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30/06/2022 | FRANCE | N°16/09353

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 juin 2022, 16/09353


N° RG 16/09353

N° Portalis DBVX - V - B7A - KYGA















Décision du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse

Au fond du 18 novembre 2016



RG : 2016 03401











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 30 Juin 2022







APPELANTE :



Société VECA SPA, société de droit italien

Via dell'Artigianato
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représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

et pour avocat plaidant Maître Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778











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N° RG 16/09353

N° Portalis DBVX - V - B7A - KYGA

Décision du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse

Au fond du 18 novembre 2016

RG : 2016 03401

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Juin 2022

APPELANTE :

Société VECA SPA, société de droit italien

Via dell'Artigianato

[Localité 3] ([Localité 4]) ITALIE

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

et pour avocat plaidant Maître Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778

INTIMEE :

SAS GROSFILLEX

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant la SELARL OLIVIER PERRIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1668

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Novembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Septembre 2021

Date de mise à disposition : 25 novembre 2021, prorogée au 27 janvier 2022, 31 mars 2022, 5 mai 2022 puis au 30 juin 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société de droit italien Veca a pour activité la fabrication d'articles en plastique pour l'ameublement et la jardinerie. La société Grosfillex fabrique et commercialise du mobilier en résine de synthèse et des bacs à fleurs.

En 2011, ces deux sociétés ont conclu un accord de distribution aux termes duquel la société Grosfillex commercialiserait des pots rotomoulés produits par la société Veca.

Le 15 mai 2013, les deux sociétés ont conclu un contrat de partenariat industriel et commercial d'une durée de cinq ans, portant sur trois gammes de pots injectés produites par la société Veca, soit les gammes Torino, Salsa et Luna, afin que la société Grosfillex les distribue dans plusieurs pays européens.

Des objectifs de quantités à acquérir par la société Grosfillex ont été déterminés à l'annexe 2 du contrat. La convention stipule en son article 12 que si les achats de la société Grosfillex ne représentaient pas un minimum de 80 % de la valeur des engagements prévisionnels à l'issue de chaque saison, la société Veca pourrait obtenir la résiliation du contrat sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Par courriel du 9 octobre 2013, l'acheteuse de la société Grosfillex a confirmé à la société Veca qu'en raison d'une nouvelle orientation stratégique du distributeur, elle ne commercialiserait que la gamme Salsa. Cette information a été confirmée aux dirigeants de la société Veca lors d'une réunion au siège de la société Grosfillex le 4 décembre 2013.

Par lettre du 31 octobre 2014, la société Veca a informé la société Grosfillex qu'elle mettait en 'uvre la clause résolutoire prévue au contrat du 15 mai 2013.

Entre-temps, la société Veca avait saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat et que la société Grosfillex soit condamnée à lui payer 783'438,29 euros outre 50'000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 24 mars 2014, le juge des référés a constaté l'accord des parties sur la résiliation du contrat à compter de sa décision et a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le surplus.

Saisie par la société Veca, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 30 septembre 2014, infirmé la décision de première instance au motif que la société Veca n'avait pas mis en 'uvre la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat, dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat se heurtait à une contestation sérieuse et confirmé l'ordonnance pour le surplus.

La société Veca a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 18 novembre 2016, a condamné la société Grosfillex à lui payer la somme de 187'631,91 euros au titre de son manquement à l'obligation d'achat pour la saison 1, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la société Veca, dit que la rupture du contrat était exclusivement imputable à la société Grosfillex et condamné cette dernière à payer à la société Veca 60'000 euros à titre d'indemnité pour mauvaise foi et déloyauté dans la relation contractuelle au titre des saisons 2 à 5 et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Veca a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2016.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 14 mars 2018, elle demande à la cour de :

- dire et juger que Grosfillex était tenue à une obligation de résultat en application du contrat

- dire et juger que Grosfillex a manqué à ses engagements contractuels, modifié unilatéralement les dispositions du contrat et porté atteinte à son économie ;

- dire et juger que Grosfillex s'est rendue coupable de mauvaise foi, de déloyauté, de légèreté blâmable dol dans la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat.

