N° RG 19/01355
N° Portalis DBVX-V-B7D-MGYN
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 décembre 2018
RG : 2018000774
SAS PAPERLAB [Localité 5]
C/
EURL GOTAMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
SAS PAPERLAB [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1919 et ayant pour avocat plaidant, Me Hortense de SAINT REMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
EURL GOTAMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de LYON, toque : 1044 et ayant pour avocat plaidant, Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT :
Maître [U] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PAPERLAB [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022
Date de mise à disposition : 30 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 29 mai 2017, la SAS PaperLab [Localité 5], exerçant une activité le commerce de détail de journaux et papeterie en magasins spécialisés, a donné mission à la SARLU Gotama, spécialisée dans le conseil, de rechercher un directeur commercial, moyennant le versement d'honoraires à hauteur de 10% de la rémunération globale annuelle brute perçue par le candidat embauché.
La société Gotama a mis en relation M. [P] [S] avec la société PaperLab [Localité 5].
Le 19 juin 2017, la société de M. [S], dénommée Smartluxe Consulting, a signé un contrat de prestations de services avec la société PaperLab [Localité 5].
La société Gotama a sollicité le paiement de ses honoraires. La société PaperLab [Localité 5] s'est opposée au paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société Gotama a tenté d'obtenir amiablement le règlement des sommes demandées.
Faute d'accord amiable, la société Gotama a fait délivrer assignation à la société PaperLab [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2018, en paiement de la somme de 12.600'euros.
Par jugement du 21 décembre 2018, ce tribunal a :
dit que la société Gotama a parfaitement exécuté ses obligations au titre du contrat du 29 mai 2017,
condamné la société PaperLab [Localité 5] à verser à la société Gotama la somme de 9.450'euros TTC, en application de la lettre de mission, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018,
condamné la société PaperLab [Localité 5] à verser à la société Gotama la somme de 5.000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté les parties pour le surplus,
condamné la société PaperLab [Localité 5] à verser à la société Gotama une somme de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société PaperLab [Localité 5] aux entiers dépens
Par déclarations du 21 février 2019 (enregistrée RG 19/01355) et du 25 février 2019 (enregistrée RG 19/01454), la société PaperLab [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 octobre 2019, fondées sur les articles 1103 et 1217 du code civil, ainsi que sur l'article 367 alinéa premier du code de procédure civile, la société PaperLab [Localité 5] a demandé à la cour de :
prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 19/01355 et RG 19/01454,
constater que la société Gotama n'a pas exécuté ses obligations au titre du contrat du 29 mai 2017,
constater, à titre subsidiaire, que la société Smartluxe Consulting n'a pas donné satisfaction au cours de la période d'essai de 6 mois, ce qui exclue tout règlement de la mission confiée à la société Gotama,
constater, à titre infiniment subsidiaire, que les modalités de calculs choisies par la société Gotama ne sont pas adaptées,
par conséquent, infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que la SARLU Gotama a parfaitement exécuté ses obligations au titre du contrat du 29 mai 2017,
l'a condamnée à verser à la SARLU Gotama la somme de 9'450'euros TTC en application de la lettre de mission, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018,
l'a condamnée à verser à la SARLU Gotama la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
l'a déboutée de ses demandes,
l'a condamnée à verser à la SARLU Gotama une somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens.
statuant à nouveau :
débouter la société Gotama de l'ensemble de ses demandes,
débouter la société Gotama des demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
condamner la société Gotama à lui verser la somme de 3'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Gotama aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n° 19/01454 et RG n° 19/01355.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a placé la société PaperLab [Localité 5] en liquidation judiciaire et a nommé Me [U] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Après avoir été relevée de la forclusion, la société Gotama a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2021, la société Gotama a fait délivrer assignation d'appel en cause à l'encontre de Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PaperLab [Localité 5] aux fins de reprise d'instance.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire de la société PaperLab [Localité 5].
