France ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses,

- condamné la société TNT Express France à payer à monsieur [G] [X] les

sommes de :

2 713,83 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées,

271,38 euros au titre d'indemnité de congés payés correspondante,

9 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

1 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné d'office à la société TNT Express France à remettre à monsieur [G]

[X] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail établis en fonction du présent jugement, dans un délai de 15 jours après la notification du jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire procéder au remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à monsieur [G] [X] en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail,

- fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires à 2 787,92 euros,

- rappelé qu'est de droit l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les salaires et indemnités dans la limite de neuf mois de salaires, ainsi qu'en ce qui concerne la remise des documents légaux susmentionnés,

- dit qu'il n'est pas utile d'ordonner l'exécution provisoire pour les autres éléments du présent jugement,

- rappelé que les sommes dues au titre des éléments de salaires bénéficient de plein droit de l'intérêt légal à compter de la date de la réception par le défendeur de sa convocation au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon,

- rappelé que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile bénéficient de plein droit de l'intérêt légal à compter de la date de notification,

- débouté monsieur [G] [X] de sa demande au titre de rappel de RTT,

- débouté monsieur [G] [X] de sa demande au titre de manquement relatif à la durée du temps du travail,

- débouté monsieur [G] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouté la société TNT Express France de toutes ses demandes,

- rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société TNT Express France aux entiers dépens.

Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement, le 18 janvier 2019, en limitant son appel aux chefs ayant rejeté ses demandes en paiement d'un solde d'heures de RTT, de dommages et intérêts pour manquement relatif à la durée du travail et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Monsieur [X] demande à la cour :

- de déclarer recevable son appel partiel

- d'infirmer le jugement

- de condamner la société TNT Express France à lui payer :

1 053,24 euros à titre de solde R.T.T

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement relatif à la durée du temps du travail

16 727,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Fedex Express FR de l'intégralité de ses demandes infondées et injustifiées.

- de la condamner aux entiers dépens.

Il soutient en substance :

- que les griefs d'insuffisance professionnelle sont intrinsèquement liés au périmètre multi-sociétés et multi-activités qui lui a été attribué, lequel dépassait clairement son profil de poste, ce qui est confirmé par le fait qu'après son licenciement, il a été remplacé à son poste de contrôleur de gestion niveau I par un salarié de statut correspondant à l'ancien statut de contrôleur de gestion niveau II (la classification ayant été modifiée)

- qu'il ne s'est pas vu proposer une aide ou une formation complémentaire, ce qui aurait été nécessaire si une carence avait réellement été établie et que les autres griefs sont soit opportunistes, soit non justifiés par l'employeur

- que le grief de remise en cause des directives n'est pas démontré

- qu'en raison de la surcharge de travail qui lui a été imposée et de conditions de travail non adaptées, son état de santé s'est dégradé, ainsi que l'a constaté le médecin du travail

- que la procédure de licenciement mise en place fait suite à sa demande présentée par courriel du 5 octobre 2016 de revoir ses conditions de travail et de lui régler ses heures supplémentaires, ainsi qu' à son arrêt de travail et à la convocation à une visite de pré-reprise par le médecin du travail.

La société Fedex Express demande à la cour :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à monsieur [G] [X] les sommes de :

2 713,83 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées ; 271,38 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante ;

9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- de limiter le montant des dommages et intérêts alloués à monsieur [X] à de plus justes montants ;

- de limiter le montant dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 1.463,83 euros et 146,38 euros au titre des congés payés y afférents ;

en tout état de cause,

- de débouter monsieur [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- de condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner monsieur [X] aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Laffly & Associés Lexavoué Lyon

Elle soutient en substance :

- que le descriptif de poste de monsieur [X] lui a été remis lors de son embauche lui permettant ainsi d'être parfaitement informé de l'ensemble de ses tâches et de son périmètre d'intervention dès sa prise de poste, que monsieur [X] qui disposait déjà d'une expérience professionnelle similaire a bénéficié pendant près d'un an d'un accompagnement personnalisé et adapté afin de lui permettre de prendre ses fonctions en toute sérénité et de maîtriser l'intégralité des process