En conséquence,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire à son bénéfice ;

- dire que la rupture du contrat est exclusivement imputable à Grosfillex ;

- condamner la société Grosfillex à lui payer 565'000 euros en réparation de son préjudice commercial ;

- la condamner au paiement d'une indemnité forfaitaire de 80'000 euros pour mauvaise foi, déloyauté, légèreté blâmable et dol dans la relation contractuelle ;

- rejeter les demandes reconventionnelles de la société Grosfillex ;

- la condamner à lui verser 25'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que la société Grosfillex s'était engagée à réaliser un volume d'achat sur cinq ans, qu'il s'agissait d'une obligation de résultat, qu'elle l'a reconnu dans ses conclusions de référé ainsi que dans les écritures déposées devant le tribunal de commerce, ce qui constitue un aveu judiciaire, que le contrat conclu est un contrat de vente, que la résiliation est imputable à la société Grosfillex qui a unilatéralement décidé de mettre fin à la distribution de la gamme Luna puis des gammes Torino et Salsa (hors les box Salsa), qu'elle n'a montré aucune volonté de poursuivre le contrat sans prendre l'initiative de la rupture mais en invitant la société Veca à suppléer sa carence, ce qui ne lui était pas possible avant l'écoulement d'une période de référence, et démontre la mauvaise foi et la déloyauté de la société Grosfillex. Elle se prévaut du courriel du 9 octobre 2013 et des échanges lors de la réunion du 4 décembre 2013 pour affirmer que la société Grosfillex a préféré écouler son stock et réduire le coût afférent, et n'a donc pas découvert après la conclusion du contrat que les produits proposés étaient d'un prix trop élevé comme elle le prétend.

Elle déclare que la première saison débutait le 1er octobre 2013, contrairement à ce qu'indique la société Grosfillex, et estime que cette dernière lui doit une indemnisation au titre des quatre saisons suivantes.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 9 mai 2018, la société Grosfillex forme appel incident et demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

A titre principal, débouter la société Veca de l'intégralité de ses prétentions ;

A titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer sa marge réelle bénéficiaire ;

Condamner la société Veca aux dépens et à lui payer 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle répond en substance que les quantités prévisionnelles contenues dans l'annexe 2 ne constituent pas des obligations d'achat. Elle conteste avoir reconnu le contraire devant le tribunal de commerce et fait observer que l'aveu judiciaire doit intervenir dans le cadre d'une même instance et que la procédure de référé est distincte de l'instance au fond.

Elle affirme avoir loyalement exécuté le contrat en engageant des dépenses promotionnelles et en éditant deux catalogues et relate que les conditions climatiques des deux années précédentes avaient généré des stocks importants chez tous les distributeurs, que la gamme proposée n'était pas assez large et les prix trop élevés, de sorte qu'elle a enregistré une commande infime de 41 box Salsa par la société Carrefour, soit 980 pots alors que le minimum défini par la société Veca s'élevait à 192'000 bacs, et qu'elle a informé la société Veca dès le mois de septembre 2013.

Elle reproche à la société Veca d'avoir tardé à résilier le contrat alors qu'elle ne s'opposait pas à la résiliation dès septembre 2013, terme de la première saison.

Elle conteste être débitrice d'une obligation de résultat, avoir souscrit un engagement ferme d'achats et avoir commis la moindre faute dans l'exécution du contrat.

Elle conteste l'évaluation par le commissaire aux comptes de la société Veca de sa marge bénéficiaire à 45 % et affirme en s'appuyant sur deux avis privés qu'elle ne dépasse pas 27 %. Elle fait observer que la société Veca a ramené à 565'000 euros devant la cour sa demande initiale qu'elle qualifie de fantaisiste.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2018.

MOTIVATION

- sur les stipulations contractuelles

L'article 1er 1.1 du contrat conclu entre les parties énonce que la société Veca a concédé à la société Grosfillex l'exclusivité de la promotion, de la vente et de la distribution de trois gammes de produits pour tous les pays d'Europe à l'exception de l'Italie, et qu'en contrepartie de cette exclusivité de distribution, la société Grosfillex s'est engagée à réaliser sur cinq ans un volume d'achat prévu à l'annexe 2 du contrat.

Le prix déterminé entre les parties était stipulé valable pour une saison jardin complète du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, les prix indiqués en annexe 2 étant valables pour la saison 2014 et pouvant ensuite être revus chaque année d'un commun accord entre les parties afin d'être en phase avec les prix du marché (art 5.1). Le contrat est entré en vigueur à la date de signature pour une durée courant jusqu'au 30 septembre 2017 inclus (art 12).

