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14/09/2022 | FRANCE | N°19/01304

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 14 septembre 2022, 19/01304


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AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/01304 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGUO



[P]

C/

Société MJ SYNERGIE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]





APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Février 2019

RG : 17/02830

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022





APPELANT :



[D

] [P]

né le 26 Septembre 1965 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



Société MJ SYNERGIEreprésentée par Maître [U] [F]...

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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/01304 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGUO

[P]

C/

Société MJ SYNERGIE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Février 2019

RG : 17/02830

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

[D] [P]

né le 26 Septembre 1965 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société MJ SYNERGIEreprésentée par Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire la Société STEEL FORMING

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2011 à effet du 1er janvier 2011, M. [D] [P] a été embauché par la société Steel Forming, en qualité de directeur technique, statut cadre, position III C, coefficient 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le contrat de travail stipule que M. [P] bénéficiera d'une rémunération mensuelle nette de 7000 euros pour 169 heures mensuelles de travail effectif.

Selon procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société par actions simplifiée Steel Forming en date du 10 juillet 2015, les associés ont décidé de nommer M. [P] en qualité de président et le contrat de travail de ce dernier a été suspendu.

Par jugement en date du 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Steel Forming, nommé Maître [K] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 31 mars 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Steel Forming au bénéfice de la société Roth Mions, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2017, Maître [K], ès qualités d'administrateur judiciaire, a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail de directeur technique au sein de la société Steel Forming.

Le 27 juin 2017, le liquidateur judiciaire a informé M. [P] que l'existence d'un lien de subordination juridique n'avait pas été établi et qu'il ne solliciterait pas la garantie de l'AGS.

Par requête en date du 22 septembre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire qu'il était salarié de la société Steel Forming à la date de la liquidation judiciaire et de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Steel Forming, à titre de rappel de salaires, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 7 février 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit que monsieur [D] [P] n'a pas le statut de salarié par défaut de lien de subordination,

en conséquence

- débouté M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement, le 19 février 2019.

Il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Steel Forming aux sommes suivantes :

salaire du 1er avril 2017 au 2 mai 2017 : 7 973,30 euros

congés payés sur rappel de salaire : 797,33 euros

indemnité de préavis (3 mois de salaire) : 23 919,90 euros

indemnité de congés payés sur préavis : 2 391,90 euros

indemnité de congés payés : 12 877,96 euros

indemnité de licenciement : 142 510 euros

dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (4 mois de salaire) : 50 000 euros

'exécution provisoire de la décision à intervenir',

'intérêts de droit à compter du jour de la demande'

article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

- de dire la décision à intervenir opposable au CGEA AGS.

Il soutient :

- que le contrat de travail dont il bénéficiait depuis le 1er janvier 2011 a été suspendu à compter du 10 juillet 2015, date à laquelle il est devenu président de la société, que cette suspension a automatiquement pris fin à la date de la liquidation judiciaire de la société Steel Forming, le 31 mars 2017, que son contrat de travail a donc repris à cette date puis a été rompu par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle à la suite de la procédure de licenciement économique mise en place par Maître [K]

- que son licenciement pour motif économique n'ayant pas été autorisé par le juge-commissaire, il est dénué de cause réelle et sérieuse et que le mandataire liquidateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prétendant que le licenciement n'aurait été prononcé que 'par mesure de précaution'.

La société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming, demande à la cour :

- de confirmer le jugement

- de condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que, dans le cadre de son activité professionnelle, M. [P] empiétait sur les limites de sa mission, ce qui démontre qu'il dirigeait en fait l'ensemble de la société, qu'il donnait des directives aux salariés et qu'il n'a pas apporté d'éléments permettant de démontrer l'existence de son lien de subordination à l'égard du dirigeant, M. [Y].

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour :

- de confirmer le jugement

- subsidiairement, de minorer les sommes octroyées à monsieur [P]

- de dire que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 5] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles

- de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail

- de dire que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail

- de dire que l'AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre d'une éventuelle astreinte;

- de dire que l'AGS CGEA est hors dépens.