- qu'outre ses carences professionnelles, monsieur [X] a adopté un comportement de défiance non justifié à l'égard de sa hiérarchie et que cette attitude s'inscrit dans le prolongement de son insuffisance professionnelle en raison d'un manque d'implication et d'investissement flagrant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

SUR CE :

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le contrat de travail du 26 janvier 2015 stipule que M. [X] accomplira ses fonctions conformément à l'horaire de travail en vigueur au sein de la société et qu'il relève des dispositions de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 décembre 1999.

Les bulletins de salaire de M. [X] montrent qu'il était rémunéré pour 151,66 heures de travail par mois.

A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [X] produit les pièces suivantes :

- un décompte de ses heures de travail pour la période allant du 31 août 2015 au 7 octobre 2016 mentionnant pour chaque jour de la semaine ses horaires de travail (heures de début et heures de fin, temps de pause)

- les courriels qu'il a envoyés sur sa boîte électronique personnelle, de novembre 2015 à octobre 2016, montrant par exemple qu il a écrit à Mme [N], sa responsable hiérarchique, le 12 février 2016 à 20 heures 18, qu'il venait de terminer le contrôle de la conso et, le 29 février 2016 à 19 heures 33, qu'il venait de terminer les régul

- un courriel de Mme [M], directrice du contrôle de gestion de la société, en date du 7 janvier 2016 demandant au centre de contrôle de « donner accès aux trois personnes en copie (dont M. [X]) demain matin à partir de 7h », alors qu'il était sorti ce même jour de son travail à 22h30, comme en témoigne le courriel qu'il s'est envoyé sur sa boîte électronique personnelle.

Ces éléments sont suffisamment précis pour laisser présumer que M. [X] a accompli sur la période du 31 août 2015 au 7 octobre 2016 des heures supplémentaires et pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments.

Or, l'employeur se contente d'indiquer que les 60 heures supplémentaires réalisées à sa demande ont déjà été rémunérées à M. [X] sous forme de primes, mais que, pour le surplus, les heures revendiquées par le salarié n'ont pas été effectuées à sa demande et que M. [X] n'en rapporte d'ailleurs pas la preuve.

Il est établi toutefois que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui avaient été confiées au salarié, ce qu'admet implicitement la société quand elle répond à M. [X] qui lui signale qu'il n'a pas le temps d'accomplir son travail dans l'horaire légal que les 65 heures résultent uniquement d'une mauvaise organisation de son travail et d'un manque de maîtrise de ses périmètres.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a retenu que M. [X] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qui a condamné la société Fedex Express à lui payer la somme de 2 713,83 euros à titre de rappel de salaire, outre l'indemnité de congés payés afférente.

Sur le travail dissimulé

Il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié .

Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La dissimulation d'emploi définie par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle.

L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le salarié fait valoir, d'une part que la société a reconnu lui avoir payé des heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles pour la période antérieure à novembre 2015, d'autre part que, postérieurement au courriel du 7 octobre 2016, la situation a perduré.

M. [X] ayant été convoqué à un entretien préalable le 11 octobre 2016 et dispensé d'activité à compter de cette date, il ne peut reprocher à la société de ne pas avoir mentionné sur ses bulletins de salaire postérieurs à sa réclamation les heures supplémentaires qu'il a revendiquées le 5 octobre 2016, dont le bien-fondé n'a été établi que postérieurement par le conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, l'employeur démontre que le montant des primes qu'il a versées au salarié en octobre et novembre 2015 pour un total de1250 euros correspondait au paiement de 60 heures au taux majoré de 25 %.

Dans ces conditions, le caractère intentionnel de l'absence de mention sur les bulletins de salaire de toutes les heures de travail accomplies par M. [X] n'est pas démontré.