Enfin, l'article 14 du contrat prévoit qu'à l'issue de chaque saison se terminant le 30 septembre de chaque année, si les achats de Grosfillex ne représentaient pas un minimum de 80 % de la valeur de ses engagements prévisionnels d'achats annuels initiaux à la date de signature du contrat (annexe 2), Veca pourrait obtenir de plein droit, sans dommages et intérêts à son encontre et sous réserve de respecter un préavis de six mois, la résiliation du contrat.

Il ressort de l'article 1er que cette convention, intitulée « contrat de partenariat industriel et commercial » est un contrat de concession exclusive pour certains pays d'Europe, qui comprend une clause de rendement ou clause d'objectifs comportant des objectifs économiques à atteindre à la charge du distributeur, en contrepartie de l'exclusivité de distribution consentie.

L'article 1er 1.1 est dénué d'ambiguïté et n'a pas besoin d'être interprété, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce qui l'a qualifié de limpide.

Toute clause de rendement constitue une indication conventionnelle de l'objectif quantitatif assigné d'un commun accord au distributeur. La présente stipulation met à la charge de la société Grosfillex l'obligation d'acquérir chaque année un certain volume d'articles ; elle édicte une obligation de moyens et non de résultat à la charge du distributeur : elle ne vaut pas promesse d'achat mais uniquement engagement d'acheter, ce qui constitue une obligation de faire se résolvant en dommages et intérêts en cas d'inexécution.

En l'espèce, la société Grosfillex n'a procédé à aucun achat en application de ce contrat. Elle affirme que la première saison a pris fin le 30 septembre 2013 et reproche à la société Veca d'avoir tardé à mettre en oeuvre la résiliation prévue à l'article 14 du contrat. La société Veca affirme au contraire que toute saison commençant le 1er octobre de l'année pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante, la première saison a commencé en l'espèce le 1er octobre 2013.

Si le contrat prévoit qu'il entre en vigueur à la date de sa signature (art.12), soit le 15 mai 2013, il n'en demeure pas moins que la première saison n'a commencé que le 1er octobre suivant, ainsi qu'il le stipule expressément (art 1.3, 5.1, 14). La société Veca ne pouvait dès lors mettre en 'uvre la procédure de résiliation qu'à compter du 30 septembre 2014, à l'issue de la 1ère saison, au vu du montant des achats effectués par la société Grosfillex, comme prévu par l'article 14 du contrat.

- sur la résiliation du contrat et le préjudice de la société Veca

La société Grosfillex n'ayant pas exécuté son engagement dès la première saison a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Veca, qui, aux termes du contrat, ne pouvait mettre en oeuvre sa résiliation avant le 30 septembre 2014.

La lettre recommandée par laquelle la société Veca s'est prévalue de la clause résolutoire a été adressée à la société Grosfillex le 31 octobre 2014 (pièce 19 de la société Veca). Le contrat a donc été résilié, comme l'a énoncé le tribunal, en mai 2015.

Le préjudice en résultant pour la société Veca équivaut à la perte de la marge que lui aurait procuré l'achat par la société Grosfillex, et pendant la première saison, des produits dans les quantités prévues à l'annexe 2 du contrat. Pour la période ultérieure, et contrairement à ce que soutient la société Veca, aucun préjudice ne peut être invoqué. En effet, aucune clause pénale n'a été insérée par les parties au contrat, qui prévoit en revanche pour la société italienne la possibilité de résilier la convention par application de l'article 14 à titre de sanction de son inexécution totale ou partielle, ce qui lui permettait de retrouver rapidement la maîtrise de la distribution de ses produits dans les pays concédés à la société Grosfillex et de limiter la perte de chiffre d'affaires.

Devant la cour, la société Veca se prévaut d'une expertise privée qui évalue le chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé pendant la saison 1 à 419 670 euros, son chiffre d'affaires pendant les cinq saisons prévues au contrat à 2 131 690 euros et son taux de marge sur coût variables à 26,5 % ; la société Grosfillex qui conteste ce taux s'appuie sur deux rapports privés la chiffrant entre 24 et 27 %. Le taux invoqué par la société Veca est très proche du taux de marge moyen dans l'industrie, de 26 %, il sera retenu.