Elle soutient que M. [P] n'a jamais été placé dans une position de subordination.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

SUR CE :

Sur l'existence d'un contrat de travail

M. [P] justifie d'un contrat de travail écrit consenti par la société Steel Forming, de la déclaration unique d'embauche effectuée pour son compte à compter du 1er janvier 2011 reçue par l'URSSAF le 18 janvier 2011 et verse aux débats tous les bulletins de salaire émis à son nom en qualité de directeur technique, pour la période de janvier 2011 à août 2015 inclus.

Compte-tenu de l'existence d'un contrat de travail apparent, il appartient au liquidateur judiciaire de la société Steel Forming d'apporter la preuve que ce contrat est fictif.

La charge de la preuve de l'absence de lien de subordination entre M. [P] et la société Steel Forming incombe ainsi au liquidateur judiciaire qui l'invoque et non à M. [P].

Pour démontrer l'absence de lien de subordination, le liquidateur judiciaire verse aux débats :

- le contrat de travail et les avenants au contrat consentis en 2009 par la société Metal Holding dont M. [P] était le Président directeur général à Mme [M] [P], sa fille, relation de travail qui s'est poursuivie ensuite au sein de la société Steel Forming ayant repris la société Metal Holding en 2011

- les courriels envoyés par M. [P] à une salariée de la société pour lui demander des explications concernant l'établissement des paies en 2012 et 2013, la convocation à entretien préalable à licenciement et la lettre de licenciement notifiées à cette même salariée signées par M. [P] en 2013 

- la sommation interpellative délivrée le 24 avril 2015 à la demande de la société Jacquet Metal Services remise à M. [P] [D], gérant, ainsi déclaré, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté , alors que M. [P] n'est devenu le dirigeant de la société qu'à compter du 10 juillet 2015

- la fiche d'entreprise de la SARL Repoussage de Paris, située à Aulnay sous Bois (93), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juillet 2016, soit deux mois après la déclaration de cessation de paiement de la société Steel Forming, dont le gérant est M. [P]

- le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 mai 2019 condamnant M. [Y] et M. [P] à payer à la liquidation judiciaire de la société Steel Forming les sommes respectives de 750 000 euros et un million d'euros au titre de l'insuffisance d'actif, après avoir relevé qu'ils avaient commis des fautes de gestion et contribué à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et prononçant une mesure de faillite personnelle à leur encontre pour une durée de 15 ans

- l'ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2019 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 mai 2019.

Ces éléments ne suffisent pas à prouver que M. [P]'était pas soumis à la subordination du dirigeant de droit de la société Steel Forming, M. [Y] au cours de la période 1er janvier 2011 au 10 juillet 2015, date à laquelle il est devenu président de la société, sans cumul avec ses précédentes fonctions de directeur technique.

De son côté, M. [P] produit des documents venant corroborer sa qualité de salarié, conformément à son contrat de travail en vertu duquel il avait notamment pour mission de diriger et animer les ateliers de production, organiser, planifier et gérer la production, superviser, former et gérer le personnel affecté à la production.

Ces pièces établissent en effet :

- qu'il n'a pas bénéficié d'une procuration sur le compte de la société Steel Forming ouvert à la banque de la Banque de Savoie avant le 10 juillet 2015 (attestation de la Banque de Savoie du 29 juin 2017) 

- que, le 1er mai 2011, M. [C] en sa qualité d'associé unique et M. [Y] en sa qualité de gérant de la société Steel Forming ont décidé de la nomination du directeur administratif et financier rattaché hiérarchiquement à M. [Y] titulaire d'un pouvoir de signature sous la validation de M. [Y]

- que, le 19 juin 2012, M. [Y], en sa qualité de représentant de la société Steel Forming, a donné procuration à Mme [X] [Z] sur un compte de la société ouvert au Crédit agricole

- que M. [C], associé de la société, lui a donné des instructions, en vue de l'organisation d'une tournée de visites auprès de clients de la société.