Le jugement qui a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé doit être confirmé.

Sur la demande fondée sur les manquements relatifs à la durée du travail

En application des articles L. 3121-34, L. 3121- 35, L. 3132-1 et L. 3132-2 anciens du code du travail :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations ;

- au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures, sauf autorisation de dépassement pendant une période limitée en cas de circonstances exceptionnelles ;

- il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.

M. [X] n'a pas identifié sur son décompte d'heures supplémentaires les journées où la durée de son temps de travail effectif aurait excédé 10 heures et il ne donne aucun exemple précis dans ses conclusions sur ce point.

Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il a subi un préjudice en lien avec le manquement au respect par l'employeur de la durée de son repos quotidien résultant de ce que, le 7 janvier 2016, il a quitté son poste de travail à 22 heures 30 et a dû revenir travailler le lendemain matin à 7 heures.

A l'issue de la visite de pré-reprise en date du 14 octobre 2016, quelques mois plus tard, le médecin du travail a préconisé la « prolongation de la prise en charge afin de maintenir cette personne à distance de son vécu au travail et lui permettre de retrouver ses capacités », sans faire état d'une fatigue ou d'un épuisement professionnels.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice invoqué en raison de manquements aux règles relatives à la durée du travail.

Sur la demande en paiement d'un solde de jours RTT

M. [X] expose que lors de l'établissement de son solde de tout compte, la société a supprimé purement et simplement les heures de RTT qu'il avait acquises à la fin de l'année 2016.

Il fait valoir que sa surcharge de travail et la brusque dispense d'activité le 17 octobre 2016 ne lui ont pas permis de prendre ses jours de RTT avant la rupture du contrat et que la société ne l'a pas informé en mai 2016 de la possibilité d'affecter ses jours de RTT non pris sur un compte épargne temps, conformément à l'accord d'entreprise du 11 avril 2005.

La société fait valoir que M. [X] a bien été rempli de ses droits puisque sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2017, le solde d'heures de RTT était de 7,40 heures de RTT et le solde de 'RTT reliquat' était de 1,36 heures et que sur le bulletin de salaire de février 2017, il lui a été payé la somme de 172,64 euros correspondant à 8,14 heures de RTT, laquelle était comprise dans le montant total des indemnités compensatrices mentionnées sur le solde de tout compte.

La dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis.

L'employeur invoque les dispositions de l'article 13.2 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement du temps de travail en vertu desquelles les jours de repos « RTT » devront être pris avant la fin de la 'période de référence' au demeurant non précisée.

L'avenant à l'accord compte épargne temps entre la société TNT Express et les organisations syndicales de l'entreprise signé le 11 avril 2005 prévoit que chaque salarié a la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps notamment par des jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail (RTT), que les compteurs CET seront alimentés lors de deux campagnes d'information en mai et en décembre et que le transfert automatique des jours par l'entreprise s'effectue en décembre pour les jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail (RTT) non soldés au 31 décembre.

Le bulletin de salaire de décembre 2016 de M. [X] mentionne que 37 heures de RTT ont été prises (sur 75,42 heures) et que le solde des heures RTT s'élève à 38,42 heures.

Le bulletin de salaire de janvier 2017 mentionne que 37 heures de RTT ont été prises (sur 82,82 heures) et que le solde des heures RTT s'élève à 45,82.

Le bulletin de salaire de février 2017 mentionne que 85,35 heures de RTT ont été prises

(sur 86, 66 heures), alors que M. [X] était dispensé d'activité depuis le 11 octobre 2016, et que le solde des heures RTT ne s'élève plus qu'à 1,34 heures.

Au vu des mentions figurant sur les bulletins de salaire de décembre 2016 et janvier 2017 montrant que le solde des heures non prises avait été reporté et des dispositions de l'accord d'entreprise du 11 avril 2005, il convient de condamner la société Fedex Express à payer à M. [X] la somme de 1053,24 euros, à titre de contrepartie financière des jours de RTT acquis alors qu'il était toujours salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2016.

