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30/06/2022 | FRANCE | N°19/05521

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 juin 2022, 19/05521


N° RG 19/05521 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQX6















Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 04 juillet 2019



RG : 18/01341

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 30 Juin 2022







APPELANT :



M. [J] [W]

né le 03 Mai 1944 à [Localité 1] (AIN)


[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau de l'AIN









INTIMEE :



Mme [E] [G] [T] [P]

née le 13 Mai 1959 à [Localité 5] (HAUTES ALPES)

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée parla SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCI...

N° RG 19/05521 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQX6

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 04 juillet 2019

RG : 18/01341

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Juin 2022

APPELANT :

M. [J] [W]

né le 03 Mai 1944 à [Localité 1] (AIN)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme [E] [G] [T] [P]

née le 13 Mai 1959 à [Localité 5] (HAUTES ALPES)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée parla SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102

Et ayant pour avocat plaidant la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 44

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Septembre 2021

Date de mise à disposition : 25 novembre 2021 prorogée au 27 janvier 2022, 31 mars 2022, 5 mai 2022 et 30 juin 2022 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte authentique du 8 juin 2015, M. [W] a vendu à Mme [P] le lot n°1 d'une maison à usage d'habitation en copropriété au prix de 119'000 euros.

Ayant très rapidement constaté des infiltrations très importantes dans la maison, Mme [P] a fait intervenir un expert le 16 juin 2015 qui a constaté divers désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Mme [P] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 27 octobre 2015 et par ordonnance du 15 mars 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Alpes Projects, maître d''uvre des travaux de rénovation de la maison après un incendie survenu en 2013. L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2017.

Par acte d'huissier de justice du 24 avril 2018, Mme [P] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente et en paiement des frais engagés.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamné M. [W] à payer à Mme [P] la somme de 119'000 euros correspondant au prix de vente, celle de 6910 euros au titre des frais de vente annexes outre sur justificatifs les émoluments du notaire, 33'950,38 euros à titre de dommages intérêts complémentaires, à supporter les dépens et à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. La demande de M. [W] tendant à obtenir la condamnation de Mme [P] à lui payer des dommages-intérêts a été rejetée.

M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2019.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29 octobre 2019, M. [W] sollicite l'infirmation du jugement et forme les demandes suivantes :

- le rejet de la demande en paiement de 6 910 euros au titre des frais de vente annexes

- la limitation des dommages-intérêts à 5 241,45 euros, correspondant au coût du crédit immobilier,

- la condamnation de Mme [P] à lui verser 665 euros au titre des frais de remise en état de l'habitation,

- la compensation des sommes dues entre les parties.

- la condamnation de Mme [P] à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'en application de l'article 1961 du code général des impôts, les droits d'enregistrement et la contribution à la publicité foncière seront remboursés à Mme [P] par le trésor public lorsque l'annulation de la vente fera l'objet d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, et qu'il ne doit donc pas être condamné à restituer la somme de 6110 euros, seuls les frais de notaire dont Mme [P] n'a pas justifié pouvant lui être restitués au titre des frais consécutifs à la vente.

Il soutient que Mme [P] n'a justifié ni du principe ni du montant des frais de remboursement anticipé qu'elle a dû régler à sa banque, rappelle qu'il était d'accord pour payer la somme de 6 935,98 euros au titre des intérêts de l'emprunt et 594 euros au titre des frais d'ouverture du dossier, et que le tribunal l'a condamné à verser une somme de 11'195,38 euros alors qu'il n'a pas été démontré qu'il s'agissait d'un préjudice réparable. Il ajoute avoir déjà réglé une somme de 70'000 euros sur les condamnations mises à sa charge, somme qui permettait à Mme [P] de rembourser l'intégralité du capital restant dû au 4 octobre 2019. Il estime être redevable de 3 360,45 euros au titre des intérêts arrêtés au 4 octobre 2019, 1 287 euros au titre des frais d'assurance arrêtés à la même date et 594 euros au titre des frais de dossier et conteste devoir rembourser à Mme [P] les loyers qu'elle a payés pour se loger.

A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Mme [P] à lui rembourser la somme de 165 euros correspondant au coût du remplacement de la nourrice d'alimentation qui a été détériorée par le gel après la vente et 500 euros au titre de l'aggravation des désordres due au défaut de fonctionnement de la VMC que Mme [P], qui n'a pas occupé la maison, n'a pas fait fonctionner.