- qu'il a été admis à l'allocation de sécurisation professionnelle par Pôle emploi à compter du 3 mai 2017.

M. [Y], ancien gérant de la société, atteste que, du 1er avril 2011 au 10 juillet 2015, M.[P] devait régulièrement lui rendre des comptes sur sa gestion de production à l'occasion de réunions mensuelles, que lui-même disposait d'une délégation de pouvoirs générale et 'était le seul habilité à engager des chèques bancaires' et que M. [P] devait demander l'autorisation pour procéder à des embauches.

Dès lors, en l'absence de preuve du caractère fictif de son contrat de travail, M. [P] est fondé à revendiquer le statut de salarié à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 10 juillet 2015.

Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.

La liquidation judiciaire de l'employeur met fin au mandat social mais n'entraîne pas à elle seule la rupture du contrat de travail.

La liquidation judiciaire de la société STEEL FORMING ayant été prononcée le 31 mars 2017 le contrat de travail de M. [P] a repris ses effets à cette date.

Aux termes du jugement du 31 mars 2017 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire , le tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation et autorisé Maître [K] à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris, correspondant aux postes et catégories socio-professionnelles suivants : un poste de supervision et deux postes d'administration, ce qui incluait le poste de directeur technique occupé par M. [P].

M. [P] n'est dès lors pas fondé à soutenir que son licenciement a été prononcé pendant la période d'observation et aurait dû être autorisé par le juge-commissaire et son licenciement pour motif économique repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée au titre du licenciement, ainsi que la demande aux fins d'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis.

En effet, le salarié licencié pour motif économique ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail étant rompu à cette date.

Il convient de fixer la créance de salaire de M. [P] pour le mois d'avril 2017 à la somme de 7 973,30 euros, outre l'indemnité de congés payés afférents.

M. [P] sollicite la fixation d'une indemnité de licenciement dont il n'explique pas les modalités de calcul.

Il n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté antérieure au 1er janvier 2011 en l'absence de toute mention de reprise d'ancienneté dans son contrat de travail, ce dernier prévalant sur les mentions des bulletins de salaire.

Sur la base d'une ancienneté de 4 ans, 7 mois et 10 jours (du 1er janvier 2011 au 10 juillet 2015 et du 31 mars 2017 au 2 mai 2017) et du salaire mensuel brut de 7 973,30 euros, la créance d'indemnité de licenciement de M. [P] sera donc fixée, en application de l'article R1234-2 ancien du code du travail à la somme de 9 193,40 euros (7 973,30/4 x 4 + 7 973,30/4 x 0,58 + 7 973,30/4/12/3).

M. [P] n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence de la créance intitulée 'indemnité de congés payés' d'un montant de 12 877,96 euros qu'il invoque sans plus d'explication.

Cette demande sera rejetée.

L'AGS devra garantir les créances ci-dessus fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Steel Forming, dans les conditions prévues par la loi.

Le liquidateur judiciaire, ès qualités, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de la situation de liquidation judiciaire de la société.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

REJETTE la demande tendant à voir constater le caractère fictif du contrat de travail à effet du 1er janvier 2011 consenti par la société Steel Forming à M. [D] [P]

DIT que le licenciement pour motif économique de M. [D] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

FIXE les créances de M. [D] [P] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming aux sommes suivantes :

- 7 973,30 euros, au titre du salaire du mois d'avril 2017

- 9 193,40 euros à titre d'indemnité de licenciement

DIT que ces créances doivent être garanties par l'AGS CGEA dans les conditions prévues par la loi

REJETTE les demandes de M. [P] aux fins de fixation de créances à titre d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts consécutifs au licenciement

CONDAMNE le liquidateur judiciaire ès qualités aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE le liquidateur judiciaire ès qualités à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/01304
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.01304 ?
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