Sur le licenciement

Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.

Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement, la société TNT Express France reproche au salarié les insuffisances suivantes :

- une méconnaissance de son périmètre d'activité et des process de l'entreprise

- un manque de vérification et de contrôle

- un manque de recul, d'anticipation et d'orientation clients

- une remise tardive des éléments demandés

ainsi que sa remise en cause fautive des directives du manager.

premier grief

La société se fonde sur les courriels suivants :

- le 5 juillet 2016, Mme [M], directrice du contrôle de gestion, écrit à M. [X] : « tu ne peux pas avoir 468 de variance sur infra vs LY, tu devrais avoir 94 keuros. Une partie de l'écart vient de là. Merci de checker ces variances tous les mois. Nous n'avons pas le temps de le faire sur toutes les fonctions ».

- des tableaux 'plugg central recharge ebit dom' envoyés par M. [X] à Mme [L], responsable reporting, le 23 août 2016 revêtus d'annotations manuscrites de provenance inconnue, de nature à révéler, selon la société, que M. [X] aurait omis d'effectuer le contrôle systématique d'alignement entre le tableau d'analyse des écarts et l'outil de consolidation budgétaire

- en ce qui concerne le 'référentiel Rooster' que M. [X] a complété le 20 septembre 2016, Mme [N], responsable contrôle de gestion coûts centraux, écrit à ce dernier le 27 septembre 2016: '[D] m'a relancé sur la MAJ du référentiel Rooster et je vois qu'il y a des erreurs dans tes commentaires'

- par courriel du 8 septembre 2016, Mme [M] écrit à M. [X] « j'ai encore une ligne avec des effets phasing en surcoût : on ne peut plus parler d'effet phasing (+ 0,5 millions d'euros), les effets phasing font +/- et doivent se compenser sur l'année. Cela veut dire que le forecast est sous-estimé ' Cela a-t-il été revu dans le LE3 ' ».

Le salarié explique dans ses conclusions que les erreurs dans l'analyse des coûts de charge locatives du mois d'août 2016 et sur les coûts « occupancy » ont été corrigées immédiatement, les erreurs relevées dans le cadre du projet 'ROOSTER' (6 erreurs sur 510 combinaisons analytiques) représentent un taux d'erreur de 1,2% et les erreurs lors du 'phasing' s'expliquent par l'état détérioré des comptes et la multitude d'imputations à contrôler sur son périmètre élargi.

En tout état de cause, ces quatre courriels ne sauraient à eux seuls constituer la preuve de la méconnaissance de son périmètre d'activité et des process de l'entreprise imputée à M. [X].

deuxième grief

La société s'appuie sur trois courriels :

- de Mme [M] à M. [X] le 17 juin 2016 « tu l'avais déjà contrôlé' non seulement nous retardons le process mais en plus nous nous discréditons. J'aurais préféré que tu fasses le transfert pendant la clôture',   à la suite de l'annonce par le salarié que la 'DA' doit refaire un tour complet de validation car le centre de coût n'était pas le bon

- de Mme [N] le 29 juillet 2016 qui indique à M. [X] : « j'ai dû faire des corrections sur Facility Mgt. Pour voir ce qu'il te restait à expliquer, tu n'as pas contrôlé les montants de chaque ligne avec notre fichier récap. /'/ J'ai fait une copie du tableau lorsque tu as donné le feu vert à [C] et voici le tableau corrigé /'/ » ;

- de Mme [N] à M. [X] le 15 juillet 2016 : « en contrôlant les chiffres de ton fichier avec Cognos,je vois une différence sur le 521/1002LY3 (...) Je modifie donc Cognos pour être en phase avec ton fichier ».