Par conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2020, Mme [P] demande à la cour de débouter M. [W] de ses demandes et de condamner M. [W] à lui payer 6910 euros outre les émoluments du notaire au titre des frais de vente ainsi que la somme de 11'984,98 euros correspondant aux intérêts et aux frais de l'emprunt immobilier.

Elle souligne la mauvaise foi du vendeur qui connaissait les vices de la maison vendue et sollicite sa condamnation à lui verser 34 518 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux loyers qu'elle a acquittés jusqu'au 31 décembre 2020 et une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 10'283,33 euros. Elle conclut au rejet de ses demandes reconventionnelles.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2020.

MOTIVATION

Dans ses conclusions, M. [W] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et l'a condamné à en restituer le prix à Mme [P] et a ainsi limité son appel après la déclaration d'appel.

Il se borne à contester le montant des sommes qui lui sont réclamées.

- Sur les impôts relatifs à la mutation

Il résulte de l'acte de vente (p 5) qu'ils s'élèvent à 6 910 euros. Le premier juge a alloué cette somme à Mme [P]. M. [W] se prévaut de l'article 1961 du code général des impôts aux termes duquel, en cas d'annulation d'une vente pour vices cachés, les droits d'enregistrement, ou la taxe de publicité foncière et la contribution prévue à l'article 879 sont restituables si l'annulation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée et soutient que Mme [P] en obtiendra le remboursement auprès du trésor public.

Toutefois, pour qu'intervienne le remboursement de ces sommes, la décision de justice doit reproduire les indications figurant dans la quittance des droits et le bénéficiaire du remboursement doit justifier de l'enregistrement de l'acte. M. [W] n'ayant pas exigé la production de ces documents qui ne figurent pas à la procédure, le jugement qui l'a condamné à restituer cette somme à Mme [P] sera confirmé.

- sur les frais financiers

M. [W] conteste être redevable à l'égard de Mme [P] de la somme de 11'984,98 euros qui correspond aux intérêts du prêt, augmentés des frais d'assurance et des frais de dossier. Il soutient n'être tenu de payer que les sommes qui ont été versées par l'emprunteuse à la banque jusqu'au remboursement anticipé du contrat de prêt.

Mme [P] ayant souscrit l'emprunt pour financer l'acquisition de la maison que lui a vendue M. [W], celui-ci doit lui restituer tous les frais que lui a occasionnés ce prêt, soit la somme de 11'984,98 euros, en l'absence de toute preuve d'un remboursement anticipé du prêt et d'une somme moindre à la charge de l'emprunteur. Ainsi, le jugement mérite confirmation sur ce point.

- sur les loyers

Mme [P] justifie être titulaire d'un bail depuis le 1er décembre 2009 et supporter un loyer fixé à 523 euros en 2015. Elle chiffre le coût total de ses loyers à 34 518 euros de juillet 2015 au 31 décembre 2020 et sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. Les deux experts ont estimé que la maison n'était pas habitable en l'état. Contrairement à ce que soutient M. [W], Mme [P] n'aurait pas exposé de frais de logement si elle avait pu occuper la maison. Le jugement qui a fait droit à la demande sera confirmé de ce chef, étant rappelé que Mme [P] qui réclamait 21 966 euros de ce chef a entièrement obtenu satisfaction devant le premier juge et que celle-ci n'a conclu ni à l'infirmation ni à l'actualisation du jugement sur ce point, et qu'en tout état de cause la résolution a produit ses effets le 4 juillet 2019.

- sur les demandes reconventionnelles

Le vendeur qui connaissait les vices affectant l'immeuble ne peut réclamer réparation des frais qu'il a exposés pour remplacer la nourrice d'alimentation détériorée par le gel et une indemnisation au titre de l'aggravation des désordres faute de fonctionnement de la VMC dans la mesure où la maison, rendue inhabitable par les infiltrations, ne pouvait être occupée par Mme [P]. Le jugement sera encore confirmé sur ce point.

M. [W] supportera les dépens qui comprendront les frais d'expertise et sera condamné à payer à Mme [P] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 4 juillet 2019 dans toutes ses dispositions, et y ajoutant,

Condamne M. [W] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et au paiement à Mme [P] d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/05521
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.05521 ?
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