Par conclusions de reprise d'instance et de fixation de la créance de l'intimée du 26 avril 2022, fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, la société Gotama demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que les sommes qui lui étaient dues au titre de sa rémunération contractuelle s'élevaient à 9.450'euros,
statuant à nouveau :
juger que les sommes qui lui sont dues en exécution de la convention liant les parties s'élèvent à la somme de 12.600'euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017, date de la mise en demeure,
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PaperLab [Localité 5] à la somme totale de 23.600'euros se ventilant comme suit :
7.000'euros au titre des condamnations prononcées en premier instance et confirmées par la Cour,
12.600'euros au titre de la condamnation en principal réformée en cause d'appel,
3.000'euros au titre des sommes octroyées par la cour dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
1.000'euros au titre des dépens de la première instance et de l'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PaperLab, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 13 juillet 2021, n'a pas constitué avocat. Selon courrier du 7 juillet 2021, transmis par voie électronique le 29 juillet 2021, ce dernier a informé la cour qu'il ne serait ni présent ni représenté dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la lettre de mission régularisée entre la société Gotama et la société PaperLab [Localité 5] le 29 mai 2017 comporte une clause ainsi libellée': «' le montant total de nos honoraires, hors frais et hors taxes, représente 10 % de la rémunération globale annuelle brute que percevra tout candidat embauché suite à notre présenté par nos soins. La rémunération annuelle brute comprend le salaire de base, les bonus et primes diverses perçues ou dues au titre des douze premiers mois d'activité au sein de votre société. Ces conditions s'appliquent à toute autre personne présentée au cours de la mission et engagée pendant ou après l'achèvement de cette dernière pour un poste autre que celui faisant l'objet de cette offre d'intervention'».
Pour contester le montant de ses honoraires retenus par le premier juge au titre de sa prestation de présentation de M. [S] à la société PaperLab [Localité 5] à hauteur de 9.450'euros TTC, la société Gotama produit les deux contrats de prestations de service régularisés respectivement le 19 juin 2017 pour la période du 19 juin au 30 septembre 2017 et le 25 juin 2017 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 entre la société PaperLab [Localité 5] et la société SamrtLuxe, dirigée à M. [S], et stipulant une rémunération de 52.500 euros HT, soit 63.000 euros TTC pour chacune des deux périodes.
Compte tenu de ces éléments, et alors que la lettre de mission ne subordonnait pas la rémunération au fait que le candidat embauché donne satisfaction, la société Gotama est bien fondée à soutenir que le montant dû au titre de sa mission s'élève à la somme de 12.600 euros, soit 10 % du montant de la rémunération versée à la société SamrtLuxe, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré s'agissant du montant des honoraires retenus par le premier juge. Il convient de fixer cette créance de 12.600 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Paperlab [Localité 5].
Par ailleurs, le jugement déféré est confirmé s'agissant de l'indemnité de 5.000 euros au titre de la résistance abusive de la société Paperlab [Localité 5], des dépens et de l'indemnité de procédure. En revanche il y a lieu de débouter la société Gotama de sa demande au titre d'une indemnité de procédure en cause d'appel, laquelle n'est pas formée contre Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PaperLab. Il convient enfin de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Il convient donc de fixer la créance de la société Gotama au passif de la liquidation judiciaire de la société Paperlab [Localité 5] à la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité pour résistance abusive et à la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SAS PaperLab [Localité 5] à verser à la SARLU Gotama la somme de 9.450'euros TTC en application de la lettre de mission, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Vu le jugement du 13 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ayant placé la SAS PaperLab [Localité 5] en liquidation judiciaire
Fixe la créance de la société Gotama à la liquidation judiciaire de la société Paperlab [Localité 5] à la somme de 12.600 euros au titre de ses honoraires,
Fixe la créance de la société Gotama à la liquidation judiciaire de la société Paperlab [Localité 5] à la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité pour résistance abusive de la société Paperlab [Localité 5],
Fixe la créance de la société Gotama à la liquidation judiciaire de la société Paperlab [Localité 5] à la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de procédure de première instance,
Déboute la société Gotama de sa demande au titre d'une indemnité de procédure en cause d'appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,