Le salarié répond qu'en ce qui concerne les erreurs relevées le 29 juillet à l'occasion de la construction du tableau d'analyse des écarts, il était en attente d'informations sur le 'forecast' (prévisionnel mensuel) de juillet pour pouvoir travailler dessus et qu'il l'avait signalé le 27 juillet à Mme [N], ce dont il justifie par la production du courriel correspondant (sa pièce 21).

Trois courriels tels que ceux repris ci-dessus ne peuvent sérieusement démontrer la réalité d'un manque de vérification et de contrôle caractérisant une insuffisance professionnelle de M. [X], mais révèlent que le contrôle se fait à tous les niveaux, ce qui permet justement de repérer et de corriger les erreurs.

troisième grief

Pour illustrer ce grief, la société commence par donner deux exemples, datés du 29 septembre 2016 et du 17 juin 2016.

Sur le premier point , la société indique : '(....) n'ayant toujours pas retrouvé le fichier, vous n'avez pour autant prévu aucune solution de secours, ni de tableau de remplacement, ni même fait de courriel à [C] pour lui expliquer la situation ; devant votre manque d'anticipation et d'action face à cette situation, votre responsable, Mme [N], vous a alors proposé une méthode rapide pour mettre en évidence les écarts(...) Votre manque d'anticipation et de réactivité a été ainsi générateur de temps et de stress supplémentaires alors même que vous auriez pu anticiper ces éléments ou prendre les mesures correctives nécessaires rapidement pour pouvoir gérer cette situation'.

Le courriel du 30 septembre 2016 dans lequel M. [X] demande à Mme [M] si elle a déplacé ou si elle sait qui a déplacé les fichiers dont il a besoin pour répondre à Mme [C] [T], directrice du contrôle de gestion international le 30 septembre 2016, Mme [M] lui répondant: 'pas touché désolée', n'est pas de nature à démontrer le manque de réactivité et d'anticipation de M. [X] tel que développé dans les termes ci-dessus.

En ce qui concerne le deuxième exemple, le courriel du 17 juin 2016 de M. [X], déjà cité ( la 'DA' doit refaire un tour complet de validation' ) ne constitue pas non plus la preuve de ce que la directrice avait alerté à plusieurs reprises le salarié sur l'importance de la validation dans la journée d'une demande d'achat pour le projet Infrastructure en délégation d'un collègue, que la demande était bloquée depuis plusieurs jours au contrôle de gestion et que M. [X] a préféré relancer tout le circuit de validation et ainsi reporter encore la validation de la demande plutôt que de corriger à postériori l'imputation de cette dernière et la valider au plus vite, comme le lui reproche l'employeur dans la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement énonce ensuite: par ailleurs il a été constaté que vous ne prenez pas de recul lorsque vous analysez les coûts de votre périmètre et que vous analysiez ceux-ci dans un niveau de détails inutiles lors du procès de clôture. De ce fait, vous avez du mal à respecter les échéances. Ainsi, par exemple, l'analyse de tous les contrats IT quel que soit leur montant n'est pas nécessaire lors de la clôture et peut être fait après clôture. Concernant les coûts sûretés, à plusieurs reprises, vous êtes aperçus en fin de process que la comptabilité n'avait fait aucune provision sur ce périmètre, vous avez alors mené votre analyse en parallèle de la comptabilité, donc sans avoir l'exhaustivité des coûts attendus et qui plus est alors même que ce n'est pas ce qui est attendu de votre part. En effet, un simple mail d'alerte à la comptabilité en début de process nous aurait permis d'avoir les éléments à disposition dans les temps et optimiser votre contrôle.

Cette affirmation à caractère général ne repose sur aucun fait matériellement vérifiable.

L'employeur ajoute que Monsieur [X] ne communique pas suffisamment avec les responsables son périmètre pour les informer de l'avancée de ses travaux vis-à-vis de leurs demandes.