Une expertise n'est pas nécessaire pour calculer le préjudice de la société Veca, le montant du chiffre d'affaires escompté, chiffré à 419 670 euros par la société Veca pour la période du 15 mai 2013 au 30 septembre 2014 n'étant contesté par la société Grosfillex qu'en ce qu'il couvre selon elle une période plus vaste que la saison 1 qu'elle fixe pour sa part à 4,5 mois. Ce montant de 419 670 euros sera dès lors retenu au regard de ce qui figure ci-avant. Le préjudice sera en conséquence évalué à la somme de 419 670 x 26,5 % = 111 212,55 euros, la cour infirmant le jugement querellé sur ce point.

- sur la demande de dommages-intérêts complémentaires

La société Veca reproche à la société Grosfillex d'avoir fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté contractuelle. Elle fait valoir qu'elle n'a pas respecté son engagement en modifiant unilatéralement le contrat dans son propre intérêt, en raison du volume de ses stocks et de leur coût. Elle invoque le courriel de l'acheteuse du groupe Grosfillex et les propos tenus lors de la réunion du 4 décembre 2013. Le courriel du 9 octobre 2013 justifie l'absence de commercialisation des gammes Torino et Luna 'en raison d'une nouvelle orientation en terme stratégique' et de la commercialisation des box Salsa en raison d'une commande de la société Carrefour. Le compte rendu de la réunion (pièce n°30 de la société Grosfillex) ne fait pas état de problèmes de stocks mais de l'absence de succès des modèles de la société Veca auprès des clients de la société Grosfillex.

Celle-ci produit un courriel de l'acheteur de la société Botanic du 10 janvier 2014 dont il ressort qu'il a proposé à la commission d'achat la collection Luna qui a retenu son attention mais que cette gamme n'a pas été retenue, un courriel de l'acheteuse de la société Jardiland du 24 mai 2013 qui indique n'avoir retenu aucun produit et un message du chef de produits de la société Leroy Merlin datée du 9 janvier 2014 qui indique ne pas référencer les gammes de bacs Torino, Salsa et Luna.

La société Veca excipe encore d'un courriel de la société Bouillard, distributeur, (pièce 12), qui a dit 30 juillet 2013 qu'elle souhaitait intégrer à son catalogue des pots cylindriques (injectés) produits par Veca afin de pouvoir les commercialiser en France.

Il ne ressort pas de ces éléments ni des autres pièces produites par la société Veca que la faiblesse des achats de la société Grosfillex auprès de la société Veca trouve son origine dans l'intérêt exclusif de la société Grosfillex en proie à la gestion de stocks importants et non dans sa difficulté à commercialiser les gammes de produits de son fournisseur.

La société Veca se prévaut en outre de la décision du tribunal de commerce qui a retenu que la société Grosfillex avait indiqué à la société Veca qu'elle ne désirait pas poursuivre le contrat six mois seulement après sa signature, l'invitant à le résilier sans proposer de procéder elle-même à la résiliation. Elle affirme que la société Grosfillex a tenté de la pousser à la faute dans la mesure où elle ne pouvait se prévaloir de l'article 14 du contrat, faute de l'écoulement d'une période de référence. Toutefois, il n'est pas démontré que la société Grosfillex ait agi de mauvaise foi à cette occasion, et la société Veca ne justifie pas avoir proposé à sa cocontractante une résiliation amiable qu'elle aurait peut-être acceptée.

La société Veca retient encore que selon le tribunal de commerce, les explications fournies par Grosfillex concernant la prétendue mévente du produit ne sauraient expliquer le fait que trois mois après la signature du contrat, les conditions de marché auraient éventuellement complètement changé, alors que Grosfillex est un acteur majeur parfaitement informé de l'évolution des marchés sur lesquels elle est positionnée.

Toutefois, la cour ne peut caractériser une faute du distributeur qui justifierait la mise à sa charge de dommages et intérêts sur de telles considérations qui ne sont étayées par aucun élément objectif.

Dans ces conditions, aucun manquement au principe de bonne foi dans l'exécution des contrats n'étant démontré par la société Veca, sa demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

La société Grosfillex, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 18 novembre 2016 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la société Veca et dit que la rupture du contrat était exclusivement imputable à la société Grosfillex ;

L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la société Grosfillex à payer à la société Veca la somme de 111 212,55 euros au titre du non-respect de la clause d'objectifs pour l'année 2013-2014 ;

Rejette les plus amples demandes de la société Veca ;

Condamne la société Grosfillex aux dépens et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/09353
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;16.09353 ?
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