L'unique exemple qu'il donne à cet égard, à savoir que le directeur des systèmes d'information a remonté début octobre 2016 en réunion finance qu'il ne pouvait pas répondre aux sollicitations des autres directions sur les projets car il n'avait pas de visibilité sur son budget et qu'il a suffi d'une demi-journée lorsque la directrice lui a remonté le point pour que Monsieur [X] apporte la réponse attendue à celui-ci, ainsi qu'en attestent les courriels de Madame [M] et de M. [X] du 3 octobre 2016, ne saurait démontrer le bien-fondé de ce reproche.

quatrième grief

La société affirme qu'à plusieurs reprises, comme par exemple 31 août 2016 et le 28 septembre 2016, elle a constaté que lorsqu'elle demande à Monsieur [X] un état des lieux le mercredi de process de clôture généralement en début d'après-midi afin de savoir si tout a été préparé et est prêt pour la deadline de 16 heures, il répond par l'affirmative, or régulièrement, vous ne la respectez pas et nous devons arbitrairement limiter les contrôles (...)

Systématiquement, et à titre d'exemple, le 31 août 2016, nous attendions les éléments sur votre périmètre pour valider l'ebit lié au manque d'anticipation dont vous faites preuve en amont du processus de clôture

Lorsque nous centralisons les analyses d'écart des contrôleurs de gestion qui doive être terminées le mardi soir, Madame [Z] [L] doit régulièrement relancer votre manager pour avoir les éléments de votre périmètre, comme par exemple le 6 septembre 2016.

Ces transmissions tardives sont d'autant moins compréhensibles tout en sachant que vos collègues remettent presque systématiquement le travail demandé dans les délais impartis.

La société qui reproche à Monsieur [X] des retards systématiques vise trois exemples et produit aux débats à cet égard deux courriels :

- un courriel de Mme [N] indiquant à Mme [T], le 31 août 2016 à 18h26, « nous faisons encore des ajustements notamment sur l'IT' je te tiens au courant » ;

- un courriel de Mme [N] du 6 septembre 2016 à 10h38 à Mme [L], responsable du reporting, « voici les premiers commentaires. Il manque l'IT et le Fac [6] »,

ce qui est insuffisant à démontrer la réalité des retards systématiques reprochés à Monsieur [X] et leur imputabilité à ce dernier.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, soit que la matérialité des insuffisances reprochées à Monsieur [X] dans la lettre de licenciement n'est pas établie, soit que quelques erreurs ou retards ont été relevés et des ajustements demandés, ce qui ne suffit pas à démontrer l'incapacité du salarié à exercer correctement ses missions.

Aux termes d'un courriel en date du 19 septembre 2016, Madame [N], la supérieure hiérarchique de Monsieur [X], écrit qu'il n'est pas normal après un an et demi sur le poste que le salarié n'en ait pas une meilleure connaissance, par exemple qu'il ne maîtrise pas encore le calcul des impacts des centrales recharges IT ou qu'il explique les variances d'infra de 0,5m d'euros sur Depot Occupancy par des amortissements alors qu'il s'agit de loyers et charges et que ces manquements sont préjudiciables aux services en termes de temps sur son poste et sur le reste de l'équipe en termes de qualité. Elle ajoute qu'il est difficile aujourd'hui de comprendre la raison pour laquelle ces erreurs et ce manque de maîtrise persistent alors même que le salarié a bénéficié de formations (de [J], [S] et moi-même) lors de sa prise de poste et d'accompagnement, répondant toujours à toutes ses sollicitations. Elle lui propose de refaire un point dans un mois.

Or, Monsieur [X], qui déclare que son périmètre d'activité portait sur 4 sociétés, 13 activités, 104 sites verse aux débats :

- le témoignage de M. [Y], contrôleur de gestion dans la société Fedex, de septembre 2015 à août 2016 qui atteste que la charge de travail ne lui permettait pas de répondre aux attentes dans des délais raisonnables, générant une surcharge de travail, qu'il a été amené à travailler avec M. [X] sur les tableaux d'analyse dits CRUNCH dont la structure avait dû être modifiée à plusieurs reprises, que la dernière version réalisée selon les attentes des responsables ne permettait pas à [G] ([X]) de faire des analyses de qualité satisfaisant aux attentes et que M. [X] travaillait sur des périmètres multiples (plusieurs sites, société et activités du service) nécessitant la maîtrise de mécanismes de recharge et de refacturation entre les différentes dimensions afin de réaliser ses analyses et de construire ses budgets.

- une pièce 20 regroupant des courriels et documents montrant qu'il avait pour fonction de gérer des périmètres multiples et complexes

- le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 19 septembre 2017 reprenant les déclarations du directeur financier, à savoir qu'en juin 2015, des départs avaient entraîné des désorganisations telles que, dans certains secteurs, les salariés ne savaient plus quelles étaient leurs missions et que certaines activités n'étaient plus traitées, que la répartition des tâches décidée à l'époque qui avait consisté à découper certaines activités avait engendré une perte de la vision complète des process et que le fait de n'externaliser que partiellement un processus l'avait rendu plus compliqué à maîtriser

- son courriel du 5 octobre 2016 aux termes duquel il rappelle en juillet 2016, il a alerté Madame [M] sur la surcharge de travail non négligeable et l'impact sur les conditions de travail au quotidien engendrés par les différents dysfonctionnements constatés à la suite de la réorganisation de la comptabilité dont la conséquence était à la fois un transfert de charge de travail vers le contrôle de gestion mais également un manque de lisibilité des comptes entraînant des confusions et des pertes de temps importante dans les différentes analyses demandées, ce à quoi s'ajoutaient (...) des outils peu adaptés à la taille de la holding et au volume de données à traiter et l'obligation de travailler sur des 'crunch' qui ne sont pas adaptés aux spécificités de leurs directions

venant établir que des dysfonctionnements existaient en matière d'organisation, de charge de travail et d'adaptation des outils de gestion.

Enfin, les seules affirmations de Mme [M], signataire de la lettre de licenciement, dans son courriel du 7 octobre 2016 et dans son attestation, dont il ressort qu'elle a personnellement veillé à ce que M. [X] soit formé sur l'ensemble des outils et procédures, ne permettent pas de démontrer qu'une telle formation a été dispensée au salarié.

Le reproche d'insuffisance professionnelle n'est en conséquence pas justifié.

cinquième grief

La société reproche à M. [X], le 3 octobre 2016, suite à une demande de ma part visant à avancer une échéance de deux heures du fait de la visite du CEO, d'avoir refusé de répondre à cette demande si vous n'aviez pas d'écrit. Vous avez ainsi exigé que je vous fasse une demande écrite de mon instruction. Un tel comportement remettant en cause l'assise managériale et les demandes de votre hiérarchie ne peut être acceptée d'autant plus que cette demande n'a pu être traitée dans les temps requis et même avant la fin de l'échéance demandée.

Elle produit, à l'appui de ce fait unique, le courriel suivant envoyé par Mme [M] à M. [X] le 4 octobre 2016 « j'ai demandé hier matin à mes directs reports d'avancer la fin des bridges à 16h vs 18h aujourd'hui afin de pouvoir finaliser la présentation le soir même (...) Peux-tu m'expliquer pourquoi tu demandes confirmation par écrit de ma part ' Les instructions de ton manager ne te suffisent pas ' ».

La société n'explique pas en quoi cette demande du salarié à sa responsable, à supposer qu'elle ait vraiment été faite car elle n'est justifiée par aucune pièce écrite, constitue une faute professionnelle.

Il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. [X] ne reposait pas sur des causes réelles et sérieuses et qui a condamné la société à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages et intérêts dont les montants ont été exactement appréciés.

La société Fedex Express, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures de RTT

STATUANT à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la société Fedex Express à payer à M. [X] la somme de 1 053,24 euros à titre de contrepartie d'heures de RTT non prises

CONDAMNE la société Fedex Express aux dépens d'appel

CONDAMNE la société Fedex Express à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/00397
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.00397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award